Confirmation 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 23 févr. 2021, n° 17/08856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08856 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SMV DISTRIBUTION c/ SAS LE CLEZIO ABATTOIR LCA |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 96
N° RG 17/08856 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OPIU
SAS SMV DISTRIBUTION
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lhermitte
Me Chatellier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A B, lors des débats et Madame X Y lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL SMV DISTRIBUTION inscrite au RCS de Brest sous le n° 492 844 105, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gabriel AOUIZERAT substituant Me Daniel ROTA de la SCP SOCIETE D’AVOCATS FIDAL, plaidant, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
SAS LE CLEZIO ABATTOIR LCA immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le […], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Antoine A. CAMUS de l’AARPI LERINS & BCW, plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société SMV DISTRIBUTION (société SMV fédère des producteurs de dindes afin de commercialiser leurs volailles vers la grande distribution.
La société LE CLEZIO ABATTOIRS (société LE CLEZIO) est un abattoir de dindes.
Durant les années 2012 à 2014, les deux groupes au sein desquels sont insérées les deux sociétés ont fait l’objet de restructurations et les liens de participations qui pouvaient exister entre elles via des filiales ou des holding ont disparu.
Depuis 2010, la société SMV DISTRIBUTION confie des dindes à abattre à la société LE CLEZIO ABATTOIRS.
Par courrier du 14 avril 2016, la société LE CLEZIO a informé la société SMV d’une modification à la hausse de ses tarifs, assortie d’une demande d’un volume minimal de dindes à abattre, à compter du 25 avril suivant.
Par courrier du 22 avril 2016, la société SMV a opposé un refus de ce tarif, avec mise en demeure de la société LE CLEZIO de poursuivre ses prestations au tarif antérieur.
Les livraisons de dinde de SMV à LE CLEZIO ont donc continué et les volailles abattues ; à compter du 25 avril 2016, la société LE CLEZIO a émis ses factures au nouveau tarif.
Une tentative de médiation sous l’égide de la DIRECCTE de Bretagne a échoué, la société SMV refusant la demande de la société LE CLEZIO de verser un complément de prix provisoire (inférieur
toutefois au nouveau tarif) pendant la durée des négociations et cessant le paiement de toute facture.
La société LE CLEZIO a cessé d’abattre les dindes de la société SMV.
De nombreuses procédures judiciaires ont alors émaillé les relations des parties :
— le 21 septembre 2016 la société SVM a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes pour voir ordonner à la société LE CLEZIO de reprendre sous astreinte ses prestations d’abattage au tarif antérieur et a été renvoyée à mieux se pourvoir par ordonnance du 17 octobre 2016,
— la société LE CLEZIO a fait assigner la société SMV devant le juge des référés du tribunal de commerce de Brest pour avoir paiement de la provision de 436.954,58 euros calculée sur la base du nouveau tarif et a obtenu la provision de 293.543,49 euros soit pour les prestations réalisées en août et septembre 2016 sur la base de l’ancien tarif, selon ordonnance confirmée par un arrêt de cette cour du 12 décembre 2017,
— autorisée par ordonnance du juge de l’exécution, la société LE CLEZIO a fait procéder à des saisies conservatoires et la société SMV a demandé la rétractation de l’ordonnance, ce dont elle a été déboutée par jugement du 12 juin 2017 ; la société SMV a demandé une nouvelle fois la rétractation de l’ordonnance, conduisant le JEX à la condamner pour procédure abusive,
— le 08 juin 2017, la société LE CLEZIO a assigné la société SMV devant le tribunal de commerce de Brest en paiement de sa créance et ce dernier l’a condamnée par jugement du 1er décembre 2017 au paiement de la somme de 436.954,58 euros (décision dont appel),
— le 25 novembre 2016 les sociétés TDI et SMV DISTRIBUTION ont assigné la société LE CLEZIO INDUSTRIE, le CLEZIO ABATTOIR LCA et TRAITEMENT DES EAUX DU MOULIN DE SAINT CARADEC devant le tribunal de commerce de Rennes en rupture brutale des relations commerciales établies, et ont été déboutées de leurs demandes par jugement du 26 novembre 2019.
