Infirmation 10 mai 2012
Cassation partielle 9 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 10 mai 2012, n° 11/07947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 mars 2011, N° 2009065570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 MAI 2012
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/07947
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2011
Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2009065570
APPELANT
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)
Assisté de Me Catherine ZEITOUN-KERNEVER, avocat au barreau de PARIS -
toque D 962
INTIMÉES
Société LE LACYDON exerçant sous l’enseigne CHEZ MARIUS ET JEANNETTE
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Anne-laure GERIGNY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)
Assistée de Me Virginie BOUREL, avocat au barreau de PARIS – toque K161
plaidant pour la SCP DELORME, avocats
SARL SOCIETE DE RESTAURATION DE PRESTIGE CHEZ ANTOINE
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)
Assistée de Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS – toque C2042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Patricia POMONTI, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, présidente
Madame Patricia POMONTI, conseillère
Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris en vertu de l’article R312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre.
Greffier, lors des débats : Madame Christine CHOLLET
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
La SAS Le Lacydon est une société exerçant sous l’enseigne ' Chez Marius et Janette', qui est un restaurant de poissons de prestige au sein du Triangle d’or à [Localité 6].
Monsieur [E] a été embauché comme directeur du restaurant ' Chez Marius et Janette’ le 08 juin 1998.
La collaboration s’est bien déroulée jusqu’en 2007 puis Monsieur [C] [E] a fait l’objet d’une procédure de licenciement en octobre 2007.
Monsieur [C] [E] a convaincu des investisseurs étrangers de s’intéresser à l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration situé à proximité du restaurant ' Chez Marius et Janette', la cession ayant été réalisée fin décembre 2007.
C’est dans ces circonstances que Monsieur [C] [E], dans le cadre de la société de Restauration de Prestige dont il est le gérant, a préparé la réouverture de ce restaurant sous une nouvelle enseigne 'Chez [C]', qui est intervenue 11 mois après la signature de l’acte d’acquisition, soit le 15 novembre 2008.
La société Le Lacydon, considérant que la société de Restauration de Prestige exerçant sous l’enseigne 'Chez [C]' avait commis des actes de concurrence déloyale à son égard, a assigné cette dernière par acte en date du 1 er octobre 2009.
Par jugement en date du 11 mars 2011, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SAS Le Lacydon de ses demandes à l’égard de la SARL Société de Restauration de Prestige ' Chez [C]',
— condamné Monsieur [S] [C] [O] [E] à payer une somme de 1.000 euros à la SAS Le Lacydon à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur [E] à payer une somme de 3.000 euros à la SAS Le Lacydon au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Mr [S] [E] et la SAS Le Lacydon ont interjeté appel de ce jugement le 27 avril 2011.
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 février 2012 par lesquelles Monsieur [S] [E] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris rendu le 11 mars 2011 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a estimé qu’il y avait faute de la part de Monsieur [E] dans la reprise prématurée d’un restaurant et en ce qu’il l’a condamné à payer 1.000 euros au titre de dommages et intérêts et 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— décharger Monsieur [E] de toutes condamnations lui faisant grief,
— condamner la société Le Lacydon à payer à titre de dommages et intérêts à Monsieur [E] la somme de 30.000 euros et ce, en vertu du caractère abusif de la présente procédure et de l’atteinte à son image de marque,
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans les revues et quotidiens : Le Figaro, l’Hôtellerie et Le Monde, ainsi que sa prise en charge à hauteur de 10.000 euros HT par la seule société Le Lacydon,
— condamner Le Lacydon à régler la somme de 10.000 euros à Monsieur [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] rappelle les circonstances du licenciement pour faute dont il a été victime, selon lui, sans motif sérieux et légitime et dans le seul but d’embaucher un directeur de restaurant ' plus jeune’ et rémunéré à un salaire moindre.
Il souligne n’être lié par aucune clause de non concurrence à la société Le Lacydon.
