Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 févr. 2025, n° 22/12273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 mars 2022, N° 20/03102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12273 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCCU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 – tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre – RG n° 20/03102
APPELANTS
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.S.U. NEOLEX AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIREN : 488 729 369
agissant poursuites et diligences de son président, Monsieur [X] [C], domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 257
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE (CRCAM)
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° SIREN : 487 625 436
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rappport
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 4 septembre 2007, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Neolex a souscrit auprès du Crédit agricole mutuel Brie-Picardie un contrat global de crédits de trésorerie no 72119698730, à durée indéterminée, aux fins de bénéficier sur son compte courant no [XXXXXXXXXX01] d’une ouverture de crédit de 30 000 euros destinée à financer exclusivement ses besoins de trésorerie.
Afin de garantir l’opération, le Crédit agricole mutuel Brie-Picardie a sollicité de [X] [C], gérant de la société Neolex, un cautionnement solidaire dans la limite de 39 000 euros et pour la durée de 120 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de reception du 13 mars 2017, la banque a notifié à la société Neolex la résiliation du concours « OC [ouverture de crédit] professionnel d 'un montant initial de 30 000,00 Euros » et l’a informée qu’à l’issue d’un délai de 60 jours il lui appartiendra de ramener le compte courant en position créditrice. La caution a été informée de cette demande par lettre recommandée du même jour.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2017, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a mis en demeure la société Neolex de créditer son compte courant de 27 102,58 euros, à défaut de quoi elle procéderait au recouvrement du solde débiteur par la voie judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de reception du 8 juin 2017, la banque a appelé la caution en garantie à concurrence de 27 255,93 euros.
Par lettres en réponse datées des 10 et 11 juin 2017, la société Neolex-Avocat et [X] [C] ont sollicité des explications de la banque, faisant notamment valoir que le compte courant litigieux était clos depuis plus de six années.
La société Neolex-Avocat a proposé de mettre un terme au litige en contrepartie du paiement pour solde de tout compte de la somme de 9 000 euros correspondant à un tiers du montant réclamé, et a pris l’initiative de régler neuf échéances mensuelles de 1 000 euros d’octobre 2017 à juin 2018 afin de mettre un terme définitif à leurs relations.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie s’y est opposée et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2018, a prononcé la déchéance du terme des concours bancaires et a mis en demeure la société Neolex et [X] [C] en sa qualité de caution de régler la somme de 22 011,69 euros.
Par exploits en date des 2 et 9 juin 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a assigné respectivement la société Neolex Avocats et [X] [C] en qualité de caution devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement contradictoire en date du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
' Rejeté les moyens soulevés par la société Neolex Avocats et [X] [C] tendant à faire déclarer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie irrecevable en sa demande ;
' Condamné solidairement la société Neolex Avocats et [X] [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 22 315,78 euros au titre du contrat de crédits de trésorerie no 00030393071 consenti le 4 septembre 2007, dans la limite de 19 272,41 euros en principal s’agissant de [X] [C] pris en sa qualité de caution ;
' Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018 jusqu’au parfait paiement s’agissant la société Neolex Avocats et au taux légal à compter du 4 septembre 2017 jusqu’à parfait paiement s’agissant de [X] [C] ;
' Condamné in solidum la société Neolex Avocats et [X] [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum la société Neolex Avocats et [X] [C] aux dépens de l’instance ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 2 juillet 2022, [X] [C] et la société Neolex Avocats ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 28 septembre 2022, [X] [C] et la société par actions simplifiée à associé unique Neolex Avocats demandent à la cour de :
' Recevoir NEOLEX AVOCATS et monsieur [X] [C] en leurs conclusions et les dire bien fondés,
' Infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
' Dire que la CRCAM a failli à son obligation de vigilance et de loyauté
' Dire que la CRCAM s’est rendue coupable d’enrichissement injustifié au détriment de NEOLEX AVOCATS et la condamner à restituer la somme de 21 282,47 €
' Dire que la CRCAM n’a pas exécuté le contrat litigieux de bonne foi
' Dire que le contrat litigieux a été résilié le 14/02/2011
' Dire que la CRCAM a failli à son obligation de renseignement
' Dire que la somme réclamée par la banque n’est pas fondée en son montant
' En conséquence, la débouter de toutes ses demandes à l’encontre de NEOLEX AVOCATS et a fortiori à l’encontre de monsieur [X] [C] ;
' A titre surabondant, dire l’acte de cautionnement est inopposable à l’égard de monsieur [X] [C] ;
' Dire que dans tous les cas, les pénalités et intérêts de retard à compter du mois d’août 2021 seront inopposables à monsieur [X] [C] et qu’il ne peut être engagé au-delà de la somme de 13.315,78 €
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
' Accorder aux défendeurs un report du paiement de la condamnation pendant 12 mois, puis un échéancier de remboursement de 12 mois,
' Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal.
