Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 25/01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 19 mars 2025, N° 2022J00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
14/04/2026
ARRÊT N°2026/125
N° RG 25/01300 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7GX
AC SM
Décision déférée du 19 Mars 2025
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J00022)
M CHEFDEBIEN
SA [1]
SARL [2]
C/
[A] [B]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me SOREL
— Me DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
SA [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine CHATAIN de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL [2] prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine CHATAIN de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, et S. MOULAYES, conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Le 30 octobre 2009 Monsieur [A] [B] a été embauché par la société [1], qui propose des services bancaires et financiers auprès centres [3] et de leurs clients, en qualité de directeur commercial.
Suite à l’acquisition par la [1] d’une participation majoritaire au sein de la Sas [4], spécialisée dans le développement et la gestion de solutions de paiement digitales, Monsieur [B], tout en gardant son poste à la société [1] a été nommé directeur général de la structure [4] et dirigeant effectif.
Il était placé sous l’autorité du Président de la société [4], ce dernier étant également représentant légal de la [1].
La Sarl [2] est une filiale de la société [1] spécialisée dans le développement et les prestations de services monétiques et gère notamment les cartes cadeaux des centres E.Leclerc.
Bien qu’ayant démissionné quelques jours plus tôt, Monsieur [A] [B], a été démis de ses fonctions de direction de la société [4], par décision d’une assemblée générale du 15 avril 2019, et s’est vu notifier par la société [1] un licenciement pour faute grave par courrier du 25 avril 2019, ce courrier faisant état d’un certain nombre de malversations au détriment de la société [4], comme la création d’une société aux Etats Unis malgré l’interdiction qui lui en a été faite, d’avoir sous-traité des opérations relevant de la compétence de la société [4] à une société espagnole créée à cet effet et dont Madame [B] est associé, et d’avoir utilisé les salariés de la société [4] pour le compte de ses sociétés.
Monsieur [B] a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes, qui a estimé que le licenciement pour faute grave était fondé, décision confirmée par la Cour d’Appel de Toulouse.
Parallèlement au licenciement, la société [1], pour le compte de la société [4], a déposé plainte auprès du Procureur de la république.
Selon publication au Bodacc du 2 septembre 2021, la société [4] a été absorbée par la [1], et sa dissolution anticipée sans liquidation a été décidée.
Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 12 février 2024, Monsieur [A] [B] a été reconnu coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de la [1] venant aux droits de la société [4], et a été condamné à la peine de 18 mois de prison avec sursis, avec une interdiction d’exercer une fonction de direction générale pour 3 ans et une inéligibilité pour une même durée.
Monsieur [A] [B] a fait appel de cette décision.
En parallèle de l’action pénale, la société [1] et sa filiale [2] ont fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse, par acte du 29 décembre 2021, à Monsieur [B], afin d’engager sa responsabilité et de le voir notamment condamné à verser à la société [1] la somme de 2 387 050,09 euros et à la société [2] la somme de 265 776 euros.
Par jugement du 19 mars 2025 le tribunal de commerce de Toulouse a :
— dit l’action de la Sa [1] et de la Sarl [2] prescrite
— condamné in solidum, la Sa [1] et la Sarl [2] au paiement d’une somme de 5 000 euros à Monsieur [A] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la Sa [1] et la Sarl [2] aux entiers dépens de l’instance
Par déclaration en date du 14 avril 2025, la Sa [1] et la Sarl [2] ont relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, à l’exception de celui relatif aux dépens.
Par avis du 15 mai 2025 l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
La clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions récapitulatives et d’intimée sur appel incident notifiées par RPVA le 9 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la [1] Sa et la Sarl [2] demandant, au visa des articles L225-251, L225-254 et L277-10 du code de commerce ; 1240 du code civil de :
— réformer le Jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— dit l’action de la [1] et de la Sarl [2] prescrite ;
— condamné in solidum la [1] et la Sarl [2] au paiement de la somme de 5 000 euros à Monsieur [B] en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Et, statuant à nouveau, de :
— déclarer recevables toutes les demandes de la [1] et de la société [2],
— condamner Monsieur [B] à payer :
— à la [1] en son nom propre et venant aux droits la société de la société [4] 2 387 050,09 euros ;
— à la société [2], la somme de 265 776 euros
Et, en tout état de cause, de :
— débouter Monsieur [B] de son appel incident ;
— débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [B] à payer à la [1] et à la société [2], la somme de 150 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elles contestent la prescription retenue en première instance, rappelant que l’assignation a été délivrée le 29 décembre 2021, alors que les faits n’ont été révélés au nouveau Président de [4] qu’au mois de mars 2019 du fait de leur dissimulation, et que leur ampleur a été découverte postérieurement à cette date.
