Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 janv. 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 9 novembre 2023, N° 23/000204 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LOGIREM, son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 09 JANVIER 2025
N°2025/12
Rôle N° RG 24/00298 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMIK
SA LOGIREM
C/
[F] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ALBOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 09 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/000204.
APPELANTE
SA LOGIREM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [F] [W]
née le 28 Octobre 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 02 juin 2015, avec effet au 08 juin 2015, pour une durée d’un an renouvelable, la SA LOGIREM a consenti à Madame [W] un bail à usage d’habitation non meublé, portant sur un appartement de trois pièces, sis à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 517,08 euros, une provision mensuelle de 56,19 euros au titre des charges générales et la somme de 19,80 euros au titre de l’eau froide, payable le 1er de chaque mois et pour lequel un dépôt de garantie de 517,08 euros était payé.
Par jugement en date du 16 octobre 2018, le tribunal d’instance de Cannes a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, ordonné l’expulsion de Madame [W] et condamné cette dernière au paiement de la somme de 2.804,12 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 11 janvier 2018, d’une indemnité d’occupation de 517,08 euros mensuels outre les charges.
Cette décision a été signifiée le 08 novembre 2018.
Le 28 février 2019, les parties signaient un protocole d’accord de prévention d’expulsion, conformément aux dispositions de l’article L.353-15-2 du Code de la construction et de l’habitat, prévoyant un plan d’apurement d’un arriéré de 5.456,91 euros au 26 février 2019.
Le 21 mars 2019, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes déclarait la demande de surendettement de Madame [W] recevable et orientait la procédure vers un réaménagement des dettes.
Madame [W] en avisait la SA LOGIREM par message électronique du 1er juillet 2019, cette décision suspendant le plan d’apurement convenu entre elles.
Par lettre datée, de façon erronée du 09 août 2017 (à priori 2019), la SA LOGIREM adressait à Madame [W] une lettre dénonçant le protocole, non respecté depuis deux mois et l’avisant de la reprise de la procédure d’expulsion, dénoncée à la préfecture.
Selon jugement en date du 06 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ordonné la suspension de la procédure d’expulsion pour une durée maximale de deux ans.
Le 12 mai 2020, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes décidait de mesures imposées de rééchelonnement de ses dettes, mesures contestées par Madame [W] .
Selon jugement du 05 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes ordonnait le rééchelonnement des dettes de Madame [W] sur 84 mois avec une mensualité de 132 euros.
Le 23 mars 2021, la SA LOGIREM sollicitait l’octroi de la force publique.
Le 23 avril 2021, la sous-préfecture de [Localité 4] en avisait Madame [W].
Suivant acte de commissaire de justice du 18 janvier 2022, Madame [W] assignait la SA LOGIREM devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi et à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le tribunal judiciaire de Grasse constatait son incompétence territoriale et transmettait l’affaire au tribunal de proximité de Cannes en application des articles 82-1 du Code de procédure civile et L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire.
L’affaire était évoquée à l’audience du 19 septembre 2023.
Madame [W] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance , invoquant la responsabilité délictuelle de la SA LOGIREM.
La SA LOGIREM n’était ni présente, ni représentée
Par jugement réputé contradictoire rendu le 09 novembre 2023, le tribunal de proximité de Cannes a :
* constaté le caractère abusif de la procédure d’expulsion menée par la SA LOGIREM à l’encontre de Madame [W],
* condamné la SA LOGIREM à verser à Madame [W] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi,
* condamné la SA LOGIREM à verser à Madame [W] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi,
* condamné la SA LOGIREM aux dépens de l’instance,
* rejeté les autres demandes des parties.
Suivant déclaration au greffe en date du 09 janvier 2024, la SA LOGIREM interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— constate le caractère abusif de la procédure d’expulsion menée par la SA LOGIREM à l’encontre de Madame [W],
— condamne la SA LOGIREM à verser à Madame [W] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamne la SA LOGIREM à verser à Madame [W] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamne la SA LOGIREM aux dépens de l’instance,
— rejette les autres demandes des parties.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024 formant appel incident, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [W] demande à la cour de :
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SA LOGIREM et l’a condamné au paiement de dommages et intérêts et au paiement d’un article 700 du code de procédure civile,
*recevoir Madame [W] en son appel incident ;
*réformer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à la somme de 3.000 euros les dommages et intérêts alloués à Madame [W] ;
Et, statuant à nouveau, :
*condamner la SA LOGIREM à verser à Madame [W] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi ;
*condamner la SA LOGIREM à verser à Madame [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
*condamner la SA LOGIREM aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] fait valoir qu’elle souffre depuis lors de crises d’angoisse et d’insomnies, faits confirmés par le certificat médical du Docteur [Z] du 05 octobre 2021 et des deux attestations de Madame [G] et de Monsieur [T].
Elle ajoute avoir été confrontée à des difficultés financières du fait que le bailleur n’a pas fourni l’attestation du respect du plan à la CAF incitant celle-ci a cessé de régler l’allocation aide au logement.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA LOGIREM demande à la cour de :
*constater son désistement d’appel ;
*constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour de céans ;
*dire que les parties supporteront chacune leurs dépens par elles engagés.
Au soutien de ses demandes, la SA LOGIREM expose qu’elle entend se désister de son appel qui sera déclaré parfait dès lors que Madame [W] aura notifié des conclusions d’acceptation du désistement.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2024.
******
1°) Sur le non acquittement du timbre
Attendu qu’il résulte de l’article 1635 bis Q,V du code général des impôts que l’avocat acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Que l’article 19 du décret du 28 septembre 2011 est venu préciser que si un auxiliaire de justice pour une cause qui lui est étrangère ne peut effectuer l’acquittement de la contribution par voie électrique, il justifiera de l’acquittement par l’apposition de timbres mobiles.
Que l’appelant doit justifier de l’acquittement lors de sa déclaration d’appel, l’intimé lors de la remise de son acte de constitution.
Attendu que la SA LOGIREM d’une part et Madame [W] , d’autre part ont été régulièrement avisés de l’avis de fixation à l’audience de plaidoirie en date du 23 mai 2024.
Qu’il a été constaté à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, que ni la SA LOGIREM, ni Madame [W] ne s’étaient acquittés du paiement du timbre.
Que la sanction consiste en une irrecevabilité constatée d’office par le juge.
Que toutefois elle ne peut être prononcée sans que l’avocat ait été invité à s’expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou à tout le moins qu’un avis d’avoir à justifier de l’acquittement leur ait été préalablement adressé par le greffe et ce, en vertu du respect du principe du contradictoire.
Qu’en l’état il est porté, en gras, sur l’avis de fixation à l’audience de plaidoirie en date du 23 mai 2024 adressé aux parties, la mention suivante :
' En cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l’irrecevabilité prévue à l’article 964 du code de procédure civile sera prononcée d’office'.
Que le non-paiement du droit de 225 euros entraîne l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas conformément aux dispositions de l’article 963, alinéa premier du code de procédure civile.
Qu’il convient par conséquent de déclarer l’appel de la SA LOGIREM irrecevable et les conclusions de Madame [W] irrecevables.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens.
Attendu qu’il n’y a pas lieu en l’état à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel de la SA LOGIREM irrecevable.
DÉCLARE les conclusions de Madame [W] irrecevables.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la construction et de l'habitation.
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