Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rochefort, 26 octobre 2023, N° 24/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°345
N° RG 24/00121 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6TM
[I]
C/
[I]
[I]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00121 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6TM
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 octobre 2023 rendu par le Tribunal de proximité de ROCHEFORT.
APPELANTE :
Madame [V] [I]
née le 08 Décembre 1958 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avoat Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [H] [I]
né le 23 Janvier 1954 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [W] [A] épouse [I]
née le 11 Juillet 1962 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant tous les deux pour avocat Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Noëlle ETOUBLEAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[V] [I] et [H] [I] son frère marié sous le régime de la communauté universelle avec [W] [A], sont propriétaires de parcelles voisines à [Localité 9], '[Adresse 10]', respectivement cadastrées section CE n°[Cadastre 6] et CE n°[Cadastre 5], qu’ils tiennent de leur mère en vertu d’un acte de donation partage du 9 septembre 2004.
[V] [I] a fait assigner par acte du 5 septembre 2022 [H] [I] et [W] [A] épouse [I] devant le tribunal de proximité de Rochefort aux fins de les entendre condamner sous astreinte à procéder à l’arrachage de toute végétation ne respectant pas les règles de distance visées aux articles 671 à 673 du code civil entre leur propriété et la sienne, sollicitant à titre subsidiaire une mesure d’expertise et en tout état de cause 2.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation des défendeurs aux dépens incluant ses frais de constats.
Les époux [I] ont conclu au rejet de ces demandes en opposant que la haie litigieuse avait été plantée par [P] [K] veuve [I] avant la donation partage de 2004 qui a divisé la propriété familiale et qu’elle est donc protégée par la 'destination du père de famille', sollicitant subsidiairement l’institution d’une expertise aux frais de la demanderesse pour constater la présence de végétation sur le fonds de celle-ci et à moins de deux mètres de la limite séparative de leurs fonds respectifs et réclamant en toute hypothèse une indemnité de procédure.
Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal de proximité de Rochefort, a :
* rejeté l’exception de la destination du père de famille opposée par [H] [I] et [O] [A] épouse [I] s’agissant de l’implantation de la haie litigieuse
* débouté Mme [V] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
* dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise judiciaire
* rejeté les prétentions respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a pu exposer
* dit que la décision était exécutoire de plein droit par provision.
Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance :
— que les époux [I] n’étaient pas fondés à invoquer la destination du père de famille, la haie litigieuse, à considérer comme ils l’affirment sans le prouver qu’elle ait été plantée par [P] [K] veuve [I], n’ayant alors pu l’être qu’après la division de sa grande parcelle, qui ne supportait qu’une habitation et dont il n’est démontré ni prétendu qu’elle aurait été divisée par le géomètre en tenant compte de haies existantes, de sorte que les dispositions de l’article 693 du code civil ne peuvent trouver application puisque la destination du père de famille requiert que les deux parcelles actuellement divisées aient appartenu au même propriétaire et que ce soit par celui-ci que les choses aient été mises dans l’état duquel résulte la servitude
— que Mme [C] [I] ne démontrait pas que la haie ne serait pas mitoyenne
— qu’elle ne rapportait pas la preuve lui incombant du dépassement dont elle argue, le mesurage opéré par l’huissier de justice dans son constat ayant été fait à partir de repères non certains, et le dépassement au-delà de deux mètres certes visible sur le cliché phonographique inséré dans le constat du 11 octobre 2021 pouvant être constitué de pousses de l’année, facilement rabattables dans le cadre d’un entretien annuel tel qu’évoqué par les époux [I]/[A]
— qu’une expertise ne pouvait pallier sa carence à rapporter la preuve lui incombant.
Mme [V] [I] a relevé appel le 18 janvier 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 11 avril 2025 par Mme [V] [I]
* le 12 juillet 2024 par les époux [I]/[A].
