Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 27 novembre 2025, n° 22/19455
TGI 6 octobre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la prescription sexennale

    La cour a confirmé que la prescription sexennale s'applique, car l'administration a dû effectuer des recherches pour établir la situation fiscale de Madame [W].

  • Rejeté
    Qualification des titres de la société Rienales

    La cour a jugé que les titres de la société Rienales ne peuvent pas être considérés comme des biens professionnels au sens de l'article 885 O ter du CGI, car ils ne sont pas nécessaires à l'activité commerciale de la société.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Madame [W] a succombé en ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire qui avait reconnu la prescription sexennale et qualifié les titres de la société Rienales détenus par Madame [W] comme des biens professionnels, ordonnant un dégrèvement des impositions supplémentaires d'ISF. La cour d'appel a confirmé la prescription sexennale, considérant que l'administration fiscale avait dû effectuer des recherches pour établir l'exigibilité des droits. Cependant, elle a infirmé le jugement sur la qualification des titres, concluant que ceux-ci ne constituaient pas des biens professionnels au sens de la loi, car leur détention était liée à une gestion patrimoniale plutôt qu'à l'activité commerciale de la société. La cour a donc débouté Madame [W] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 22/19455
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/19455
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 6 octobre 2022, N° 20/09853
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
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Texte intégral

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