Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 9 avr. 2025, n° 23/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 6 janvier 2023, N° 22/000059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00569 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXWX
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne au fond du 06 janvier 2023
RG : 22/000059
[E]
C/
METROPOLE DE [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 Avril 2025
APPELANT :
M. [X] [E]
né le 19 aout 1966 à [Localité 3] (ISRAËL)
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001648 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1387
INTIMÉE :
La METROPOLE DE [Localité 4], identifiée au SIREN sous le numéro 200 046 977, METROPOLE dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Président en exercice dûment habilité à cet effet par délibération du conseil métropolitain.
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno PERRACHON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2025
Date de mise à disposition : 09 Avril 2025
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La Métropole de [Localité 4] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] qu’elle a acquis en vue de se constituer une réserve foncière. Dans l’attente de la mise en 'uvre de la politique locale de l’habitat, la Métropole de [Localité 4] a consenti, suivant acte sous seing privé du 24 août 2016 à effet au 4 août 2016, une convention d’occupation temporaire à M. [L] [V] portant sur des locaux dans cet immeuble, pour une durée deux années, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 3.500 ', afin qu’il puisse y stocker ses créations de haute couture jusqu’au 3 août 2018.
L’article 3 de la convention stipule que l’occupant ne pourra pas affecter les locaux à un autre usage que ce stockage.
Par avenant du 27 juillet 2018 à effet du même jour, les parties ont convenu que la convention se renouvellerait tacitement par périodes annuelles.
M. [L] [V] est décédé le 1er décembre 2020, laissant pour lui succéder son frère, M. [G] [V]. La société Studio Couture [Localité 5] dont il était le gérant a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 20 décembre 2020. La Searl Mj Alpes a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le liquidateur a indiqué à la Métropole de [Localité 4] que l’immeuble objet du litige ne dépendait pas de la liquidation judiciaire bien que le tampon de la société Studio Couture [Localité 5] avait été apposé sur la convention d’occupation temporaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2021, M. [X] [E] a indiqué à la Métropole de [Localité 4] qu’il résidait dans l’immeuble depuis deux ans et qu’il demandait le transfert du bail à son nom, en expliquant que son ami M. [L] [V] lui avait consenti courant 2017 l’occupation à titre gratuit de l’appartement situé au-dessus des locaux à usage d’entrepôt.
Par acte du 20 janvier 2021, la Métropole de [Localité 4] a fait constater par huissier les conditions d’occupation et ainsi la présence de M. [X] [E] dans les lieux objets de la convention d’occupation temporaire.
En parallèle, et par courriel du 5 février 2021, M. [G] [V] a résilié la convention d’occupation temporaire du local situé [Adresse 1] à [Localité 6] souscrite par feu son frère.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2021, la Métropole de [Localité 4] a mis M. [X] [E] en demeure d’avoir à quitter les lieux sous huit jours, considérant ce dernier comme occupant sans droit ni titre.
M. [X] [E] a sollicité une reconsidération de sa situation, qu’il dit précaire dans la mesure où il prétend être dans l’impossibilité de retrouver un autre logement.
Par acte du 29 décembre 2022, la Métropole de Lyon a fait assigner M. [X] [E] aux fins d’expulsion devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne.
Par jugement contradictoire rendu le 6 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Débouté M. [X] [E] de sa demande de mise en cause du notaire et de transfert du bail ;
Constaté que M. [X] [E] occupe les lieux sans droit ni titre ;
Autorisé la Métropole de [Localité 4] à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [E], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M. [X] [E] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Renvoyé la Métropole de [Localité 4] à respecter les dispositions de l’article L.433-1, L.433-2 et R.433-21 du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux ;
Accordé à M. [X] [E] un délai jusqu’au vendredi 1er septembre 2023 pour quitter les lieux ;
Condamné M. [X] [E] à payer à la Métropole de [Localité 4] la somme de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
Condamné M. [X] [E] aux dépens de l’instance ;
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le tribunal a retenu en substance :
que M. [X] [E] ne justifie d’aucune circonstance ni fondement légal lui permettant de prétendre au transfert de la convention d’occupation temporaire résiliée, d’autant plus qu’il confirme occuper les lieux à titre d’habitation en violation des dispositions de ladite convention ;
que la précarité de la situation de M. [X] [E] justifie qu’il lui soit accordé un délai pour organiser son relogement.
