Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 25/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 27 janvier 2025, N° 2024007303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00705 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRK6
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 27 JANVIER 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2024007303
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SEEBERGER substituant Me LASMOLES
INTIMEE :
S.A. SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL SOLATRAG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GAJAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 21 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [P] est actionnaire minoritaire et ancien salarié de la société SOLATRAG, pour laquelle il travaillait depuis 1996, ainsi qu’associé fondateur de la société ACTE II, fondée en 2021.
En 2016, la société SOLATRAG a été mise sous redressement judiciaire, avec un plan de redressement de 10 ans mis en place.
Dans la société SOLATRAG, Monsieur [P] occupait le poste de directeur adjoint depuis 2011 et disposait d’une délégation de pouvoirs à cet effet. Il a été révoqué de ses fonctions d’administrateur et de directeur général délégué en mars 2024, et licencié après avoir été déclaré inapte à son poste le 22 août 2024.
Monsieur [V] [X] occupe le poste de président de la société SOLATRAG depuis 2011, et Monsieur [L] [X] a remplacé Monsieur [P] au poste de directeur général délégué à son départ.
Entre 2021 et 2024, plusieurs transactions immobilières sont intervenues entre les sociétés SOLATRAG et ACTE II, y compris des ventes et des baux, ainsi qu’avec d’autres entités, souvent en lien avec des projets immobiliers. Notamment, la société ACTE II a acquis et loué des parcelles de terrain à la société SOLATRAG.
En 2024, Monsieur [P] a contesté des décisions de la société ACTE II et a demandé des informations financières.
Après son licenciement, Monsieur [P] a été sommé de céder ses actions de la société SOLATRAG et une procédure d’exclusion a également été lancée à son encontre au sein de la société ACTE II.
Le 24 octobre 2024 par acte de commissaire de justice, Monsieur [P] [B] a fait assigner la société SOLATRAG en référé devant le Président du tribunal de commerce de Béziers aux fins notamment de :
— ordonner une expertise de gestion avec la désignation de tel expert qu’il plaira à la juridiction,
— condamner la société SOLATRAG à supporter les charges de la présente expertise de gestion, en ce compris, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 27 janvier 2025, le juge des référés a :
— déclaré les demandes de Monsieur [B] [P] irrecevables, pour défaut de qualité et intérêt à agir,
— débouté Monsieur [B] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés,
— condamné Monsieur [B] [P] à payer à la société SOLATRAG la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur [B] [P] aux dépens de la présente ordonnance,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Le premier juge a considéré que les statuts de la société SOLATRAG prévoient, pour les salariés, administrateurs ou mandataires sociaux, une clause portant 'exclusion de plein droit’ d’un associé en cas de départ de la société et que Monsieur [P], qui a été licencié le 22 août 2024, a perdu de plein droit sa qualité d’actionnaire au sein de la société SOLATRAG et donc sa qualité pour solliciter une telle expertise.
Par ailleurs, la décision dont appel a relevé le défaut d’intérêt du requérant, les opérations qu’il vise en sa demande ayant été autorisées par le conseil d’administration et par lui-même et pour lesquelles il disposait de toutes les informations nécessaires au vu de ses fonctions d’actionnaire, de directeur adjoint, puis d’administrateur et de directeur général délégué de la société SOLATRAG.
Le 4 février 2025, Monsieur [B] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en chacune de ses dispositions.
