Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 24/04144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 décembre 2024, N° 24/0031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/141
N° RG 24/04144 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWUX
MPB/EB
Décision déférée du 04 Décembre 2024 – Pole social du TJ de [Localité 1] (24/0031)
[N][E]
[H] [F]
C/
MDPH 82
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Axelle VINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-82121-2024-3475 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
[1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
partie dispensée de comparaître à l’audience en application de l’article 946 al 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [F], né le 18 octobre 1979, a déposé le 28 juin 2023 auprès de la MDPH, une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 5 octobre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande, en l’état d’un taux d’incapacité inférieur à 50% à la date de la demande.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté par décision du 7 décembre 2023 le recours préalable obligatoire de M. [H] [F], et maintenu son refus.
Par requête du 6 février 2024, M. [H] [F] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban.
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— Débouté [H] [F] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
— Dit que le taux d’incapacité d'[H] [F] est inférieur à 50% ;
— Confirmé la décision de la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées du 7 décembre 2023 ;
— Débouté [H] [F] du surplus de ses demandes ;
— Condamné [H] [F] aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
M. [H] [F] a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 décembre 2024.
M. [H] [F], par conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2025 maintenues à l’audience, demande à la cour de :
— Juger bien fondé et recevable l’appel interjeté par M. [H] [F] à l’encontre du jugement rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban ;
— Infirmer le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’il a :
* débouté [H] [F] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
* dit que le taux d’incapacité d'[H] [F] est inférieur à 50% ;
* confirmé la décision de la CDAPH du 7 décembre 2023 ;
* débouté [H] [F] du surplus de ses demandes ;
* condamné [H] [F] aux dépens
Statuant à nouveau, après infirmation des chefs du jugement susvisés,
Avant dire droit et au visa de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
— Ordonner une expertise médicale de M. [H] [F] confiée à tout autre expert que le docteur [J] [Y] déjà intervenu en première instance, aux fins de décrire son handicap et son taux d’IP
Au fond, en toutes hypothèses,
— Juger que M. [F] remplissait parfaitement les conditions d’octroi de l’AAH ;
Par conséquent,
— Allouer la prestation de l’AAH à M. [F] depuis le 1er juillet 2023 sans limitation de durée et a minima pour une durée de 5 ans ;
En tout état de cause,
— Juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la MDPH à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens au titre de la première instance.
Se fondant sur les articles D. 821-1-2°, L. 821-1, D.821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale et l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, M. [H] [F] fait valoir que les pathologies dont il souffre ont un fort retentissement sur sa vie sociale, familiale et professionnelle et que précédemment, une AAH lui avait été accordée avec reconnaissance d’un taux d’incapacité de 50%.
Il fonde sa demande d’expertise médicale sur l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Il considère que, eu égard au guide-barème, la MDPH aurait dû lui attribuer un taux d’incapacité permanente supérieur à 80% ou, a minima, compris entre 50 et 79%. Dans cette dernière hypothèse, il soutient que son handicap engendre une restriction substantielle et durable à l’emploi. Il prétend que doit lui être attribuée l’allocation adulte handicapé à compter du 1er juillet 2023, a minima pour une durée de 5 ans.
La MDPH du Tarn-et-Garonne, par conclusions reçues au greffe le 2 janvier 2026 maintenues à l’audience, demande à la cour de :
— rejeter le recours,
— confirmer le jugement du 4 décembre 2024 rejetant la demande d’allocation aux adultes handicapés pour taux d’incapacité inférieur a 50 %,
— confirmer la décision de la CDAPH du 7 décembre 2023, portant rejet d’attribution de l’AAH pour taux d’incapacité inférieur a 50 %, la situation devant s’apprécier à la date de
dépôt de la demande, soit au 28 juin 2023.
Se fondant sur les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, la MDPH fait valoir que l’appelant n’apporte aucun élément contredisant les conclusions expertales.
A l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 puis prorogée au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité
Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d’outre-mer ou à [Localité 5] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
L’article L. 821-2 du même code prévoit que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Il résulte par ailleurs de l’article D. 821-1 du code de la sécurité sociale que :
— pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’ allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %
— pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon ce guide-barème, le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En ce qui concerne les déficiences viscérales et générales, le chapitre VI de ce guide rappelle que 'l’évaluation des taux d’incapacité est fondée sur l’importance de la ou des déficiences, incapacités fonctionnelles et désavantages en découlant, subis par la personne, et pas seulement sur la nature de la ou des affections médicales.
[…] dans de nombreux cas d’affections chroniques, plutôt que leur retentissement direct en termes de déficiences ou d’incapacités, ce sont leurs conséquences en matière de vie quotidienne qui devront être prises en compte : l’évolution des traitements médicaux ou des techniques de compensation conduit souvent à juguler le processus pathologique à l’oeuvre et éventuellement à faire disparaître les déficiences (exemple des thérapies anti-VIH, qui cherchent à améliorer les fonctions immunitaires) ou à les compenser (exemple de l’insuline injectée pour pallier la déficience endocrinienne du pancréas). C’est parfois au prix d’effets secondaires provoquant d’autres déficiences ou des contraintes lourdes dans la vie quotidienne compromettant l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle des personnes.
