Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 24 oct. 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 15 décembre 2023, N° F22/00320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1525/25
N° RG 24/00310 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ7R
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
15 Décembre 2023
(RG F22/00320 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. ENDEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] a été engagé par la société Endel, pour une durée indéterminée à compter du 19 juin 2017, avec reprise d’ancienneté au 10 mars 2011, en qualité de chaudronnier.
Le 29 septembre 2022, M. [U] a été mis en demeure de justifier de ses absences.
Par lettre du 12 octobre 2022, M. [U] a été convoqué pour le 20 octobre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 25 octobre 2022, la société Endel a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave, caractérisée par des absences injustifiées et des retards dans la transmission d’arrêts de travail.
Le 23 décembre 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Dunkerque a :
— dit que le licenciement reposait non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse;
— condamné la société Endel à payer à M. [U] les sommes de :
— 3 658,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 365,80 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 5 526,00 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société Endel aux dépens.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2024, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, de :
— dire le licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Endel à lui payer les sommes suivantes :
— un rappel de salaire sur la base de 1 829 euros par mois du 25 octobre 2022 jusqu’à la date de sa réintégration ;
— subsidiairement, 19 204 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2024, la société Endel, qui a formé appel incident, demande à la cour de :
— déclarer les demandes afférentes à la nullité du licenciement irrecevables ;
— infirmer le jugement et débouter M. [U] de ses autres demandes ;
— condamner celui-ci au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes afférentes à un licenciement nul
La société Endel soulève l’irrecevabilité des demandes afférentes à un licenciement nul au motif qu’elles constituent des demandes nouvelles présentée pour la première fois en cause d’appel. Elle relève que la demande de réintégration ne peut être regardée comme tendant aux mêmes fins qu’une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [U] fait valoir que la demande visant à déclarer son licenciement nul tend aux mêmes fins que celle formée en première instance, à savoir la contestation de son licenciement.
Sur ce,
Si l’article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions (si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait), l’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les demandes formées par le salarié, au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d’un licenciement nul, tendent à la réparation, par l’indemnisation dans un cas, par la reprise du lien contractuel dans l’autre, des conséquences de son licenciement qu’il estime injustifié, en sorte que ces demandes tendent aux mêmes fins et que la demande en nullité du licenciement présentée pour la première fois en cause d’appel est recevable (Cass. Soc., Soc., 14 février 2024, n° 22-20.634).
En l’espèce, M. [U], qui a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande à la cour, à titre principal, de déclarer son licenciement nul et de lui allouer une indemnité d’éviction (couvrant la période allant du licenciement à la date de sa réintégration) en soutenant que cette mesure constitue une discrimination en raison de son état de santé.
Ces demandes formées pour la première fois en cause d’appel, sur un fondement juridique différent, tendent aux mêmes fins que celles présentées aux premiers juges, à savoir la réparation des conséquences du licenciement qu’il estime injustifié.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société Endel doit être rejetée.
Par ailleurs, la société Endel ne peut pas utilement soutenir que la cour n’est pas valablement saisie de ces demandes afférentes à un licenciement nul au motif qu’elles ne figuraient pas dans la déclaration d’appel. En effet, la déclaration d’appel du 17 janvier 2024 qui énonce les chefs de jugement dont l’infirmation est demandée (notamment celui déboutant M. [U] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ne doit pas nécessairement mentionner les demandes présentées pour la première fois à la cour d’appel.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement du 25 octobre 2022, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est ainsi libellée :
' Vous avez été convoqué à un entretien préalable le jeudi 20 octobre 2022 à 9h suite à vos absences injustifiées ou des arrêts reçus très en retard (hors délais de 48h). Nous sommes obligés de vous écrire en recommandé pour vous demander les justificatifs. De même, la CPAM ne reçoit pas vos arrêts et ne vas pas vous indemniser les IJSS.
Votre absence perturbe le fonctionnement de nos activités.
Nous vous rappelons que selon les dispositions du règlement intérieur et de votre contrat de travail, vous avez obligation d’informer votre hiérarchie de toute absence dans les 24 heures, et en cas d’arrêt de travail de nous transmettre le certificat médical dans les 48 heures.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier notre appréciation et nous considérons votre comportement comme acte grave.
Vous cesserez de faire partie de notre personnel à la réception de la présente lettre.'
M. [U] soutient, à titre principal, que ce licenciement constitue une discrimination en raison de son état de santé. Il fait observer que l’employeur a mentionné sur les bulletins de salaire qu’il se trouvait en arrêt maladie aux dates où il lui est reproché d’avoir été absent sans justification. Il ajoute que, dans le cadre d’une visite de pré-reprise organisée le 23 septembre 2022, le médecin du travail l’a déclaré temporairement inapte, de sorte que son contrat de travail était suspendu à la date du licenciement.
