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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 14 oct. 2025, n° 25/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
14/10/2025
N° RG 25/00916
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4VY
Décision déférée
11 Février 2025
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] -11-24-0002
[E] [Z]
[N] [P]
C/
Me [C] [O] – Mandataire de S.A.S. ALL & CO
S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES
S.A.S. ALL & CO
Copies certifiées conformes délivrées
le
à
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° 25/61
***
Le quatorze Octobre deux mille vingt cinq, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A.-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [N] [P] [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
Me [C] [O] de la S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES
ès qualités de mandateire judiciaire de la SAS FDG COM
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ALL & CO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
******
EXPOS'' DU LITIGE
Par jugement du 11 février 2025, le Tribunal judiciaire de Toulouse a débouté Mme [P] et M. [Z] de leur demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés FDG COM et ALL & CO.
Mme [P] et M. [Z] ont relevé appel de la décision le 17 mars 2025, énonçant dans leur déclaration les chefs critiqués.
Par conclusions d’incident notifiées par rpva le 8 juillet 2025, la SAS ALL & CO a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— déclarer irrecevables l’appel formé par Mme [P] et M. [Z] en ce qu’ils n’ont pas respecté les dispositions spécifiques de l’article 950 du code de procédure civile applicable en matière gracieuse et que le délai d’appel était nécessairement expiré,
— juger que la décision rendues par le Tribunal judiciaire le 11 février 2025 est définitif,
— condamner solidairement Mme [P] et M. [Z] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par rpva le 8 juillet 2025, Mme [P] et M. [Z] ont conclu au débouté des demandes adverses et à la recevabilité de l’appel, sollicitant condamnation de la société ALL &CO aux dépens et à payer à chacun d’eux la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par rpva le 10 juillet 2025, la Selarl [O] & Associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FDG COM demande de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite de l’incident soulevé par la société ALL &CO.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société ALL &CO fait valoir, au visa de l’article 60 du code de procédure civile, que Mme [P] et M. [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de leur demande de reconnaissance d’une UES par requête conjointe du 9 juillet 2024 et qu’il n’existait aucun litige entre les parties à cette date, de sorte que la demande de reconnaissance de l’UES relève clairement de la matière gracieuse.
Elle indique que nonobstant l’erreur de qualification du jugement rendu, puis de notification par le greffe dans le cadre du contentieux électoral, cette décision, rendue en premier ressort, était bien susceptible d’appel dans les forme de l’article 950 du code précité, soit par déclaration faite ou adressée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans le délai légal imparti.
Elle soutient donc l’irrecevabilité de l’appel formé au double motif que :
— Mme [P] et M. [Z] ont formé appel par rpva selon déclaration d’appel en date du 17 mars 2025 par devant la cour d’appel de Toulouse et non par devant la juridiction qui a rendu la décision, au mépris des dispositions spécifiques de l’article 950 précité,
— le jugement a été notifié aux parties par le greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception le 11 février 2025 , dans les formes de l’article 675 du code de procédure civile, alors qu’ils ont interjeté appel le 17 mars 2025, après expiration du délai prévu pour ce faire.
Ce faisant, elle conteste la forme de l’appel et soutient son caractère tardif.
Mme [P] et M [Z] contestent le caractère gracieux de la procédure, de même que la qualification qui lui a été donnée par le premier juge de 'réputé contradictoire et en dernier ressort'
Ils affirment que :
— les décisions rendues au titre de ce contentieux, qui ne constitue pas un contentieux électoral, sont susceptibles d’appel conformément à l’article 40 du code de procédure civile,
— le jugement n’a jamais été signifié conformément à l’article 675 alinéa 1 et que l’éventuelle notification par le greffe est, en la matière, étrangère aux prescriptions de l’alinéa 2 de ce texte, de sorte que le délai d’appel n’a jamais couru ainsi qu’il s’évince de l’article 528 du code de procédure civile,
— faute pour la décision d’avoir été rendue en matière gracieuse, les dispositions de l’article 950 du code de procédure civile sont inapplicables
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel
La reconnaissance de l’unité économique et sociale peut se faire :
' soit par voie conventionnelle, par l’adoption d’un accord collectif de droit commun,
' soit, à défaut d’accord collectif, par décision de justice.