Par déclaration en date du 25 janvier 2023, M. [X] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 31 mars 2023, M. [X] [E] a saisi la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement de première instance, laquelle a déclaré ses demandes irrecevables par ordonnance de référé du 9 mai 2023.
Parallèlement et par exploit du 9 octobre 2023, la Métropole de [Localité 4] a fait délivrer à M. [X] [E] un commandement de quitter les lieux valant mise en demeure de justifier du paiement de la taxe d’habitation.
Par requête du 1er février 2024, M. [X] [E] a sollicité du juge de l’exécution qu’il lui accorde un délai de 12 mois avant son expulsion, compte tenu de ses recherches de relogement. Par jugement du 30 avril 2024, le juge de l’exécution a déclaré sa demande irrecevable en raison de sa qualité d’occupant sans droit ni titre. M. [X] [E] a interjeté appel de ce jugement. La décision est en cours de délibéré.
M. [X] [E] a été expulsé de son logement le 27 septembre 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 9 janvier 2025, M. [X] [E] demande à la cour :
Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a :
· Débouté M. [X] [E] de sa demande de mise en cause du notaire et de transfert du bail ;
· Constaté que M. [X] [E] occupe les lieux sans droit ni titre ;
· Autorisé la Métropole de [Localité 4] à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [E], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M. [X] [E] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
· Renvoyé la Métropole de [Localité 4] à respecter les dispositions de l’article L.433-1, L.433-2 et R.433-21 du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux ;
· Accordé à M. [X] [E] un délai jusqu’au vendredi 1er septembre 2023 pour quitter les lieux ;
· Condamné M. [X] [E] à payer à la Métropole de [Localité 4] la somme de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
· Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
· Condamné M. [X] [E] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau, Infirmer le jugement entrepris pour faire droit à l’appel,
A titre principal,
Déclarer que le juge des contentieux de la protection n’était pas compétent pour connaître du litige né à l’occasion d’une convention d’occupation précaire ;
Rejeter l’intégralité des demandes formées par la Métropole de [Localité 4] ;
A titre subsidiaire,
Autoriser le transfert au profit de M. [X] [E] du contrat conclu entre la Sarl [L] [V] et la Métropole de [Localité 4] ;
Rejeter l’intégralités des demandes formées par la Métropole de [Localité 4] ;
Ordonner le rétablissement de la situation antérieure et la réintégration de M. [X] [E] dans les lieux, situés [Adresse 1] ;
En tout état de cause,
Condamner la Métropole de [Localité 4] au paiement à M. [X] [E] de la somme de 10.000 ' au titre du préjudice moral subi du fait de l’expulsion ;
Condamner la Métropole de [Localité 4] au paiement de la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Métropole de [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions régularisées au RPVA le 14 juin 2023, la Métropole de [Localité 4] demande à la cour :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En cas de réformation sur la compétence,
Evoquer le dossier et statuer sur le fonds ;
Débouter M. [X] [E] de ses demandes visant à se voir transférer le bail résilié portant sur les locaux et subsidiairement à se voir accorder des délais pour quitter les lieux ;
Condamner M. [X] [E] en tous les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Selon l’article L 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
M. [X] [E] soutient que le juge des contentieux de la protection n’était pas compétent pour connaître du litige relevant de la compétence du tribunal judiciaire au regard de la destination des locaux de nature commerciale. Il indique que le tampon de la Sarl [L] [V] a été apposé sur la convention d’occupation temporaire et que le fait que le contrat souscrit déroge à certaines des dispositions du Code commerce ne le soustrait pas pour autant à la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Il observe que la juridiction de première instance a notamment relevé que la convention n’était pas soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation. Il estime que la jurisprudence citée par l’intimée ne lui est pas transposable en ce qu’elle s’applique à des squatters, dont il n’est pas, son ami M. [L] [V] lui ayant consenti en décembre 2017 l’occupation à titre gratuit de cet appartement situé au-dessus des locaux à usage d’entrepôt, dont il dispose des clés.