Un appel a été formé et est pendant devant la Cour d’appel de Paris.
La société SMV DISTRIBUTION plaide avoir été dans l’obligation de continuer à confier ses dindes à l’abattage à la société LE CLEZIO en l’absence d’offre concurrente mais avoir toujours refusé ses nouveaux tarifs, qui lui seraient donc inopposables.
La société LE CLEZIO plaide que la société SMV DISTRIBUTION, qui représente 30 % de son chiffre d’affaires, lui avait imposé, lorsque des prises de participations les unissaient encore, des tarifs dérisoires qu’il lui appartenait d’augmenter pour les aligner sur ceux de ses concurrents. En acceptant de continuer à lui livrer des dindes pour abattage, la société SMV aurait nécessairement accepté ses tarifs.
Les relations commerciales n’en n’ont pas moins repris entre les parties, à un nouveau tarif, que la société LE CLEZIO estime être conforme à son nouveau tarif mais qui selon la société SMV ne serait que la simple expression de l’application de l’inflation à l’ancien tarif.
Par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal de commerce de Brest a :
— débouté la société SMV DISTRIBUTION de son exception de connexité avec la procédure en cours devant le tribunal de commerce de Rennes pour rupture brutale des relations commerciales
établies,
— condamné la société SMV DISTRIBUTION à payer à la société LE CLEZIO ABATTOIR la somme de 436.954,58 euros au titre des factures impayées arrêtées au 15 octobre 2016,
— condamné la société SMV DISTRIBUTION à payer à la société LE CLEZIO ABATTOIR la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SMV DISTRIBUTION aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société SMV DISTRIBUTION, par conclusions du 23 décembre 2020, a demandé que la Cour :
— confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de connexité,
— l’infirme pour le solde,
à titre principal:
— dise qu’elle n’a pas consenti à la nouvelle grille tarifaire,
— dise que la société LE CLEZIO a renoncé à sa nouvelle grille tarifaire,
— dise que la nouvelle grille tarifaire n’est pas conforme aux prix du secteur,
— constate que la société LE CLEZIO a déjà obtenu le règlement intégral de sa créance par la saisie attribution du 16 janvier 2018 pour un montant de 293.543,49 euros,
— déboute la société LE CLEZIO de sa demande complémentaire pour un montant de 143.411,09 euros,
subsidiairement :
— dise que les prestations réalisées par la société LE CLEZIO constituent un louage d’ouvrage,
— ordonne une expertise afin de voir fixer le prix des prestations d’abattage entre le 25 avril 2016 et le 03 octobre 2016,
en tout état de cause :
— rejette toute prétention adverse contraire,
— condamne la société LE CLEZIO au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne la compensation judiciaire des créances respectives.
Par conclusions du 03 décembre 2020, la société LE CLEZIO ABATTOIR a demandé que la Cour :
— constate que les relations entre les parties se sont développées en dehors de tout cadre formalisé,
— dise que la fixation du prix de l’abattage est libre et n’est pas soumise à encadrement des négociations tarifaires annuelles entre fournisseurs et distributeurs,
— dise que la nouvelle tarification a nécessairement été acceptée puisque les dindes ont continué à être livrées,
— confirme le jugement déféré et déboute la société SMV de sa demande d’expertise,
— subsidiairement condamne la société SMV, sur la base de l’ancien tarif, au paiement de la somme de 300.430,18 euros,
— la condamne au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société LE CLEZIO ABATTOIR est une société dont le capital social est de 864.195 euros ; ses comptes annuels ne sont pas produits mais elle indique sans être contredite que les abattages réalisés en 2015 pour le compte de la société SMV représentaient environ 30 % de son chiffre d’affaires ; selon un tableau établi par la société SMV, cette dernière lui a versé en 2015 la somme totale de 1.669.000 euros, et il s’en déduit alors un chiffre d’affaires annuel d’un peu plus de 5 millions d’euros pour la société LE CLEZIO ABATTOIR.