Elle invoque le caractère définitif et l’autorité de la chose jugée de la décision rendue par la cour d’appel de céans dans le litige prud’hommal le 22 décembre 2023, qui a statué sur la question de la prescription, en affirmant que la [1] n’avait pas pu avoir connaissance des fautes commises par son salarié avant le mois de mars 2019.
Sur le fond, elles affirment que Monsieur [B] a détourné les moyens humains, techniques et financiers de [4], de la [1] et de [2] au profit de trois entités distinctes, créées à l’instigation de Monsieur [B] et à l’insu de sa hiérarchie, dans lesquelles il était directement intéressé, à savoir : la société [5] ([6]), la société [7], et la société [8].
Vu les conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 12 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [A] [B] demandant, au visa des articles 1240 du code civil ; 143 et 514-1 du code de procédure civile de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé prescrites les demandes formées par la [1] et la société [2] à l’égard de Monsieur [A] [B]
Si par extraordinaire la cour ne retenait la prescription,
— juger les demandes de la société [2] dirigées à l’encontre de Monsieur [A] [B] comme irrecevables et mal fondées
— débouter la [1] et la société [2] de l’intégralité de leurs demandes
Subsidiairement,
— ordonner une expertise avant dire droit
— désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder, avec pour mission :
— de dire si au regard de la situation économique de la société [4] et des implications financières qu’elles auraient dû engendrer à son bénéfice, à défaut pour la [1] de toutes les remettre en cause, chacune des décisions de gestion prises par Monsieur [A] [B], concernant essentiellement la création d'[7] et les frais afférents aux USA ainsi que la création de DCE en Espagne et les frais afférents, étaient contraires ou non à l’intérêts social de la société [4]
— se faire communiquer pour ce faire par chacune des parties tous les documents nécessaires à la réalisation de sa mission (comptables administratifs, contractuels')
— débouter la [1] et la société [2] de l’intégralité de leurs demandes
A titre d’appel incident, infirmer le jugement en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner à titre reconventionnel in solidum la [1] et la société [2] à verser à [A] [B] la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice moral et réputationnel subi à raison de la procédure initiée de manière parfaitement illégitime et infondée ;
— condamner in solidum en cause d’appel la [1] et la société [2] à payer à Monsieur [A] [B] une somme de 70 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il invoque la prescription triennale de l’action en responsabilité formée contre le dirigeant d’une Sas de l’article L225-254 du code de commerce, et affirme que le point de départ de ce délai est le jour du fait dommageable.
Ainsi, s’agissant des faits relatifs à la société [7], ils étaient connus de la [1] dès avril 2018 ; pour [6], il invoque un point de départ du délai de prescription au 22 octobre 2018 ; pour [8], il affirme que le virement litigieux a été réalisé le 20 décembre 2018.
Il soulève par ailleurs l’irrecevabilité des demandes formées par [2] à son encontre, dans la mesure où il n’était ni associé ni dirigeant de cette société.
Sur le fond, il conteste toute faute de gestion, et affirme n’avoir agi que dans l’intérêt social de [4].
Il ajoute qu’il n’était pas actionnaire d'[7] et de DCE et qu’il n’avait aucun intérêt économique dans ces sociétés, que la société [8] n’a travaillé que dans l’intérêt de [4], et conteste tout détournement de technologie.
Il conteste en tout état de cause l’évaluation des préjudices telle que réalisée par l’appelante, et sollicite la désignation d’un expert afin d’évaluer les implications financières des décisions prises par Monsieur [B].
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Il ressort des dispositions de l’article L225-254 du code de commerce que l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Il est constant que le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité se situe au jour du fait dommageable dans des conditions exemptes de dissimulation, et non au jour où la mesure du dommage est établie (Com., 20 février 2007, pourvoi n° 03-12.088)
Il est reproché à Monsieur [B] des fautes de gestions, du fait de détournements de moyens humains et financiers au profit de trois entités distinctes créées à l’insu de son employeur, et dans lesquelles il est directement intéressé ; l’intimé soulève la prescription, estimant que les faits dommageables invoqués pour chacune de ces sociétés, étaient connus plus de trois ans avant l’assignation.