Selon avis du 12 février 2025, l’affaire est fixée à bref délai à l’audience du 28 avril 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 16 avril 2025 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 4 avril 2025 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 avril 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [P] conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission :
— de convoquer et d’entendre les parties et toutes personnes utiles à sa mission, entendre tous sachants à condition d’en préciser l’identité ;
— de se rendre si nécessaire sur les lieux visés dans la mission ;
— de prendre connaissance de tous documents et renseignements utiles, notamment juridiques, comptables, fiscaux, à charge d’en indiquer la source, et notamment mais non exclusivement, de :
se faire remettre le contrat de crédit-bail immobilier souscrit par la société SOLATRAG portant sur les parcelles sises a [Localité 13] ;
se faire remettre l’acte de cession conclu entre la société SOLATRAG et la société ACTE II en date du 24 octobre 2022 ;
se faire remettre le compromis de vente entre la société SOLATRAG et la société ACTE II jointe à la requête ayant donné lieu à l’autorisation du tribunal de commerce de Béziers en date du 15 novembre 2023 ;
se faire remettre les baux conclus en date des 15 avril 2022 at 25 octobre 2022 entre la société SOLATRAG et la société ACTE II ;
communiquer toutes pièces utiles à sa mission notamment le registre des assemblées générales, les documents comptables de la société SOLATRAG, et tous autres documents qui s’avéreraient utiles ;
— établir un rapport sur les opérations de gestion suivantes :
la prise à bail par la société SOLATRAG, le 15 avril 2022, d’un terrain nu sis à [Adresse 7], acquis par la société ACTE II le 12 avril 2022, moyennant un loyer annuel de 25.000 € ;
la cession par la société SOLATRAG au pro’t de la société ACTE II, le 24 octobre 2022, de deux parcelles sises à [Adresse 14], pour un montant de 691.666,67 € H.T, soit 830.000 € T.T.C. et dont les frais de vente, soit 55.700 €, étaient supportés par le vendeur ;
la prise à bail par la société SOLATRAG, le 25 octobre 2022, des deux parcelles cédées à la société ACTE II, moyennant un loyer annuel de 120.000 € ;
le projet de cession par la société SOLATRAG au profit de la société ACTE II de quatre parcelles sises à [Adresse 7], dont deux sur lesquelles un projet de promotion immobilière serait envisagé ;
la relation de sous-traitance entre la société SOLATRAG et la société TRAVAUX PUBLICS OCCITAN ;
le projet de réalisation d’un projet immobilier concernant des parcelles appartenant à la société SOLATRAG et ayant reçu une autorisation de la commune d'[Localité 5] le 5 juin 2024 à la suite d’un dépôt de permis de démolir et de construire porté par la société SOLEA ;
— préciser dans quelles conditions les actes de gestion ont été conclus ;
— donner son avis sur la régularité de ces opérations de gestion, leur opportunité, leurs conséquences économiques et sociales prévisibles et leur bien fondé ;
— faire toute remarque utile entrant dans le strict cadre de la présente expertise de gestion ;
— dire que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
— dire que l’expert adressera un pré-rapport aux parties et devra leur fixer un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappellera qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ;
— dire qu’en application de l’article R.225-163 du code de commerce, le rapport d’expertise définitif sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Béziers, et ce, dans le délai de quatre mois à compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
— dire qu’en application de l’article L.225-231 alinéa 5 du code de commerce, le rapport d’expertise définitif sera adressé l’appelant, au ministre public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes et au conseil d’administration. Qu’en outre, il devra être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité ;
— dire que le présent arrêt dessaisit la Cour de l’instance ;
— dire que le contrôle et le suivi de la mesure d’expertise sont confiés au président du Tribunal de commerce de Béziers ;
— dire que l’expert devra rendre compte au président du Tribunal de commerce de Béziers de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
— dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par
simple requête de la partie la plus diligente ;
— condamner la société SOLATRAG à supporter les charges de la présente expertise de gestion, en ce compris, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— dire que la provision devra être consignée par la société SOLATRAG dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ;
— dire qu’à défaut de consignation volontaire dans ce délai impératif, l’expert pourra en solliciter
l’exécution forcée, sans que ce défaut de consignation ne puisse entraîner la caducité de sa désignation ;
— condamner la société SOLATRAG à payer la somme de 2.400 € aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [B] [P] soutient :
— qu’en sa qualité d’actionnaire, il a sollicité du PDG le 25 juin 2024, demande signifiée par voie de commissaires de justice le 27 juin 2024, des informations et explications concernant des actes de gestion intéressant la société à savoir la cession d’actifs entre la société et la SCI et la conclusion concomitante de beaux, la sous-traitance entre la société et TPO, la réalisation d’une opération de promotion immobilière sur les actifs de la société, et que la réponse du 12 juillet 2024 était partielle et non satisfaisante,
— que ce n’est que postérieurement à cette phase préalable d’interrogation que la société le convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 4 juillet 2024, puis lui notifiait son licenciement pour inaptitude le 22 août 2024, entraînant son exclusion de la société,
— que les statuts de la société ne prévoient aucune limitation des droits financiers et extras financiers de l’associé exclu, de sorte qu’il conservait ses droits à l’information, ses droits de participer aux assemblées générales et de voter et un intérêt à agir en qualité d’actionnaire, ceci dans le laps de temps qui sépare la décision d’exclusion et le rachat effectif de sa participation,
— que toujours actionnaire de la société pour être toujours propriétaire de 948 actions, il a assigné le 24 octobre 2024 pour obtenir une expertise de gestion.