La société SMV INDUSTRIE est une société dont le capital social est de 6.000 euros et dont le chiffre d’affaires de 2016 s’est élevé à 43 millions d’euros.
Les relations contractuelles entre la société SMV DISTRIBUTION et la société LE CLEZIO ABATTOIR n’ont jamais été formalisées.
Elles ont commencé au cours de l’année 2010, la société SMV DISTRIBUTION ayant alors confié 171 tonnes de dindes à abattre à la société LE CLEZIO, pour atteindre 14.650 tonnes en 2015.
Le tonnage 2014 atteignait 14.830 tonnes, ce qui selon la société SMV DISTRIBUTION témoignerait d’un volume d’affaires stable ; toutefois, les chiffres mensuels font état de variations très sensibles des volumes (de 1.400 tonnes à 913 tonnes), sans pour autant qu’aparaisse une variabilité saisonnière ou une régularité dans les variations.
Aucun engagement écrit n’a formalisé d’exigence d’un volume à abattre, mais cette question a été un des éléments du différend qui est survenu entre les deux sociétés.
En tout état de cause, les chiffres mensuels démontrent que la société SMV DISTRIBUTION, qui au regard de son chiffre d’affaires, travaille avec d’autres abattoirs, choisissait librement chaque mois, conformément à l’absence de tout cadre contractuel, quel volume de dindes elle demandait à la
société LE CLEZIO d’abattre.
En 2015, les prix d’abattage étaient de 120 euros la tonne pour les mâles, de 137 euros la tonne (contre 145 en 2014) pour les dindes réformées et de 175 euros la tonne pour les femelles.
Le 14 avril 2016, la société LE CLEZIO a adressé à la société SMV un courrier recommandé faisant valoir une diminution de ses recettes (par la baisse de la valorisation des sous-produits d’abattage), une diminution des volumes lui étant confiés par la société SMV et une augmentation générale de ses charges.
La société LE CLEZIO reprochait dans ce courrier à la société SMV de ne pas respecter ses engagements -non écrits- de lui fournir au minimum 80 % de 450 tonnes par semaine dont 80 % de mâles et 20 % de femelles et alléguait que le tarif jusqu’alors appliqué aurait été fonction de ce volume.
Elle demandait que soit respecté un tonnage hebdomadaire de 360 tonnes par semaines et indiquait que le 25 avril suivant serait appliquée une nouvelle grille tarifaire, fonction tout à la fois du tonnage et des catégories de dindes.
La nouvelle griffe tarifaire prévoyait :
pour les dindes mâles un tarif de 135 € la tonne pour un tonnage de 360 t/semaine et de 165 € en cas de tonnage inférieur, pour les dindes femelles un tarif de 142 € la tonne pour un tonnage de 360 t/semaine et de 185 € sinon et pour les dindes réformées un tarif de 136,5 € la tonne pour un tonnage de 360 t/semaine et de 175 euros sinon.
Le 22 avril 2016, la société LE CLEZIO a adressé à la société SMV un nouveau courrier recommandé s’étonnant de son silence et lui indiquant que 'si nous ne recevons pas votre accord express sur notre grille tarifaire avant le 25 avril 2016 minuit, nous ne prendrons pas le risque d’abattre vos dindes et vous assumerez la pleine et entière responsabilité de la rupture de nos relations commerciales'.
Par courrier 22 avril adressé en recommandé, le conseil habituel de la société SMV (faisant référence au courrier du même jour reçu par sa cliente) indiquait que cette dernière ne pouvait supporter l’augmentation tarifaire imposée, ni se soumettre à des prix imposés unilatéralement, non plus que se voir imposer un volume minimal de tonnage 'exigence qui avait toujours été refusée par le passé'.