Dans ce dernier cas, la demande de reconnaissance de l’unité économique et sociale est désormais portée à titre principal, en dehors de tout contentieux électoral, devant le tribunal judiciaire.
Il ne résulte d’aucune disposition légale que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d’une UES est rendue en dernier ressort.
Il s’ensuit, s’agissant d’une demande indéterminée, que le jugement est susceptible d’appel conformément à l’article 40 du code de procédure civile, point sur lequel les parties s’accordent.
Si l’article 60 du code de procédure civile dispose qu’en matière gracieuse, la demande est formée par requête, ce mode de saisine ne définit pas pour autant la nature de l’affaire soumise au juge.
Il ressort en effet également des dispositions de l’article 54, applicable en matière contentieuse, que la demande initiale est formée par assignation ou par requête.
La requête conjointe s’entend dans ce cas de celle présentée par l’ensemble des parties et non seulement par le (ou les) demandeurs, ainsi que cela résulte de l’article 57 du même code.
En l’espèce, le fait que Mme [P] et M. [Z] aient saisis ensemble le tribunal judiciaire de Toulouse par requête remise en greffe constitue donc une simple modalité de saisine du juge, étant relevé que les sociétés concernées par la demande de reconnaissance de l’UES, en l’occurrence la SAS FDG COM et la SAS ALL & CO, ont bien été appelées en la cause, convoquées aux débats et figurent en qualité de défendeur dans la décision rendue.
Ce simple constat tend à démontrer que les parties n’ont pas entendu s’adresser au juge dans un climat d’entente mutuelle.
La SAS ALL & CO ne peut donc valablement se prévaloir de la jurisprudence citée, qui n’est pas transposable au cas d’espèce.
Le moyen tiré de ce mode de saisine ne saurait donc caractériser à lui seul la nature gracieuse de la procédure engagée.
Par ailleurs, la matière gracieuse est définie par l’article 25 du Code de procédure civile, comme étant celle applicable lorsqu’en l’absence de litige, le juge est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle.
Au cas présent, le contrôle judiciaire ne constitue pas une exigence légale incontournable dès lors que la reconnaissance de l’UES peut également suivre la voie conventionnelle, par l’adoption d’un accord collectif de droit commun.
Par ailleurs, la position adoptée dès la première instance par les sociétés en cause démontre l’existence d’un litige, dès lors que celles-ci concluaient au débouté de la demande et à la condamnation des requérants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la reconnaissance d’une UES qui repose sur la constatation de ce que certains critères sont factuellement et cumulativement satisfaits, suppose l’appréciation d’un juge sur la réunion de ces conditions qui fait précisément débat en l’espèce, venant confirmer l’existence d’un litige et par la même le caractère contentieux de la procédure.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que la décision contestée ne relève pas de la matière gracieuse .
Les dispositions de l’article 950 du code de procédure civile étant inapplicables en l’espèce, les requérants ont à bon droit interjeté appel dans les formes de l’article 901 du code précité.
Pour le surplus, l’article 528 du code de procédure civile prescrit que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
Le point de départ du délai l’appel d’un jugement est, en l’absence de disposition légale contraire, la signification prévue par les disposions de l’article 675 alinéa 1er du code de procédure civile.
Il est constant que le jugement rendu le 11 février 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse n’a pas donné lieu à la nécessaire notification par voie d’assignation mais à une simple notification par lettre recommandée avec avis de réception , de sorte que le délai d’appel n’a pas couru.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer l’appel interjeté par Mme [P] et M. [Z] recevable.
Sur les demandes annexes
La société ALL & CO , partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
A ce stade de la procédure, aucune considération d’équité ne commande la condamnation de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [P] et M. [Z] à l’encontre du jugement rendu le 11 février 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS ALL & CO aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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