Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 28 août 2025, n° 23/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00661 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXFH
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
07 août 2020 RG :19/01450
[B]
[T]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Pericchi
Me Soubeyrand
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 07 Août 2020, N°19/01450
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [P] [B]
né le 24 Novembre 1941 à [Localité 17] (07)
[Adresse 10]'
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Marie-Anne COLLING, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Mme [D] [T] épouse [B]
née le 07 Septembre 1943 à [Localité 13] (26)
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie-Anne COLLING, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
M. [H] [Z]
né le 22 Avril 1986 à [Localité 9] (07)
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET-LHOMME, Plaidant, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Représenté par Me Emilie SOUBEYRAND, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Août 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [B] et Mme [D] [T] épouse [B] sont propriétaires des parcelles situées [Adresse 16] sur la commune d'[Localité 2] (Ardèche), cadastrées section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
M. [H] [Z] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section B n°[Cadastre 3].
Reprochant à M. [H] [Z] d’avoir modifié l’écoulement naturel des eaux pluviales, M. et Mme [B] ont fait assigner ce dernier, par acte du 24 mai 2019, devant le tribunal de grande instance de Privas, devenu tribunal judiciaire, afin d’obtenir, principalement, au visa de l’article 640 du code civil, la réalisation de travaux sous astreinte pour cessation du trouble ainsi que des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
Le tribunal judiciaire de Privas, par jugement contradictoire en date du 7 août 2020, a :
— Débouté les époux [P] [B]/[D] [T] de l’intégralité de leurs demandes.
— Débouté [H] [Z] de sa réclamation reconventionnelle en dommages et intérêts.
— Jugé n’y avoir à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laissé les entiers dépens à la charge des époux [P] [B]/[D] [T].
Le premier juge a notamment débouté M. et Mme [B] de l’intégralité de leurs demandes aux motifs suivants :
« Attendu qu’en l’espèce l’écoulement litigieux n’est pas celui généré par les eaux pluviales transitant directement du fait de la pente naturelle de la parcelle dominante n°[Cadastre 3] ([Adresse 16] à [Localité 2]) en direction de celles inférieures n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], propriété des demandeurs, mais de l’écoulement des eaux pluviales recueillies par le chemin communal séparant les parcelles des parties et notamment celles issues de la parcelle n°[Cadastre 3] et ce en amont pour l’essentiel des parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
Attendu que la configuration des lieux démontre en effet que ce chemin concerné en pente s’affaisse partiellement sur un de ces côtés à l’entrée des parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] permettant l’écoulement des eaux recueillies sur celui-ci sur lesdites parcelles, du moins pour partie ; qu’aussi pour recevoir l’action engagée faut-il démontrer que ce chemin voyait la quantité d’eaux pluviales recueillies par lui s’accroître et ce par les travaux entrepris sur la parcelle n°[Cadastre 3], modifiant ainsi négativement le volume d’eaux se déversant ensuite sur les parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
Attendu en premier qu’aucun élément ne permet d’établir quelle était la situation avant les travaux dénoncés, alors que la configuration des lieux permet d’affirmer que les eaux de ruissellement du chemin ne pouvaient que se déverser déjà partiellement sur les parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
Attendu en second lieu que les photographies et constats dressés sont insuffisants à démontrer l’aggravation de la situation ; que s’il est patent que la parcelle n°[Cadastre 3], antérieurement abandonnée, est désormais plantée (vignes) et qu’une terrasse en terre à vocation agricole était réalisée sur la partie nord de celle-ci, il n’est pas prouvé avec la certitude requise que ces travaux modifiaient le volume des eaux de ruissellement déversées sur le chemin considéré, modifiant par suite la quantité finale elle-même déversée sur les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; qu’en effet la parcelle n°[Cadastre 3] est sa partie sud séparée du chemin par de la végétation certes au ras du sol mais dense (écran naturelle au ruissellement), et la longueur du chemin susceptible d’être impactée par les eaux de ruissellement issues de la terrasse/terre-plein aménagé réduite ['] »
M. [P] [B] et Mme [D] [T] épouse [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 24 décembre 2020.
Par bulletin du 4 août 2021, la présidente de la chambre a proposé aux parties une mesure de médiation qui n’a pas abouti.