Il affirme qu’il n’y a eu aucune préméditation de sa part pour la création du restaurant 'Chez [C]' dans la mesure où les négociations n’ont duré qu’un mois, que les investisseurs étrangers n’ont eu besoin d’aucun recours à des financements extérieurs et qu’il n’était ni associé ni propriétaire du fonds de commerce si bien que , ni les tractations, ni l’ampleur des travaux, ne nécessitaient sa présence dans un premier temps et que les démarches qu’il a entreprises pour participer à l’ouverture du restaurant étaient postérieures à son licenciement.
Il conteste avoir commis des actes constitutifs de concurrence déloyale. Il soutient en effet qu’il ne peut être reproché à la Société Restauration de Prestige 'Chez [C]' ou à son gérant une quelconque volonté de nuire à la société Le Lacydon en rénovant un restaurant à l’activité identique par un changement d’enseigne ou en détournant de la clientèle.
Il fait valoir que le droit de la concurrence repose sur le principe fondamental de la liberté du commerce de sorte qu’une société est en droit d’offrir à sa clientèle des prestations identiques à celles d’un concurrent.
Il réfute l’allégation selon laquelle il aurait détourné la clientèle du restaurant 'Marius et Janette’ et estime qu’il ne peut y avoir eu de confusion dans l’esprit de la clientèle entre le restaurant 'Marius et Janette’ et le restaurant 'Chez [C]'.
Il conteste le grief selon lequel il aurait débauché du personnel et rappelle le droit du salarié à changer d’emploi .Selon lui, les salariés auraient quitté l’entreprise en raison des conditions de travail imposées et des pressions dont ils faisaient l’objet au sein de la société Le Lacydon.
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2011 par lesquelles la société de Restauration de Prestige demande à la Cour de :
— dire et juger la société Chez [C] recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Le Lacydon à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en vertu du caractère abusif de la présente procédure et de l’atteinte à son image de marque,
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans les revues et quotidiens le Figaro, l’Hôtellerie et le Monde ainsi que sa prise en charge à hauteur de 10.000 € HT par al seule société Le Lacydon,
— condamner la société Le Lacydon à lui régler la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société de Restauration de Prestige soutient que le restaurant qui a précédé 'Chez [C]' était déjà un restaurant réputé axé sur la cuisine des poissons et fruits de mer, de sorte que, de manière historique, les deux établissements visaient le même type de clientèle.
Elle affirme que, dès lors que Monsieur [E] n’était lié par aucune clause de non concurrence, elle pouvait collaborer avec lui, fût-elle directement concurrente de la société Le Lacydon.
Elle considère qu’il n’y a eu de sa part, ni détournement de clientèle, ni dénigrement de son concurrent, ni débauchage de son personnel. Elle ajoute qu’aucun préjudice n’est démontré.
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2011 par lesquelles la société Le Lacydon demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Monsieur [E] a commis des actes de concurrence déloyale,
— statuant à nouveau :
— dire et juger que Monsieur [E], agissant pour le compte de la société restauration de prestige ' Chez [C]' a procédé à un détournement de la clientèle de la société Le Lacydon,
— dire et juger que Monsieur [E], agissant pour le compte de la société Restauration de Prestige ' Chez [C]', a procédé à un débauchage ciblé du personnel de la société Le Lacydon,
— dire et juger que le détournement de clientèle et le débauchage de personnel sont constitutifs d’acte de concurrence déloyale,
En conséquence, condamner in solidum Monsieur [E] et la société Restauration de Prestige ' Chez [C]' à payer une somme de 50.000 euros à la société Le Lacydon à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans la revue ' L’Hôtellerie’ et dans ' Le Figaroscope’ aux frais de la société Restauration de Prestige ' Chez [C]' à hauteur d’une somme de 10.000 euros hors taxes,
— condamner la société restauration de prestige ' Chez [C]' et Monsieur [E] à payer chacun une somme de 10.000 euros à la société Le Lacydon sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le Lacydon soutient que Monsieur [E] a indiqué à Monsieur [J], le directeur de la société Le Lacydon qu’il souhaitait quitter le restaurant ' Chez Marius et Janette’ dans le but de concrétiser des projets professionnels à réaliser.
