Infirmation partielle 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 29 oct. 2025, n° 22/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 13 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
CB
R.G : N° RG 22/00756 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FWB5
S.A.R.L. JOMI
C/
S.A.R.L. EXALTO
S.A.R.L. BOURBON EXPERTISE AUTOMOBILE
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 13 AVRIL 2022 suivant déclaration d’appel en date du 19 MAI 2022 RG n° 2020J00248
APPELANTE :
S.A.R.L. JOMI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. EXALTO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. BOURBON EXPERTISE AUTOMOBILE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état a décidé que la présente procédure se déroulerait sans audience et a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 03 Septembre 2025.
Par ordonnance de clôture et de fixation du 16 juin 2025, la présidente a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2025.
Greffiere lors du dépôt de dossier et de la mise à disposition: Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 septembre 2018 la société Exalto a acquis auprès de la société Jomi exerçant sous l’enseigne Vente moto center (VMC) une moto d’occasion de marque BMW immatriculée [Immatriculation 6] pour un prix de 13 900 euros.
Lors d’une visite d’entretien, le 21 septembre 2019, la société Bavaria moto, concessionnaire de la marque BMW à [Localité 7], a informé la propriétaire de ce qu’elle avait constaté des désordres qui l’empêchaient de poursuivre sa prestation.
La société Exalto a alors déclaré un sinistre à son assurance qui a mandaté un expert dont le rapport a été rendu le 14 novembre 2019 concluant que le véhicule avait fait l’objet d’un accident antérieurement à la vente qui avait été dissimulé à l’acquéreur et était impropre à son usage en l’état actuel.
Après des tentatives de résolution amiable du litige, par acte d’huissier du 3 novembre 2020, la société Exalto a assigné devant le tribunal mixte de commerce la société Jomi et la société Bourbon expertise automobile (BEA) qui avait expertisé le véhicule avant sa vente. Elle a sollicité de voir annuler la vente pour dol et condamner la venderesse à lui restituer le prix de vente, à lui rembourser les différents frais engagés et à indemniser les préjudices d’immobilisation et moral subis. A titre reconventionnel, la société Jomi a notamment sollicité que soit ordonnée une expertise judiciaire et la société BEA a demandé que la société Jomi soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— ordonné la résolution de la vente conclue le 28 septembre 2018 entre la société Jomi et la société Exalto s’agissant d’une moto d’occasion de marque BMW immatriculée [Immatriculation 6] pour un prix de 13 900 euros, conformément à l’article 1644 du Code civil,
— ordonné à la SARL Jomi de restituer à la SARL Exalto la somme de 13 900 euros correspondant au prix de vente,
— condamné la SARL Jomi à payer à la société Exalto la somme de 1 364,66 euros au titre du remboursement des frais subséquents à la vente,
— condamné la SARL Jomi à payer à la société Exalto la somme de 6 540 euros au titre du préjudice d’immobilisation,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— constaté l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— condamné la SARL Jomi à payer à la société Exalto la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SARL Jomi aux dépens de l’instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 81,07 euros TTC.
Par déclaration du 19 mai 2022, la société Jomi a interjeté appel de cette décision en intimant la société Exalto.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 30 mai 2022.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 17 juillet 2022.
Par actes d’huissier de justice distincts remis le 20 juillet 2022 à personne habilitée à le recevoir pour la société Exalto et déposé en étude concernant la société BEA, l’appelant leur a signifié la déclaration d’appel, l’avis prévu à l’article 902 du code de procédure civile applicable à la présente procédure, l’ordonnance de fixation à la mise en état ainsi que ses premières conclusions et pièces.
Par déclaration sur le RPVA la société BEA a constitué avocat le 7 septembre 2022.
La société Exalto a notifié ses conclusions au fond par voie électronique le 14 septembre 2022 et la société BEA le 12 octobre 2022 lesquelles ont formé appel incident.
