Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 9 janvier 2025, n° 23/01840
CA Nancy
Infirmation partielle 9 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a constaté que les faits reprochés au salarié étaient prescrits et que la mise à pied conservatoire ne pouvait pas être utilisée pour justifier le licenciement, le rendant sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas apporté d'éléments précis concernant sa situation postérieure à la rupture, mais a reconnu le préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Abus de pouvoir disciplinaire

    La cour a estimé que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, causant ainsi un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents requis sous astreinte, en raison de l'obligation de l'employeur de fournir ces documents.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des frais irrépétibles, accordant ainsi une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL LES FRERES BOUARABA conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré le licenciement de Monsieur [S] [W] sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a d'abord confirmé la décision de première instance sur ce point, en soulignant que les faits reprochés étaient prescrits et que la mise à pied conservatoire était en réalité disciplinaire. Cependant, elle a infirmé le jugement concernant la demande de dommages et intérêts pour mise à pied abusive, en reconnaissant le préjudice subi par le salarié, et a condamné l'employeur à verser 3 000 euros à ce titre. La cour a également ordonné la remise de documents de fin de contrat sous astreinte. En somme, la cour a infirmé partiellement le jugement en faveur de Monsieur [S] [W] tout en confirmant le reste.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 janv. 2025, n° 23/01840
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/01840
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 9 janvier 2025, n° 23/01840