Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 nov. 2024, n° 22/01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 11 mars 2022, N° F18/01922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01578 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUEJ
Monsieur [H]-[V] [E] [Y]
c/
S.A.R.L. PERITREK,
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2022 (R.G. n°F 18/01922) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 30 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur [H]-[V] [E] [Y]
né le 27 septembre 1988 à [Localité 4] de nationalité française Profession : commercial, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. PERITREK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2],
N° SIRET : 500 87 7 1 62
représentée par Me Hélène ABRAHAM-BERTOUT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Péritrek, représentée par son gérant, M. [K] [D], exerce une activité d’agence de voyages et d’organisation d’événements et propose à ce titre des programmes de voyages ou d’activités organisés sur un ou plusieurs jours.
Revendiquant la qualité de salarié de la société, Monsieur [H]-[V] [Y], né en 1988, a saisi, le 14 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de solliciter le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 11 mars 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [H]-[V] [Y] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Péritrek de ses demandes reconventionnelles et a condamné M. [H]-[V] [Y] aux dépens.
Par déclaration du 30 mars 2022, M. [H]-[V] [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2022, M. [H]-[V] [Y] demande à la cour, outre de le juger recevable et bien fondé son appel ainsi qu’en ses demandes, de :
— réformer la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté la société Péritrek de ses demandes reconventionnelles,
Statuant de nouveau,
— condamner la société Péritrek à lui verser la somme de 14.105,34 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Maire, avocat à la cour d’appel de Bordeaux, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— juger irrecevable et en tout cas non fondé l’appel incident de la société Péritrek,
— l’en débouter,
— dire que l’équité commande de ne mettre à la charge de M. [H]-[V] [Y] aucun frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2023, la société Péritrek demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
Statuant de nouveau,
— juger recevables et bien fondées ses demandes,
— condamner M. [H]-[V] [Y] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive outre celle de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H]-[V] [Y] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce dont distraction au profit de Maître Larrat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les écritures de M. [H]-[V] [Y] visent les pièces 9, 10, 11,12 15, 15bis, 16, 17 qui ne sont pas produites à la procédure et concernent la procédure relative à M. [K] [Z] [Y], son frère, qui a également engagé une action à l’encontre de la société intimée.
Sur la qualité de salarié
Pour infirmation de la décision déférée et obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, M. [H]-[V] [Y] affirme avoir fourni une prestation de travail pour le compte de la société entre le mois de mai 2016 et le mois de mars 2017, sans que cette dernière ne procède aux déclarations nécessaires auprès des organismes sociaux.
La société objecte que M. [H]-[V] [Y] ne démontre pas l’existence d’une relation de travail et conteste l’avoir embauché.
Elle précise avoir engagé son frère, M. [K]-[Z] [Y], par contrat à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2017, en qualité d’agent d’accueil et coordinateur de sites.
Elle concède cependant avoir entretenu une relation amicale avec M. [H]-[V] [Y] que son gérant, M. [D], connaît depuis de nombreuses années.
Selon la société, cette procédure relève d’une « vendetta » ourdie par les deux frères par suite de la procédure qu’elle avait initiée pour détournement de clientèle et concurrence déloyale à l’encontre de la société Opinor Events, créée par M. [O] [Y], le père de la fratrie, mais également ensuite du licenciement pour faute lourde de M. [K]-[Z] [Y], qui avait porté atteinte à ses intérêts en détournant sa clientèle au profit de la société familiale.
Elle conclut à la carence de M. [H]-[V] [Y] dans l’administration de la preuve dont il a la charge.