Saisie d’un incident de procédure, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 24 avril 2023, déclaré irrecevable l’intervention forcée de la société BEA en cause d’appel, condamné la société Jomi à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de cette intervention forcée, a ordonné la radiation de l’affaire au regard de l’inexécution du jugement dont appel et condamné la société Jomi à verser à la société Exalto une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2023 l’appelante a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire et la reprise de l’instance, ce qui a été autorisé par le conseiller de la mise en état.
Par ordonnance du16 juin 2025, la procédure a été clôturée, l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 3 septembre 2025 et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par seules et uniques conclusions d’appel sur le fond, notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, la société Jomi demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Exalto de sa demande au titre de la nullité de la vente pour dol,
Et de réformer en ce qu’il a :
— ordonné la résolution de la vente qu’elle a conclue le 28 septembre 2018 avec la société Exalto s’agissant d’une moto d’occasion de marque BMW immatriculée [Immatriculation 6] pour un prix de 13900 euros, conformément à l’article 1644 du Code civil,
— lui a ordonné de restituer à la SARL Exalto la somme de 13 900 euros correspondant au prix de vente,
— l’a condamnée à payer à la société Exalto la somme de 1 364,66 euros au titre du remboursement des frais subséquents à la vente,
— l’a condamnée à payer à la société Exalto la somme de 6 540 euros au titre du préjudice d’immobilisation,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— constaté l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— l’a condamnée à payer à la société Exalto la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 81,07 euros TTC,
Avant-dire droit
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule de marque BMW, immatriculé DF 724 SA,
— voir nommer tel expert qu’il plaira à la cour et en fixer le montant de la consignation avec pour mission de :
— examiner le véhicule de marque BMW immatricule DF 724 SA,
— vérifier les travaux de réparations effectués par le vendeur avant la cession du véhicule,
— vérifier les contrôles effectués par la société BEA avant la remise en circulation du véhicule,
— déterminer la nature et coût des réparations,
— donner tout élément technique permettant d’apprécier les responsabilités,
— établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties avant le dépôt de rapport final,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de la cour,
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira la cour qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— fixer la provision à consigner auprès de la régie, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
A titre principal :
— juger que la société à responsabilité limitée Exalto irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— débouter la société Exalto de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner reconventionnellement la société Exalto à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour jugerait que la vente est résolue pour vices cachés :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée à la somme de 6 540 euros au titre des frais d’immobilisation,
Statuant à nouveau
— débouter la société Exalto de sa demande au titre des frais d’immobilisation ainsi que de l’ensemble des autres demandes,
— dire et juger que la société Exalto sera tenue de restituer ce véhicule,
— dire et juger que l’arrêt à intervenir sera commun à la société Bourbon expertise automobile (BEA) qui sera condamnée à la garantir du paiement de toutes les condamnations mises à sa charge.
L’appelante fait valoir que :
— le document produit aux débats par l’intimée sous la dénomination expertise est incomplet car la société BEA qui a établi l’attestation de conformité transmis à la préfecture n’a pas été convoquée par l’expert amiable, il lui est inopposable ce qui induit que l’intimée n’apporte pas la preuve des désordres allégués et une expertise judiciaire doit être ordonnée,
— l’intimée était informée de la provenance de la moto et des réparations effectuées, le document relatif VEI lui ayant notamment été remis,
— l’intimée ne démontre pas que le véhicule serait impropre à sa destination et recèlerait des vices cachés,
— le premier juge a omis d’ordonner la restitution du bien litigieux,
— l’intimée ne peut avoir été privée du véhicule dans l’attente des réparations, puisqu’elle demande la résiliation de la vente,
— la société BEA dont la responsabilité est engagée en sa qualité de professionnel, doit la garantir de toute condamnation.