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
' Condamner la CRCAM à payer à NEOLEX AVOCATS et à monsieur [X] [C], chacun, la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral ;
Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' Condamner la CRCAM à verser à NEOLEX AVOCATS et à monsieur [X] [C] la somme de 5.000 euros;
' Condamner la CRCAM aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2022, la société coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie demande à la cour de :
Confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamner solidairement la société NEOLEX et Monsieur [X] [C], ce dernier tenu à hauteur à hauteur de 19 272,41 € en principal, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 22 315,78 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018, date de la dernière mise en demeure.
Condamner solidairement la société NEOLEX et Monsieur [X] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, s’ajoutant à la condamnation prononcée de ce chef en première instance.
Condamner solidairement la société NEOLEX et Monsieur [X] [C] aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’audience fixée au 9 décembre 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur la date de résiliation des relations contractuelles :
Les appelants prétendent que, comme la société Neolex Avocats avait résilié son compte courant le 14 février 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie n’aurait pas dû le laisser fonctionner. Ce faisant, la banque a participé à l’aggravation du passif de la société Neolex Avocats. Elle ne saurait donc se prévaloir de sa propre turpitude.
La cour constate à la suite du premier juge que, par son courriel du 14 février 2011, [X] [C] a fait part à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de son intention de mettre un terme à leur relation commerciale, et a demandé à cette fin la situation de l’encours de tous ses emprunts, tant professionnels que personnels, pour qu’il pût procéder à leur remboursement par anticipation (pièce no 1 des appelants). La banque a accusé réception de ce courriel par lettre du 23 février 2011, en lui communiquant les décomptes de ses encours (pièce no 2 de l’intimée). Le compte no [XXXXXXXXXX01] présentait alors, selon l’appelante elle-même, un découvert de 10 033,31 euros, qu’elle ne prétend toutefois pas avoir alors remboursé, de sorte que le compte n’a pas été effectivement résilié. En effet, la clause Durée ' Renonciation des conditions financières et particulières de la ligne du contrat global de crédits de trésorerie stipule qu'« en cas de dénonciation de tout prêt de trésorerie accordé dans le cadre du présente contrat global de crédits de trésorerie, l’intégralité des sommes dues au titre du/des prêts résilié(s) doit être immédiatement réglée par l’emprunteur au prêteur. » Aussi bien les relevés bancaires révèlent-ils que le compte ainsi que l’ouverture de crédit en compte courant ont continué d’être utilisés par la société Neolex Avocats (maintien d’autorisations de prélèvement, réception de virements, payements par virements, débit ou remises de chèques, virements ponctuels, virements de compte à compte), opérations qui, par le suivi qu’elles impliquent, démontrent au demeurant que la société Neolex Avocats avait accès à ses relevés de compte (pièce no 20 de l’intimée).
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il retient que la résiliation du contrat global de crédits de trésorerie ne fut acquise qu’à l’expiration du délai de préavis de 60 jours suivant la lettre de la banque du 13 mars 2017, soit le 13 mai 2017.
Sur le manquement au devoir de vigilance et de loyauté de la banque et son enrichissement sans cause :
Les appelants reprochent à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie d’avoir aggravé la situation de la société Neolex Avocats en poursuivant à tort un contrat résilié depuis 2011 et en laissant s’accumuler des pénalités et intérêts de retard, sans que la négligence de l’appelante puisse être retenue contre elle parce qu’elle n’avait plus accès aux relevés de compte. Ils critiquent le jugement en ce qu’il n’aurait pas répondu au moyen pris de l’enrichissement sans cause de la banque, qui a comptabilisé à tort des intérêts malgré la demande de résiliation de 2011.
