Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 mai 2025, n° 21/08825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 20 septembre 2021, N° 20/00262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08825 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERPZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 20/00262
APPELANT
Monsieur [B] [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMÉE
Société FONDERIE DE GENTILLY
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Madame SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère
Madame Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffières, lors des débats : Madame Estelle KOFFI et Madame [D] [O], greffière stagiaire en pré-affectation
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er mars 2011, M. [B] [G] [T] a été embauché par la société Fonderie de Gentilly, spécialisée dans le secteur d’activité de l’automobile, en qualité d’opérateur machines à couler sous pression et régleur, niveau II, coefficient 170, moyennant une rémunération de 1387, 78 euros, outre une prime d’assiduité.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective régionale des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne (IDDC 54).
Par avenant du 1er août 2013, M. [T] a été nommé au poste d’opérateur machines à couler sous pression, niveau II 1er échelon moyennant une rémunération de 1744, 21 euros.
M. [T] a bénéficié d’un congé individuel de formation du 2 janvier 2017 au 2 décembre 2017.
Par lettre du 4 février 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 février suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Par requête du 28 mai 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry aux fins de voir, notamment, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Evry a:
— Dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] [G] [T] est fondé ;
— Débouté M. [B] [G] [T] de la totalité de ses demandes ;
— Débouté la SA Fonderie de Gentilly de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Mis les éventuels dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration déposée par la voie électronique le 21 octobre 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, M. [T] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave de M. [T] fondé et en ce qu’il l’a en conséquence débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Evry en ce qu’il a jugé que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et en ce qu’il l’a en conséquence débouté de sa demande en dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
— Condamner la Fonderie Gentilly aux sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 19 000 euros,
Indemnité compensatrice de préavis 4 800 euros,
Congés payés afférents 480 euros,
Rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire 1 200 euros,
Congés payés afférents 120 euros,
Indemnité légale de licenciement 4 688 euros,
Dommages & intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 3 400 euros,
Article 700 du code de procédure civile 3 000 euros,
— Ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— Condamner la Fonderie Gentilly aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution,
— Ordonner à la Fonderie Gentilly de remettre à M. [T] une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de paie conformes à l’arrêt à intervenir le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé,
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, la société Fonderie de Gentilly demande à la cour de :
A titre principal:
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter M. [B] [G] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [B] [G] [T] au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Bellichach conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire:
— Limiter la condamnation de la Société Fonderie de Gentilly au paiement d’une indemnité d’un montant de 3 mois de salaire bruts,
— Rejeter la demande de condamnation de la société au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement en date du 17 février 2020, qui fixe les termes du litige, est libellée de la façon suivante:
« (') Vous avez, à plusieurs reprises, refusé d’obéir à un ordre de votre supérieur hiérarchique. Cette insubordination est d’autant plus grave que cet ordre était en lien direct avec une motivation sécuritaire.
Les faits :
Le lundi 3 février 2020 au soir, votre chef d’atelier a constaté que vous aviez mis des tolérances trop larges sur la longueur de la carotte de la pièce que vous produisiez et vous a demandé de les resserrer afin de garantir votre sécurité. En effet, ces tolérances ne permettent pas à la machine de détecter en amont du système de refroidissement par trempage dans l’eau, les pièces mauvaises. Elles suivent alors le trajet d’une pièce conforme, à savoir être refroidie puis pesée. Lors de cette pesée, les pièces peuvent être déclarées non-conformes et sont de ce fait recyclées imbibées d’eau, dans un four rempli de matière en fusion.
Le risque encouru, en mettant en contact de l’eau et du plomb en chauffe, est une explosion de la pièce provoquant une projection extrêmement dangereuse de matière en fusion. Vous n’avez pas exécuté sa demande.
Le lendemain matin, mardi 04 février 2020, il constate que vous n’avez pas suivi ses instructions et vous réitère sa demande. Vous avez refusé en lui faisant valoir que vous étiez régleur et que c’est vous qui saviez ce qu’il fallait faire.
Devant ce nouveau refus, votre chef vous a demandé : « As-tu une meilleure raison que la sécurité pour ne pas resserrer les tolérances '», vous n’avez pas répondu.
Au cours de l’entretien du 12 février 2020, vous avez confirmé que vous n’aviez pas fait ce qui vous avait été demandé et avez dit : « J’ai trouvé mieux de ne pas le faire ». Compte tenu de votre attitude, et appliquant le principe de précaution, il vous a ordonné d’arrêter immédiatement la machine et vous a prévenu que soit, vous l’arrêtiez, soit il l’éteignait lui-même. Vous n’avez toujours pas exécuté ce nouvel ordre et il s’est vu contraint de l’éteindre lui-même. Votre insubordination est d’autant plus grave que les ordres étaient liés à un souci sécuritaire.
C’est donc en toute légitimité que le chef d’atelier, responsable de la sécurité dans l’atelier, vous a intimé l’ordre de resserrer les tolérances et qu’il a devant votre refus, appliqué le principe de précaution en vous demandant d’arrêter la machine. Votre refus réitéré d’exécuter ses instructions, à savoir resserrer les tolérances de longueur de la carotte le lundi 3 février 2020, le mardi 4 février 2020 au matin et le refus d’arrêter la machine, présente un cas d’insubordination intolérable.
Ce comportement dangereux a rendu impossible votre maintien dans l’entreprise.
