Infirmation partielle 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 29 janv. 2025, n° 21/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 novembre 2020, N° 20/03617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00870 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/03617
APPELANTE
Madame [X] [E]
Née le 15 mars 1977 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEES
S.A.S. MR GESTION, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [K],
Administrateur Judiciaire de la société MR GESTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [H] [I], agissant en qualité de Liquidateur de la société MR GESTION
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non constituée, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été transmises par exploit d’huissier en date du 18 mars 2021 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [E] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mai 2013 en qualité de chef de cuisine par la SAS ERH 2000. Le contrat a été transféré le 1er mars 2017 à la société MR Gestion.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale Hôtels, Cafés restaurants.
La société MR Gestion occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 avril 2019. Le redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 17 avril 2021.
Par lettre notifiée le 23 septembre 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 octobre 2019.
Par lettre notifiée le 9 décembre 2019, Mme [E] a été licenciée pour motif économique, autorisé par le juge commissaire.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [E] avait une ancienneté de 6 ans et 4 mois.
Le 11 juin 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à :
— faire fixer son salaire brut moyen à hauteur de 3 365,94 euros ;
— faire fixer au passif de la Société MR Gestion les sommes suivantes :
. 23 561,68 euros principalement à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail, et à titre subsidiaire 23 561,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la violation des critères d’ordre,
. 385,10 euros en tout état de cause au titre de rappel de salaire de mars à juin 2019 ;
. 38,50 euros à titre de congés payés afférents ;
— faire déclarer lesdites créances opposables à l’AGS CGEA Ile de France Ouest ;
— faire condamner l’employeur à lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision.
Par jugement contradictoire rendu le 27 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté la salariée et laissé les dépens à sa charge.
Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 15 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de fixer son salaire brut moyen mensuel à 3 365,94 euros ;
à titre principal,
— de juger qu’elle a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— de fixer au passif de la Société MR Gestion la somme suivante :
23 561,58 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail, et subsidiairement 23 561,58 euros en réparation des préjudices nés du non-respect des critères d’ordre du licenciement pour motif économique,
— de fixer en toute état de cause au passif de la société employeur les sommes suivantes :
. 385,10 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de mars au mois de juin 2019,
. 38,51 euros au titre des congés payés y afférents ;
— de déclarer lesdites créances opposables à l’AGS CGEA Ile de France Ouest.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la SELARL Axyme, agissant en qualité de Liquidateur de la société MR Gestion, la SELARL 2M & associés, administrateur judiciaire de la société MR Gestion et la société MR Gestion demandent à la cour :
à titre principal,
— de prononcer la mise hors de cause de la SELARL 2M & associés prise en la personne de Maître [V] [K], administrateur judiciaire,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— de débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société MR Gestion, de l’administrateur judiciaire et du liquidateur ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour donnait crédit à l’argumentation de la partie adverse et estimait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de limiter le montant alloué à Mme [E] à ce titre à l’indemnité minimale prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail, soit en l’espèce, 1,5 mois de salaire brut, à savoir 5 048,91 euros bruts selon le salaire moyen retenu par la partie adverse ;
En tout état de cause,
— de condamner Mme [E] à verser à la société MR Gestion la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1- l’exécution du contrat de travail
— le rappel de salaire
La salariée appelante demande un rappel de salaire pour les mois de mars à juin 2019 en arguant avoir été payée partiellement ou excessivement pendant cette période de sorte qu’il resterait un solde dont elle réclame paiement.
L’employeur prétend à raison que les pièces versées au débat par l’appelante ne permettent pas de confirmer l’existence d’une dette à cet égard.
Certes, la preuve du paiement du salaire repose sur l’employeur.
Toutefois, la salariée verse aux débats ses relevés de compte attestant clairement des versements faits soit par l’employeur soit par l’administrateur judiciaire.
Ainsi, selon les bulletins de paie, elle aurait dû percevoir sur cette période 8 608,01 euros nets de salaire soit :
-2 554,69 euros pour le mois de mars 2019
-1 094,99 euros pour le mois d’avril 2019,
-2 583,20 euros pour le mois de mai 2019,
-2 375,13 euros pour le mois de juin 2019.
Or, entre le 15 mars 2019 et le 15 juillet 2019, a été virée sur son compte une somme totale de 9 914,51 euros soit :
— 4 956,21 euros (1 274,60 + 1 094,99 + 2 586,62) le 2 mai 2019, le 10 mai 2019, le 20 mai 2019,
— 2 583,20 le 4 juin 2019,
— 2 375,13 euros le 2 juillet 2019.
Ces éléments démontrent que l’intégralité des salaires de mars à juin 2019 a été payée de sorte que la demande est mal fondée, et que c’est à raison que le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de sa demande à ce titre. Le jugement sera donc confirmé.
— la fixation du salaire
À la lecture des bulletins de paie de décembre 2018 à novembre 2019, le salaire mensuel moyen se monte à 3 365,94 euros.
2-la rupture du contrat de travail
La salariée appelante soutient que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement dans la mesure où il ne lui a jamais été proposé un emploi d’une catégorie inférieure qu’elle aurait accepté.
L’employeur soutient qu’il n’appartient à aucun groupe réduisant les possibilités de reclassement au reclassement interne ; qu’aucun poste n’était disponible ; que l’administrateur est allé au-delà de son obligation de reclassement interne en recherchant un reclassement externe.
