Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 21 oct. 2025, n° 23/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 12 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CKD/CB/KG
MINUTE N° 25/797
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 21 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00271
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7UX
Décision déférée à la Cour : 12 Décembre 2022 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE:
Madame [Y] [H] épouse [J]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Nicole RADIUS de la SELARL RADIUS & ASSOCIES, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMEÉE :
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] AUSTERLITZ, association prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Claire BONNIEUX, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [H] épouse [J] née le 25 juin 1960 a été embauchée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] Kruteneau, en qualité d’employée polyvalente à compter du 01 juillet 1978.
A la suite de la fusion des Caisses de crédit mutuel [Localité 7] Kruteneau et Bourse, elle a poursuivi sa mission au sein de la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Austerlitz.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 11 décembre 2015.
Le médecin du travail a constaté son inaptitude le 05 octobre 2018 et le 11 décembre 2018.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 18 mars 2019 en l’absence de reclassement possible. Elle avait 59 ans, 41 ans d’ancienneté et sa dernière rémunération mensuelle brute était de 2.651,12 euros en qualité de « technicien service clients ».
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 18 février 2020 afin de contester le bien fondé de son licenciement et solliciter diverses indemnisations.
Par jugement du 12 décembre 2022 le conseil de prud’hommes de Strasbourg l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens.
Madame [Y] [H] a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2023.
Par dernières conclusions transmises le 17 novembre 2023 par voie électronique Madame [Y] [J] née [H] demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour statuant de nouveau de :
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] Austerlitz à payer à Madame [J] les sommes suivantes :
* 5.744,10 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 574,41 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 441,85 € bruts au titre de la prime de 13 mois au prorata du préavis,
* 57.441,00 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
* 15.906,72 € au titre du préjudice moral distinct,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions transmises le 15 mai 2024 par voie électronique, l’association coopérative la Caisse de crédit mutuel sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de l’appelante aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 02 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS
I. Sur le licenciement
A. Sur Le manquement à l’obligation de sécurité
Madame [Y] [J] considère que son employeur a manqué à son obligation sécurité dans l’organisation de ses missions et que c’est la dégradation de ses conditions de travail qui a provoqué l’apparition d’un syndrome post traumatique et d’un syndrome anxio dépressif entraînant son inaptitude de sorte que le licenciement prononcé de ce chef est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Caisse de crédit mutuel soutient qu’elle n’a aucunement manqué à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé mentale de sa salarié et que le licenciement est justifié par une inaptitude médicale qui ne peut lui être imputée. Elle conteste l’existence d’un lien de causalité entre une prétendue faute de sa part et l’état de santé de la salariée et conteste la force probante des éléments apportés par cette dernière.
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ce texte impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et de mettre en 'uvre toutes les mesures pour éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme.
Il convient de rappeler qu’après avoir considéré l’obligation de sécurité comme une obligation de résultat, la Cour de cassation l’assimile désormais à une obligation de moyen renforcée ( Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, Bull. 2015, V, n° 234).
En l’espèce, pour caractériser les manquements de son employeur à son obligation de sécurité la salariée produit :
— 3 certificats médicaux qui établissent entre juin et octobre 2018 l’existence de soins pour un syndrome post traumatique et un syndrome anxio dépressif (annexes 12, 22, 23) ;
— une attestation de M. [K] [V], employé à la [Adresse 4] du 08 avril 2021 qui fait état de positionnements systématiques de la caisse de crédit mutuel en défaveur des salariés dont elle souhaite se séparer ( annexe 18) ;
— une attestation du 03 février 2020 d’une employée de la caisse de crédit mutuel, Mme [O] [T] qui décrit une mauvaise ambiance générale de travail et relate que les missions confiées à Madame [J] au moment des travaux de l’agence ont été des missions de contact avec la clientèle ainsi que des manipulations de fonds qui ont été source de difficultés émotionnelles pour elle au regard de son vécu antérieur ( annexe 21) ;
— un compte rendu du 14 février 2017 d’une visite réalisée par le Comité d’hygiène et de des conditions de travail (CHSCT) sur son lieu de travail qui atteste selon elle que le « traitement de certaines opérations au guichet posait un problème de sécurité » auquel elle avait été directement confrontée et qui avait ravivé son traumatisme en raison de deux braquages subis antérieurement ( annexe 26).
Il ressort de l’analyse des pièces produites que :
— les certificats médicaux ne font référence à aucun évènement déclencheur daté, ni d’ordre personnel ni d’ordre professionnel, en rapport avec les conditions de travail de la salariée ;
— la localisation de son poste de travail temporairement dans un algéco ne caractérise pas en soi un manquement à l’obligation de sécurité et que les événements décrits sur l’attestation de Mme [O] [T] ne sont ni datés ni circonstanciés et ne peuvent attester d’une organisation défectueuse de son travail qui aurait mis en danger sa sécurité physique et psychique ;
— le compte rendu du CHSCT qui fait référence aux conditions de travail en agence lors d’une visite en février 2017ne permet pas davantage de caractériser une insécurité vécue par la salariée sur son poste de travail avant son arrêt en décembre 2015
Parallèlement, la salariée n’établit pas que les missions confiées à cette période par son supérieur hiérarchique étaient nouvelles, insécurisantes et non adaptées à son statut de technicien de service clients qui était le sien depuis 2013.
