Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 2 juil. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 10 février 2025, N° 211/407022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 295, 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Février 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/407022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00129 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCK3
Vu le recours formé par :
SAS CONTICINI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Renaud MONTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0175 substitué par Me PERON Corinne, avocate au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia MAZZUCCHELLI
Greffier, au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 02 Juillet 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la société Conticini auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 mars 2025, à l’encontre de la décision rendue le 10 février 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris ;
La société Conticini est représentée à l’audience par une avocate qui indique qu’un accord est intervenu entre les parties et déclare de désister de son recours ;
Me [L] Panossian, présente à l’audience, indique accepter le désistement intervenu après un accord entre les parties ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Un accord étant intervenu entre les parties, la société Conticini s’est désistée de son recours et le désistement a été accepté par l’intimée ; il convient de le constater en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Constate le désistement d’appel de la société Conticini,
Dit que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de cette juridiction,
Laisse les dépens à la charge de la société Conticini,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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