La Métropole de [Localité 4] revendique la compétence du juge de première instance en ce que la circonstance qu’à l’origine les locaux pouvaient ne pas être destinés à l’habitation est inopérante, l’usage d’habitation par l’occupant étant le seul critère de compétence, selon la Cour de cassation, étant observé que la convention initialement conclue entre le propriétaire et le locataire a été résiliée, et que seul importe les rapports entre le propriétaire et l’occupant sans droit ni titre, de ce qui est bien un appartement d’habitation situé au-dessus du dépôt.
Elle précise qu’en tout état de cause, le moyen d’incompétence si tant est qu’il puisse être retenu ne permettra pas une réformation de la décision d’expulsion dans la mesure où la cour d’appel de Lyon est juridiction d’appel tant du tribunal judiciaire que du juge des contentieux de la protection.
Sur ce,
La compétence du juge des contentieux de la protection s’étend à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des locaux qui, bien que n’étant pas normalement à usage d’habitation, comme c’est le cas en l’espèce, le sont de fait en sorte que l’action tendant à l’expulsion de M. [E] qui revendique le droit d’habiter dans les locaux de la Métropole de [Localité 4] relève de la compétence du juge des contentieux de la protection auquel il appartient de décider si l’occupant est ou non titré.
La non applicabilité de la loi du 6 juillet 1989 est indifférente. Au demeurant, M. [E] ne peut légitimement revendiquer un titre d’occupation à usage d’habitation et se fonder sur la destination commerciale du local pour contester la compétence du juge des contentieux de la protection.
En conséquence, la cour rejette l’exception d’incompétence soulevée.
Sur le transfert de la convention d’occupation précaire
M. [E] se dit occupant de l’appartement conformément aux termes de la convention d’occupation précaire du fait de M. [V] sans être un squatter, prenant soin des lieux, et plus généralement de l’immeuble auquel il a apporté tous les soins attendus de la part d’un locataire, en procédant aux travaux de réparation dès que nécessaire.
Il prétend ainsi s’être comporté en bon père de famille et s’être conformé aux obligations inhérentes au statut d’occupant d’un bien immobilier et assure qu’il sera en capacité d’assumer le loyer de 291 ' par mois fixé dans la convention d’occupation temporaire en cas de transfert du bail. Il invoque un droit au transfert du bail, arguant de sa bonne foi en affirmant que jusqu’alors, il n’a jamais été informé de la précarité de sa situation et des risques qu’il encourait, étant pourtant suivi et accompagné par une assistante sociale de la Métropole de [Localité 4], y compris dans ses démarches en vue d’un relogement, laquelle l’a ainsi maintenu dans l’idée qu’il était dans son droit en continuant d’user et de jouir des locaux. Il soutient que l’intimée ne justifie nullement des motifs pour lesquels le transfert ne serait pas possible, alors qu’avant la convention d’occupation précaire les locaux étaient donnés en location aux fins d’habitation et qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce que l’immeuble aurait vocation à être détruit.
Au soutien du préjudice moral qu’il invoque, résultant de la procédure d’expulsion diligentée par le bailleur et menée jusqu’à son terme alors même que la procédure d’appel était en cours, M. [X] [E] relève que son état de santé n’est pas compatible avec une expulsion qui, en l’absence de relogement, le contraindrait à être à la rue, et indique notamment souffrir d’un syndrome anxiodépressif réactionnel.
La Métropole de [Localité 4] fait valoir que nonobstant les circonstances de l’occupation soulevées par M. [E], il est un fait que la convention d’occupation précaire interdisait toute habitation et toute sous-location et qu’en aucune façon elle n’a été informée que M. [L] [V] ne respectait pas les obligations qu’il avait souscrites.