Mme [V] [I] demande à la cour :
— de reporter la date de clôture à la date des plaidoiries
— de réformer purement et simplement le jugement rendu le 16 octobre 2023
statuant à nouveau :
— de condamner solidairement et/ou in solidum Monsieur [H] [I] et Madame [W] [A] épouse [I] à procéder
.au déplacement de tout pied de haie, vignes et espèces arbustive situé à moins de 50 cm de la limite séparative et ce, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200€ par jour de retard passé ce délai
.à l’élagage de toute branche et rameau débordant sur sa propriété ce, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200€ par jour de retard passé ce délai
.au rabattage de tous arbres ou arbustes ou arbrisseaux situés à moins de 2 m de la limite séparative et dépassant la hauteur de 2m et ce, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200€ par jour de retard passé ce délai
— de condamner solidairement les époux [I]/[A] au paiement d’une astreinte de 1.000€ par tout constat d’infraction dûment relevée par commissaire de justice, les frais du constat étant laissés à leur charge
— de condamner solidairement les époux [I]/[A] au paiement d’une somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le cas échéant,
— d’ordonner toute mesure d’expertise judiciaire
En toute hypothèse :
— de condamner solidairement les époux [I] au paiement d’une somme de 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat du 11 octobre 2024, des 8 et 27 mars 2024 et du 8 mars 2024.
Elle relate l’historique des conflits de voisinage l’opposant à son frère, indiquant qu’il a fait l’objet d’un rappel à la loi avec interdiction d’entrer en contact avec elle à la suite des intimidations et harcèlements réitérés dont il s’était rendu coupable, et elle expose n’avoir pour but que d’éviter une situation dans laquelle il aurait vocation à s’introduire systématiquement chez elle pour opérer la taille de sa haie faute d’avoir laissé un espace suffisant pour y procéder depuis chez lui.
Elle approuve le premier juge d’avoir dit que la destination du père de famille ne pouvait être invoquée, des photographies des lieux avant la donation-partage de 2004 et des attestations démontrant selon elle que la zone n’était absolument pas plantée.
Elle affirme que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il est certain au vu de la reconstitution des limites à laquelle a procédé sur place un géomètre-expert le 14 mars 2022 pour l’ensemble des propriétaires issus de l’acte de partage, que la haie, implantée à environ 35 centimètres de la limite séparative, n’est pas mitoyenne, et elle ajoute que personne ne le prétend, les époux [I] disant qu’elle leur appartient et elle-même le soutenant aussi.
Elle indique que la hauteur et le débordement de la haie des époux [I]/[A], qui atteint aujourd’hui près de 2 mètres, existent depuis 2021, comme elle l’établissait déjà en première instance, et qu’il ne s’agit ainsi aucunement de pousses de l’année comme l’a retenu le premier juge.
Elle expose le prouver au moyen d’un constat dressé les 8 et 27 mars 2024 par un commissaire de justice en présence d’un géomètre-expert qui a vérifié et positionné la limite séparative afin que la distance des végétaux puisse être mesurée avec certitude, d’un constat récent dressé le 7 mars 2025 démontrant que la haie empiète chez elle de deux mètres, ainsi que d’un reportage photographique réalisé pendant la période intermédiaire d’août 2024 qui confirme l’envahissement de son fonds. Elle fait valoir qu’il lui est devenu impossible d’entretenir son jardin et, notamment, de passer sa tondeuse.
Elle justifie sa demande d’astreinte par l’importance de la gêne subie, et sa demande de dommages et intérêts par le caractère abusif de la résistance de ses voisins.
[H] [I] et [W] [A] épouse [I] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de la destination du père de famille par eux opposée s’agissant de l’implantation de la haie litigieuse
statuant à nouveau :
— de dire et juger que la haie séparative des parcelles cadastrées section CE n°[Cadastre 6] et section CE n°[Cadastre 5] est protégée par 'la destination du père de famille'
En conséquence :
— de rejeter toutes les demandes formulées par Madame [V] [I]
— de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions
En tout état de cause :
— de condamner Madame [V] [I] à payer aux époux [I] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens.
Ils récusent la présentation des faits par la demanderesse en soutenant que c’est [H] [I] qui est victime des violences et harcèlement d'[V], [L] et [Z] [I].