En percevant après février 2011 les intérêts, frais et commissions contractuellement prévus, d’abord au titre du découvert autorisé, et à partir du 13 mai 2017 au titre d’un découvert non autorisé, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie n’a cependant bénéficié d’aucun enrichissement injustifié, puisqu’il a été précédemment confirmé que le compte avait continué de fonctionner jusqu’au 13 mai 2017. Elle n’a pas manqué de loyauté dans l’exécution du contrat, dès lors que sa cliente disposait des relevés de compte, ce que les appelants ne peuvent sérieusement dénier, tant au vu de l’utilisation active du compte courant qu’en l’absence de réclamation afférente à la communication desdits relevés au long de la correspondance échangée au fil des ans. La banque n’avait pas plus à faire preuve d’une vigilance particulière tant que le découvert en compte restait dans la limite convenue entre les parties, ce qui fut le cas jusqu’à la fin de leurs relations contractuelles, ce dont la société Neolex Avocats et [X] [C] furent avisés comme l’a constaté le tribunal. Le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il rejette ces moyens soulevés par [X] [C] et la société Neolex Avocats.
Sur la créance de la banque :
En premier lieu, les appelants critiquent le jugement en ce qu’il a retenu une créance de 22 315,78 euros, laquelle correspond au solde débiteur du compte courant no [XXXXXXXXXX01] au 20 juin 2018 d’après le dernier relevé de compte (pièce no 20 de l’intimée), alors que selon le décompte de la mise en demeure du 25 juin 2018, seule est réclamée une somme de 22 011,69 euros (pièce no 20 des appelants).
Outre que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie ne fonde pas sa réclamation sur cette dernière pièce, elle explique que ce décompte a été établi manuellement sur la base du solde débiteur du compte au 25 novembre 2017. Le débit était alors de 27 024,99 euros, dont le rédacteur a extrait les agios de novembre (325,06 €) de telle sorte que le principal se trouvait ramené à 26 699,93 euros, chiffre mentionné sur le décompte. Le rédacteur a ensuite déduit les sept acomptes de 1000 euros arrivés sur le compte entre décembre 2017 (base du décompte) et juin 2018 (arrêté du compte), sachant que les deux premiers versements, arrivés en octobre et novembre, étaient déjà pris en compte dans le solde « de base » de – 26 699,93 euros. Le rédacteur du décompte a ensuite ajouté les intérêts depuis la résiliation, ainsi que l’indemnité de résiliation de 2 000 euros prévue par le contrat.
À la différence de ce décompte, le solde du compte courant arrêté au jour de la dernière opération comptabilisée, soit le 20 juin 2018, inclut les neuf versements de 1 000 euros, les agios contractuellement dus, mais non l’indemnité de résiliation de 2 000 euros, qui n’est pas réclamée par l’intimée. Le montant de 22 315,78 euros retenu par le premier juge est ainsi justifié.
En second lieu, les appelants se plaignent de ne pouvoir vérifier si le taux fixe des intérêts appliqué, à savoir 2,140 %, est correct en l’absence de communication des conditions particulières et générales du contrat de compte courant. Ils rappellent qu’à défaut d’un écrit fixant le taux d’intérêt conventionnel, le taux légal est seul applicable au solde débiteur du compte courant. Ils concluent que la banque devra rétrocéder les intérêts prélevés à tort.
Le taux de 2,14 % est le taux d’intérêt appliqué dans le décompte du 25 juin 2018, lequel ne fonde pas la demande en payement de l’établissement de crédit, de sorte que sa critique est sans relevance.
La créance d’intérêts de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie est justifiée par les stipulations du contrat global de crédits de trésorerie du 4 septembre 2007, qui prévoient au titre de l’ouverture de crédit l’application d’un taux d’intérêt annuel variable égal au taux moyen mensuel du marché monétaire augmenté d’une marge de 2,5000 l’an. Le contrat donne la valeur de base de l’index connue à l’émission du contrat, soit 4,066 1 %. L’emprunteur reconnaît qu’il sera suffisamment informé des variations de taux par sa mention sur les tickets d’agios ou relevés de compte (pièce no 2 de l’intimée, p. 2). En l’occurrence, les relevés de compte mentionnent le taux de référence de la banque (relevé du 20 juin 2011).