Les éléments à recueillir devraient en règle générale être apportés par le certificat médical. Toutefois, il sera judicieux de les compléter au cours de l’instruction du dossier :
— les services médicaux ou sociaux qui accompagnent de façon habituelle la personne pourront être réinterrogés et fournir des éléments concrets concernant les conséquences des déficiences et incapacités sur les conditions de vie, en s’appuyant notamment sur des grilles ou échelles d’évaluation validées ;
— la personne pourra être reçue en équipe technique pluridisciplinaire ou par un de ses membres, qui pourra être le médecin selon les cas.
Ce guide précise en outre dans sa section 3 un certain nombre de repères indicatifs pour l’attribution d’un taux compris dans la fourchette considérée :
'I. – Troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle constatée dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne (taux de 0 à 15 %)
Gestion autonome des contraintes et compensation des déficiences par la personne elle-même éventuellement à l’aide d’un appareillage.
Traitement au long cours ou suivi médical n’entravant pas l’intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle.
Régime n’entravant pas la prise de repas à l’extérieur, moyennant quelques aménagements mineurs et ne nécessitant pas la présence d’un tiers.
II. – Troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale (taux 20 à 45 %)
Incapacités compensables au moyen d’appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même, n’entravant pas la vie sociale, familiale, professionnelle ou l’intégration scolaire.
Traitements assumés par la personne elle-même moyennant un apprentissage, sans asservissement à une machine fixe ou peu mobile, et sans contrainte de durée rendant la personne indisponible pour d’autres activités de la vie sociale, scolaire ou professionnelle.
Rééducations n’entravant pas l’intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle.
Régime permettant la prise de repas à l’extérieur, moyennant des aménagements importants, ou l’apport de nutriments mais ne nécessitant pas la présence d’un tiers.
Pour les enfants, contraintes éducatives restant en rapport avec l’âge, ou limitées à une aide supplémentaire compatible avec la vie familiale, sociale ou professionnelle habituelle de la personne qui l’apporte.
III. – Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle (taux 50 à 75%)
Incapacités contrôlables au moyen d’appareillages ou d’aides techniques permettant le maintien de l’autonomie individuelle.
Contraintes telles que définies à la section 2 du présent chapitre nécessitant le recours à une aide apportée par un tiers pour assurer le maintien d’une activité sociale et familiale.
Contraintes liées à la nécessité de traitements, rééducations, utilisation d’appareillage ou de machine permettant, au prix d’aménagements, le maintien d’une activité sociale et familiale, mais se révélant un obstacle à la vie professionnelle en milieu ordinaire non aménagé ou à l’intégration scolaire en classe ordinaire.
Contraintes liées à l’acquisition et à la mise en oeuvre par la personne elle-même ou son entourage de compétences nécessaires à l’utilisation et la maintenance d’équipements techniques.
Régime ne permettant la prise de repas à l’extérieur que moyennant des aménagements lourds ou non compatible avec le rythme de vie des individus de même classe d’âge sans déficience.
Troubles et symptômes fréquents ou mal contrôlés, et entraînant des limitations importantes pour la vie sociale, y compris la nécessité d’aide pour des tâches ménagères, mais n’entraînant pas le confinement au domicile, ni la nécessité d’une assistance ou surveillance quotidienne par une tierce personne.
IV. – Troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l’autonomie individuelle
Le seuil de 80 % est ainsi atteint :
Un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à la réduction de l’autonomie individuelle de la personne telle que définie à l’introduction du présent guide barème. Cette réduction de l’autonomie peut être liée à une ou plusieurs incapacités telles que définies à la section 2 du présent chapitre, y compris si elles surviennent du fait de troubles et symptômes de survenue fréquente ou mal contrôlés, éventuellement en lien avec les conséquences d’un traitement. Ce taux peut également correspondre à une déficience sévère avec abolition totale d’une fonction.
Deux cas de figure peuvent se présenter et donner lieu à l’attribution d’un taux de 80%:
— les incapacités sont difficilement ou non compensées par des appareillages, aides techniques ou traitements ;
— les incapacités ne sont compensées, y compris par une aide humaine, qu’au prix de contraintes importantes telles que décrites à la section 2 du présent chapitre.
Seul un état végétatif chronique autorise l’attribution d’un taux d’incapacité de 100 %."
La situation qui doit être prise en compte pour évaluer le taux d’incapacité est celle existant au jour de la demande, soit en l’espèce le 28 juin 2023.