Ils maintiennent que la haie séparative avait été plantée par leur auteur commun [P] [K] veuve [I]. Ils objectent que les photographies invoquées pour le contester sont impossibles à dater et prises de trop loin pour établir quoique ce soit. Ils soutiennent que la preuve de son antériorité à la donation-partage de septembre 2004 résulte de l’attestation de M. [B], ancien coordinateur des travaux de la donatrice, dont [H] [I] nie qu’il s’agisse d’un de ses amis, et de celles des témoins [F] et [X], concordantes. Il récuse la force probante des deux témoignages invoqués par l’appelante.
Ils estiment que Mme [V] [I] tente de faire dévier le débat vers les arbres et la vigne, et soutiennent qu’ils sont pareillement protégés par la destination du père de famille.
Ils tiennent pour incertains et non probants les mesurages non contradictoires du constat dressé en 2024.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la demande en report de la date de la clôture formulée par Mme [V] [I]
La clôture annoncée pour le 19 avril 2025 dans le calendrier de procédure diffusé aux plaideurs n’était pas encore prononcée lorsque Mme [V] [I] a transmis par la voie électronique ses dernières conclusions le 11 avril ; elle a été prononcée à la date prévue, sans que les intimés aient sollicité de report afin de répliquer à cette transmission ; l’appelante, qui justifiait cette demande par la perspective de produire encore des preuves de l’état de la végétation, n’en a rien fait de sorte que la question d’un éventuel rabat de l’ordonnance de clôture ne s’est pas posée.
Cette demande, qui apparaît sans réel objet, sera rejetée.
* sur la haie et la vigne
Aucune des parties n’argue du caractère mitoyen de la haie litigieuse, dont l’appelante indique au vu du constat dressé les 8 et 27 mars 2024 par un commissaire de justice en présence d’un géomètre-expert venu vérifier la limite séparative des fonds qu’elle est plantée sur le terrain des intimés en retrait d’une trentaine de centimètres de la ligne séparative.
Ce procès-verbal constate, clichés photographiques à l’appui, que la haie n’est taillée que dans sa partie Nord c’est-à-dire chez [H] [I], et qu’elle dépasse de 150 centimètres en largeur au-dessus de la parcelle d'[V] [I] et mesure sur son côté Sud bien plus de 2 mètres de hauteur (cf pièce n°31 de l’appelante).
Il constate aussi que six pieds de vigne plantés chez les époux [I]/[A] sont distants de 35 à 18 centimètres de la ligne séparative (pièce n°31, page 16).
Les époux [I]/[A] soutiennent que la haie d’arbustes comme ces pieds de vignes avaient été plantés par [P] [K] veuve [I], mère d'[V] et [H] [I], sur la parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 4] dont elle était propriétaire et dont sont issus, après division, les parcelles litigieuses CE n°[Cadastre 5] et CE n°[Cadastre 6].
Selon l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article 671, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
L’article 692 du code civil dispose que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.
Aux termes de l’article 693, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Il est constant aux débats, et en tant que de besoin établi par l’acte de donation-partage dressé le 9 septembre 2004 et le plan de bornage de division établi pour les besoins de cette division le 20 août 2003 (pièces n°1 et 2 de l’appelante), que les fonds respectifs des parties, cadastrés section CE n°[Cadastre 5] et CE n°[Cadastre 6], sont issus de la division de la parcelle CE n°[Cadastre 4] appartenant à [P] [K] veuve [I].
Cet acte de donation-partage ne contient aucune mention afférente à une haie ou à une vigne.
Les époux [I]/[A] produisent à l’appui de leur moyen cinq attestations établies dans les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile.
[D] [B], retraité, demeurant dans le département du Nord où Mme [K] veuve [I] était domiciliée, atteste avoir été reçu par elle en avril 2005 dans le cadre de la campagne de travaux qu’elle avait entrepris dans son domaine de [Localité 14], et se souvenir précisément de l’avoir entendue 'demander à son fils [H] s’il acceptait d’arracher les pieds de vigne qui étaient en mitoyenneté de sa propriété et celle de sa soeur [V] à [Localité 11] afin de poursuivre la plantation de la haie exécutée l’année précédente au printemps', soit donc avant l’acte de donation du 9 septembre 2004, 'jusqu’à ces pieds dans la continuité’ et 'avoir en tête sa réponse négative, parlant des vignes de son père et de souvenirs'.