La société SOLATRAG conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande à la Cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [B] [P],
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [B] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [B] [P] à verser à la société SOLATRAG la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clause statutaire de l’article 11 IV) des statuts prévoit « l’exclusion de plein droit » d’un associé en cas de survenance d’un fait objectif insusceptible d’appréciation, à savoir la perte d’une qualité requise (salarié, administrateur ou mandataire social). Cette exclusion prend donc effet au jour du licenciement.
En ce qui concerne la chronologie des faits, la société intimée rappelle que le 4 mars 2024 une assemblée générale a été convoquée afin de délibérer sur la révocation d’administrateur et la nomination de nouveaux administrateurs au sein du conseil d’administration. Cette assemblée générale a décidé à l’unanimité de ne pas renouveler Monsieur [P] en ses fonctions d’administrateur du conseil. Puis le 15 mars 2024, le conseil d’administration a tiré les conséquences de ce non renouvellement de mandat d’administrateur et a décidé de révoquer à l’unanimité Monsieur [P] de ses fonctions de directeur général délégué. Aujourd’hui en raison de son licenciement, il avait donc perdu sa qualité d’administrateur et de mandataire social. La demande d’expertise de gestion, sur des opérations qu’il avait lui-même autorisées et signées, n’est intervenue que bien après, en juin 2024 pour ce qui concerne le courrier préalable et fin octobre 2024 pour ce qui est de l’assignation.
La société SOLATRAG ajoute que Monsieur [P] ne dispose d’aucun intérêt à agir, puisqu’il a participé à la prise de décision des actes qu’il conteste en sa qualité d’administrateur de la société et de directeur général délégué jusqu’au mois de mars 2024. Il ne rapporte donc aucun élément de nature à établir l’existence d’un risque et de l’impossibilité d’obtenir des informations. L’intimée ajoute que la cession d’actifs immobiliers était une des conditions du plan de redressement dont elle a bénéficié, et que le tribunal de commerce a autorisé un certain nombre de cessions, parmi lesquelles certaines sont aujourd’hui contestées par Monsieur [P].
Le but de Monsieur [P] et de négocier à la hausse le prix de ses parts sociales qu’il évalue à 4 millions d’euros, alors que la société est toujours en redressement judiciaire.
Monsieur [P] a au demeurant rejoint la société Trinquier, société concurrente de la société SOLATRAG, et a participé pour cette société à un appel d’offre. Il ne peut donc prétendre appartenir à deux sociétés concurrentes sauf à agir contre son obligation de loyauté. Il serait très préjudiciable à la société SOLATRAG de communiquer à Monsieur [P] des informations stratégiques relevant du droit des affaires dont la société concurrente à laquelle il appartient pourrait tirer profit.
Enfin l’intimée rappelle que la réponse qui a été faite le 12 juillet 2024 aux interrogations de Monsieur [P] est satisfaisante et suffisante.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualité à agir :
Il résulte des dispositions de l’article 225-231 du code de commerce que l’action en référé permettant de solliciter une expertise de gestion est réservée aux associés de la société.
Il est constant que l’article IV des statuts de la société SOLARAG prévoit que 'la perte de qualité de salarié, d’administrateur ou de mandataire social de la société SOLATRAG pour quelque raison que ce soit, entraîne l’exclusion de plein droit de l’actionnaire qui doit alors céder ses actions dans les conditions prévues au paragraphe III qui précède'.
