Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 janv. 2025, n° 23/01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/01840 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHIX
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
22/00059
30 juin 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. LES FRERES BOUARABA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ substitué par Me MORLOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 10 Octobre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Décembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Janvier 2025 ;
Le 09 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Monsieur [S] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL LES FRERES BOUARABA à compter du 25 janvier 2021, en qualité de plaquiste/enduiseur.
La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 01 septembre 2021, Monsieur [S] [W] a été notifié d’un avertissement.
Selon les déclarations de l’employeur, par courrier du 11 mars 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 mars 2022, convocation à laquelle il n’a pas été donné de suites.
Par ordonnance du 23 juin 2022, sur requête de Monsieur [S] [W] aux fins de régularisation de ses salaires impayés, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Longwy s’est déclarée incompétente pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
Par courrier du 08 septembre 2022, Monsieur [S] [W] a été licencié pour faute grave.
Par requête initiale du 05 août 2022, Monsieur [S] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, aux fins :
— de condamner la SARL LES FRERES [W] à lui verser les sommes suivantes :
— 2 308,42 euros à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 238,04 euros de congés payas afférents,
— 961,83 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 616,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13 858,67 euros à titre de rappels de salaire pour la période de mars à septembre 2022, outre la somme de 2 981,53 euros à titre des congés payés afférents,
— 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire abusive et frustratoire,
— 1 000,00 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner, sous astreinte de 50,00 euros par jour et par documents, la remise des documents de fin de contrat outre les bulletins de février à août 2022 et du 01 au 08 septembre 2022,
— d’ordonner 'exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 30 juin 2023 qui a:
— dit que le licenciement de Monsieur [S] [W] est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL LES FRERES BOUARABA à verser à Monsieur [S] [W] les sommes suivantes :
— 2 308,42 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 230,84 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— 961,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 308,42 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13 858,67 euros à titre de rappel de salaires de mars à septembre 2022,
— 1 023,64 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif et vexatoire de la mise à pied conservatoire,
— ordonné à la SAS LES FRERES BOUARABA à délivrer à Monsieur [S] [W] les bulletins de salaire rectifiés pour la période mars 2022 à septembre 2022 conformes à la présente décision, outre les documents de fin de contrat (attestation France Travail, solde de tout compte et certificat de travail) corrigés des mêmes éléments, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement et ce pour une durée de 60 jours,
— le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte à l’issue du délai de 60 jours,
— débouté Monsieur [S] [W] de sa demande d’exécution provisoire totale de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile, au profit de l’exécution de droit de la présente décision conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande différente plus ample ou contraire à la présente décision,
— laissé aux parties la charge de leurs frais et dépens.
Vu l’appel formé par la SARL LES FRERES BOUARABA le 21 août 2023,
Vu l’appel incident formé par Monsieur [S] [W] le 09 février 2024,
Par requête d’incident du 08 février 2024, Monsieur [S] [W] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement par la SARL LES FRERES BOUARABA.
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 06 juin 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
— constaté le désistement de son incident de la part de Monsieur [S] [W],
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 03 juillet 2024 pour les conclusions de la SARL LES FRERES BOUARABA.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL LES FRERES BOUARABA déposées sur le RPVA le 02 juillet 2024, et celles de Monsieur [S] [W] déposées sur le RPVA le 13 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024,
La SARL LES FRERES BOUARABA demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 30 juin 2023 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif et vexatoire de la mise à pied conservatoire,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur [S] [W] est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à verser à Monsieur [S] [W] les sommes suivantes :
— 2 308,42 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 230,84 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— 961,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 308,42 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13 858,67 euros à titre de rappel de salaires de mars à septembre 2022,
— 1 023,64 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui a ordonné de délivrer à Monsieur [S] [W] les bulletins de salaire rectifiés pour la période mars 2022 à septembre 2022 conformes à la présente décision, outre les documents de fin de contrat (attestation France Travail, solde de tout compte et certificat de travail) corrigés des mêmes éléments, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement et ce pour une durée de 60 jours,
*
Statuant à nouveau :
— de dire et juger le licenciement de Monsieur [S] [W] avec une cause réelle et sérieuse et pour faute grave,
— de le débouter de ses demandes et aussi de ses demandes pécuniaires,
— de le débouter de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— de condamner Monsieur [S] [W] à restituer la somme de 4 524,74 euros au bénéfice de la SARL LES FRERES BOUARABA,
— ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner Monsieur [S] [W] au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— de le condamner au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— de le condamner au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel.