Il était exposé que la menace de ne plus abattre les dindes était intolérable, les dispositions de l’article L442-6-1 du code de commerce étaient rappelées, les prétentions de la société LE CLEZIO qualifiées d’abusives, et cette dernière était mise en demeure d’une part d’accepter d’abattre les dindes confiées par la société SMV DISTRIBUTION, d’autre part de proposer sans délai à la société SMV DISTRIBUTION des négociations sur les prix et les volumes.
Il était précisé qu’à défaut serait introduite une action pour rétablir sous la contrainte les relations commerciales sur les bases antérieures et solliciter l’indemnisation des préjudices 'considérables’ consécutifs.
La société LE CLEZIO a accepté de continuer à abattre les dindes en émettant des factures conformes à sa nouvelle grille tarifaire.
Par courrier recommandé du 12 mai 2016, la société SMV a contesté l’application de cette grille tarifaire.
Une négociation entre les parties a commencé à la mi-mai 2016 sous l’égide de la DIRECCTE ; il y a été mis fin au mois d’août 2016, chacune des parties accusant l’autre de comportements et de prétentions ne permettant pas la poursuite des discussions.
Les relations contractuelles entre la société SMV et la société LE CLEZIO sont un contrat d’entreprise.
Les prix en sont totalement libres.
La société LE CLEZIO démontre que la société VOLAILLES DE L’ODET facturait à la société SMV 137 € la tonne pour les mâles comme pour les femelles au mois de décembre 2015.
Elle démontre qu’en 2018, dans un contexte d’inflation quasiment nulle, les tarifs d’abattage de la société GALLIANCE étaient de 250 euros la tonne et qu’en mars 2019, les tarifs de la société SBV FRANCE étaient de 156 euros la tonne (avec un tonnage garanti et une répartition moitié mâle, moitié femelle).
Il s’en déduit que si effectivement l’augmentation tarifaire exigée par la société LE CLEZIO était certaine, elle n’était pas pour autant excessive au regard des tarifs des entreprises à l’activité similaire et aucune expertise n’est nécessaire pour fixer la valeur des prestations qu’elle a réalisées d’avril à septembre 2016.
Compte tenu des courriers échangés, il doit être relevé qu’après avoir émis une nouvelle grille tarifaire et menacé, en cas de refus de cette dernière, de ne pas abattre de dindes, la société LE CLEZIO INDUSTRIE a déféré à la mise en demeure de la société SMV en :
— acceptant l’abattage malgré l’absence d’acceptation des nouveaux tarifs,
— engageant des négociations par l’entremise de la DIRECCTE.
Dès lors, la société SMV, qui a exigé la poursuite de l’abattage sous peine de poursuites judiciaires et qui a livré ses dindes pendant plusieurs mois alors même qu’elle recevait de manière régulière une facturation aux nouveaux tarifs est tenue au paiement de ces derniers.
En effet, en raison tant de la liberté des prix applicable au domaine d’activité concerné, que de l’absence de toute formalisation des relations contractuelles antérieures et de la liberté subséquente dans la fixation des volumes, la société SMV DISTRIBUTION ne pouvait exiger la poursuite des relations contractuelles sans accepter en contrepartie de payer le prix demandé.
Il appartiendra à la seule Cour d’appel de Paris, saisie par la société SMV de la procédure qu’elle a introduite sur le fondement des dispositions de l’article L442-6 5° du code de commerce de dire, éventuellement, si les conditions de mise en oeuvre de cette hausse tarifaire étaient assimilables à une rupture brutale de relations commerciales et doivent être indemnisées, la présente cour étant dépourvue de tout pouvoir sur cette question.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société SMV DISTRIBUTION au paiement des factures impayées en appliquant la nouvelle grille tarifaire.
La société SMV DISTRIBUTION, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à la société LE CLEZIO la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à expertise.
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Condamne la société SMV DISTRIBUTION aux dépens d’appel.
Condamne la société SMV DISTRIBUTION à payer à la société LE CLEZIO ABATTOIRS la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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