À compter de la date de son licenciement, le 22 août 2024, Monsieur [P] avait donc l’obligation de céder ses parts.
L’article L. 227-16 du code de commerce prévoit que 'dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession.'
Il n’est pas contesté que les statuts de la société intimée ne prévoient aucune mesure de suspension des droits non pécuniaires des associés en cas d’exclusion. Dès lors, et nonobstant le formule 'de plein droit’ employée dans la clause susvisée, Monsieur [P] conserve sa qualité d’associé minoritaire jusqu’à la cession de ses parts et a qualité pour solliciter une expertise de gestion.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dénié toute qualité pour agir à Monsieur [P].
Sur l’intérêt à agir :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il convient de rappeler que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En sa qualité d’associé de la société, Monsieur [P] a intérêt de veiller au respect de l’intérêt de celle ci, sans avoir à établir au préalable les éléments qui lui permettent de craindre que cet intérêt ne soit pas sauvegardé.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de recevoir la demande de Monsieur [P].
Sur l’expertise de gestion :
L’article L. 225 331 du code de commerce prévoit qu’un associé peut poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3.
A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Il appartient au demandeur, non seulement de justifier d’un intérêt légitime, mais encore qu’il a un intérêt éventuel à agir, ce qui suppose qu’il démontre qu’il existe d’ores et déjà des raisons suffisantes de penser qu’un litige pourrait naître sur une prétention ayant au moins les apparences du sérieux.
En l’espèce, Monsieur [P] a interrogé les représentants de la société, par lettre signifiée le 28 juin 2024 sur les opérations de gestion suivantes :
la cession du 12 avril 2022 par la SA SOLATRAG à la SCI ACTE II d’un terrain nu pour un montant de 250.000 € TTC et la conclusion concomitante d’un bail pour un loyer annuel de 25.000 €,
la levée d’une option de crédit bail par la société SOLATRAG portant sur deux parcelles qu’elle occupait à Saint Jean de Védas pour un prix de 319.987,49 € HT, revendues à la SCI ACTE II le 24 octobre 2022 pour un montant de 691.666,67 HT €, en supportant les frais de vente qui se sont montés à 55.700 €,
la sous-traitante entre la SA SOLATRAG et la société TPO dont la société SOLATRAG n’est actionnaire qu’à hauteur de 28 % contre 64,5 % à la société familiale [X], les comptes faisant apparaître une augmentation de cette sous-traitance de de 294 % en 2022.
le projet de promotion immobilière sur des parcelles situées [Adresse 11] à Agde appartenant pour partie à la société SOLATRAG et pour partie à la SCI ACTE II, par l’intermédiaire de la société de promotion immobilière SOLEA qui a obtenu le 5 juin 2024 un permis de construire.
Une réponse lui a été apportée par la société le 12 juillet 2024 qui en substance lui rappelle que :
Il n’a existé aucune cession des parcelles situées à [Localité 5] entre la société SOLATRAG et la société ACTE II, celle ci ayant acquis le terrain de Madame [D] et Madame [K]. La société SOLATRAG a pris à bail ces parcelles pour permettre son extension, et la SCI ACTE II a souscrit un prêt pour permettre l’acquisition, financée par le loyer payé par la société SOLATRAG et garantie par l’engagement personnel des associés. Le contrat de bail a été autorisé par le conseil d’administration et signé par Monsieur [P].
La cession des deux parcelles situées à Saint Jean de Vedas a été effectuée après une expertise immobilière, a été autorisée par jugement du 2 février 2022 rendu par le tribunal de commerce de Béziers dans le cadre du redressement judiciaire dont bénéficiait la SOLATRAG, a fait l’objet d’un rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées. Le contrat de bail portant sur ces parcelles a été autorisé par l’assemblée générale du 24 mars 2024 contresigné par Monsieur [P],
La cession de la parcelle située [Adresse 12] a été autorisée par le tribunal de commerce par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal ayant connaissance de ce que la cession serait réalisée par l’intermédiaire d’une SCI, après expertise immobilière. Aucun projet de promotion immobilière n’est projeté sur ces parcelles par la société SOLATRAG.
