Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 nov. 2025, n° 23/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 14 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
VAG
N° RG 23/00385 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4JP
[U]
C/
[Z]
[V] [X]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9] en date du 14 FEVRIER 2023 suivant déclaration d’appel en date du 24 MARS 2023 rg n° 21/01998
APPELANT :
Monsieur [H] [P] [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne MICHEL-TECHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [C] [V] [X] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 27 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 27 Juin 2025.
Les Parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [U] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AN [Cadastre 5] sise [Adresse 1] à [Localité 8], contigüe de celle acquise en décembre 2003 par M. [W] [Z] et Mme [C] [V] [X] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) cadastrée section AN [Cadastre 6] sise au numéro [Cadastre 3] de la dite rue.
Par acte d’huissier du 4 août 2021, les époux [Z] ont fait assigner M. [H] [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Par jugement contradictoire du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
« ORDONNE à Monsieur [H] [U] de faire cesser l’ensemble des nuisances subies par Monsieur [W] [Z] et Madame [C] [V] [X] [Z], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent, et ce pendant une durée de 30 jours,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à procéder à l’abattage des arbres de plus de deux mètres de hauteur se situant à moins de deux mètres de la limite séparative des propriétés des parties, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et ce pendant une durée de 30 jours,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à installer tout élevage d’abeilles à une distance minimum de 40 mètres du mur de clôture mitoyen, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de 30 jours,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [C] [V] [X] [Z] la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [C] [V] [X] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux entiers dépens ".
Par déclaration du 24 mars 2023, M. [H] [U] a interjeté appel de ce jugement en toutes des dispositions, à l’exception du chef déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 22 août 2024, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
« DECLARONS IRRECEVABLE l’incident relatif à l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
DEBOUTONS les appelants de leur demande de radiation du rôle de la cour d’appel de la procédure RG-23-385 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens de l’incident ".
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 18 octobre 2024, M. [H] [U] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu le 14 février 2023 par le Tribunal judiciaire de SAINT DENIS, en ce qu’il a :
ORDONNE à Monsieur [H] [U] de faire cesser l’ensemble des nuisances subies par Monsieur [W] [Z] et Madame [C] [V] [X] [Z], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de 30 jours (1er chef de jugement critiqué),
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à procéder à l’abattage des arbres de plus de deux mètres de hauteur se situant à moins de deux mètres de la limite séparative des propriétés des parties, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et ce pendant une durée de 30 jours (2ème chef de jugement critiqué),
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à installer tout élevage d’abeilles à une distance minimum de 40 mètres du mur de clôture mitoyen, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de 30 jours (3ème chef de jugement critiqué),
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [C] [V] [X] [Z] la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts (4ème chef de jugement critiqué),
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [C] [V] [X] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (5ème chef de jugement critiqué),
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux entiers dépens (6ème chef de jugement critiqué),
Statuant à nouveau sur ces dispositions infirmées,
A titre principal,
DECLARER IRRECEVABLE l’action engagée par Monsieur [W] [Z] et Madame [C] [V] [X] [Z], ainsi que leurs demandes subséquentes, en l’absence de tentative de conciliation préalable,
À titre subsidiaire, sur le fond,
DEBOUTER Monsieur [W] [Z] et Madame [C] [V] [X] [Z] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [W] [Z] et Madame [C] [V] [X] [Z] de toutes leurs demandes, en ce compris les demandes formulées en appel,
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [Z] et Madame [C] [V] [X] [Z] au paiement de la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel ".
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
— que la demande d’abattage de ses arbres fait indiscutablement partie des actions mentionnées à l’article 750-1 du code de procédure civile précédées, à peine d’irrecevabilité, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative ;
— que ni sa déclaration d’appel, ni ses conclusions d’appel n’encourent la critique ;
— que l’action tendant à faire cesser les troubles anormaux de voisinages se prescrit par 5 ans, de sorte que tous les « faits » de 2010 ne peuvent être évoqués à l’appui de la présente action ;
— qu’il a totalement cessé l’exploitation de ruches entre 2015 et 2021 ; que les intimés, qui vivent dans la même zone boisée, n’établissent pas que le trouble qu’ils déplorent, à savoir une piqure d’abeille en 20 ans et le survol de leur cour par des abeilles, lui soit imputable ;
— que s’agissant des arbres, les constats de commissaire de justice produits par les appelants, ne prouvent pas l’existence du moindre arbre ou plantation de plus de 2 mètres de haut situé à moins de deux mètres de la limite séparative ; que bien au contraire, toutes les photographies prises par Maître [O] au-dessus du mur de clôture montrent une végétation éparse et basse, implantée loin du mur mitoyen.
