Irrecevabilité 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 27 janv. 2026, n° 24/02884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 14 décembre 2023, N° 22/02613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02884 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PST5
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 14 décembre 2023
RG : 22/02613
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Janvier 2026
APPELANTE :
Société ADAALIA CONSULTING SL
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, toque : 2438
ayant pour avocat plaidant Maître Sabrina BOUZOL de la SELURL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Mme [J] [S]
née le 27 Mai 1958 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 348
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 27 Janvier 2026
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [S] (la venderesse) et M. [K] [F], indiqué sur l’acte notarié comme non présent, représenté par M. [M] [W] [P] suivant procuration annexée, ont signé le 4 juillet 2018 un compromis de vente d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9] (Ain), comprenant les lots de copropriété n°16, 28 et 68, pour un prix de 360 000 euros.
La réitération de ce compromis de vente n’a jamais eu lieu.
Le 21 septembre 2018, la société Adaalia consulting SL (la société) a effectué un virement à la venderesse pour une somme de 36 000 euros.
La venderesse et M. [P] ont signé le 9 janvier 2019 un compromis de vente du même bien immobilier pour un même prix de 360 000 euros.
La réitération de la vente n’a jamais eu lieu non plus, et par acte du 12 février 2020, la venderesse a assigné devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse M. [P] en responsabilité, en paiement de la clause pénale et en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a condamné M. [P] à payer à la venderesse la somme de 36 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2019, au titre de la clause pénale prévue à ce compromis de vente du 9 janvier 2019, a débouté la venderesse de sa demande de dommages et intérêts et a condamné M. [P] à payer à la venderesse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon a ordonné la radiation de l’affaire par application de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance.
Entre-temps, la société a, par acte introductif d’instance du 23 août 2022, assigné devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la venderesse en paiement de la somme de 36 000 euros au titre de la répétition de l’indu ou de l’enrichissement sans cause.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal l’a :
— déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— condamnée à payer à la venderesse la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 2 avril 2024, la société a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— dit qu’il n’a pas pouvoir pour se prononcer sur l’irrégularité des conclusions au regard des articles 960 et 961 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel,
— condamné la venderesse aux dépens de l’incident,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, la société demande à la cour de :
— réformer la décision déférée sur les chefs de jugement suivants :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à Mme [S] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
Et, statuant à nouveau :
— constater qu’elle a versé à la venderesse la somme de 36 000 euros le 21 septembre 2018,
A titre principal,
— condamner la venderesse à lui payer la somme de 36 000 euros au titre de la répétition de l’indu,
A titre subsidiaire,
— condamner la venderesse à lui payer la somme de 36 000 euros au titre de l’enrichissement sans cause,
Dans tous les cas,
— condamner la venderesse à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la venderesse de sa demande de la voir condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la venderesse aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, la venderesse demande à la cour de :
— se déclarer irrégulièrement saisie des écritures de la société notifiées le 24 juin 2024,
En conséquence,
— prononcer la caducité de l’acte d’appel du 2 avril 2024,
— condamner la société à lui verser à la somme de 510 euros correspondant aux frais de traduction de l’acte de signification,
— condamner la société à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
En tant que de besoin,
— confirmer le jugement rendu et débouter en conséquence la société de sa demande en paiement sur le fondement de la répétition de l’indu,
Vu l’action encore ouverte contre M. [F],
— confirmer le jugement rendu et débouter en conséquence la société de sa demande en paiement sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
— condamner la société à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification à l’étranger.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La venderesse soulève en premier lieu la caducité de l’appel, faisant valoir que :
— l’adresse mentionnée dans les écritures de l’appelante notifiées le 24 juin 2024 est fictive,
— ces conclusions sont donc irrecevables,
— l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante notifiées dans les trois mois de la déclaration d’appel entraîne la caducité de celle-ci.
La société ne fait valoir aucune observation en réponse.
Réponse de la cour
Selon l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à l’espèce, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Et en application de l’article 961 du même code, dans sa rédaction issue du décret précité, les conclusions des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, indiquer, pour les personnes morales, leur siège social.
Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
La charge de la preuve de la fictivité du siège social pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité (2e Civ., 10 mars 2005, pourvoi n° 03-14.577, Bull. 2005, II, n 62).
L’irrecevabilité des conclusions d’appel d’une société qui mentionnent un siège social fictif n’est pas subordonnée à la démonstration d’un grief (2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-23.169, Bull. 2015, II, n° 216).
En l’espèce, la société est désignée dans sa déclaration d’appel et dans ses conclusions d’appelante notifiées le 24 juin 2024 comme ayant son siège social [Adresse 8], à [Localité 5].
C’est ce qu’énonce l’extrait du « registre de societats mercantils » à jour au 7 mars 2017 qu’elle a transmis.
Il ressort toutefois des énonciations du rapport infructueux dressé le 22 février 2024 par l’huissier de la principauté d’Andorre venu à cette adresse signifier le jugement déféré à la société traduction, traduit par un traducteur inscrit sur la liste des interprètes et traducteurs de la cour d’appel de Lyon, que « d’après le registre des sociétés, [la société] se trouve à l’adresse suivante : [Adresse 7], adresse identique à celle de la citation, qui correspond à Grup [U] et qui déclarent qu’ils n’ont plus de liens avec celle-ci. Au registre de commerce, elle apparaît à l’adresse : Av. [Adresse 11], lieu où j’ai déposé un avis de notification judiciaire et où j’ai pu déterminer qu’il n’y a aucun indice ni de la société ni de [M. [P]]. »
Malgré l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 novembre 2024 qui rappelait que l’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au prononcé de la clôture, force est de relever que la société ne justifie pas de son siège social réel.
Il échet dans ces conditions de déclarer irrecevables ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024.
Il résulte de cette irrecevabilité que l’appelante n’a pas satisfait à l’obligation, édictée à l’article 908 du code de procédure civile, de transmettre des conclusions dans les trois mois de sa déclaration d’appel.
En application de ce texte, la déclaration d’appel de la société s’en trouve donc caduque.
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la venderesse la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en appel, lesquels comprennent les frais de traduction de l’acte de signification.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 par la société Adaalia consulting SL,
Constate qu’en l’état de cette irrecevabilité, la société Adaalia consulting SL n’a pas transmis de conclusions d’appelante dans les trois mois de sa déclaration d’appel,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de la société Adaalia consulting SL du 2 avril 2024,
Condamne la société Adaalia consulting SL à payer à Mme [J] [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Adaalia consulting SL aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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