[G] [M], artisan retraité demeurant dans les Deux-[Localité 15], qui indique avoir travaillé dans la maison de [H] [I], atteste qu’en 2006, lors de sa première visite sur le chantier de construction de la villa de M. et Mme [I], son regard avait été 'attiré par la présence d’une haie en fond de jardin, composée pour moitié de très vieux pieds de vigne installés sur une vieille treille et dans la suite de petits plants d’arbustes plantés depuis plusieurs années mais à la pousse apparemment très difficile en raison du terrain', et il relate que passionné par la vigne, il avait interrogé Monsieur [I] sur la variété de ces plants, et s’était alors entendu répondre qu’ils étaient existants à l’état sauvage depuis l’achat du terrain par son père, et vu offrir quelques sarments pour bouturer.
[T] [F], retraitée de l’administration des impôts où elle travaillait au service de la fiscalité foncière, demeurant en Gironde, atteste avoir été reçue en 2004 dans la villa de la mère de [H] [I] qu’elle avait connu dans le cadre de l’exercice de sa profession et avec lequel elle avait renoué des relations par l’intermédiaire de son fils, l’avoir entendu avec son épouse évoquer leur projet de faire construire sur une partie du terrain, et 'avoir, par réflexe professionnel, mesuré le lot devant leur être réservé, allant du cupressus majestueux coupé depuis jusqu’à une ligne de vieux pieds de vigne située en limite Sud de la propriété', et 'atteste que selon mon souvenir celle-ci était prolongée par une autre de plantations particulièrement petites, devenue depuis la haie objet du litige'.
[J] [X], né en 1980, sapeur pompier de profession, atteste avoir séjourné dans la maison des époux [I] avec le frère de madame [W] [A] épouse [I] et une autre personne, et relate qu’ils leur avaient demandé pendant ce séjour de nettoyer le jardin, à l’occasion de quoi il avait fait la connaissance de madame [V] [I], laquelle lui demanda 'de ne pas toucher à la haie séparant sa propriété ni de nettoyer sous les pieds car s’en occupant elle-même selon les souhaits de sa mère qui l’avait fait réaliser'.
[E] [N], ouvrier agricole né en 1969 demeurant dans le Pas-de-[Localité 8], relatant avoir travaillé chaque année un mois environ pour assurer l’entretien du château dont [P] [I] était propriétaire à [Localité 14], relate qu’en 2007, sa fille [V] qui vivait avec elle l’avait sollicité pour réaliser des travaux de carrelage dans sa résidence secondaire qu’elle venait de faire construire à l’île d’Oléron, s’y être rendu en juillet 2008, et que la propriété mitoyenne de celle de [V] appartenait à son frère [H] [I] et atteste : 'à l’époque il existait une haie entre eux car j’avais fait la remarque à Mme [I] qui passait systématiquement à travers cette haie, que connaissant Mr [I] il risquait de ne pas apprécier, [V] [I] me répondant que cette haie était commune car réalisée par sa mère bien avant la construction'.
Ces attestations sont très circonstanciées, et émanent de personnes dont la sincérité n’est pas suspecte.
Elles sont plus nombreuses et davantage circonstanciées que les deux attestations que Mme [V] [I] produit de son côté sous pièces n°24 et 25 selon lesquelles il n’existait pas de haie sur la parcelle avant sa division.
Elles ne sont pas contredites par les clichés photographiques produits -en photocopie- par l’appelante, sur lesquels il n’est pas possible de distinguer une végétation de la taille et du volume de la haie et de la vigne litigieuses.
Elles concordent à établir que la haie et les pieds de vigne litigieux avaient été plantés avant la division de sa parcelle par Mme [I] ou, s’agissant de la vigne, par l’époux de celle-ci, au décès duquel, le 16 septembre 1979, elle avait reçu par donation l’usufruit sur l’universalité des biens meubles ou immeubles composant sa succession (pièce n°1 de l’appelante).