* * *
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’absence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve qu’il a fourni un travail moyennant rémunération et dans le cadre d’un lien de subordination avec celui qu’il désigne comme son employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
*
Au soutien de ses prétentions, M. [H]-[V] [Y] verse aux débats :
— un document établi par ses soins recensant 4 activités :
* la reconnaissance d’un parcours VTT du 13 au 15 février 2015 : il produit un mail de remboursement des frais consécutifs ; cependant aux termes de ce mail établi par M. [H]-[V] [Y], à l’entête du concessionnaire [S] à [Localité 7] dont il était conseiller commercial, il propose à M. [D] de lui envoyer une facture, ce qui ne peut correspondre à un travail salarié ;
* un séminaire Groupe Randstad se déroulant à [Localité 3] les 23 et 24 juin 2016 pour lequel l’appelant produit diverses photographies de groupe, un mail non daté qu’il dit provenir d’un client Randstat le remerciant pour l’encadrement du groupe, ainsi qu’un échange de SMS avec M. [D] en date du 23 juin 2016 qui lui demande s’il est bien rentré, de prévenir l’hôtel du fait du retard de son vol, d’expliquer à '[B]' son programme, commentant une photographie
envoyée par M. [Y] ainsi : « doivent être contents les clients », lui répondant, à sa demande, de déboucher du vin rouge et du rosé et le remerciant pour son travail et sa confiance, ce qui ne permet pas de caractériser une relation salariale, ces échanges relevant davantage d’une relation de prestation de services n’interdisant pas au client de donner des directives ;
* un événement au [6] le 15 décembre 2016 : l’appelant produit un échange de SMS avec la cliente au sujet de l’activité Cluedo, mais ces messages sont sans emport dans la mesure où ils s’adressent à [K]-[Z] [Y], son frère ou émanent de celui-ci ;
* un événement organisé le 17 janvier 2017 au [5] : l’appelant produit encore un échange de mails avec son frère ;
— une attestation établie par [K]-[Z] [Y] évoquant la présence de son frère en qualité de chef de projet sur les événements d'[Localité 3], du [6] et du [5], ce qui est insuffisant tant au regard des éléments qui précédent que de la qualité du témoin, engagé lui-même dans une procédure prud’homale dirigée contre la société ;
— deux photographies de groupe, insuffisantes à la démonstration ;
— un mail de remerciement de Mme [L] : « merci [V] à bientôt merci pour votre collaboration » qui ne permet pas de corroborer la présence, en qualité de salarié, de M. [H]-[V] [Y] lors la soirée dite Blanche organisée au Château d’Eyrignac en Dordogne, contrairement à ce qu’il prétend ;
— un document comportant un lien vers une émission télévisuelle intitulée « série sur les balades à vélo, escale autour du bassin d'[Localité 3] », qui ne permet pas en l’état de caractériser une relation salariale ;
— l’attestation de Mme [M], vendeuse en boulangerie, qui affirme avoir constaté la présence de M. [H]-[V] [Y] à la soirée Blanche d’Eyrignac le 17 juillet 2017 et son travail pour la société Péritrek ainsi que la présence de 7 personnes de l’équipe Péritrek ; cependant la cour observe que cet événement est hors la période revendiquée par M. [Y] (de mai 2016 à mars 2017) et de surcroît ne permet pas de caractériser une relation salariale ;
— un échange de SMS avec M. [D], non daté ce qui ne permet ni de connaître ni d’en comprendre le contexte, évoquant « beaucoup de choses à revoir », « repose toi bien demain, on se retrouve mardi matin 6h30 chez moi », « faut trouver une troisième personne pour semaine pro pour conduire mini bus », « demande à ton frère de venir mardi soir », ce qui ne saurait caractériser une quelconque directive ou sanction de la part de M. [D].
En considération de l’ensemble de ces éléments, rien ne permet de retenir d’une part, que des demandes ont été adressées et des instructions précises ont été données par le gérant de la société à M. [H]-[V] [Y] dans le cadre d’une relation salariale et, d’autre part, que la société aurait exercé un contrôle de l’exécution de ses directives.
Dès lors, M. [H]-[V] [Y] échoue à démontrer qu’il a accompli des missions dans un rapport de subordination qui caractériserait l’existence d’un contrat de travail pour la période comprise entre le mois de mai 2016 et le mois de mars 2017, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande indemnitaire à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
La société sollicite l’allocation d’une somme de 5'000 euros considérant que la procédure est abusive, ayant été initiée par M. [H]-[V] [Y] dans l’intention de lui nuire, ce que ce dernier conteste.
* * *
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La preuve d’une faute de M. [H]-[V] [Y] dans l’exercice de son droit d’agir en justice n’étant pas rapportée, la société sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
M. [H]-[V] [Y], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H]-[V] [Y] à verser à la société Péritrek la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. [H]-[V] [Y] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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