Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 4 déc. 2025, n° 24/01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 mars 2024, N° 23/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
04/12/2025
ARRÊT N° 2025/368
N° RG 24/01731 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHN2
MS/EB
Décision déférée du 08 Mars 2024 – Pole social du TJ de [Localité 10] (23/00155)
R.BONHOMME
[H] [J]
C/
[8]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [H] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Salomé BEGUE, avocat au barreau de Toulouse (du cabinet)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-009021 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 22 février 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Haute-Garonne a rejeté la demande de Mme [H] [J] en date du 18 février 2022, tendant l’attribution de l’ allocation aux adultes handicapés, en l’état d’un taux d’incapacité inférieur à 50% à la date de la demande.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté par décision du 13 décembre 2022 le recours préalable obligatoire de Mme [H] [J], et maintenu son refus.
Par requête du 2 février 2023, Mme [H] [J] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 8 mars 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a après consultation médicale à l’audience :
— Débouté Mme [H] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, les frais de consultation étant à la charge de la [6].
Mme [H] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 mai 2024.
Elle conclut à l’infirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 8 mars 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Déclarer recevable l’appel interjeté par [H] [J] à l’encontre du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse le 8 mars 2024 ;
— Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse le 8 mars 2024 en ce qu’il a débouté [H] [J] de sa demande de l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la [8] à allouer à [H] [J] une allocation adulte handicapé ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire au bénéfice de [H] [J] afin que son taux d’incapacité soit apprécié conformément à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, notamment aux III – Déficiences mécaniques des membres 3- déficience importante et IV – Déficiences motrices ou paralytiques des membres 3- déficience importante;
— Condamner la [7] à verser à [H] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, à l’appui de divers certificats médicaux et avis d’inaptitude, l’appelante se prévaut d’un taux d’incapacité supérieur à 50% et, par conséquent, considère que son état de santé justifie l’attribution d’une allocation adulte handicapé au titre de l’article L. 821-2 du Code de la Sécurité sociale puisqu’elle est victime d’une restriction substantielle et durable à l’accès à un emploi.
La [8] conclut quant à elle à la confirmation du jugement. Elle affirme que Mme [H] [J] n’apporte aucun élément nouveau non soumis à l’expert désigné par le tribunal et ajoute que l’assurée connaît un retentissement uniquement professionnel.
MOTIFS
Selon l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d’outre-mer ou à [Localité 9]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
L’article L 821-2 du même code prévoit que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Il résulte par ailleurs de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:
— pour l’application de l’article L 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’ allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %;
— pour l’application de l’article L 821-2 ce taux est de 50 %.
L’article R.821-5 du code de la sécurité sociale précise que l’allocation est en principe accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon ce guide-barème, le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La [7] a considéré que Mme [H] [J] âgée de 36 ans au jour de sa demande présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
Elle a rappelé qu’elle était bénéficiaire du RSA et avait obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 13 juillet 2021 avec orientation vers le marché du travail à compter du 13 juillet 2021.
Le Docteur [Y] désigné par le tribunal a relevé après avoir consulté l’ensemble des pièces médicales produites par Mme [H] [J], qu’elle souffrait de douleurs à l’épaule droite avec enraidissement et sous utilisation du membre supérieur droit.Il a conclu que les éléments cliniques justifiaient un taux de 20 à 40% selon le barème en vigueur.
Mme [H] [J] indique souffrir de douleurs chroniques depuis son accident du travail et ne travaille plus. Elle est suivie par un psychologue. Les certificats produits postérieurs à la date du 18 février 2022 ne peuvent être pris en compte dans l’évaluation de son taux. Par ailleurs, le médecin consultant a annexé les pièces médicales produites par Mme [H] [J] à son rapport.
Aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions concordantes du médecin conseil de la [7] et du médecin désigné par le tribunal.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu qu’à la date de sa demande, Mme [H] [J] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés en l’état d’un taux inférieur à 50%.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [H] [J].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 mars 2024,
Y ajoutant,
Dit que Mme [H] [J] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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