Pour sa part, la société Endel relève 7 journées d’absence injustifiée sur une période de 8 mois précédant le licenciement et ajoute que M. [U] transmettait régulièrement ses arrêts de travail avec beaucoup de retard.
Sur ce,
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Par ailleurs, selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de son état de santé.
L’article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce deux agissements fautifs distincts, à savoir des absences injustifiées et des transmissions tardives d’arrêts de travail. Elle n’apporte aucune précision concernant les faits susceptibles de caractériser ces deux fautes.
Toutefois, dans ses conclusions, l’employeur indique que :
— les absences injustifiées concernent les journées suivantes : 23 février, 14 avril, 4 mai, 5, 25 et 26 août, 10 octobre 2022 ;
— les transmissions tardives concernent l’arrêt du 15 août (reçu le 18 août), celui du 29 août (transmis le 2 septembre), ceux des 11 et 16 octobre 2022 (reçus ensemble le 24 octobre).
La lettre de convocation à entretien préalable, datée du 12 octobre 2022, fait mention d’une absence injustifiée le 10 octobre précédent. Le bulletin de salaire du mois d’octobre 2022 indique également que M. [U] était en absence injustifiée ce lundi 10 octobre.
Si l’appelant démontre avoir été placé en arrêt de travail du 1er septembre au 7 octobre 2022, puis du 11 au 23 octobre 2022, il n’apporte aucune justification concernant son absence du 10 octobre 2022.
L’appelant ne peut valablement soutenir que son contrat de travail se trouvait alors suspendu en raison d’un avis d’inaptitude temporaire délivré par le médecin du travail.
M. [U] a été placé en arrêt de travail du 29 août au 7 octobre 2022. Le 23 septembre 2022, il a rencontré le médecin du travail dans le cadre d’une visite de pré-reprise, à l’issue de laquelle le praticien a relevé que l’intéressé ne pouvait occuper temporairement son poste de travail.
Cet avis n’a pas vocation à se substituer à l’arrêt de travail délivré par le médecin traitant qui seul emporte suspension du contrat de travail.
L’arrêt de travail ayant duré moins de 60 jours, la visite de reprise n’était pas requise conformément aux dispositions de l’article R.4624-31 du code du travail.
Il s’ensuit que la suspension du contrat de travail a ainsi pris fin le 7 octobre 2022.
Par ailleurs, M. [U] n’étaye aucunement l’allégation selon laquelle il n’a pas pu reprendre son poste le 10 octobre, faute d’avoir reçu communication de son horaire de travail. Il n’établit pas s’être tenu à la disposition de son employeur ce jour-là.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’absence du 10 octobre 2022 s’avère injustifiée.
Concernant les autres absences invoquées par l’employeur, il apparaît que par courrier du 1er septembre 2022 ce dernier a mis le salarié en demeure de justifier ses absences à compter du 25 août. La lecture des bulletins de salaire enseigne que M. [U] a été absent, sans autorisation, les 25 et 26 août 2025.
Si celui-ci démontre avoir été placé en arrêt de travail du 8 au 17 août 2022, puis du 29 août au 7 octobre 2022, il n’apporte aucune justification concernant ses absences des 25 et 26 août 2022.
Il s’ensuit que les absences des jeudi 25 et vendredi 26 août 2022 doivent être regardées comme injustifiées.
De même, les bulletins de salaire portent traces d’absences non autorisées et non payées les 14 avril, 4 mai et 5 août 2022. L’appelant qui, ne conteste pas ces absences, n’apporte aucune justification. Dès lors, elles apparaissent injustifiées.
Ces absences injustifiées répétées caractérisent un même comportement fautif, réitéré au cours des deux mois qui ont précédé l’engagement de la procédure disciplinaire.
En revanche, l’employeur qui avait connaissance de l’absence non autorisée et non payée du 23 février 2022, mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de mars 2022, ne peut plus invoquer ce fait fautif pour motiver le licenciement dans la mesure où, en prononçant un avertissement le 3 mars 2022 (pour non-respect des horaires sur chantier), il a épuisé son pouvoir disciplinaire à l’égard des faits antérieurs à cette date.
Concernant le second grief, l’employeur verse au dossier les arrêts de travail communiqués par le salarié sur lesquels sont apposées les dates de réception. Ces pièces confirment que l’arrêt de travail du 29 août 2022 a été reçu le 2 septembre, ceux des 11 et 16 octobre 2022 l’ont été, ensemble, le 24 octobre suivant.
