Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 15 déc. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/602
Copie exécutoire à :
— Me Elisabeth
Copie conforme à :
— Me Nadine
— greffe du TPRX [Localité 4]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00050
N° Portalis DBVW-V-B7J-IN7K
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Guebwiller
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [D] est copropriétaire occupant au sein d’une copropriété située [Adresse 2] à [Localité 1].
Il est notamment propriétaire d’un garage constituant le lot n° 32 de cette copropriété.
Monsieur [W] [V] est également copropriétaire au sein de la copropriété et occupant d’un garage situé à côté du sien.
Faisant valoir qu’au titre de la servitude de tour d’échelle il n’avait, courant 2021, autorisé Monsieur [W] [V] à accéder à son garage qu’afin de pouvoir faire passer des câbles électriques dans les parties communes situées au-dessus du garage (plafond) de manière à relier une installation électrique située en son propre garage à une alimentation électrique et qu’il avait ensuite constaté que les câbles électriques ont été posés directement dans ses parties privatives avec un percement des murs, Monsieur [O] [D] a assigné Monsieur [W] [V] devant le tribunal de proximité de Guebwiller le 14 décembre 2023, aux fins de le voir condamner à procéder à l’enlèvement des câbles électriques traversant la partie privative de son garage sous astreinte, de le voir condamner à faire procéder au rebouchage des percements de murs sous astreinte et de le voir condamner au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, avec anatocisme, ainsi qu’une somme de 1 980 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [V] a conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur [O] [D] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de son changement intempestif d’avis, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal de proximité de Guebwiller a :
— déclaré recevable et régulière l’action à l’origine de l’instance,
— débouté Monsieur [O] [D] de ses entières prétentions formées à l’encontre de Monsieur [W] [V],
— rejeté la demande reconventionnelle indemnitaire,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la partie demanderesse aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que Monsieur [W] [V], copropriétaire, ne pouvait être considéré comme tiers dans ses rapports avec Monsieur [O] [D], lui-même copropriétaire, pour l’application des dispositions de l’article 555 du code civil ; que le demandeur ne démontre pas que les câbles litigieux sont posés dans des parties privatives ou non privatives ; que Monsieur [W] [V] avait l’autorisation du demandeur d’accéder au garage pour pouvoir faire passer les câbles, de sorte qu’est établie l’existence d’un titre pour procéder à l’ouvrage.
Monsieur [O] [D] a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2024.
Par dernières écritures notifiées le 1er septembre 2025, il conclut au rejet de l’appel incident et des demandes formées par Monsieur [W] [V], à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
Vu l’atteinte au droit de propriété de Monsieur [O] [D],
— condamner Monsieur [W] [V] à procéder, ou à faire procéder par une personne de l’art, à ses frais exclusifs, à l’enlèvement des câbles électriques par lui installés reliant son installation électrique à l’alimentation électrique et traversant la partie privative du garage de Monsieur [O] [D], ce sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir par voie de commissaire de justice,
— condamner Monsieur [W] [V] à procéder, ou à faire procéder par une personne de l’art, à ses frais exclusifs, au rebouchage des percements de murs ayant servi au passage des câbles électriques par lui installés reliant son installation électrique à l’alimentation électrique et traversant la partie privative du garage de Monsieur [O] [D], sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir par voie de commissaire de justice,
— condamner Monsieur [W] [V] à payer à Monsieur [O] [D] un montant de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, ce montant étant assorti des intérêts au taux légal à compter de la demande, ce avec anatocisme,
— condamner Monsieur [W] [V] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Monsieur [O] [D] un montant de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel.
Il fait valoir que l’intimé n’est pas fondé à se prévaloir de l’irrecevabilité de l’assignation devant le tribunal en l’absence de tentative préalable de conciliation sur la base de l’article 750-1 du code de procédure civile, en ce que sa demande tend à faire valoir son droit de propriété et qu’il n’agit pas pour trouble anormal de voisinage.
Au fond, il fait valoir qu’il n’était pas opposé à ouvrir son garage pour permettre à Monsieur [W] [V] de faire passer des câbles électriques via les parties communes pour le branchement d’un véhicule électrique, mais qu’il ne s’attendait pas à la pose de câbles dans son garage et au percement de ses murs ; qu’en agissant ainsi, l’intimé a non seulement porté atteinte à son droit de propriété sur son lot privatif en lui imposant des percements et câbles apparents, mais a créé une servitude ; que l’intimé n’avait pas été autorisé par l’assemblée générale à réaliser de tels travaux et n’a demandé qu’a posteriori la ratification de travaux affectant les parties communes ; que le fait d’avoir autorisé l’accès à son garage n’emportait pas son accord pour percer et poser des câbles dans sa partie privative ; que le délai mis à agir ne peut s’analyser en un consentement tacite à une atteinte à son droit de propriété.
Par écritures notifiées le 10 juin 2025, Monsieur [W] [V] a conclu au rejet de l’appel et à l’infirmation de la décision déférée s’agissant de l’irrecevabilité soulevée.