Par seules et uniques conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la société Exalto demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné la résolution de la vente qu’elle a conclue le 28 septembre 2018 avec la société Jomi s’agissant d’une moto d’occasion de marque BMW immatriculée [Immatriculation 6] pour un prix de 13900 euros, conformément à l’article 1644 du Code civil,
— ordonné à la SARL Jomi de lui restituer la somme de 13 900 euros correspondant au prix de vente,
— condamné la SARL Jomi à lui payer la somme de 1 364,66 euros au titre du remboursement des frais subséquents à la vente,
— condamné la SARL Jomi à lui payer la somme de 6 540 euros au titre du préjudice d’immobilisation,
— constaté l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— condamné la SARL Jomi à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SARL Jomi aux dépens de l’instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 81,07 euros TTC.
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
En ce qui concerne la demande de nullité pour dol et ses conséquences qu’elle soulevait,
Statuant à nouveau,
— constater que le vendeur professionnel ne pouvait ignorer la défectuosité de l’objet vendu,
— constater que le vendeur professionnel n’apporte pas la preuve de l’exécution de son obligation d’information concernant l’état du véhicule objet de la vente, – constater qu’elle n’aurait jamais consenti à la vente si elle avait pris connaissance des anomalies sur le véhicule,
— constater le comportement dolosif du vendeur professionnel au sens de l’article 1137 du code civil,
En conséquence,
— déclarer la nullité de la vente du 28 septembre 2018 qu’elle a conclue avec la SARL Jomi sur la base des articles 1130 et suivants du code civil,
— condamner la SARL Jomi à lui payer la somme de 13 900 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— condamner la SARL Jomi à lui payer la somme de 1 888,90 euros au titre du remboursement des frais subséquents à la vente viciée,
— condamner la SARL Jomi à lui payer la somme de 20 euros par jour à compter du 21 septembre 2019 au titre du préjudice d’immobilisation,
— condamner la SARL Jomi à lui payer, la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
A titre subsidiaire,
— constater que le véhicule vendu par la SARL Jomi (VMC) le 28 septembre 2018 est impropre à son usage habituel,
— constater que la présomption irréfragable de connaissance du vice qui pèse sur le vendeur professionnel,
En conséquence,
— ordonner la résolution de la vente du 28 septembre 2018 conclue avec la SARL Jomi sur le fondement de l’article 1644 du code civil,
— ordonner à la SARL Jomi de lui restituer la somme de 13 900 euros correspondant au prix de vente,
— condamner SARL Jomi à lui payer la somme de 1 888,90 euros au titre du remboursement des frais subséquents à la vente,
— condamner SARL Jomi à lui payer la somme de 20 euros par jour à compter du 21 septembre 2019 au titre du préjudice d’immobilisation,
— condamner SARL Jomi à lui payer, la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
En tout état de cause,
— débouter la SARL Jomi de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SARL Jomi à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Jomi, aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la demande d’expertise n’est pas fondée et constitue une man’uvre dilatoire dans la mesure où le véhicule a fait l’objet de nombreuses expertises depuis qu’il a été accidenté et l’expertise dont le rapport est versé en procédure a été réalisé contradictoirement sans que l’appelante ne l’ait jamais remis en cause, – la venderesse était informée de la procédure véhicule économiquement irréparable (VEI) lors de la vente et, en sa qualité de vendeur professionnel spécialisé dans la vente de motos d’occasion, ne pouvait ignorer les anomalies finalement détectées ; elle ne l’en a néanmoins pas informée alors qu’elle n’aurait jamais consenti à une telle vente si elle en avait eu conscience,
— elle a subi un préjudice moral et un préjudice financier importants causés par ce dol,
— l’expertise réalisée à la demande de l’assurance a établi que le véhicule était impropre à l’usage dans son état actuel, la connaissance du vice par l’appelante se présume par sa qualité de vendeur professionnel de motos d’occasion, elle est tenue de restituer le prix de vente mais également de lui rembourser tous les frais et d’indemniser tous les préjudices d’immobilisation et moral occasionnés par cette vente.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 263 du code de procédure civile dispose que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, sont versés au dossier :