Pour s’opposer à la prescription, les appelantes invoquent l’autorité de la chose jugée de l’arrêt d’appel rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse sur cette même question, et affirment que les faits dommageables, pour chacune des sociétés bénéficiaires des détournement invoqués, n’ont été découverts que tardivement.
Il conviendra d’analyser la prescription sous l’angle des faits dommageables pour chacune des sociétés au profit desquelles les faits auraient été commis, après avoir statué sur la question de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la chambre sociale sur la question de la prescription.
Sur l’autorité de la chose jugée d’un arrêt distinct
Dans le cadre de la procédure prud’homale ayant opposé les parties, la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse a rendu un arrêt le 22 décembre 2023 dans lequel elle a écarté la prescription invoquée par Monsieur [B], au motif que l’employeur de Monsieur [B] n’avait eu pleinement connaissance des faits qu’à la fin du mois de mars 2019.
En application des dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Il importe peu que, selon la théorie des motifs décisoires, certains motifs soient le soutien nécessaire du dispositif. Cela ne leur confère pas pour autant l’autorité de la chose jugée.
Or il ne peut qu’être relevé que si dans ses motifs, l’arrêt invoqué écarte la prescription, il se limite toutefois dans son dispositif à confirmer le jugement déféré, sauf s’agissant des frais irrépétibles, et ce alors que le jugement contesté ne statuait pas dans son dispositif sur la prescription.
Au surplus, la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 22 décembre 2023, statue sur la prescription de l’article L1332-4 du code du travail ainsi rédigé : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »
Il ne s’agit donc pas de la même question que celle posée à la cour, qui ne doit pas déterminer le jour où l’employeur a eu connaissance des faits, mais qui, statuant en application de l’article L225-254 du code de commerce pré-cité, doit se prononcer sur la prescription commençant à courir à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Il n’y a donc pas lieu de retenir l’autorité de la chose jugée de cette décision de la chambre sociale, quant à la prescription soulevée par Monsieur [B] dans le cadre du présent litige.
Sur les faits dommageables
Les appelants affirment n’avoir découvert les agissements de Monsieur [B], et donc les faits dommageables, qu’à compter des mois de mars et avril 2019, lorsqu’un employé, Monsieur [Z], a expliqué à son supérieur, Monsieur [W], que son travail avait été détourné au profit de la société [7] ; Monsieur [W] a ensuite révélé les faits au président de la société [4].
Ils affirment que seule l’enquête interne ensuite menée a permis de révéler les faits.
Ce faisant, ils demandent à la cour de retarder le point de départ du délai de prescription à la date de révélation des faits dommageables.
Il convient de rappeler que pour que le point de départ de la prescription soit reporté au jour de la révélation du fait dommageable, il faut démontrer une dissimulation, qui doit être caractérisée par le juge du fond (rappelé récemment Com., 29 mai 2024, pourvoi n° 22-20.945)
La Cour de cassation considère qu’il y a dissimulation dès lors que les demandeurs à l’action en responsabilité ne peuvent pas avoir connaissance de l’acte constitutif du fait dommageable.
Seule importe la dissimulation du fait dommageable, et non celle de ses conséquences préjudiciables.
Il n’y a donc pas dissimulation lorsque les demandeurs ont connaissance de l’acte, mais qu’ils en ignorent les conséquences préjudiciables. (Com., 20 février 2007, n° 03-12.088, Com., 9 janvier 2019, n° 16-23.675)
S’agissant de la dissimulation en elle-même, il est constant qu’elle suppose de démontrer la volonté de masquer le fait dommageable ; l’absence de connaissance du fait fautif ne suffit pas à prouver la dissimulation.
La dissimulation implique un comportement intentionnel. (Com., 26 avril 2017, n° 15-14.627, Com. 11 octobre 2005 n° 03-17382)
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 29 décembre 2021, de sorte que l’action ne peut qu’être prescrite si elle porte sur des faits dommageables non dissimulés antérieurs au 29 décembre 2018.
Il revient à la cour de déterminer si les faits dommageables en l’espèce soit sont postérieurs à cette date, soit concernent des actes ayant fait l’objet d’une dissimulation, et ce peu importe la date de prise de connaissance des conséquences dommageables.