Par arrêt avant dire droit du 19 mai 2022, la cour d’appel de Nîmes a :
— Ordonné une expertise,
— Commis pour y procéder M. [L] [R]
Expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Nîmes,
Avec pour mission après avoir convoqué les parties et leurs conseils de :
— se rendre sur les lieux et visiter tous les immeubles concernés, dresser un plan de situation ;
— prendre connaissance des différents documents techniques et contractuels liant les parties ;
— recueillir les explications des parties ;
— vérifier et déterminer le régime d’écoulement des eaux pluviales reçues par les immeubles bâtis et non bâtis propriété des époux [B], en particulier la destination de ces eaux pluviales ;
— dire si les immeubles bâtis et non bâtis propriété des époux [B] ont subi l’intervention de la main de l’homme, qui serait à l’origine d’une aggravation d’une servitude d’écoulement des eaux ;
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres éventuellement relevés et en évaluer le coût ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice éventuel de la jouissance et les préjudices financiers ;
— répondre aux dires et réquisitions utiles des parties ;
— d’une manière plus générale, développer tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;
— Désigné le conseiller chargé de la mise en état chargé du contrôle des expertises à la deuxième chambre de la cour d’appel de Nîmes pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
— Dit que l’expert fera connaître sans délai au greffe de la deuxième chambre de la cour d’appel de Nîmes son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
— Dit que l’expertise sera mise en oeuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
— Dit que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
— Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— Dit que Monsieur [P] [B] et Madame [D] [T] épouse [B] devront consigner au greffe de la deuxième chambre de la cour d’appel de Nîmes, dans le délai d’un mois à compter de l’avis donné par ce greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile, la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
— Rappelé qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque ;
— Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, des appels en cause éventuels des propriétaires pouvant être concernés par l’assiette de la servitude, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
— Dit que l’expert devra déposer au greffe de la deuxième chambre de la cour d’appel de Nîmes l’original ainsi qu’une copie de son rapport dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe ;
— Dit que l’expert adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties conformément aux dispositions l’article 173 du code de procédure civile ;
— Dit que l’expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé ;
— Sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— Dit que l’instance ne figurera plus au rôle des affaires en cours et qu’elle sera rétablie après dépôt du rapport d’expertise, à la demande de la partie la plus diligente, dès que la cause du sursis aura disparu ;
— Réservé les dépens de première instance et d’appel ainsi que les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
La présente cour a ordonné avant dire droit une expertise compte tenu de la contradiction des procès-verbaux de constat déposés par les parties et des constatations effectuées non contradictoirement qui doivent être vérifiées.
L’expert a déposé son rapport le 3 janvier 2023.
M. et Mme [B] ont déposé des conclusions de remise au rôle le 22 février 2023.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 23/00661.
Par arrêt en date du 28 mars 2024 la cour d’appel de Nîmes a statué comme il suit :
Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation, lors d’une séance gratuite, au plus vite et au plus tard dans un délai de deux mois maximum à compter du prononcé de la présente décision,
Enjoint aux avocats de communiquer les coordonnées complètes (téléphone et mails inclus) des parties au médiateur,
Désigne pour y procéder :
M. [O] [U],
Magistrat honoraire,
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
aux fins d’informer les parties sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,
Dit que le médiateur, au plus tard le mois de la réception de la présente décision, devra informer le greffe de la mise en place ou non de la mesure de médiation,
Rappelle que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle,
Rappelle que l’accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure,
Rappelle que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, « le médiateur », au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun,
Rappelle que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation,
En cas d’accord des parties sur la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire,
Désigne le même médiateur M. [O] [U] afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
Fixe la provision (comme étant aussi proche que possible de la rémunération prévisible) à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros,
Dit que les parties devront verser chacune la moitié de cette somme entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours à compter de leur accord pour l’entrée en médiation,
Précise que la médiation peut éventuellement être prise en charge dans le cadre de la protection juridique et qu’il appartient aux parties de se renseigner auprès de leurs assureurs responsabilité civile,
Rappelle qu’en cas d’aide juridictionnelle, même partielle, au moins d’une partie, les frais de la médiation seront avancés aux frais de l’Etat,
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé de la date à laquelle la provision a été versée entre ses mains (par mail à : [Courriel 12]), à l’aide du formulaire joint,
Dit que faute de versement de la provision ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
Dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera immédiatement remis par le médiateur au greffe, ainsi qu’à chacune des parties,
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la cour pourra de nouveau être saisie pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
Dit qu’en cas de succès de la médiation, les parties pourront :
' faire homologuer le protocole d’accord.