Enfin, les pièces faisant état de considérations générales sur l’ambiance de travail liée à des restructurations et des positionnements de la Caisse de crédit mutuel présentées comme systématiquement défavorables à ses salariés ne sont pas davantage propres à démontrer que, dans le cas d’espèce, l’employeur a exposé Madame [Y] [H] à des risques pour sa sécurité physique et mentale.
En conséquence, l’inaptitude de Madame [Y] [J] à l’origine du licenciement ne peut être rattachée à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
B. Sur le manquement à l’obligation de reclassement
Madame [Y] [J] soutient que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour son employeur d’avoir effectué la consultation obligatoire du comité social et économique et d’avoir respecté son obligation de recherche loyale de reclassement dans le périmètre du groupe Crédit mutuel.
La Caisse de crédit mutuel soutient qu’elle n’a aucunement manqué à son obligation de reclassement ni au niveau de la consultation des délégués du personnel ni au niveau de ses recherches de reclassement. Elle produit des pièces qui selon elle en attestent.
Selon l’article L1226-2, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L1226-2-1 précise lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
1.Sur la consultation du CSE
L’ordonnance du 22 septembre 2017 a créé le Comité social et économique comme une instance se substituant notamment aux délégués du personnel. Un décret a organisé la mise en place progressive du nouveau dispositif afin de prendre en compte les mandats des délégués du personnel en cours tout en fixant une date butoir au 1er janvier 2020.
L’employeur indique que le Comité social et économique a été mis en place le 14 juin 2019 sans que cela ne soit contesté. La représentation du personnel était donc dévolue jusqu’à cette date aux délégués du personnel dont le mandat était en cours.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude est du 11 décembre 2018 et l’employeur justifie avoir consulté les délégués du personnel de la caisse de crédit mutuel de [Localité 7] Austerlitz le 05 février 2019 soit avant la proposition faite à la salariée (annexe 21).
Cette consultation est par ailleurs mentionnée au procès-verbal du conseil d’administration de la Caisse de crédit mutuel qui a validé le 12 mars 2019 la procédure de licenciement pour inaptitude.
Ainsi, l’employeur qui démontre avoir consulté l’organe représentatif du personnel de l’entreprise où était employée la salariée, a satisfait aux exigences légales.
2. Sur le périmètre du reclassement et la nature de la proposition
Il convient d’abord de rappeler que l’employeur doit faire une proposition loyale qui doit prendre en compte l’avis du médecin du travail et les demandes du salarié et qu’il doit effectuer la recherche du poste de reclassement au sein de son entreprise, mais également au sein du groupe auquel elle appartient dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assure la permutation de tout ou partie du personnel.
Il convient ensuite de préciser que la notion de groupe de reclassement a été modifiée par une ordonnance du 22 septembre 2017, le législateur ayant introduit une nouvelle définition du groupe en référence au code du commerce, à savoir une définition dite « capitalistique », un groupe étant constitué d’une entreprise dominante et des entreprises qu’elle contrôle dans les conditions du code du commerce.
Il convient enfin de relever que si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis aux parties.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude de la salariée mentionnait les restrictions suivantes :
« Pas d’accueil du public, ni physique, ni téléphonique, pas de travail en urgence, pas de port de charges lourdes supérieur à 5 kg, pas de station debout ou assise prolongée, pas de déplacement professionnel capacités médicales restantes compatibles avec des tâches administratives ».
La salariée avait quant à elle fait savoir à son employeur qu’elle souhaitait " le quartier de [Localité 5] ou la BFCM Wacken ".
L’employeur se devait donc d’effectuer sa recherche en combinant ces critères et en les appliquant au périmètre applicable en fonction de son appartenance, ou non à un groupe.
La caisse de crédit mutuel, tout en contestant appartenir à un groupe au sens capitalistique du terme, fait valoir qu’elle peut justifier d’initiative avoir procédé à une large recherche de reclassement au sein du groupe Crédit mutuel alliance fédérale ayant des établissements implantés sur le périmètre souhaité par la salariée (annexe 19).
L’employeur verse comme preuve de ses diligences :
— un mail envoyé le 04 janvier 2019 par [S] [P], en sa qualité de gestionnaire des ressources humaines direction régionale nord du Crédit mutuel à destination de 7 personnes désignées par leur prénom et nom sans mention de leurs qualités professionnelles ( Annexe 19) , avec pour objet « recherche de reclassement ». Ce mail comporte une présentation de la situation de la salariée et mentionne qu’il a été accompagné des CV, mobilité, et avis d’inaptitude ;
— 04 mails comportant des réponses concluant à une absence de poste (annexe 20).