— le rapport d’expertise déclarant le véhicule économiquement irréparable réalisé par M. [Y] le 31 août 2017,
— l’attestation de conformité établie le 27 avril 2018 au terme de laquelle M. [M], expert automobile, rappelle être intervenu après une procédure VEI déclenchée du fait de l’accident survenu le 23 août 2017 et atteste de ce que les réparations estimées nécessaires à la sécurité ont été effectuées dans les règles de l’art et que le véhicule n’a subi aucune transformation notable ni susceptibles de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d’immatriculation,
— le devis établi par la société Bavaria moto et un courriel adressé à l’intimée le 21 septembre 2019 établissant que la révision de la moto a dû être interrompue et détaillant les travaux nécessaires à ce qu’elle soit à nouveau en capacité technique de circuler,
— le rapport de l’expertise privée réalisée par la société Bureau réunionnais d’expertise automobile rendu le 28 novembre 2019 concluant que le véhicule présente des désordres notamment qualifiés de malfaçons et non-façons dans la réparation effectuée après la procédure VEI et qu’il est impropre à l’usage dans son état actuel,
— les échanges entre les parties en vue de la résolution amiable du litige, au terme desquels l’appelante a expressément indiqué constater des anomalies liées aux travaux opérés sur le véhicule par une tierce société et précise avoir l’intention de se retourner contre elle.
Il résulte de la corrélation de l’ensemble de ces éléments que l’existence de désordres en lien avec l’accident survenu le 23 août 2017 est clairement établie.
En outre, aucun de ces documents ne vient suggérer qu’entre la date d’achat de la moto par l’intimée et celle à laquelle la société Bavaria moto l’a informée de ce que le véhicule ne pouvait plus rouler sans faire l’objet de réparations, des événements seraient intervenus, notamment en lien avec le kilométrage parcouru par la moto entre ces deux dates, qui pourraient avoir une incidence sur les désordres constatés et nécessiteraient de nouvelles investigations.
Enfin, si le rapport rendu par la société Bureau réunionnais d’expertise automobile ne résulte pas d’une expertise judiciairement ordonnée, il a été réalisé contradictoirement et ses éléments de fond ont été soumis à la discussion de chacune des parties au terme de leurs conclusions. Il est recevable à titre d’élément de preuve au même titre que les autres documents communiqués par les parties et la cour d’appel, sans pouvoir se fonder exclusivement dessus, est légitime à statuer au regard de l’ensemble des pièces versées à la procédure.
Dès lors, la cour d’appel dispose de suffisamment d’éléments de preuve de nature à lui permettre de fonder sa décision sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise judiciaire. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Jomi de sa demande à ce titre.
Sur la nullité de la vente pour dol
A titre liminaire, il sera souligné que dans le dispositif de ses conclusions, l’intimée sollicite à la fois la confirmation de la résolution de la vente pour vice caché et l’infirmation du jugement en vue de voir prononcer l’annulation de la vente pour dol, ces deux actions étant incompatibles.
Néanmoins, il est fait obligation au juge d’interpréter les conclusions des parties pour leur donner un effet utile. Or, il résulte du corps de ses conclusions que l’intimée sollicite en réalité à titre principal l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré qu’il n’y avait lieu à annuler la vente pour dol et, à titre subsidiaire, sa confirmation en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente pour vice caché. Le bien-fondé de la demande principale sera dès lors examiné, puis, le cas échéant, celui de la demande subsidiaire.
Au terme de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, l’appelante ne prouve pas que, comme elle l’affirme, elle avait effectivement remis à l’intimée le certificat de conformité mentionnant que le véhicule avait fait l’objet d’une procédure VEI.
Néanmoins, comme l’a relevé le premier juge, aucun élément dans la procédure ne détermine qu’elle a volontairement gardé le silence sur cette information et ainsi fait preuve d’une réticence dolosive intentionnelle.