Elle affirme que les modalités de rupture de son contrat travail ont été convenues en toute confiance avec Monsieur [E].
La société Le Lacydon affirme que Monsieur [E] a, d’une part, détourné la clientèle de ' Chez Marius et Janette’ et, d’autre part, débauché son personnel.
Elle observe que la clientèle habituelle du restaurant ' Chez Marius et Janette’ a été informée, au moment de la rupture amiable du contrat de travail, que Monsieur [E] prenait la direction d’un établissement de poissons concurrent situé à quelques centaines de mètres, avec les mêmes équipes ( chef de cuisine et autres éléments de l’équipe).
Elle soutient que ce dernier a notamment utilisé le fichier constitué par la société Le Lacydon comprenant la liste de 182 clients du restaurant ' Chez Marius et Janette’ et a procédé au débauchage de 8 salariés du restaurant 'Chez Marius et Janette', ces actes étant constitutifs de concurrence déloyale, engageant la responsabilité de Monsieur [E] et de la société Restauration de Prestige à son égard.
Elle demande donc réparation de l’ensemble des préjudices subis.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Le Lacydon soutient que Monsieur [E] avait, bien avant son licenciement en octobre 2007, depuis plusieurs mois, le projet d’ouvrir un restaurant de poissons directement concurrent de 'Chez Marius et [L]' à quelques dizaines de mètres en emmenant avec lui une équipe entière et en détournant la clientèle.
Force est cependant de constater qu’elle n’en rapporte pas la preuve.
Il convient tout d’abord de rappeler que la participation de Monsieur [E] à l’ouverture d’un restaurant, même concurrent et situé à proximité de celui de son ex-employeur, n’est pas en soi constitutif d’une concurrence déloyale.
D’une part, le contrat de travail signé entre la société Le Lacydon et Monsieur [E] ne contient aucune clause de non-concurrence, d’autre part le principe est la liberté du commerce, seule la déloyauté dans l’exercice de la libre concurrence étant sanctionnée sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Or, cette déloyauté, tant de Monsieur [E], que de la société de Restauration de Prestige, n’est pas démontrée. Il n’est notamment pas établi, comme le soutient la société Le Lacydon, que Monsieur [E] a organisé la création du restaurant 'Chez [C]' avant son licenciement.
Il convient tout d’abord de rappeler que la société Port Alma, dont les appelants ont acquis le fonds de commerce, y exploitait déjà depuis une quinzaine d’années un restaurant réputé de poissons et fruits de mer, qui était donc un concurrent sérieux de l’établissement 'Chez Marius et [L]'.
Il est attesté par Madame [D] [P], venderesse du fonds de commerce, que la négociation n’est intervenue qu’à compter du mois de novembre 2007, soit après le licenciement de Monsieur [E] qui est intervenu, suite à un entretien préalable du 17 octobre 2007, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2007, la cession du fonds n’ayant été réalisée qu’à la fin du mois de décembre 2007.
S’il est établi que le projet de statuts de la SARL société de Restauration de Prestige et le projet de cession du fonds de commerce de Port Alma étaient établis à la mi-novembre 2007, les statuts n’ont été signés que les 24 et 26 novembre 2007, soit plus d’un mois après l’entretien préalable au licenciement, et la cession du fonds n’a été réalisée qu’à la fin du mois de décembre 2007, soit plus de deux mois après.