En ce qui concerne la sous-traitance avec la société TPO, qui a fait l’objet d’un rachat pour limiter la concurrence et en raison de son savoir faire, l’opération rapporte des bénéfices à la société SOLATRAG soit entre février 2022 et mai 2023 113.17 %, l’obligation de mise en concurrence n’étant pas obligatoire concernant une société anonyme.
(1) Concernant l’opération de gestion du 12 avril 2022 portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] [Adresse 10] à [Localité 5], sont produits :
— l’acte de vente du 12 avril 2022 entre Madame [D] et Madame[K] et la société ACTE II,
— le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de la société ACTE II en date du 13 septembre 2021 par lequel le conseil d’administration décide de donner tous pouvoirs à Monsieur [V] [X] à l’effet de procéder à la signature de l’ensemble des actes nécessaires ainsi qu’à la mise en place d’un financement afin de procéder à l’acquisition de ces parcelles , le procès-verbal étant signé par Monsieur [B] [P],
— le procès verbal des délibérations du conseil d’administration de la société SOLATRAG en date du 13 avril 2022 par lequel il est décidé de donner pouvoir à Monsieur [B] [P] de signer le contrat de location de ces parcelles.
Ces documents, transmis à Monsieur [P] avec la réponse du 12 juillet 2024, sont de nature à démentir la possibilité qu’un litige puisse sérieusement naître concernant cette opération de gestion, laquelle se résume pour la société SOLATRAG à la conclusion d’un bail, sans appauvrissement en capital, et avec l’approbation des organes de la société dont l’appelant faisait partie.
(2) Concernant la cession de deux parcelles situées à Saint-Jean-de-Védas, cette opération a fait l’objet du jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 2 février 2022 qui dans son dispositif a autorisé la SOLATRAG à procéder à l’opération consistant en un rachat par une SCI des actionnaires principaux de la SOLATRAG et auprès du crédit bailleur immobilier du bien (solde par anticipation par levée d’option d’achat) puis la cession du bien immobilier à sa valeur d’expertise, soit 830'000 € droits de mutation inclus. Le jugement précise que le prix de cession devra être versé entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, après paiement du solde du crédit-bail immobilier.
Ce jugement n’ayant fait l’objet d’aucun recours, l’opération autorisée ne peut être remise en question par l’appelant.
(3) Il en est de même concernant la cession consentie à la société civile immobilière ACTE II des parcelles situées à [Adresse 6], l’opération ayant été autorisée par jugement du tribunal de commerce en date du 15 novembre 2023, précisant que le prix de cession devait être versé entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Au sens de l’article 225-231 du code de commerce, un acte de gestion, est celui décidé par les organes de gestion de la société en question. En l’espèce, les opérations de promotion immobilière portant sur ces parcelles, à les supposer vraisemblables, n’ont fait l’objet d’aucune décision de la part d’une des sociétés en cause. La demande d’expertise afférente ne pourra donc être accueillie.
(4) Aucun des éléments produits par Monsieur [P] n’établit de manière sérieuse que la société sous-traitante TPO soit privilégiée en raison de ce que Monsieur [W] en retire des bénéfices. En effet, la société SOLATRAG produit une attestation de son expert-comptable datée du 8 novembre 2024 selon laquelle la sous-traitance facturée par la société TPO a été en 2022 de 1'162'357 € et en 2023 de 663'739 €, alors que l’ensemble des sommes payées par la société SOLATRAG à ses sous-traitants a été en 2022 de 5'000'900 € et en 2023 de 4'137'976 €.
Et résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [P] n’établit ni le caractère insatisfaisant de la réponse qui lui a été adressée par la société intimée, ni le caractère suffisant et sérieux des raisons de penser qu’un litige pourrait naître de l’expertise de gestion qu’il sollicite. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [B] [P], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 6.000 euros à la société SOLATRAG sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision en ce qu’elle a déclaré les demandes de Monsieur [B] [P] irrecevables, pour défaut de qualité et intérêt à agir,
Statuant à nouveau,
Reçoit Monsieur [B] [P] en ses demandes,
Rejette sa demande d’expertise de gestion,
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] [P] aux dépens et à payer à la société SOLATRAG la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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