M. [U] rétorque avoir adressé ces documents par courriel dans les délais requis.
Il communique :
— un courriel du 2 septembre 2022 ayant simplement pour objet : '[H]', sans message associé. Ce courriel ne porte pas mention de pièce jointe ;
— un courriel du 5 septembre 2022 ayant simplement pour objet : 'Arrêt de travail [H]', sans message associé. Ce courriel ne porte pas mention de pièce jointe. Il n’est pas précisé quel arrêt aurait été transmis ce jour là, aucun certificat médical n’ayant été délivré à cette date (le précédent datant du 2 septembre ) ;
— un courriel du 12 septembre 2022 ayant simplement pour objet : 'Arrêt de travail', sans message associé. Ce courriel ne porte pas mention de pièce jointe ;
— un courriel du 5 octobre 2022 ayant simplement pour objet : 'Mr [U]', sans message associé. Ce courriel ne porte pas mention de pièce jointe. Il n’est pas précisé quel arrêt aurait été transmis ce jour là, aucun certificat médical n’ayant été délivré à cette date (le précédent datant du 3 octobre) ;
— un courriel du 14 octobre 2022 ayant pour objet : 'Mr [U]', évoquant une transmission d’un arrêt de travail. Ce courriel ne porte pas mention de pièce jointe. Il n’est pas précisé quel arrêt aurait été transmis ce jour là, aucun certificat médical n’ayant été délivré à cette date (le précédent datant du 11 octobre) ;
— un courriel du 19 octobre 2022 ayant pour objet : 'Arrêt de travail ', évoquant une transmission d’un arrêt de travail. Ce courriel ne porte pas mention de pièce jointe. Il n’est pas précisé quel arrêt aurait été transmis ce jour là, aucun certificat médical n’ayant été délivré à cette date (le précédent datant du 16 octobre) .
Les éléments transmis par l’appelant, même s’ils diffèrent de ceux produits par l’employeur, conduisent au même constat : les arrêts de travail des 11 et 16 octobre 2022 n’ont pas été transmis à l’employeur dans le délai de 48 heures fixé par l’article 14 du règlement intérieur.
Le grief tiré d’une transmission tardive des arrêts de travail des 11 et 16 octobre 2022 apparaît fondé. Il caractérise un manquement aux obligations posées par le règlement intérieur de la société.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les griefs invoqués par l’employeur s’avèrent établis.
A la date de notification du licenciement, le 25 octobre 2022, M. [U] ne se trouvait pas en arrêt de travail. Le dernier arrêt de travail ayant couru du 11 au 23 octobre 2022, aucune visite de reprise n’était obligatoire au regard des dispositions de l’article R.4624-31 du code du travail.
Dès lors, le contrat de travail de M. [U] n’était pas suspendu lorsque l’employeur a prononcé son licenciement.
Ce licenciement, qui n’a pas été notifié pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie et qui se trouve fondé sur des griefs objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l’état de santé du salarié, n’apparaît pas discriminatoire et n’encourt pas la nullité.
En conséquence, M. [U] sera débouté de ses demandes afférentes à un licenciement nul.
Cependant, l’employeur n’a pas réagi immédiatement, sur un plan disciplinaire, aux absences injustifiées des 14 avril, 4 mai et 5 août 2022. Il a, en outre, été informé, à la lecture des recommandations émises par le médecin du travail le 23 septembre 2022, que le salarié vivait une situation personnelle, familiale et professionnelle très compliquée. Enfin, il ne rapporte nullement la preuve d’une perturbation du fonctionnement de l’entreprise consécutive à ces absences injustifiées occasionnelles (précédant systématiquement des périodes d’arrêt de travail prescrites par un médecin) et à la transmission avec un retard de quelques jours des certificats médicaux.
Dès lors, la cour, par infirmation du jugement déféré, retient que l’employeur a fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en sanctionnant d’un licenciement les manquements constatés. Dès lors, le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Endel à payer à M. [U] les sommes suivantes, dont le quantum n’est pas discuté par les parties :
— 3 658,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 365,80 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 5 526,00 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Au moment de la rupture, M. [U], âgé de 34 ans, comptait 11 années d’ancienneté.
Sa rémunération s’élevait à 1 829 euros.
Il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi jusqu’en février 2024.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d’évaluer son préjudice, résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 10 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Endel à payer à M. [U] une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Endel à payer à M. [U] les sommes de :
— 3 658,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 365,80 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 5 526,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déclare recevables les demandes de M. [U] afférentes à un licenciement nul,
Déboute M. [U] de ses demandes afférentes à un licenciement nul,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Endel à payer à M. [U] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Endel à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SA Endel des indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite de trois mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la SA Endel de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la SA Endel aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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