— sur la société [7]
Afin de déterminer la date des faits dommageables concernant cette société, et de caractériser une dissimulation éventuelle, il convient de rappeler quels sont les reproches adressés par la [1] et la société [2] à Monsieur [B] concernant [7].
Deux séries de reproches principaux ressortent ainsi des conclusions des appelants :
— la création des sociétés [7] et [9] ([10]), à l’instigation de Monsieur [B], aux frais de la société [4] qui a payé à son insu des factures relatives à la création de la société [7], à des frais de marketing et de conseil ; elles affirment également que des employés de [4] ont été utilisés pour créer le site internet d'[7], sa plaquette commerciale ou ses adresses mails, sans facturation de ce temps de travail ;
— la conclusions d’une lettre d’intention en août 2018 entre [4] et [7] sans la communiquer aux services juridiques et comptables, puis d’un contrat de licence le 31 janvier 2019, très engageant pour [4] dans la mesure où il consistait à céder à [7] la licence d’exploitation de son progiciel de gestion bancaire, à un prix n’ayant fait l’objet d’aucun audit préalable.
S’agissant du contexte de création de la société [7], et de l’existence de la société [10] dans laquelle Monsieur [B] était intéressé, il ressort des éléments de la procédure que les dirigeants successifs de la [1] ont été tenus informés dès le mois d’avril 2018.
Ainsi, dans un mail du 30 avril 2018 (pièce n°26 intimé) adressé à [E] [D], alors président de la [1], Monsieur [B] présente les opportunités et perspectives de développement aux Etats-Unis, et évoque longuement le programme StartPath de [11] (concours organisé aux Etats-Unis par [11] permettant de distinguer des projets portés par des start-up financières) et son intérêt pour [4].
Il affirme que « l’intégration au programme StartPath sous-entend une structure aux US » et indique avoir profité de sa présence aux Etats-Unis pour « créer officiellement une micro structure « [12] » au Delaware avec un capital de 500 euros. [4] est actionnaire à 55% et notre partenaire [9] a les 45% restants ».
Il précise que [9] se chargera de la mise en place commerciale et juridique de la structure, et que cette structure est un critère d’éligibilité au programme StartPath.
Monsieur [D] lui a répondu le même jour : « ok on en reparle, intéressant’ Prudence sur la prise de participation même faible dans [7] », avant finalement, par courrier électronique du 1er mai 2018, d’écrire à Monsieur [B] : « tu as déjà créé la structure ' c’est trop vite : statuts, droit us, convention réglementée, risque fiscal, on emmène de fait Leclerc aux us par le jeu de la détention de capi’ »
Le même jour, Monsieur [B] lui a répondu : « si, elle est techniquement créée en vue de StartPath [11] en juin, on allait pas y retourner que pour ça » ; il ajoute « si on est pas retenu mi-juin, on plie. Si on est retenu, on vend la techno là-bas mais on opère pas ».
Ainsi, la [1] était informée par cet échange de mail de la création de la société [7] dans l’objectif de participer à un programme ayant pour objectif de vendre la technologie de [4] sur le marché américain.
Elle était également informée de la détention du capital d'[7] à 55% par [4] et à 45% par FTV, et du fait que cette société [7] avait été créé par l’équipe de Monsieur [B] et à son initiative.
Si les appelantes affirment que les faits lui ont été révélés par Monsieur [W] en mars / avril 2019, la cour ne peut que constater qu’aucune précision n’est apportée sur la nature de ces révélations, dans la mesure où aucune attestation de celui-ci n’est produite ; l’attestation réalisée par Monsieur [Z] permet uniquement de constater qu’il s’est confié à Monsieur [W] sur l’utilisation de son temps de travail au profit du développement de la société [7].
Mais les questions de facturation invoquées par les appelants, s’agissant tant du travail réalisé pour le compte d'[7] que des factures payées par [4] pour la création et le fonctionnement de cette société, ne sont que des conséquences découlant de sa création.
Le fait dommageable se situe donc au jour de la création de la société [7], dont la direction de la [1] était informée dès le 30 avril 2018.
S’agissant du contrat de licence signé en janvier 2019, les pièces de la procédure permettent de constater que la signature de ce contrat n’était que l’aboutissement d’un processus dont la direction a été tenue régulièrement informée.
Ainsi, dans les échanges de mails précédemment repris, Monsieur [B] a informé le président de la [1] qu’en cas de résultat favorable à leur participation au programme StartPath, le projet était de vendre la technologie aux Etats-Unis, sans opérer directement sur ce territoire.