La société Le Lacydon ne peut tirer aucun argument relatif au fait que Monsieur [E] avait envisagé de créer une nouvelle structure dès le début de l’été 2007 à partir des éléments de la procédure ayant opposé la société Uzan Immobilier à la société de Restauration de Prestige prise en la personne de son gérant, Monsieur [E], d’une part compte tenu du caractère conflictuel de la relation entre deux parties à un litige, d’autre part compte tenu de l’imprécision des informations figurant dans l’assignation et les conclusions produites, qui ne sauraient être considérées comme des preuves admissibles.
D’ailleurs, la société Uzan Immobilier a, pour l’essentiel été déboutée de ses demandes à l’encontre de la société de Restauration de Prestige par jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 mars 2010, ce qui démontre le peu de crédit à apporter au contenu de ses conclusions.
Il est au contraire établi et non sérieusement contesté que Monsieur [E] a quitté l’entreprise le vendredi 19 octobre 2007 à la demande de son employeur qui, lors d’une réunion du 18 octobre 2007 l’avait informé qu’il le dispensait d’effectuer son préavis, et que, dès le lundi 22 octobre 2007, le nouveau directeur de salle prenait ses fonctions, celui-ci ayant été préalablement présenté à l’ensemble du personnel.
Pourtant, la société Le Lacydon n’a pas hésité ensuite à indiquer à Monsieur [E] qu’elle ne l’avait pas dispensé d’effectuer son préavis et à le priver de sa rémunération à ce titre, tout en mettant en oeuvre une procédure de mise à pied disciplinaire dont le mal fondé a été reconnu judiciairement.
Il faut également souligner que l’acte de vente du fonds ne prévoyait pas de clause suspensive relative à l’obtention d’un prêt et que le restaurant 'Chez [C]' n’a ouvert ses portes que le 14 novembre 2008, de sorte que l’intimée ne saurait arguer des importants travaux réalisés dans le restaurant pour démontrer la 'préméditation’ de Monsieur [E], ceux-ci ayant manifestement été réalisés entre l’acquisition de décembre 2007 et l’ouverture du restaurant près de 11 mois plus tard.
De surcroît, il n’existe aucune confusion possible entre les deux restaurants, notamment à la lecture de leurs sites internet dont il résulte que la présentation est différente et que les seuls points communs sont inhérents au type d’établissement puisqu’il s’agit dans les deux cas de restaurants de poissons situés à proximité du triangle d’or et ayant une clientèle aisée.
Il n’est pas plus établi que la clientèle habituelle du restaurant 'Chez Marius et [L]' ait été informée, au moment de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [E] de ce qu’il prenait la direction d’un établissement de poissons directement concurrent.
Les deux attestations versées aux débats par la société Le Lacydon, à l’appui de cette affirmation, sont à examiner avec circonspection, dans la mesure où elles émanent d’employés de cette société.
Au demeurant, celle de Monsieur [Z], maître d’hôtel est très floue et ne donne aucune indication de dates et celle de Monsieur [U], chef de rang, est manifestement empreinte d’animosité à l’égard de Monsieur [E].
Quant à la troisième attestation citée dans les conclusions de la société Le Lacydon, elle n’est pas produite.
Il est au contraire établi par les propres pièces de la société Le Lacydon que Monsieur [X], las de faire l’objet de pressions de son employeur pour témoigner à l’encontre de Monsieur [E], a pris acte par courrier RAR du 17 septembre 2008 de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Monsieur [T] a également fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire pour avoir informé un client du futur établissement de Monsieur [E] alors que Monsieur [T] s’est contenté de donner des explications à un client habituel s’interrogeant sur le départ d’un directeur de salle présent pendant dix ans (cf pièce 30 de l’intimée).
Force est de constater que la société Le Lacydon ne produit aucune attestation de clients qui feraient état d’une information donnée de manière déloyale concernant le restaurant 'Chez [C]' ou démontrant l’existence d’une confusion entre les deux établissements dans l’esprit de la clientèle.
