Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 26 juin 2025, n° 22/09008
TGI Auxerre 4 avril 2022
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CA Paris
Confirmation 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de réparation du bailleur

    La cour a jugé que la clause du bail transférant la charge des réparations au preneur était claire et précise, et que la société le grand café de l'Europe était donc responsable des réparations.

  • Rejeté
    Préjudice commercial lié à la fermeture de la terrasse

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'une fermeture administrative de la terrasse et que la société le grand café de l'Europe n'avait pas établi de lien de causalité entre la baisse de chiffre d'affaires et la situation de la terrasse.

  • Rejeté
    Préjudice moral non établi

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas établi, et que les allégations de la société le grand café de l'Europe étaient insuffisantes.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles non justifiés

    La cour a confirmé que la société le grand café de l'Europe succombait en première instance et en appel, justifiant ainsi le rejet de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 3, 26 juin 2025, n° 22/09008
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/09008
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Auxerre, 4 avril 2022, N° 20/00126
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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