Monsieur [S] [W] demande à la cour:
— de rejeter l’appel de la SARL LES FRERES BOUARABA,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL LES FRERES BOUARABA à lui les sommes de:
— 2 308,42 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 230,84 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— 961,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 13 858,67 euros à titre de rappel de salaires de mars à septembre 2022,
— 1 023,64 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui a ordonné de lui délivrer les bulletins de salaire rectifiés pour la période mars 2022 à septembre 2022 conformes à la présente décision, outre les documents de fin de contrat (attestation France Travail, solde de tout compte et certificat de travail) corrigés des mêmes éléments, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement et ce pour une durée de 60 jours,
— le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte à l’issue du délai de 60 jours,
— de le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 308,42 euros,
— en conséquence, de la SARL LES FRERES BOUARABA condamner à lui verser la somme de 4 826,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande à titre d’indemnité pour mise à pied abusive et frustratoire,
— en conséquence, de juger que la mise à pied conservatoire entre le mois de mars 2022 et le mois d’août 2022 est injustifiée, abusive et frustratoire,
— de condamner la SARL LES FRERES BOUARABA à lui payer la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur mise à pied conservatoire injustifiée et abusive,
— de la condamner à lui remettre:
— les bulletins de salaires rectifiés pour les mois de février 2022 à août 2022 avec mention de son salaire de 2 308,42 euros brut,
— le bulletin de salaire pour la période du 01 au 08 septembre 2022,
— le certificat de travail rectifié avec la date de sortie du 08 septembre 2022,
— l’attestation destinée à France Travail rectifiée avec la mention des salaires corrigés depuis février 2022,
— sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document passé un mois la signification de l’arrêt à intervenir jusqu’à parfaite exécution, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— de rejeter les demandes de la SARL LES FRERES BOUARABA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL LES FRERES BOUARABA à lui payer à la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL LES FRERES BOUARABA aux dépens de la procédure d’appel.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SARL LES FRERES BOUARABA le 02 juillet 2024 et par Monsieur [S] [W] le 13 septembre 2024.
Sur le licenciement.
Monsieur [S] [W] expose que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits ; que par ailleurs la durée de la mise à pied conservatoire assimile celle-ci à une mise à pied disciplinaire et que le licenciement aboutit à une double sanction.
La SARL LES FRERES BOUARABA soutient que Monsieur [S] [W] a multiplié les absences non justifiées, adressé à son employeur des messages insultant et a nuit à l’image de l’entreprise.
Motivation.
L’article L 1332-4 du code du travail dispose que « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L 1332-3 du même code que si l’employeur souhaite, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, prononcer une mise à pied conservatoire, celle-ci doit intervenir concomitamment avec l’engagement de la procédure disciplinaire, et être d’une durée strictement limitée à la durée de cette procédure ; à défaut de réunir ces conditions, la mise à pied conservatoire présente la nature d’une mise à pied disciplinaire et les faits relatifs à celle-ci ne peuvent être utilisés dans le cadre d’un licenciement postérieur.
Il n’est pas contesté par la SARL LES FRERES BOUARABA que la gérante de la société a notifié à Monsieur [S] [W] le 31 janvier 2022 qu’il « pouvait rester chez lui » et que le salarié n’a pas repris son poste postérieurement à cette date ; que celle-ci constitue donc le point de départ de la mise à pied.
Si la SARL LES FRERES BOUARABA produit aux débats (pièce n° 5 de son dossier) une lettre datée du 11 mars 2022 convoquant Monsieur [S] [W] à un entretien préalable prévu le 18 mars suivant, elle ne produit pas la preuve de l’envoi de ce courrier et ne soutient pas dans ses conclusions que le salarié ne s’est pas présenté à cette date.