La créance d’intérêts de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie est également justifiée, après la résiliation de l’ouverture de crédit, par les stipulations du contrat qui prévoient qu’au-delà de la durée du prêt de trésorerie, celui-ci se transforme de plein droit en simple compte débiteur, les intérêts étant alors décomptés au taux des intérêts sur compte débiteur en vigueur, pratiqué par le prêteur et figurant dans les conditions générales de banque (pièce no 2 de l’intimée, p. 4). Il n’est pas démontré, ni même allégué que les intérêts débiteurs figurant dans les relevés de compte ne soient pas conformes à la convention des parties.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il liquide la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, tant à l’égard de la société Neolex Avocats qu’à l’égard de [X] [C], en limitant la dette de ce dernier au solde débiteur du compte à la date de la fin de son engagement, le 4 septembre 2017. Contrairement à ce que prétend l’appelant, il bénéficie néanmoins des acomptes versés après cette date, puisque la dette principale de 22 315,78 euros, à laquelle il est solidairement tenu dans la limite de son engagement, tient compte de ces payements partiels.
Sur l’engagement de la caution :
[X] [C] soutient en premier lieu que le tribunal ne démontre pas que le contrat de crédit lui soit opposable en sa qualité de caution, parce qu’il ne l’a pas signé en cette qualité, et parce qu’il ne serait pas démontré que la caution se soit engagée sur les termes du prêt no 72119698730.
Il ressort à suffisance de l’acte de cautionnement que son signataire, [X] [C], a entendu s’engager en garantie du remboursement du prêt en cause, puisque cet acte porte la référence pré-imprimée dudit prêt, et que la caution s’engage « à rembourser au prêteur les sommes dues », « dans la limite de la somme de 39 000 euros ' 130 % du capital initial cautionné ' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ».
[X] [C] reproche en second lieu à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de ne pas s’être renseignée sur le patrimoine de la caution. Il estime qu’à défaut, le banquier est réputé avoir souscrit un crédit excessif.
Le premier juge a écarté ce grief par des motifs détaillés et pertinents que la cour fait siens, étant ajouté que si le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, avant la souscription du cautionnement (Com., 13 mars 2024, no 22-19.900), son abstention ne saurait avoir pour conséquence de rendre l’acte de cautionnement inopposable à la caution, sur laquelle pèse en tout état de cause la charge de la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. En l’espèce, les appelants ne contestent pas qu’une fiche patrimoniale ait été échangée entre les parties (pièce no 26 des appelants et no 33 de l’intimée), mais ils l’estiment insuffisante, sans toutefois alléguer ni établir eux-mêmes l’existence d’une inadaptation de l’engagement de la caution à ses capacités financières.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aucune faute n’étant caractérisée de la part de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, qui obtient gain de cause, la cour confirmera le débouté de l’action en responsabilité des appelants qui ne sont pas fondés à se plaindre de l’acharnement de leur créancier, de l’atteinte à leur image, et du temps consacré à leur défense.
Sur la demande de délais de payement :
La société Neolex Avocats et [X] [C] sollicitent le report du paiement des sommes dues pendant 12 mois, puis la mise en place d’un échéancier à l’issue des 12 mois à compter de la décision qui sera rendue. Ils demandent également que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au taux légal. Ils exposent que :
' le chiffre d’affaires de la société a baissé de 409 723 euros en 2017 à 144 000 euros en 2020 ;
' [X] [C] a déclaré 33 459 euros de revenus en 2019 ;
' la société civile immobilière Taïti Two, dont il est associé avec son épouse, est débitrice d’une somme de 313 966,55 euros, qu’elle rembourse à raison de 2 700 euros par mois ;
' il est père de trois enfants pour lesquels il verse une pension alimentaire de 850 euros ;
' il doit payer à sa femme une prestation compensatoire de 156 000 euros ;
' il rembourse un emprunt personnel à raison de 876 euros par mois.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Les appelants ne fournissent à l’appui de leur demande pas d’autre pièce que celles sur lesquelles le tribunal s’est prononcé, les plus récentes datant de 2020 (fiche de paye, avis d’impôt sur les revenus de 2019, bilan de 2020). En l’absence de justification de la situation actuelle du débiteur principal et de la caution, et au regard du délai de plus de six ans dont ils ont bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [X] [C] et la société Neolex Avocats seront condamnés à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [X] [C] et la société Neolex Avocats à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [X] [C] et la société Neolex Avocats aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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