Elles devront dans ce cas envoyer des conclusions en ce sens au greffe, via le RPVA, et fournir en outre un original dudit protocole en version papier ;
' faire constater par la cour le désistement.
Elles devront alors communiquer au greffe via le RPVA des conclusions de désistement et d’acceptation de désistement dès la médiation achevée ;
Rappelle que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties ; à défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge,
Renvoie le dossier à la mise en état ;
Réserve les dépens.
Le 10 octobre 2024, le médiateur a fait savoir à la cour que les parties n’étaient pas parvenues à trouver une solution amiable au litige.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 2 mai 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, M. [P] [B] et Mme [D] [T] épouse [B] demandent à la cour de :
Au vu des motifs sus développés,
Au vu des pièces versées aux débats,
Au vu du rapport d’expertise judiciaire du 03 janvier 2023,
Au vu des dispositions de l’article 640 et suivants du code civil,
— Déclarer les époux [B] recevables en leur appel et bien fondés,
— Débouter Monsieur [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [B] de leurs prétentions en laissant à leur charge les dépens ;
Statuant à nouveau,
— Condamner Monsieur [Z] [H] à faire cesser le trouble et de faire tous les travaux de remise en état et suppression de la butte sur la parcelle cadastrée n° B [Cadastre 3] afin que l’écoulement des eaux pluviales cesse sur les parcelles n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 5], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner Monsieur [Z] [H] à payer la somme de 6.000 € en réparation du préjudice causé à Monsieur et Madame [B] [P] ;
— Condamner Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 4.000 € au profit de Monsieur et Madame [B] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font essentiellement valoir que M. [Z] a aggravé la servitude d’écoulement des eaux selon les dispositions des articles 640 et 641 du code civil dans la mesure où depuis qu’il a réalisé des modifications sur sa parcelle cadastrée B [Cadastre 3], consistant dans la création d’une butte qui détourne l’écoulement des eaux pluviales provenant des fonds voisins supérieurs, notamment des parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 7], sur le chemin vicinal n°19, le volume de l’eau de ruissellement a augmenté de telle façon qu’il inonde le cabanon et le jardin qui se trouvent sur leurs parcelles B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6], situées en aval du chemin et des terres modifiées par celui-ci, alors que tel n’était pas le cas avant lesdits travaux puisque l’eau pluviale passait par son fonds et s’écoulait dans le ruisseau se situant en contrebas, la pente étant dans ce sens, étant précisé que, compte tenu de la configuration des lieux, M. [Z] pouvait donc recevoir cette eau sur son fonds et la canaliser jusqu’au ruisseau qui passe en bordure de sa parcelle.