Si la lettre de notification du licenciement datée du 1er septembre 2022 fait référence à une convocation à un entretien préalable prévu le 18 août 2022 et auquel le salarié ne se serait pas présenté, la SARL LES FRERES BOUARABA ne rapporte pas la preuve de cette convocation.
Il n’est pas contesté par l’employeur que les derniers faits reprochés au salarié datent du 5 février 2022.
Dès lors il ressort de ce qui précède que d’une part, et en l’absence de preuve de convocation à un entretien préalable, les faits reprochés à Monsieur [S] [W] sont prescrits, et d’autre part que, compte tenu du délai séparant la décision de mise à pied de la notification du licenciement, la mise à pied présente la nature d’une mise à pied disciplinaire et que, le licenciement étant fondé sur des faits qui sont antérieurs à cette décision, le licenciement sanctionne les mêmes faits que celle-ci.
Dès lors, il convient de constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture contractuelle.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont condamné la SARL LES FRERES BOUARABA à payer à Monsieur [S] [W] les sommes de :
— 2 308,42 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 230,84 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— 961,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 13 858,67 euros à titre de rappel de salaires de mars à septembre 2022,
— 1 023,64 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
La SARL LES FRERES BOUARABA ne contestant pas leur montant.
Toutefois, la société indiquant avoir versé à Monsieur [S] [W] au titre de l’exécution provisoire de droit la somme de 4524,74 euros, la décision sera prononcée en deniers ou quittance.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [S] [W] expose qu’il a subi un préjudice important du fait de n’avoir pas été payé pendant plusieurs mois et de n’avoir pas pu s’inscrire comme demandeur d’emploi.
La SARL LES FRERES BOUARABA conteste cette demande.
Motivation.
Monsieur [S] [W] n’apporte pas d’élément précis concernant sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires.
Monsieur [S] [W] expose que la longueur de la durée de la mise à pied l’a placé dans une situation de précarité financière ; que l’employeur a abusé de son pouvoir disciplinaire, et que le préjudice subi doit être indemnisé.
La SARL LES FRERES BOUARABA conteste la demande.
Motivation.
L’article L 1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort des éléments du dossier évoqués plus haut que l’employeur a laissé son salarié sans rémunération pendant plusieurs mois et dans l’incertitude quant à sa situation professionnelle.
En l’espèce, la SARL LES FRERES BOUARABA a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
La SARL LES FRERES BOUARABA a donc causé à Monsieur [S] [W] un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3000 euros.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Il sera fait droit à la demande d’astreinte selon les dispositions indiquées au dispositif.
La SARL LES FRERES BOUARABA, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [W] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a supportés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 30 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Longwy dans le litige opposant Monsieur [S] [W] à la SARL LES FRERES BOUARABA en ce qu’il a débouté M. [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
LE CONFIRME POUR LE SURPLUS ;
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la SARL LES FRERES BOUARABA à payer à Monsieur [S] [W]la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Y AJOUTANT :
ORDONNE à la SARL LES FRERES BOUARABA de remettre à Monsieur [S] [W] :
— les bulletins de salaires rectifiés pour les mois de février 2022 à août 2022 avec mention de son salaire de 2 308,42 euros brut,
— le bulletin de salaire pour la période du 01 au 08 septembre 2022,
— le certificat de travail rectifié avec la date de sortie du 08 septembre 2022,
— l’attestation destinée à France Travail rectifiée avec la mention des salaires corrigés depuis février 2022,
ET CE sous astreinte d’une somme de 50 euros par jour à l’issue d’un délai d’UN mois à compter de la signification à la SARL LES FRERES BOUARABA de la présente décision et pour une période de TROIS mois ;
DIT qu’à l’issue de ce dernier délai il pourra être de nouveau statué ;
CONDAMNE la SARL LES FRERES BOUARABA aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à Monsieur [S] [W] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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