Il résulte de l’examen de ces 04 pièces, que 2 mails ne mentionnent pas la qualification professionnelle du signataire ( mail du 22/01/2019 et 04/01/2019), que la lecture du troisième ne permet pas de déterminer le lien du signataire de la réponse avec le crédit mutuel (mail du 10/01/2019) et qu’enfin l’examen du dernier mail du 28/01/2019 qui est le seul qui émane d’une signataire rattachée au « service ressources humaines crédit mutuel groupe » ne donne aucune précision quant au périmètre de la recherche opérée.
Par ailleurs, si l’employeur indique dans ses écritures que la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] présente sur le secteur pour le Crédit mutuel alliance fédérale ne disposait pas de poste vacant et que la structure " BFCM [Adresse 9] " ne disposait pas non plus de poste vacant, il ne produit aucune pièce à l’appui de ces affirmations.
Ainsi, l’employeur qui affirme avoir procédé à une recherche élargie au sein du groupe Crédit mutuel alliance fédérale n’est pas en mesure d’établir qu’il a procédé à des recherches sérieuses comprenant la zone de préférence de la salariée qui avaient « des capacités médicales restantes compatibles avec des tâches administratives » selon l’avis d’inaptitude.
En conséquence, le non-respect de l’obligation reclassement étant constitué, la décision du conseil de prudhommes sera infirmée et le licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II. Sur les demandes indemnitaires
A. Sur le préavis, les congés payés afférents et la prime de 13ème mois
Madame [Y] [J] sollicite une indemnité compensatrice de préavis
Il est de jurisprudence constante que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude ( Cass. soc. 26 novembre 2022, pourvoi n°00-41.633).
L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période en application de l’article L 1234-5 du code du travaillé.
En l’espèce, la dernière rémunération de la salariée était de 2.651,12 € brut. Le temps de préavis à retenir est de deux mois.
L’indemnité compensatrice de préavis, prime de 13e mois comprise, s’élève à la somme de 5.744, 08 € brut ((2.651,[Immatriculation 1] /12 = 2. 872,04) x 2), outre 574,40 € brut au titre des congés payés afférents.
Enfin la salariée est bien-fondée à réclamer la somme de 441,85 € brut au titre de la prime de 13 mois au prorata du préavis.
Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en ce qu’il a rejeté ces chefs de demandes.
B. Sur la demande de dommage et intérêts
Madame [Y] [J] réclame 57.441 € net (2872,04 X 20) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 20 mois de salaire, en faisant valoir que son âge obère fortement son employabilité, qu’elle est sans emploi, et se trouve en grandes difficultés psychologiques avec une impossibilité de vivre sereinement.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit au code du travail auquel il est renvoyé.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (2.872,04), de son âge de 58 ans lors du licenciement, de son ancienneté très importante de 41 ans, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle ; il y a lieu de condamner l’association Caisse de crédit mutuel [Adresse 8], en application de l’article L 1235-3 du code du travail à payer à Madame [J] la somme de 50.000 € brut à titre de dommages et intérêts.
Contrairement à la demande de l’intimée le montant alloué à titre de dommages et intérêt est bien un montant brut (Cass. Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
Le jugement entrepris qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent infirmé.
C. Sur la demande de préjudice moral distinct
Madame [Y] [J] demande 15.906,72 € au titre du préjudice moral distinct la somme correspondant à 5,5 mois de salaire. Elle fait valoir que son employeur lui a confié des missions d’accueil ce qui lui a causé une anxiété avérée, une situation de stress permanente et une angoisse quant à l’avenir.
En l’espèce, la salariée procède par de simple assertions sans caractériser une modification par son employeur de ses missions au titre de sa qualification de technicienne de service clients ni de comportements fautifs de ce dernier dans les circonstances entourant le licenciement et sans faire la démonstration d’un lien de causalité. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêt pour préjudice distinct.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent confirmé.
III. Sur les demandes annexes
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
Il conviendra en conséquence d’ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de 4 mois.
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement déféré est confirmé s’agissant des frais irrépétibles, mais en revanche infirmé s’agissant des dépens mis à la charge de la salariée.
La caisse de crédit mutuel qui succombe est en application de l’article 696 du code de procédure civile condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
Par équité, elle est en outre condamnée à payer à Madame [Y] [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 12 décembre 2022 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que licenciement de Madame [Y] [H] épouse [J] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’association Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] à payer à Madame [Y] [H] épouse [J] les sommes suivantes :
* 5.744,09 € brut (cinq mille sept cent quarante quatre euros et neuf centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 574,41 € brut (cinq cent soixante quatorze euros et quarante et un centimes) au titre des congés payés afférents,
* 441,85 € brut (quatre cent quarante et un euros et quatre vingt cinq centimes) au titre de la prime de 13 mois au prorata du préavis,
* 50.000 € brut (cinquante mille euros) à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
ORDONNE le remboursement par l’association Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] à France travail, des indemnités de chômage versées le cas échéant à Madame [Y] [H] épouse [J] dans la limite de 4 mois à compter de la rupture en application de l’article L 1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE l’association Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel ;
CONDAMNE l’association Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] à payer à Madame [Y] [H] épouse [J] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE l’association Caisse de crédit mutuel [Adresse 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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