***
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 29 septembre 2023, les époux [Z] demandent à la cour de :
« DECLARER irrecevable et mal fondé l’appel de Monsieur [U] ;
REJETER l’ensemble de ses prétentions et conclusions ;
PRONONCER qu’en l’absence dans le dispositif des conclusions d’appel de Monsieur [U], des chefs de jugement critiqués par lui, et dans la mesure où l’objet du litige n’est pas indivisible, la Cour n’est pas valablement saisie par ses conclusions d’appel ;
CONFIRMER, en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement attaqué du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en date du 14 février 2023 ;
Y ajoutant :
CONDAMNER Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [C] [V] [Z] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires au regard de la poursuite du préjudice et des dommages pendant l’instance d’appel ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [C] [V] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] [U] aux entiers dépens. "
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
— que l’appelant n’énonce à aucun moment dans ses conclusions, les chefs de jugement critiqués ; que la cour ne peut que constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel de M. [H] [U] ;
— que le litige n’avait pas à être soumis de manière obligatoire à une tentative de règlement amiable, leur demande en indemnisation dépassant le seuil de 5 000 euros ;
— que faute de réponse à leur proposition amiable, ils ont diligenté en mars 2020 un professionnel pour procéder à l’élagage des branches des arbres dépassant la limite séparative des fonds ; qu’au fil des années, les arbres sont devenus de plus en plus hauts et difficiles d’accès et que les branches empiètent sur leur fonds ;
— qu’ils sont contraints de supporter les nuisances sonores et olfactives causées par l’élevage domestique de Monsieur [U] (volailles, canards, oies, etc) ;
— que les ruches sont positionnées de manière très rapprochée du mur séparant les deux propriétés, ce qui multiplie bien évidemment les risques de piqûre et d’accident ;
— que les troubles ont perduré pendant l’instance d’appel.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
Par message RPVA du 5 septembre 2025, la cour a sollicité des parties avant le 29 septembre 2025, leurs observations « sur l’applicabilité au litige de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019, suite à son annulation par le Conseil d’État (CE, chambres réunies, 22 septembre 2022, n° 436939) ».
Par observations transmises par RPVA le 17 septembre 2025, les époux [Z] indiquent que le dit article est inapplicable au litige.
Par observations transmises par RPVA le 18 septembre 2025, M. [H] [U] maintient que l’action des époux [Z] aurait dû être précédée d’une tentative de résolution amiable du litige avant que le tribunal n’en soit saisi, sur le fondement cette fois de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, de sorte que leur action est irrecevable.
MOTIVATION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Encourt la cassation une cour d’appel qui, pour confirmer le jugement entrepris, retient que le dispositif des conclusions de l’appelant n’indique pas les dispositions du jugement dont il est sollicité la réformation de sorte que la cour d’appel n’est pas saisie de demande d’infirmation par l’appelant principal, alors que ce dernier, dans le dispositif de ses conclusions, ne se bornait pas à demander à la cour d’appel de réformer la décision entreprise, mais formulait plusieurs prétentions, et qu’il n’était pas tenu de reprendre, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l’infirmation (2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017).
En l’espèce, les premières conclusions d’appel de M. [H] [U] du 23 juin 2023, de même que celles du 18 octobre 2024, mentionnent expressément dans leurs motifs, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation, leur dispositif rappelant par ailleurs qu’il est demandé d’ « INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2023 par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS ».
Le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif sera en conséquence rejeté.
Sur l’irrecevabilité des demandes initiales
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version initiale applicable au litige, dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. L’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire mentionne les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies.
Toutefois, les dispositions précitées de l’article 750-1 du code de procédure civile, ont été annulées par le Conseil d’État qui a décidé de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses en sorte que les effets produits par ce texte sont définitifs sous réserve des actions engagées à la date de la décision (CE, chambres réunies, 22 septembre 2022, n° 436939).
En l’espèce, à la date de la décision du Conseil d’État, l’action introduite par les époux [Z] était engagée. L’instance étant, dès lors, atteinte par l’effet rétroactif de l’annulation, l’article 750-1 du code de procédure civile, prescrivant un préalable obligatoire de conciliation, n’est pas applicable au litige (2e Civ., 6 février 2025, pourvoi n° 22-20.070).
Enfin, une cour d’appel ne peut répondre à un moyen nouveau formulé dans une note en délibéré, et qui, sans rapport avec les questions qu’elle a posées, est irrecevable (1re Civ., 10 mai 1995, pourvoi n° 92-16.114, Bulletin 1995 I N° 196). Le moyen tiré de l’application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle n’a pas été soulevé par M. [H] [U] avant la clôture et il n’était pas interrogé sur ce point par la cour pendant son délibéré. Il n’est donc pas nécessaire d’y répondre.
Le moyen tiré du défaut de tentative de conciliation sera donc rejeté.
Sur le fond
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 12 novembre 2020, que des arbres de grande hauteur étaient plantés en bordure de propriété de M. [H] [U] et que leurs branches empiétaient de façon importante sur la propriété des époux [Z]. Sont également relevés la présence de plusieurs ruches juste derrière le mur de séparation ainsi qu’une odeur nauséabonde de fientes.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 28 août 2023, que plusieurs de ces arbres mesuraient plus de 2 mètres et étaient situés à moins de 2 mètres de la ligne séparative des fonds, l’un d’entre eux atteignant 3,50 mètres.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, les troubles causés au droit de propriété des époux [Z] étant établis, de même que leur préjudice.
Le procès-verbal de commissaire de justice du 24 octobre 2023, produit par M. [H] [U], permet de constater que de nombreux arbres ont finalement été taillés suite à sa condamnation en première instance sous astreinte, les ruches ayant été déplacées à l’opposé du mur de clôture. Il n’est ainsi pas justifié d’une persistance des troubles subis par les époux [Z], telle qu’elle pourrait fonder l’octroi de dommages et intérêts supplémentaires à ceux alloués par le premier juge, suffisants à indemniser leur préjudice.
M. [H] [U], qui succombe au principal en cause d’appel, sera condamné aux dépens d’appel et à payer aux époux [Z] la somme totale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 14 février 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
Rejette le moyen tiré du défaut de tentative de conciliation,
Rejette la demande de dommages et intérêts supplémentaires,
Condamne M. [H] [P] [Y] [U] à payer à M. [W] [Z] et Mme [C] [V] [X] épouse [Z] la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [P] [Y] [U] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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