De même, l’intimée ne démontre pas ce en quoi l’information précise de ce que le véhicule avait fait l’objet d’une procédure VEI constituait un élément déterminant qui, si elle l’avait connu, l’aurait empêchée de contracter. En effet, le certificat du 27 avril 2018 attestait de ce que les réparations nécessaires à la sécurité avaient été effectuées dans les règles de l’art et que le véhicule n’avait subi aucune transformation notable. L’information de la procédure VEI n’induisant pas que le véhicule vendu ne pouvait pas circuler, il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas contracté si elle en avait eu connaissance.
Par conséquent, les conditions du dol n’étant pas réunies, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Exalto de sa demande en annulation de la vente sur ce fondement.
Sur la résolution de la vente pour vice caché
— sur la résolution de la vente
Au terme des articles 1641 et 1644 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, au terme du mail transmis par la société Bavaria moto et du devis qu’elle a communiqué à l’intimée, il est établi que la moto était affectée de plusieurs anomalies relatives au montage de la vis de vidange, du filtre à huile, du palier d’arbre à cames gauche et en lien avec des fuites, des carénages fondus ainsi que des empreintes de vis déchirées dans la culasse. Le garage l’a ainsi expressément informée de ce qu’elle ne pouvait restituer le véhicule qu’après réparation ou sur un camion de dépannage.
Le rapport de la société Bureau Réunionnais d’expertise automobile a, quant à lui, constaté que le véhicule, qui avait fait l’objet d’une procédure VEI antérieure, était affecté avant la vente de multiples malfaçons et non-façons générées dans le cadre de la réparation opérée après qu’il ait été accidenté et qu’il était impropre à l’usage dans son état actuel. Il a, notamment, relevé pour affirmer cela que les éléments de sécurité (durite d’essence et de frein, bloc ABS) n’avaient pas été remplacés et que le moteur n’avait pas été réparé dans les règles de l’art.
Le co-gérant de l’appelante a reconnu la réalité de ces anomalies, en a rejeté la responsabilité sur la société ayant effectué les premières réparations et a indiqué rechercher des solutions amiables.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et pas seulement de l’expertise privée, que la moto vendue à l’intimée faisait l’objet de vices cachés la rendant impropre à l’usage à laquelle elle était destinée ce qui justifie que la résolution de la vente soit prononcée conformément à la décision du premier juge.
— sur la restitution du prix de vente, la restitution du véhicule
Conformément aux textes susvisés et compte tenu de la demande formée par l’intimée, l’appelante sera condamnée à lui restituer la somme de 13 900 euros au titre du prix de vente et la première sera tenue à restituer le véhicule à la seconde.
— sur le remboursement des frais
L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En tant que vendeur professionnel, l’appelante est irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices affectant la moto. En application du texte susvisé elle doit être tenue au paiement des frais engagés sur ce véhicule.
L’intimée en chiffre le montant à la somme totale de 1 888,90 euros au terme de ses conclusions et justifie d’un devis au titre de la révision interrompue, du coût de la réalisation de la carte grise, d’une facture au titre l’achat de matériel de protection et des cotisations versées pour assurer le véhicule.
L’appelante ne conteste pas cette demande ni en son principe, ni en son montant.
Il y sera fait droit et le jugement dont appel sera infirmé sur le montant retenu.
— sur le préjudice d’immobilisation
L’article 1645 précité pose le principe de la réparation de l’intégralité les conséquences dommageables du vice caché aussi bien le dommage causé par la vente que celui causé par la chose atteinte du vice.
Le premier juge a fait droit à cette demande pour un montant de 6 540 euros en retenant une durée de 436 jours d’immobilisation au 29 juillet 2020 et un montant de 15 euros par jour correspondant à celui retenu par la compagnie d’assurance dans son courrier du 11 décembre 2019.
L’appelante conteste être tenue au paiement d’une quelconque somme à ce titre au moyen que l’intimée a sollicité la résiliation de la vente et que le juge a raisonné comme si l’intimée avait été privée du véhicule dans l’attente des réparations, ce qui est inexact.