Il en résulte que Mme [V] [I] n’est pas fondée à exiger des époux [I]/[A] que la haie et les pieds de vigne litigieux, situés à quelques centimètres de la ligne divisoire, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article 671 du code civil.
Le jugement sera, pour ce motif, confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
* sur l’élagage et le rabattage des arbres des époux [I]/[A]
Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Il ressort des constatations, illustrées par un cliché photographique, du commissaire de justice ayant dressé constat le 27 mars 2024, que la cépée de chêne vert poussant sur le terrain des époux [I]/[A] dépasse très largement au-dessus du terrain de Madame [V] [I], dont elle surplombe le cabanon.
Les intimés ne contredisent pas ce constat, probant, ni ne contestent véritablement le bien fondé de la demande d’élagage au titre des branches de chêne vert.
Celui-ci sera ordonné, sans qu’il y ait lieu d’assortir d’une astreinte cette obligation.
Le surplus de la demande de Mme [V] [I] tendant, sans autre précision, à voir ordonner l’élagage de toute branche et rameau débordant sur sa propriété n’est pas précisé ni documenté ; il sera rejeté.
La demande aussi formulée par l’appelante en rabattage de tous arbres ou arbustes ou arbrisseaux situés à moins de 2 mètres de la limite séparative et dépassant la hauteur de 2 mètres est générale et ne repose sur aucune constatation circonstanciée. Elle sera rejetée.
La demande subsidiaire d’expertise n’est pas fondée, et son rejet par le premier juge sera confirmé.
* sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [V] [I]
Mme [V] [I] justifie la demande de dommages et intérêts qu’elle formule contre les intimés par l’envahissement anxiogène de sa propriété par la haie.
Ses griefs et prétentions afférents à cette haie ont été rejetés.
Elle ne justifie ni ne fait état d’aucun préjudice subi du fait du surplomb de sa propriété par quelques hautes branches d’arbres de ses voisins.
Aucune résistance abusive n’est caractérisée de la part des époux [I]/[A].
Sa demande indemnitaire n’est pas fondée, et sera rejetée, par confirmation du jugement et en tant que de besoin adjonction à considérer que celle formulée devant la cour ne soit pas identique à celle faite en première instance et rejetée par le tribunal.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [V] [I] succombe en son action en arrachage et/ou réduction de la haie qui constituait en première instance comme en appel l’essentiel de ses griefs, ainsi qu’en sa demande de dommages et intérêts.
Sa demande d’élagage des arbres dont des branches surplombent sa propriété est accueillie en cause d’appel, où elle est formulée de façon plus articulée et probante qu’en première instance.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ses chefs de décision afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et en cause d’appel, les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs, sans indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
REJETTE la demande de report de l’ordonnance de clôture
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il rejette le moyen tiré de la destination du père de famille opposé par [H] [I] et [O] [A] épouse [I] s’agissant de l’implantation de la haie litigieuse et en ce qu’il déboute Mme [V] [I] de sa demande d’élagage des branches surplombant son fonds
statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant :
JUGE Monsieur [H] [I] et Madame [W] [A] épouse [I] fondés à opposer la destination du père de famille à la demande en suppression et/ou réduction de la haie végétale et de la vigne formulée par Madame [V] [I]
DÉBOUTE Mme [V] [I] de cette demande
ENJOINT aux époux [I]/[A] de procéder ou faire procéder à l’élagage des chênes verts plantés sur leur propriété de sorte que leurs branches ne surplombent plus la propriété de Mme [V] [I], notamment son cabanon
DIT n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte cette injonction
REJETTE la demande de Mme [V] [I] tendant à voir condamner les époux [I]/[A] à procéder ou faire procéder au rabattage de tous arbres ou arbustes ou arbrisseaux situés à moins de 2 mètres de la limite séparative et dépassant la hauteur de 2 mètres
DÉBOUTE Mme [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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