Ils soutiennent que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ils démontrent quelle était la situation avant les travaux et l’aggravation de celle-ci du fait de l’intervention de M. [Z] dès lors que :
— les photographies produites font état, tout d’abord, de la parcelle B [Cadastre 3] dépourvue de toute installation ainsi que du fait qu’elle se situait, avant les travaux, au même niveau que le chemin rural n°19 et qu’elle était bordée à son extrémité sud, à sa limite avec le chemin, par une butte qui retenait l’excès d’eaux pluviales, puis de la transformation de ladite parcelle avec la création d’un chemin dont le tassement de la terre a imperméabilisé la surface, la disparition de la majorité de la végétation remplacée par un terrain surélevé avec une butte propice à l’écoulement des eaux de pluie, les opérations de remblaiement, ainsi que des inondations résultant de la modification du terrain, notamment de la ravine du chemin vicinal et de l’écoulement important des eaux pluviales, après de fortes pluies, sur leurs parcelles ;
— il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la modification de l’état des lieux par M. [Z] a engendré un changement de l’écoulement des eaux de pluie ; qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier établi par Maître [M] [S] en date du 29 mars 2019 que le niveau de la parcelle B [Cadastre 3] est en contre-haut du chemin rural n°19, créant une déclivité vers les parcelles B [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et entraînant des écoulements de boue dans leur cabanon, que la création par M. [Z] d’une plateforme a inversé la pente naturelle, accentuant par là même les désordres liés à l’écoulement des eaux, s’agissant d’une véritable butte de terre et non d’un simple rehaussement ; que la présence « d’un petit bourrelet de terre séparant la voie du reste de la parcelle » et « de flaques le long de ce bourrelet », mise en évidence par le procès-verbal de constat de Maître [V] [K] en date du 22 octobre 2022 prouve que l’écoulement des eaux de pluie a été dévié du fait de l’intervention humaine de M. [Z] sur le chemin menant à leur cabanon et leur jardin, créant des fossés remplis d’eau et générant une inondation dans le cabanon ;
— en réponse aux conclusions d’intimé, ils font valoir que :
* ils ont démontré ci-avant que les installations et modifications que M. [Z] a effectuées sur sa parcelle ont détourné le ruissellement naturel des eaux en l’intensifiant, leurs parcelles B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6] n’étant pas inondées auparavant, précisant que celui-ci ne conteste pas les travaux entrepris ;
* M. [Z] ne saurait soutenir qu’ils ont eux-mêmes aggravé et modifié l’écoulement naturel des eaux en s’appuyant sur un constat d’huissier établi par Maître [A] alors que celui-ci a été effectué par temps sec et qu’ils produisent, quant à eux, un procès-verbal de constat d’huissier réalisé par temps de pluie ainsi que des photographies prises le 23 novembre 2019 faisant état de l’aggravation des écoulements des eaux pluviales du fait de l’intervention de M. [Z] ;
* les installations censées avoir aggravé l’écoulement des eaux étaient présentes bien avant les travaux réalisés par M. [Z], indiquant que les buses en PVC ne sont pas des buses de reversement d’eau, l’une étant une buse d’arrivée d’eau et l’autre le départ de l’électricité, que les chéneaux ont également été installés depuis de nombreuses années et sont équipés de petits volets de captage pour le remplissage de tonneaux permettant la récupération des eaux pluviales comme cela ressort du procès-verbal de constat d’huissier de Maître [V] [K], que concernant la construction de la piscine sur leur toiture-terrasse, ils avaient apporté une réponse à M. [Z] en première instance, qu’il y avait avant cette construction un hangar avec des tôles sur le toit, ce qui entraînait beaucoup plus d’écoulement d’eaux pluviales côté nord, qu’ils ont une station d’épuration privée, l’eau transitant par celle-ci lorsque la piscine est vidée, et la piscine étant couverte, le trop plein ne fonctionne jamais, de sorte que l’installation de la piscine n’a pas eu d’impact sur l’écoulement des eaux pluviales ; que dans la mesure où M. [Z] leur impute une aggravation de l’écoulement des eaux, certes à tort, il reconnaît qu’il y a bien eu une telle aggravation, et que dès lors qu’ils démontrent qu’ils n’en sont pas à l’origine, seul M. [Z] en est responsable ;
* reprochant à M. [Z] l’aggravation de l’écoulement des eaux par la modification de la configuration des lieux, il ne peut leur être fait grief de ne pas s’être retournés contre la mairie s’ils estiment subir des dommages du fait de l’écoulement des eaux sur le chemin communal ; que, par ailleurs, M. [Z] ne peut faire valoir l’absence de la commune à l’instance alors qu’il a effectué des travaux irréguliers sur sa parcelle B [Cadastre 3] ;