Il demande à la cour de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’assignation de Monsieur [O] [D] pour défaut de tentative de conciliation préalable,
Sur le fond,
À titre principal,
— confirmer la décision du premier juge en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur [O] [D] de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [O] [D] à verser à Monsieur [W] [V] un montant de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [O] [D] à verser à Monsieur [W] [V] un montant de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Il fait valoir que l’assignation est irrégulière, à défaut de conciliation préalable conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur le fond, il fait valoir que Monsieur [O] [D] ne s’est jamais opposé aux travaux qu’il devait effectuer pour poser une borne de recharge de son véhicule électrique, qui imposait de passer un câble par le garage de l’appelant ; que ce dernier était parfaitement informé du passage du câble dans son garage ainsi qu’il ressort de nombreuses attestations ; qu’il n’a réagi que lorsque lui-même a installé une véranda ; que l’appelant ayant changé d’avis sur ces travaux, le changement intempestif d’avis ne peut que lui préjudicier ; que les travaux ont été effectués en octobre 2021 alors que l’assignation n’a été délivrée qu’en décembre 2023, de sorte que la demande apparaît comme un prétexte à querelle et non comme une demande sérieuse destinée à réparer un réel préjudice.
Il précise que les travaux ont fait l’objet d’une ratification par l’assemblée générale des copropriétaires et que Monsieur [O] [D], qui seul a voté contre, n’est plus recevable à exiger des travaux de remise en état, puisqu’il n’a pas contesté cette assemblée générale dans le délai légal.
À titre subsidiaire, il fait valoir qu’il est fondé à obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du changement d’avis intempestif de son voisin, alors qu’il a exposé des frais pour effectuer ces travaux électriques et qu’il perdrait en outre le coût de sa borne de recharge qui deviendrait sans objet.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’action, qui porte sur une valeur en litige supérieur à 5 000 € et n’est pas relative à un trouble anormal de voisinage ou à l’une des actions mentionnées à l’article précité, n’était pas soumise à l’obligation de tentative préalable de règlement amiable.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré l’action recevable et régulière.
Au fond
En vertu des dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Conformément aux dispositions de l’article 686, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’article 690 dispose enfin que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [D] a autorisé Monsieur [W] [V] à accéder à son garage de manière à pouvoir faire passer un câble électrique afin de relier une borne de recharge électrique située dans le garage de l’intimé à une alimentation électrique.
L’assemblée générale des copropriétaires du 7 mars 2024 ayant autorisé Monsieur [W] [V] à faire passer un câble d’alimentation électrique depuis son appartement jusqu’à son garage en passant par les communs de l’escalier du bâtiment 9, travaux effectués le 17 novembre 2021, il ne peut être soutenu que Monsieur [O] [D] ne serait plus recevable à contester les travaux faute d’avoir agi en contestation de l’assemblée générale dans le délai de deux mois à réception de la notification du procès-verbal, dans la mesure où il ne conteste pas les travaux entrepris sur les parties communes de la copropriété.
L’appelant soutient en effet avoir eu l’intention de n’autoriser le passage de câbles que dans les parties communes et non dans ses parties privatives.
Il résulte pour autant d’une attestation de Monsieur [H] [I], électricien, qu’il a été mandaté par Monsieur [W] [V] pour passer un câble d’alimentation d’une borne de recharge pour un véhicule électrique ; que ce câble devait passer par le garage de Monsieur [O] [D] ; que ce dernier a donné son accord et a ouvert la porte du garage afin d’effectuer les travaux demandés.
Monsieur [S] [F], copropriétaire habitant [Adresse 2] à [Localité 3], a attesté être descendu pour voir les travaux à la suite du bruit fait lors du perçage du mur du garage. Il indique avoir vu Monsieur [O] [D] dans son garage, en train de regarder tranquillement l’avancement des travaux et parler avec le technicien ; que Monsieur [W] [V] était aussi présent à l’extérieur du garage.
Monsieur [L] [K], également copropriétaire, précise que la configuration des bâtiments oblige les copropriétaires à passer par les gaines et armoires techniques pour ce genre d’installation et pour ce faire, parfois passer d’un garage à l’autre sans qu’il y ait d’autres possibilités.
Monsieur [O] [D] n’explique pas en quoi l’ouverture de son garage et l’exécution de travaux à l’intérieur étaient nécessaires pour permettre l’exécution par Monsieur [W] [V], propriétaire du garage situé à côté, de travaux de raccordement passant par les parties communes de l’immeuble.
Il se déduit au contraire des explications non contraires des parties et des attestations de témoins précités que l’appelant était présent lorsque les murs de son garage ont été percés, puisque le bruit de ces travaux à attirer Monsieur [F], qui a constaté alors sa présence et le fait qu’il s’entretenait avec l’électricien ; que l’appelant, contrairement à ce qu’il soutient, a donc pu clairement constater en quoi consistaient les travaux pour lesquels il a donné son accord, permettant donc la création d’une servitude conventionnelle pour le passage du câble électrique par le percement des murs.
S’agissant d’une servitude apparente consistant en la pose d’un câble sous gaine électrique traversant de part en part le garage de l’appelant, ce dernier, qui était présent pendant les travaux, ne peut soutenir n’avoir pas eu conscience de ce en quoi ils consistaient.
L’appelant n’a de surcroît nullement agi en contestation des travaux avant le 22 août 2023, date à laquelle son conseil a adressé à Monsieur [W] [V] une mise en demeure de procéder à l’enlèvement pur et simple du câble électrique et de procéder au rebouchage des murs.
À cet égard, tant Madame [F] que Madame [C] [T], copropriétaires, attestent que les relations entre les parties ont commencé à se dégrader lors de travaux d’installation d’une véranda par Monsieur et Madame [V] courant 2022, Monsieur [O] [D] ayant très mal réagi aux nuisances sonores générées.
Monsieur [O] [D] ayant consenti en toute connaissance de cause au passage de la gaine par son garage, c’est à juste titre, par une décision qui sera confirmée que le premier juge a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Compte tenu de la confirmation du jugement déféré, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire par Monsieur [W] [V].
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur [O] [D] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’intimé la somme de 1 200 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 1 200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [O] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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