En l’espèce, le certificat médical établi par le docteur [C] annexé à la demande de M. [H] [F] ne spécifiait pas de pathologie et se bornait à se référer à un 'précédent certificat médical’ dont la date n’était pas précisée ; au vu des pièces produites, il apparaît que ce renvoi pouvait concerner un certificat médical du 28 février 2020, joint à la demande d’AAH dont le renouvellement fait l’objet du présent litige.
La pathologie qui motivait alors la demande était une achalasie oesophagienne avec apnée du sommeil.
Cette pathologie était décrite en 2020 comme provoquant une digestion difficile, des spasmes, douleurs aigues au niveau digestif, fatigue, diarrhées et constipation, nécessitant un régime alimentaire liquide ou semi-liquide ainsi qu’un traitement médical.
L’absence de son retentissement était cependant relevé dans ce même certificat dans l’intégralité des domaines listés (mobilité, manipulation, capacité motrice, communication, cognition, capacité cognitive, entretien personnel, vie quotidienne et vie domestique, les actes étant tous notés comme réalisés sans difficulté et sans aide humaine.
Dans un certificat du 18 novembre 2022, le docteur [L], mandaté par la MDPH, avait noté – antérieurement à la demande aujourd’hui en litige, mais se référant au certificat antérieur du médecin traitant auquel la demande en litige renvoie-, un abdomen souple à l’examen et, s’il admettait un tableau de colopathie avec pyrosis important ainsi qu’une apnée du sommeil appareillée, ne notait alors 'pas une incapacité supérieure à 50%'.
Le docteur [Y], mandaté par le tribunal, dans son rapport d’expertise établi le 2 octobre 2014, pour cette achalasie oesophagienne opérée en 2012, avec régurgitations acides, spasmes, position allongée impossible, sans retentissement fonctionnel et relationnel, a conclu que, au vu du certificat du médecin traitant, par référence au guide barème seul un taux d’incapacité entre 20 et 49 % était caractérisé.
Les certificats médicaux produits par M. [H] [F] ne permettent pas de retenir que son état de santé aurait pu justifier le taux supérieur qu’il invoque à la date à laquelle sa demande en litige a été présentée.
En effet, la plupart des certificats médicaux qu’il produit sont très antérieurs à la demande, ayant été établis en 2012, 2013 et 2014.
Le certificat du docteur [U] du 28 octobre 2022 ne contient, quant à lui, aucun élément propre à contredire l’appréciation du docteur [Y], puisqu’il se borne à décrire un 'important retard à l’évacuation des aliments liquides et solides et [une] estimation difficile de la durée précise de la vidange gastrique’ (pièce 17).
Seuls deux certificats du docteur [C], médecin traitant de M. [H] [F] , respectivement établis le 13 octobre 2022 et le 11 janvier 2024 sont produits à une date proche de la demande :
— le certificat du 11 janvier 2024 mentionne qu’il est appareillé pour l’apnée du sommeil depuis 2017 et d’un lit médicalisé par rapport à son affection de longue durée, sans pour autant apporter aucun élément propre à contredire l’appréciation de l’expert.
L’ordonnance établie par ce même médecin traitant le 11 janvier 2024, donnant une liste de médicaments, ne saurait davantage conduire à écarter les conclusions de l’expert quant aux conséquences de la pathologie au jour de la demande du 28 juin 2023.
— quant au certificat du 13 octobre 2022, il ne contient aucun élément propre à admettre que le docteur [L] aurait apprécié incorrectement les retombées de son état de santé, et il est en tout cas impropre à justifier de son évolution défavorable à la date de référence du 28 juin 2023.
Les éléments médicaux produits permettent à la cour de statuer sans avoir recours à une nouvelle expertise, de sorte que la demande en ce sens de M. [H] [F] doit être rejetée.
Au vu de ces éléments, son état de santé correspond bien aux difficultés retenues dans le guide barème ci-dessus cité, conduisant à retenir le taux d’incapacité suivant :
'II. – Troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale (taux 20 à 45 %)
Incapacités compensables au moyen d’appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même, n’entravant pas la vie sociale, familiale, professionnelle ou l’intégration scolaire.
Traitements assumés par la personne elle-même moyennant un apprentissage, sans asservissement à une machine fixe ou peu mobile, et sans contrainte de durée rendant la personne indisponible pour d’autres activités de la vie sociale, scolaire ou professionnelle.
Rééducations n’entravant pas l’intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle.
Régime permettant la prise de repas à l’extérieur, moyennant des aménagements importants, ou l’apport de nutriments mais ne nécessitant pas la présence d’un tiers'.
Il est en l’espèce établi qu’à la date de sa demande, comme à la date de la saisine de la commission de recours amiable, M. [H] [F] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Le jugement, qui a statué en ce sens par une exacte appréciation, est donc confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [H] [F].
Succombant en ses prétentions, il ne saurait voir prospérer sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2024 ;
Y ajoutant,
Dit que M. [H] [F] doit supporter les dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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