Par ailleurs, l’existence d’actes de dénigrement du restaurant 'Chez Marius et Janette’ par Monsieur [E] ou la société de Restauration de Prestige n’est ni démontrée, ni même alléguée.
Enfin, le cédérom produit en annexe n° 39 par la société Le Lacydon qui aurait été emporté par Monsieur [E] dans le cadre de la concurrence déloyale qu’il entendait faire au restaurant 'Chez Marius et Janette', ne comprend, ni fichier client, ni récapitulatif du chiffre d’affaires de la société, contrairement à ce que soutient l’intimée.
Il s’agit simplement de tableaux de salaires et de pourboires des employés de la société Le Lacydon qui ne présentent aucun intérêt pour opérer un éventuel détournement de clientèle.
La société Le Lacydon reproche enfin à Monsieur [E] et à la société de Restauration de Prestige un débauchage ciblé du personnel.
Sur l’effectif de 44 salariés de la société de Restauration de Prestige, seuls 5 anciens salariés de la société Le Lacydon ont effectivement été embauchés par l’appelante, Monsieur [M], chef de partie, Monsieur [X], maître d’hôtel, Monsieur [N], chef de rang, Madame [V], hôtesse d’accueil et Monsieur [T], sous-directeur.
Or, il convient de rappeler qu’un salarié a le droit de changer d’emploi même pour travailler chez un concurrent de son ancien employeur, sauf clause de non-concurrence nécessairement limitée dans le temps et l’espace, qui n’existait pas en l’espèce.
Les trois autres salariés cités par la société Le Lacydon ont peut-être démissionné de leur emploi mais n’ont pas été embauchés par la société de Restauration de Prestige, contrairement aux affirmations de l’intimée.
En réalité, il ressort des éléments du dossier que le départ des 5 salariés en cause n’est pas lié à la création du restaurant 'Chez [C]' dès lors que la majorité d’entre eux n’a pas été embauchée immédiatement par la société de Restauration de Prestige.
Ainsi, Monsieur [X] et Madame [V] ont démissionné le 13 juin et ont été embauchés le 15 novembre 2008 et Monsieur [T] a démissionné le 1er janvier et a été embauché le 15 novembre 2008.
Le départ de l’ensemble des salariés en cause est de surcroît intervenu bien après le licenciement de Monsieur [E].
Au demeurant, la société Le Lacydon ne démontre pas que le départ de ces salariés, intervenu à des périodes distinctes, a d’une quelconque manière désorganisé l’entreprise.
Enfin, la société Le Lacydon ne saurait se prévaloir, pour démontrer les débauchages allégués, de prétendus contrats de travail qui auraient été établis par Monsieur Uzan alors que ce dernier a été débouté de ses demandes par le tribunal de commerce de Paris au motif qu’il était démontré qu’aucune diligence ne lui avait été demandée par la société de Restauration de Prestige.
La société Le Lacydon doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes, aucun acte de concurrence déloyale imputable à Monsieur [E] ou la société de Restauration de Prestige n’étant établi.
Le caractère abusif de la présente procédure est évident. Si les appelants ne donnent pas d’élément d’évaluation de leur préjudice, il est évident que la procédure en gagée de façon abusive a créé un trouble certain dans l’exercice de l’activité tant de la société de Restauration de Prestige que de Monsieur [E], de sorte qu’il convient de leur allouer à chacun des dommages et intérêts à hauteur d’une somme de 15.000 €.
L’atteinte à l’image des appelants n’est pas établie et la nature de l’affaire ne justifie pas la publication de la présente décision.
L’équité commande d’allouer à chacun des appelants une indemnité de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Le Lacydon de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société Le Lacydon à payer à Monsieur [E] et la société de Restauration de Prestige la somme de 15.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE Monsieur [E] et la société de Restauration de Prestige de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société Le Lacydon à payer à Monsieur [E] et la société de Restauration de Prestige la somme de 7.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Le Lacydon aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
E. DAMAREY C.PERRIN
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