Or, la technologie présentée par la société [4] a remporté ce concours.
Si les appelants affirment que Monsieur [B] leur a laissé penser que suite à leur opposition de développement sur le marché américain, il avait abandonné tout idée de collaboration avec [7], il ne peut qu’être constaté qu’ils ont été tenus informés de la poursuite du projet annoncé dès le 1er mai 2018.
Ainsi, le 13 août 2018, une lettre d’intention a été signée entre [4] et [7] (pièce n° 69 appelants) en vue de la signature d’un contrat portant sur la cession à la société [7] d’une licence d’exploitation sur le Progiciel développé par [4], et sur la fourniture par [4] de services de [13].
La [1] et [2] affirment que la signature de cette lettre d’intention leur a été dissimulée.
Toutefois, il ne peut qu’être relevé que par courrier électronique du 17 septembre 2018, Monsieur [B] a adressé à Monsieur [M] [K], qui venait d’être nommé président de la société [4] (pièce n°29 intimé), un document intitulé « stratégie de développement [4] » (pièce n°32 intimé) qui :
— en page 6 : décrit l’internationalisation de l’offre via Agora et StartPath ;
— en page 16 : évoque la vente de la technologie [4] via le programme StartPath de [11] ;
— en page 18 : procède à la présentation d'[7].
Ainsi la cour constate qu’aucune dissimulation n’est caractérisée quant au projet de cession de la licence d’exploitation du progiciel annoncé par Monsieur [B] dès le 1er mai 2018, concrétisé par la lettre d’intention en août 2018 puis présenté au président de [4] le 17 septembre 2018. La signature du contrat de licence le 31 janvier 2019 n’est que l’aboutissement d’un projet initié plusieurs mois auparavant, et dont la direction a été tenue informée.
En conséquence le fait dommageable s’agissant de la cession de la licence d’exploitation était connu par la direction dès le mois de mai 2018, et au plus tard en septembre 2018.
La cour ne peut donc que constater que s’agissant de la société [7], l’action des appelantes se fonde sur des faits dommageables qui sont tous antérieurs au 29 décembre 2018 ; les demandes de ce chef ne pourront qu’être déclarées irrecevables comme prescrites.
— sur la société [6] ([5])
Les appelants reprochent à Monsieur [B] d’avoir fait signer le 4 janvier 2019 un contrat entre la société [4] et la société [6], dirigée par un de ses amis et dans laquelle sa compagne était actionnaire majoritaire ; ils affirment ne pas avoir été informés de la signature de ce contrat, qui n’a pas été enregistré dans le logiciel de gestion.
Comme pour la société [7], ils affirment que les moyens humains et technologiques de [4] ont été détournés par Monsieur [B] pour créer l’application de la société [6], et que du fait des intérêts détenus indirectement par l’intimé dans cette société, il s’est enrichi à l’insu de son employeur.
La société [4] a eu recours à la société [6] pour le développement d’une offre de micro-crédit, permettant aux consommateurs de payer leurs achats en plusieurs fois, directement par l’intermédiaire d’une application, ainsi que le proposait déjà la société [14] auprès des centres Leclerc.
Dès le 23 août 2018, Monsieur [B] a adressé un courrier électronique à 9 employés des sociétés [4] et [1], évoquant la création de l’application pour faire du crédit à la consommation ; il a indiqué s’occuper des aspects contrat et business model avec Digital origin et Digital conso. (pièce 72 intimé)
Surtout, il a adressé par courrier électronique du 22 octobre 2018 un powerpoint de présentation du projet de crédit sur mobile via une application, à [M] [K] (président de la société [4]), [P] [V] (président de la [1]), [R] [C] (président du [15], la centrale d’achat nationale du groupe [3]), et [T] [U] (président du [15]) (pièces n° 77 et 78 intimé).
Ce projet est présenté comme complémentaire de l’offre [14] avec qui un contrat était en cours.
Le Powerpoint compare l’offre actuelle [14], et la nouvelle offre de crédit de [4], et évoque la société [6] en pages 20 et 21, [5] étant présentée à plusieurs reprises comme un des acteurs de cette solution, avec notamment la [1] et [4].
Ainsi, aucune dissimulation n’est caractérisée quant au développement par [6] d’une solution de crédit par application pour le compte du groupe.