Elle conteste l’existence pour M. [E] d’un droit au transfert du bail qu’il revendique sans en préciser le fondement juridique, rappelant que l’intervention de l’assistante sociale est à mettre en lien avec le fait qu’il est titulaire du RSA et fait valoir que :
la convention d’occupation temporaire portant sur l’ensemble du bâtiment à usage de dépôt ayant été résiliée par M. [G] [V], ayant droit de M. [L] [V], ne peut donc être transférée,
M. [E] ne veut et ne peut pas louer et payer pour l’ensemble du bâtiment mais uniquement l’habitation située au-dessus du dépôt,
l’immeuble a vocation à être détruit pour réaliser des logements sociaux, raison de son acquisition par préemption, aucun droit au logement pérenne ne pouvant être consenti dans ce cadre,
pour cette raison, le logement ne peut certainement pas répondre aux conditions de décence et de sécurité dans la mesure où elle n’entend pas réaliser des travaux de remise en état.
Sur ce,
C’est à de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a décidé que l’appelant ne justifie d’aucune circonstance, ni fondement légal lui permettant de prétendre au transfert de la convention d’occupation précaire, qui a été résiliée et en violation de laquelle il occupait les lieux jusqu’alors, à destination exclusive de stockage d’objets. Il ne peut ainsi revendiquer ni un contrat de sous-location au sens de l’article 1717 du Code civil du fait de la résiliation, ni aucun autre élément de fait ou de droit, quand bien même il se serait cru autorisé du fait même de cette occupation non contestée jusqu’alors et permise par son ami, à y rester. Il ne saurait à cet effet tirer argument de l’aide fournie par l’assistante sociale dans le cadre du dispositif du RSA, ni de la recherche d’une solution de relogement par la Métropole pour invoquer un droit d’occupation des lieux.
Il est en conséquence occupant, sans droit ni titre, sans que la Métropole n’ait à justifier des raisons pour lesquelles elle ne destine pas l’immeuble à un usage d’habitation et n’avait d’ailleurs consenti à M. [V] qu’une convention d’occupation précaire et temporaire.
La cour confirme en conséquence le jugement de première instance en ce qu’il a qualifié M. [E] d’occupant sans droit, ni titre et ordonné son expulsion.
Sur la demande de délais
M. [E] ayant été expulsé, sa demande de délai est sans objet ce dont il convient.
Sur la demande d’indemnisation et de réintégration
M. [E] qui souffre d’importants troubles rénaux, invoque l’aggravation de son état de santé depuis le jugement de première instance, étant précisé que la Métropole de [Localité 4] lui a indiqué par courrier du 6 novembre 2023 que les délais de relogement sont longs et qu’à ce jour, il n’y a aucune solution de relogement. Il soutient qu’en proie à un vagabondage social à l’origine d’un syndrome anxio dépressif réactionnel, son état de santé est incompatible avec une mesure d’expulsion, circonstances qui justifient l’indemnisation de son préjudice moral et sa réintégration.
Le fondement juridique de cette demande n’est pas précisé. Dès lors que l’expulsion est validée, les demandes d’indemnisation et de réintégration ne sauraient prospérer y compris sur le terrain de la responsabilité délictuelle, à défaut pour l’appelant de justifier du comportement fautif de l’intimée.
La cour le déboute de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, M. [E] est également condamné aux dépens d’appel.
En outre, l’équité commande de le condamner à payer la somme de 500 ' à la Métropole de [Localité 4], en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [E] est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Rejette l’exception d’incompétence du juge des contentieux de la protection soulevée par M. [X] [E].
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à dire sans objet la demande de M. [X] [E] aux fins de délai pour quitter les lieux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [E] de ses demandes d’indemnisation et de réintégration des lieux occupés sans droit ni titre ;
Condamne M. [X] [E] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [X] [E] à payer à la Métropole de [Localité 4] la somme de 500 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute M. [X] [E] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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