* le débat n’est pas de savoir quels sont les points d’arrivées d’eau puisqu’il existe un écoulement des eaux provenant de leur propriété et de celle de M. [Z] depuis de nombreuses années et qu’ils ne subissaient pas d’inondations avant les travaux réalisés par M. [Z], mais si ces derniers ont eu pour conséquence directe une aggravation de l’écoulement naturel des eaux ; qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire, sans contestation sérieuse possible, que par son intervention, M. [Z] a détourné en partie l’écoulement naturel des eaux, aggravant ainsi les déversements déjà existants, de sorte qu’il sera condamné à rétablir le chemin dans son état initial en supprimant la butte qu’il a réalisée, sans avoir à solliciter l’autorisation des services d’urbanisme ;
* la demande de M. [Z] tendant à la suppression du point A d’écoulement des eaux identifié dans le rapport d’expertise judiciaire, considérant que celui-ci entre en contradiction avec les articles 640 et 641 du code civil, intervient pour la première fois en cause d’appel à la suite d’une expertise judiciaire ; que le rejet A, étant un drain qui longe le côté nord de leur maison, existe depuis la construction de cette dernière et qu’aucun élément versé aux débats ne fait apparaître des modifications récentes de ce point d’écoulement des eaux, de sorte qu’il n’est pas démontré une quelconque aggravation de l’écoulement des eaux.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, M. [H] [Z] demande à la cour de :
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les écritures des parties et les pièces versées au débat,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Valence (sic) du 7 août 2020,
A titre principal,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence (sic) du 7 août 2020 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Vu les articles 640 et 641 du Code civil,
— Ordonner aux époux [B] de supprimer l’ouvrage d’écoulement des eaux pluviales provenant de leurs toitures se trouvant au point A du rapport d’expertise, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— Condamner les époux [B] à verser à M. [Z] une somme de 10.000 € en indemnisation du préjudice subi.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [B] à verser à Monsieur [H] [Z] une somme de 5000 €, au titre des frais irrépétibles.
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— Condamner les appelants aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’intimé fait essentiellement valoir que :
sur l’absence d’aggravation de la servitude :
— il ne conteste pas avoir réalisé des travaux sur sa parcelle B n°[Cadastre 3] ; que M. et Mme [B] ne démontrent pas que les travaux qu’il a entrepris auraient détourné le ruissellement naturel des eaux provenant des fonds supérieurs, ni que le volume d’eau de ruissellement reçu par les parcelles B [Cadastre 5] et [Cadastre 6] était moins important auparavant, n’apportant aucun élément de preuve complémentaire en cause d’appel ;
— les appelants ont eux-mêmes modifié leur propre écoulement naturel des eaux pluviales et l’ont aggravé en installant de nombreux chéneaux sur leur maison d’habitation ainsi que des buses, les eaux de pluie provenant de leur toiture et de leur parcelle étant ainsi déversées dans le chemin vicinal n° 19 et, de par la configuration des lieux, suivant la pente naturelle du chemin rural, dans leur propre terrain, comme le démontrent un procès-verbal de constat d’huissier en date du 23 avril 2019 et un constat vidéo d’huissier en date du 21 octobre 2019, d’autant que ce dernier constat, effectué en temps de pluie, est plus probant que des photographies prises dans des circonstances de temps et de lieu inconnues ; que, de surcroît, M. et Mme [B] sont taisants sur la modification de l’écoulement des eaux pluviales résultant de la construction d’une piscine sur leur toiture-terrasse ainsi que sur le traitement et l’évacuation des eaux de ladite piscine ;
— le procès-verbal de constat d’huissier de Maître [A] fait état de l’absence de ravines qui démontreraient un passage de l’eau et un écoulement anormal ;
— il ressort du rapport d’expertise judiciaire que toutes les eaux pluviales de la zone litigieuse s’écoulent sur le chemin rural, propriété de la commune d'[Localité 2] qui n’a jamais été appelée en cause par M. et Mme [B], alors qu’ils y avaient intérêt et qu’il leur appartenait d’engager la responsabilité de cette dernière, débitrice de la servitude d’écoulement des eaux pluviales, s’ils subissent des dommages en raison dudit écoulement des eaux pluviales ;