L’intimée sollicite dans le dispositif de ses conclusions, d’abord la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’intimée à lui verser la somme de 6 540 euros à ce titre puis, dans le même dispositif, dans le cas où la résolution de la vente serait prononcée sur le fondement de l’article 1644 du code civil, la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 20 euros par jour à compter du 21 septembre 2019 mais elle chiffre également son préjudice à la somme de 23 940 euros dans le corps de ses écritures.
En premier lieu, il doit être retenu que l’intimée a nécessairement souffert de l’impossibilité de pouvoir jouir de son bien à compter du 21 septembre 2019, date à laquelle elle a été informée qu’il ne pouvait plus circuler sans avoir fait l’objet de réparations.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, la résolution du contrat ne prive pas l’acheteur de la possibilité de demander l’indemnisation du préjudice de jouissance causé par l’immobilisation du véhicule et cette dernière ne démontre pas qu’elle n’a pas été privée de l’usage de sa moto.
En second lieu, la cour d’appel doit évaluer l’ampleur du préjudice de jouissance au regard des diverses demandes formulées par l’intimée. Il est établi que le point de départ de la période pendant laquelle le préjudice s’est réalisé sera fixé au 21 septembre 2019 et sa fin à la date de l’assignation, soit le 3 novembre 2020, l’appelante n’étant pas responsable de la durée de la procédure. En outre, la base de 15 euros par jour proposée par l’assureur de l’intimée sera également retenue.
Il convient donc d’ordonner la réparation du préjudice de jouissance né de l’immobilisation du véhicule et l’appelante sera condamnée à verser la somme de 6 150 euros (410 jours x 15 euros) à ce titre. Le jugement du tribunal mixte de commerce sera ainsi infirmé sur le montant alloué à ce titre.
— sur le préjudice moral
L’intimée soutient d’une part qu’une personne morale peut souffrir d’un préjudice moral notamment en cas d’atteinte au droit à la protection de son nom et de sa réputation et, d’autre part, avoir souffert d’un préjudice moral important en faisant l’acquisition d’un véhicule accidenté utilisé par son personnel sans plus caractériser ce en quoi cet état de fait lui a porté atteinte en tant que personne morale.
Faute pour elle de démontrer la réalité et le bien fondé du préjudice allégué, elle sera déboutée de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l’appel en garantie de la société BEA
Par ordonnance du 24 avril 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’intervention forcée de la société BEA en cause d’appel aux motifs qu’elle était présente en première instance et aurait donc dû être intimée au stade de la déclaration d’appel si l’appelante souhaitait l’appeler en cause d’appel, et non par intervention forcée a posteriori.
Dès lors, la prétention formée par la société Jomi au titre de l’appel en garantie dirigée vers la société BEA est lui-même irrecevable, celle-ci n’étant pas partie à la procédure d’appel.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel, la société Jomi sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société Exalto la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge à hauteur de 2 000 euros étant confirmée.
La prétention du même chef présentée par la société Jomi sera rejetée en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande formée par la société Jomi à l’encontre de la société Bourbon expertise automobile ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour d’appel sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Jomi à payer à la société Exalto la somme de 1 364,66 euros au titre du remboursement des frais subséquents à la vente ;
— condamné la société Jomi à payer à la société Exalto la somme de 6 540 euros au titre du préjudice d’immobilisation ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Condamne la société Jomi à payer à la société Exalto la somme de 1 888,90 euros au titre du remboursement des frais subséquents à la vente ;
Condamne la société Jomi à payer à la société Exalto la somme de 6 150 euros au titre de son préjudice d’immobilisation ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Exalto de restituer à la société Jomi la moto d’occasion BMW immatriculée [Immatriculation 6] ;
Condamne la société Jomi à régler les entiers dépens de l’appel ;
Condamne la société Jomi à payer la somme de 2 500 euros à la société Exalto au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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