Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 mars 2025, n° 25/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01700 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB3I
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2025, à 11h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [Y]
né le 01 octobre 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Funda Iclek, avocat de permanence de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 28 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [S] [Y] et ordonnant le maintien de M. [S] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 08 avril 2025 à 18h47;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 mars 2025, à 17h03, par M. [S] [Y] ;
Sur interrogation de la présidente l’intéressé indique : 'je comprends bien le français, je ne souhaite pas d’interprète.'
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la poursuite de la rétention
Il est soutenu que l’OQTF a été exécutée et qu’il n’est pas possible de prendre une nouvelle décision de placement en rétention sur la base de cette OQTF au regard de l’article L 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Or il ne résulte pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire aurait été exécutée dès lors qu’il n’est pas établi que M. [S] [Y] a effectivement quitté le territoire français en ce comprise la zone internationale. La situation de tentative d’éloignement comme celle qui conduit les retenus à être raccompagnés en rétention après leur refus d’embarquer ne relève pas des dispositions de l’article L741-7. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur les perspectives d’éloignement
Ainsi que le relève M. [Y], il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075, lre Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives permettant l’éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
S’il importe, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d’imposer la répétition d’actes déjà accomplis, tels qu’une nouvelle saisine initiale du consulat.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
Dans le présent dossier, la non-admission de M. [S] [Y] dans le pays dont il est le ressortissant ne résulte pas d’une décision définitive des autorités de ce pays dont la preuve serait rapportée en procédure.
S’agissant des diligences, une nouvelle demande de routing a été présentée auprès de la division nationale de l’éloignement le 26 mars 2025.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé et il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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