Compte tenu de la gravité de la faute, ce licenciement prend effet immédiatement sans préavis, ni indemnité de rupture (') ».
Ainsi, il est reproché à M. [T] un comportement d’insubordination le 2 et 3 février 2020 caractérisé par le refus d’exécuter les instructions du chef d’atelier.
Il convient d’apprécier la réalité des griefs invoqués au soutien du licenciement.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour justifier la rupture des relations contractuelles.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
M. [T] conteste le bien fondé de son licenciement en se prévalant tout à la fois du fait que les chefs d’atelier ne réalisaient aucun réglage de la machine auparavant et qu’il faisait appel à la maintenance en cas de difficulté, qu’il n’a commis aucune faute et que le chef d’atelier a décidé de changer les paramètres de la machine sans l’informer préalablement. Il conteste avoir fait preuve d’une quelconque insubordination, s’étant contenté de faire part au chef d’atelier de ses interrogations et conseils quant aux orientations techniques qu’il avait pu prendre.
Au soutien du licenciement, l’employeur rappelle que le refus par le salarié de se conformer aux instructions du chef d’atelier n’est pas contestable et celui-ci a donc commis une faute d’autant plus grave que les instructions étaient motivées par des raisons de sécurité. Elle souligne que si M. [T] essaie de déplacer le débat sur la pertinence des réglages de la machine, il n’était pas décisionnaire des changements à opérer à la différence du chef d’atelier, étant relevé qu’il ne lui est pas reproché d’avoir discuté les ordres de son chef d’atelier mais seulement de ne pas les avoir exécutés.
Au soutien du licenciement, l’employeur produit plusieurs attestations établissant que M. [T] a refusé de suivre les instructions du chef d’atelier M. [H]. C’est ainsi que ce dernier témoigne de ce qu’il a demandé à M. [T] de resserer 'un paramètre de tolérance sur la longueur des carottes’ ayant selon lui un impact sur la sécurité des personnes et des biens, puis après avoir constaté le 4 février que le salarié n’avait pas tenu compte de sa demande lui a donné l’ordre de procéder au changement, en vain. M. [L], ayant assisté M. [T] durant l’entretien préalable, indique que celui-ci n’a jamais nié qu’il avait désobéi aux ordres et a argumenté longuement sur les raisons techniques pour lesquelles il avait refusé d’obéir en précisant qu’il 'a trouvé mieux de ne pas le faire'. M. [P], salarié, atteste également que le chef d’atelier a demandé à M. [T] de remettre les paramètres d’origine sur l’ordinateur de la machine et qu’il a refusé de le faire ' en prétextant que ce n’était pas lui qui avait changé les paramètres’ puis a refusé de suivre l’ordre donné d’arrêter la machine. Le refus de suivre les instructions le 4 février est également confirmé par un autre salarié, technicien atelier.
Le grief est établi.
En réplique, M. [T] fait valoir que la société a procédé à son licenciement sur les seules allégations du chef d’atelier alors qu’elle ne justifie pas qu’il connaissait la machine et avait reçu une formation à cette fin. Il soutient qu’il avait appliqué ces paramètres depuis un mois sans qu’aucun accident ou difficulté ne survienne, le paramètrage de la machine et des tolérances sur la longueur de la carotte ne présentant aucun lien avec des risques d’explosion. Il conteste par ailleurs les données ' techniques ' communiquées par l’employeur et précise que les directives n’étaient pas justifiées et contraires au bon fonctionnement de la machine.
Il ressort des pièces versées que les éléments établis par l’employeur ne sont pas sérieusement discutés par le salarié qui cependant revendique son refus au regard d’instructions qu’il juge injustifiées. Toutefois, l’employeur démontre au travers des attestations produites que l’autorité et les directives du chef d’atelier, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il était le supérieur hiérarchique du salarié pour être destinataire des demandes de congé, étaient remises en cause par M. [T] dont les allégations sur les choix techniques et l’absence de justification des directives données par le chef d’atelier, seul investi de l’autorité et du pouvoir décisionnel, ne sont confortées par aucun élément du dossier. Elles ne sont pas de nature à justifier les faits reprochés à l’appui du licenciement.
Les faits ainsi établis et leur persistance caractérisent une faute d’une gravité telle qu’elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail au regard des implications éventuelles sur les conditions de travail et de sécurité et ce nonobstant l’ancienneté et la compétence du salarié.
C’est donc par de justes motifs que les premiers juges ont dit que le licenciement reposait sur une faute grave et ont débouté M. [T] de ses demandes financières subséquentes.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes au titre du licenciement.
Sur la demande au titre de l’exécution du contrat de travail
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, M.[T] indique que l’employeur était parfaitement informé des conditions d’utilisation de la machine sur laquelle il travaillait depuis de nombreuses années et a pris fait et cause pour M. [H] qui n’avait pour sa part jamais été formé à son utilisation.
Pour autant, M. [T] ne fait aucune démonstration du manquement de l’employeur au delà du débat technique qui l’opposait au chef d’atelier alors que la faute grave a été retenue à son encontre pour ne pas avoir respecté les instructions de son supérieur hiérarchique.
Le jugement, qui a débouté M.[T] aux motifs qu’il n’apporte aucun élément objectif pour justifier sa demande, est en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes
M. [T] sera condamné aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Bellichach conformément à l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à verser à la société la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement sur les dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [G] [T] à verser à la société Fonderie Gentilly la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [B] [G] [T] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Bellichach, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier La présidente
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