— il résulte également du rapport de l’expert judiciaire que c’est en raison de la large ouverture réalisée par M. et Mme [B] sur le mur d’enceinte que l’eau pénètre sur leur propriété ; que ces derniers sont donc seuls responsables du préjudice qu’ils prétendent subir, un tel préjudice n’étant en outre pas démontré ;
— la proposition de l’expert consistant à inverser le profil du chemin rural pour que les eaux pluviales s’écoulent côté parcelle B [Cadastre 3] et non plus côté parcelles B [Cadastre 5] et [Cadastre 6] implique la réalisation de travaux sur le chemin rural, dont le propriétaire n’est pas partie au litige ; qu’il ne peut effectuer lui-même lesdits travaux en l’absence de l’autorisation de la commune d'[Localité 2] ;
— s’agissant du volume des eaux recueillies, quand bien même les travaux qu’il a réalisés auraient très légèrement modifié l’écoulement des eaux pluviales, ce dernier est surtout alimenté par le point de rejet A matérialisé par l’expert sur le plan annexé au rapport ; qu’il ressort du rapport d’expertise que les eaux reçues par le chemin rural proviennent quasi intégralement des propriétés de M. et Mme [B] ; qu’il n’est pas démontré que le volume d’eau aurait augmenté à la suite des travaux qu’il a entrepris ; qu’il résulte également du rapport de l’expert que M. et Mme [B] ont réalisé des travaux et pratiqué des ouvertures dans les murs, augmentant sensiblement le volume d’eau ; que les eaux qui proviennent de sa parcelle B [Cadastre 3] ne s’écoulent pas directement sur la propriété des appelants mais sur le chemin rural, de sorte que ces derniers ne peuvent agir directement contre lui ;
sur la suppression de l’écoulement des eaux pluviales des époux [B] :
— il ressort du rapport de l’expert que le point A rejette sur sa propriété les eaux pluviales canalisées de la toiture nord de la maison de M. et Mme [B], alors que ces derniers n’ont jamais sollicité son autorisation pour déverser leurs eaux pluviales sur sa propriété ; que s’agissant d’une canalisation des eaux des toitures et non d’un écoulement naturel, la main de l’homme a contribué à cet écoulement en application des articles 640 et 641 du code civil, de sorte qu’il convient d’ordonner, sous astreinte, à M. et Mme [B] de supprimer l’ouvrage de rejet qui se trouve au point A et de les condamner à payer une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le régime juridique des eaux pluviales est fixé pour l’essentiel par les articles 640, 641 et 681 du code civil, qui définissent les droits et devoirs des propriétaires fonciers à l’égard de ces eaux. L’article 640 du code civil pose le principe suivant lequel les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Le propriétaire inférieur ne peut pas élever de digue qui empêche cet écoulement, tandis que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
L’article 641 du code civil précise à cet égard que, « Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur ».
Enfin l’article 681 du code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique et il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Sur les demandes de M. et Mme [B] :
M. et Mme [B] reprochent à M. [Z] d’avoir modifié l’état des lieux en créant une butte qui a pour effet de dévier l’eau de ruissellement vers le chemin rural, plutôt que de la recevoir sur sa parcelle, aggravant ainsi la servitude d’écoulement des eaux, ce que conteste M. [Z].
Il ressort des procès-verbaux de constat des 29 mars 2019 et 22 octobre 2019 et du rapport d’expertise judiciaire de M. [R] qui n’est pas utilement contredit que :
— courant 2019 M. [Z] a réalisé des travaux de plantation de vignes sur sa parcelle B n°[Cadastre 3] en créant notamment une butte ce qui a eu pour effet de modifier en partie le changement de l’écoulement des eaux de ruissellement à savoir que suite à ces travaux une partie des eaux de ruissellement continue bien à s’écouler à l’intérieur des plantations de M. [Z], mais qu’une autre partie arrivant à l’angle Sud Est de la parcelle B n°[Cadastre 3] emprunte le chemin rural pour ensuite se déverser en contrebas dans le jardin des époux [B] parcelles B n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6].
Si comme l’oppose M. [Z], les époux [B] ont démoli ou réalisé des trous dans leur mur d’enceinte, cet élément n’est qu’un élément aggravant et c’est bien les travaux entrepris par M. [Z] sur sa parcelle B n°[Cadastre 3] qui ont modifié l’écoulement naturel des eaux de pluie puisque qu’avant les dits travaux l’écoulement des eaux naturelles de la parcelle B n °[Cadastre 3] ne se faisait pas même en partie par les parcelles des époux [B].
Si l’expert judiciaire n’a pas constaté personnellement le préjudice subi par les époux [B] il a relevé la présence de boues séchées à l’intérieur du cabanon de jardin, et le procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 22 octobre 2019 démontre le cheminement des eaux de ruissellement en direction du cabanon de jardin.