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
C’est à raison que le conseil de prud’hommes a débouté la salariée dans la mesure où il résulte des pièces du dossier qu’aucun poste même d’une catégorie inférieure n’était disponible dans l’entreprise qui n’appartenait à aucun groupe. En outre, l’administrateur a vainement recherché un reclassement externe.
En l’absence de manquement à l’obligation de reclassement, le licenciement ne peut être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse, étant observé par ailleurs, que l’inobservation par l’employeur des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
3- les autres demandes
— les critères d’ordre du licenciement
La salariée appelante soutient à titre subsidiaire que l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement compte tenu de son ancienneté, de sa catégorie professionnelle, et de ses charges de famille. Elle rappelle que l’inobservation des règles de l’ordre de licenciement constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte de son emploi lequel doit être intégralement réparé.
L’employeur soutient que les postes concernés n’étaient pas permutables et ne pouvaient être classés dans une même catégorie, et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché à cet égard.
Selon l’article L. 1233-5 du code du travail lorsque l’employeur procède un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre de licenciement après consultation du comité économique et social.
Ce principe vaut également en cas de licenciement individuel en application des dispositions de l’article L 1233-7 du même code qui dispose que lorsque l’employeur procède un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L 1233-5 précité.
Par conséquent, sauf lorsque l’employeur ne doit opérer aucun choix parmi les salariés à licencier ou sauf accord collectif conclu au niveau de l’entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères d’ordre des licenciements pour motif économique doivent être mis en 'uvre au niveau de l’entreprise à l’égard de l’ensemble du personnel appartenant à la même catégorie professionnelle.
Les critères relatifs à l’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l’emploi est supprimé, et ce, même en cas de fermeture d’un seul service, d’un seul atelier ou d’un seul établissement.
Les critères doivent être appréciés dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié. Cette notion qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements concerne l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Aussi, la catégorie professionnelle ne se réduit pas à un emploi déterminé.
En cas de contestation, il appartient à l’employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix. Dès lors que l’employeur n’apporte aucun élément permettant d’apprécier objectivement le choix opéré parmi les salariés, Il peut être sanctionné pour inobservation de l’ordre des licenciements.
L’inobservation par l’employeur des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais constitue une irrégularité qui entraîne pour le salarié un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond sans cumul possible avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, et comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, l’entreprise employait au total 9 salariés qui occupaient les postes de barman, plongeur, seconde cuisine, chef de cuisine, président, garçon de salle, aide cuisinier et plongeur, le poste de chef de cuisine étant occupé par Mme [E], seule à être licenciée.
L’employeur, sur qui repose la charge de justifier les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix, ne verse au débat aucun élément à cet égard, alors même que les postes de chef de cuisine, de seconde cuisine, et d’aide cuisinier apparaissent appartenir à une même catégorie professionnelle dans la mesure où il s’agit de fonctions concourant à la réalisation de plats cuisinés nécessitant une même formation.
Par conséquent il faut considérer que l’employeur a méconnu les règles relatives aux critères d’ordre des licenciements de sorte que la salariée a subi un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte de son emploi.
La somme de 15 000 euros réparera entièrement les préjudices subis.
— la mise hors de cause de l’administrateur judiciaire
L’administrateur judiciaire demande sa mise hors de cause en arguant de ce que sa mission a pris fin avec la liquidation judiciaire de l’entreprise employeur.
Or, le jugement de liquidation a maintenu l’administrateur dans ses fonctions jusqu’à la signature des actes de cession.
L’administrateur ne saurait donc être hors de cause sans justifier la signature des actes de cession mettant fin à ses fonctions.
— la garantie des salaires
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à l’AGS qui en devra garantie dans les conditions, plafonds et limites légales et réglementaires.
— les frais irrépétibles et les dépens
L’employeur condamné au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect des critères d’ordre de licenciement, doit être considéré comme succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Il supportera donc les dépens de première instance par infirmation du jugement, ainsi que ceux d’appel.
Il sera donc débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris, en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents et de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif ;
Infirme le surplus du jugement déféré,
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation dévolus à la cour,
Fixe à 3 365,94 euros le salaire brut mensuel moyen de Mme [X] [E] ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MR Gestion la créance de Mme [X] [E] à la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices nés de la violation de l’ordre des licenciements ;
Déboute la SELARL 2M & associés en la personne de Mme [K] de sa demande de mise hors de cause ;
Dit que le présent arrêt est commun et opposable à l’AGS qui en devra garantie dans les conditions et limites légales et réglementaires ;
Condamne la SAS MR Gestion, représentée par la SELARL Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Illégalité ·
- Légalité ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mineur ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Pourvoi ·
- Étranger ·
- Empêchement ·
- Éloignement ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Titre ·
- Fictif ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Procédure accélérée ·
- Employeur ·
- Contestation ·
- Homme ·
- Demande ·
- Inspecteur du travail ·
- Avis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Juge des tutelles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Barème
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Responsabilité décennale ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Action ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Opéra ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Carolines ·
- Remise ·
- Droits de timbre ·
- Tribunal judiciaire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Climatisation ·
- Conformité ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Injonction de faire ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.