Le fait dommageable consiste dans la collaboration entre les sociétés [4] et [6], et le développement par [6] d’une solution de micro-crédit pour le compte de [4], qui n’a fait l’objet d’aucune dissimulation, et qui est bien antérieure à la signature du contrat dans la mesure où la solution de paiement était aboutie et a fait l’objet d’une présentation en octobre 2018.
La signature du contrat le 4 janvier 2019 et les difficultés de facturation entre ces sociétés, ne sont que les conséquences du fait dommageable, qui ne sont pas susceptibles de justifier d’un report du point de départ de la prescription.
Les demandes formées par les appelantes de ce chef seront donc déclarées irrecevables comme prescrites.
— sur la société [8]
Les appelantes reprochent à Monsieur [B] d’avoir créé une société [8], société de droit américain, aux frais de [4], et d’avoir fait procéder au virement de la somme de 125 000 dollars, depuis la comptabilité de la société [4], au profit de cette société pour des prestations indues.
Une nouvelle fois, les pièces de la procédure ne permettent pas de constater une quelconque dissimulation de la part de Monsieur [B], les virements litigieux dont celui pour la création de la société ayant été confiés au service chargé de la comptabilité.
Ainsi, il ressort de l’échange de mails produit par les société appelantes (pièce n°77) que le virement de 2 250 dollars pour la création de la société, à destination d’un cabinet américain, a été réalisé par Madame [X], responsable juridique de [4], au mois d’août 2018.
Par ailleurs, le virement de 125 000 dollars a été réalisé le 24 décembre 2018 (pièce n°113 appelant) ; dans son audition réalisée dans le cadre de l’enquête pénale, Madame [H], Directrice financière de [4] et Directrice comptabilité et fiscalité chez [1] a affirmé que la facture de 125 000 dollars avait été présentée par Monsieur [B] et payée (pièce n°85 intimé).
Les appelants produisent par ailleurs en pièce n°81 des échanges de mails, démontrant que Monsieur [B] a demandé au service comptabilité la mise en paiement de cette facture, et que Madame [H] a procédé à des vérifications auprès de ses collègues avant de procéder au virement.
Aucune dissimulation de ces paiements, faits dommageables intervenus plus de trois ans avant l’assignation, n’est donc caractérisée ; la prescription s’oppose donc une nouvelle fois à la recevabilité de la demande des appelantes.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la cour constate que les faits dommageables invoqués par les appelantes pour engager leur action à l’encontre de Monsieur [B] sont tous antérieurs de plus de trois ans à l’assignation, et qu’il n’est démontré aucune dissimulation volontaire susceptible d’entraîner le report du point de départ du délai de prescription.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que l’action de la [1] et de [2] était prescrite.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [B] demande à la cour de condamner la [1] et la société [2] à lui payer la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Si cette demande était déjà présentée en première instance, la cour ne peut que constater que le jugement a omis de statuer sur ces dommages et intérêts sollicités par Monsieur [B].
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [B] est fondée sur le caractère illégitime de la procédure dirigée à son encontre par son ancien employeur, lui réclamant des sommes particulièrement importantes ; il lui reproche un acharnement procédural, rappelant qu’outre la procédure commerciale et l’appel en cours, une procédure pénale a été engagée.
Il ne peut toutefois pas être considéré que l’utilisation de voies de droit existantes constitue une faute susceptible de causer un préjudice, sauf à évoquer un abus de droit, ce que Monsieur [B] ne développe pas dans ses conclusions.
L’appel formé par la [1] et la société [2] n’est pas fautif, et ne peut pas ouvrir droit à réparation ; en outre, s’agissant des poursuites pénales, il convient de rappeler qu’elles ne relèvent que de la prérogative du ministère public.
Si Monsieur [B] estime son préjudice moral à 200 000 euros dans ses conclusions, puis à 300 000 euros dans le paragraphe suivant et dans son dispositif, il ne peut qu’être relevé qu’il n’explicite pas son préjudice, ni même en justifie d’une quelconque manière.
En conséquence, aucun préjudice n’est démontré ; il ne peut qu’être débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, la cour confirmera les dispositions du jugement qui ont condamné in solidum la [1] et [2] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La Sa [1] et la Sarl [2], qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens d’appel.
Pour ces mêmes motifs, elles seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [A] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dirigée contre la Sa [1] et la Sarl [2] ;
Condamne in solidum la Sa [1] et la Sarl [2] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum la Sa [1] et la Sarl [2] aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
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