Les parties malgré les mesures de médiation mises en place ne sont pas parvenues à trouver une solution concertée pour remédier à ce phénomène et l’expert judiciaire pour résoudre cette situation a proposé d’inverser le profil en travers du chemin rural depuis le carrefour avec le chemin privé de M. [Z] et jusqu’au ravin, solution toutefois qui ne peut être retenue par la cour, la modification du chemin rural ne pouvant se faire sans la commune d'[Localité 2], laquelle n’a pas été mise dans la cause.
Par conséquent M. [Z] ne pourra qu’être condamné à effectuer tout travaux nécessaires sur sa parcelle B n°[Cadastre 3] pour faire cesser l’écoulement de ses eaux pluviales sur les parcelles B n°[Cadastre 5] et B n°[Cadastre 6] propriétés des époux [B].
En raison de l’ancienneté du litige et du conflit persistant entre les parties cette condamnation pour en assurer son exécution sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt.
M. et Mme [B] au-delà de la condamnation de M. [Z] à réaliser des travaux pour faire cesser l’écoulement des eaux de ruissellement sur leur propriété sollicitent l’octroi d’une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi.
Toutefois comme déjà observé si dessus l’expert judiciaire n’a pas relevé l’existence de préjudice particulier aucun dégât probant dans le jardin ne lui ayant été signalé et les procès-verbaux de constat dressés à la demande des époux [B] ne permettent pas de caractériser l’existence d’un préjudice déterminé si bien que M. et Mme [B] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes de M. [Z] :
M. [Z] reproche, quant à lui, à M. et Mme [B] d’avoir eux-mêmes aggravé et modifié l’écoulement naturel des eaux, faisant observer que d’importantes quantités d’eaux pluviales et de ruissellement provenant de leur propriété s’écoulent sur le chemin rural, et rappelant que toutes les eaux pluviales de la zone litigieuse s’écoulent sur ledit chemin rural. Il ajoute que le point A (rapport d’expertise) rejette directement sur son fonds les eaux pluviales canalisées de la toiture nord de la maison des époux [B].
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qui n’est pas utilement contesté en ses constatations et conclusions, que les eaux pluviales canalisées de la toiture Nord de la maison des époux [B] se rejettent au point A matérialisé par l’expert sur le plan en page 4 sur la propriété contiguë de M. [Z].
Le fait que les époux [B] soutiennent que cette situation n’a pas été aggravée par la construction de la piscine sur leur toiture terrasse par rapport à la situation précédente où il y avait un hangar avec des tôles en toiture entraînant beaucoup plus d’écoulement d’eaux pluviales côté Nord, est sans incidence dans la mesure où il n’est pas reproché aux époux [B] une aggravation mais le fait de déverser leurs eaux de toiture sur le fonds voisin de M. [Z] ce que prohibe l’article 681 du code civil.
Par conséquent M. et Mme [B] ne pourront qu’être condamnés à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au déversement des eaux de ruissellement de leur toiture dans la propriété de M. [Z]. Cette décision pour en assurer son exécution sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt.
M. [Z] sollicite également la condamnation des époux [B] à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.
Toutefois M. [Z] ne justifie de l’existence d’aucun préjudice, préjudice qu’il ne définit même pas dans ses écritures. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Les dépens de premières instance et d’appel ces derniers incluant les frais d’expertise judiciaire seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme pour partie le jugement rendu le 7 août 2020 par le tribunal judiciaire de Privas,
Statuant sur le tout pour une meilleure compréhension du litige et y ajoutant,
Condamne M. [H] [Z] à effectuer tout travaux nécessaires sur sa parcelle B n°[Cadastre 3] pour faire cesser l’écoulement de ses eaux pluviales sur les parcelles B n°[Cadastre 5] et B n°[Cadastre 6] propriétés de M. [P] [B] et Mme [D] [T] épouse [B] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne M. [P] [B] et Mme [D] [T] épouse [B] à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au déversement des eaux de ruissellement de leur toiture dans la propriété de M. [H] [Z], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Déboute M. [P] [B] et Mme [D] [T] épouse [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de premières instance et d’appel ces derniers incluant les frais d’expertise judiciaire seront supportés par moitié par chacune des parties.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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