Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 21/03405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03405 – N° Portalis DBVC-V-B7F-G4PZ
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 09 Juillet 2021
RG n° 19/00517
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE BEAU RIVAGE,pris en la personne de son syndic, la société FONCIA NORMANDIE,
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté et assistée de Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Le S.D.C. DE LA RESIDENCE LE NEPTUNE pris en la personne de son syndic, la société CITYA COTE FLEURIE,
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Xavier GRIFFITHS, substitué par Me NAUTOU, avocats au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l’audience publique du 08 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER et Mme GAUCI SCOTTE, conseillères, ont entendu seules les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 17 Décembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
L’ensemble immobilier dénommé résidence Le Neptune, soumis au statut de la copropriété, a été édifié en vertu d’un permis de construire du 4 avril 1976 sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 2], [Adresse 1] à [Localité 5].
L’ensemble immobilier dénommé résidence Beau Rivage, soumis au statut de la copropriété, a été édifié en vertu d’un permis de construire du 29 octobre 1980 sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 3], [Adresse 4] à [Localité 5].
Le mur séparatif des deux propriétés s’est affaissé.
Aussi, le syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Rivage a sollicité le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Neptune aux fins de réfection.
A défaut d’accord amiable, par acte en date du 29 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Beau Rivage a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Neptune devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins, à titre principal, de le voir condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 25 000 euros, sauf à parfaire ou diminuer au vu des travaux qui seront réalisés de reconstitution du mur séparatif des deux copropriétés, et à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de : se faire remettre toutes pièces utiles ou rechercher celles-ci, déterminer le niveau des terres avant et après travaux des résidences Beau Rivage et Le Neptune, dire si les terres prennent appui sur le mur séparatif, dire si la poussée des terres sur ce mur est à l’origine de la dégradation de celui-ci, chiffrer le coût des travaux, s’expliquer sur les responsabilités et toutes causes de préjudices, en outre de voir condamner le syndicat de copropriété de la résidence Le Neptune au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 9 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Beau Rivage de l’intégralité de ses demandes,
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Neptune de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Beau Rivage à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Neptune la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code des procédures civiles,
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Beau Rivage aux dépens,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Beau Rivage a formé appel de ce jugement, critiquant l’intégralité de ses dispositions.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Neptune a constitué avocat devant la Cour le 12 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Beau Rivage demande à la cour de :
déclarer recevable et fondé son appel principal ;
déclarer l’appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Neptune infondé;
Et sur l’appel principal ;
réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
l’a débouté de l’intégralité de ses demandes;
l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Neptune la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamné aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Neptune au paiement d’une indemnité provisionnelle de 25 000 euros, sauf à parfaire ou diminuer au vue des travaux qui seront réalisés de reconstitution du mur séparatif des deux copropriétés, et dire qu’il sera au besoin à nouveau statuer;
A titre subsidiaire,
Et pour le cas où la cour ne trouverait pas à suffire une expertise pourrait être ordonnée afin de:
se faire remettre toutes pièces utiles ou rechercher celles-ci,
déterminer le niveau des terres avant et après travaux des résidences Beau Rivage et Le Neptune,
dire si les terres prennent appui sur le mur séparatif,
dire si la poussée des terres sur ce mur est à l’origine de la dégradation de celui-ci,
chiffrer le coût des travaux,
s’expliquer sur les responsabilités et toutes causes du préjudice,
L’expert devra déposer son rapport dans tel délai qu’il sera imparti ;
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Neptune au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts;
le condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Neptune demande à la cour de :
déclarer recevable mais mal-fondé le syndicat des copropriétaires de la Résidence Beau Rivage en son appel ;
En conséquence,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 9 juillet 2021 en ce qu’il a:
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Rivage de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Rivage à lui régler la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de 1ère instance;
Le réformant pour le surplus,
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Rivage à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
Y ajoutant,
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Rivage à lui régler la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants :
la responsabilité alléguée du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Neptune et sa contribution à la réalisation de travaux sur un mur séparatif,
la demande subsidiaire d’expertise,
la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Neptune.
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Neptune :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Beau Rivage fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande de condamnation formée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Neptune, qu’il estime responsable de l’affaissement d’un mur séparatif.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Beau Rivage fait valoir que l’immeuble en copropriété qu’il constitue est édifié sur une parcelle cadastrée A [Cadastre 2] contiguë à la parcelle A [Cadastre 3] sur laquelle est édifié l’ensemble immobilier constitué par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Neptune.
Il précise que se trouve sur sa propriété un mur séparatif édifié en limite de propriété.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Beau Rivage affirme que le niveau du terrain de la copropriété Le Neptune se trouverait en surélévation par rapport à son terrain, de sorte que les terres prendraient appui sur le mur séparatif lui appartenant, ce qui aurait conduit à l’affaissement de ce mur.
Il conteste que son immeuble ait été édifié après qu’un décaissement des terres ait été opéré sur sa parcelle et produit pour en justifier le dossier de permis de construire de la résidence en date du 29 octobre 1980 ainsi qu’un permis de construire modificatif du 21 juin 1983.
Ainsi, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Beau Rivage soutient que son immeuble a été édifié au niveau naturel du sol, contrairement à celui du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Neptune. Il en veut pour preuve que son bien est édifié à hauteur de la voirie alors que le bien du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] se trouve surélevé de 40 à 50 centimètres.
Il ne conteste pas qu’un décaissement a été opéré pour la réalisation d’un sous-sol mais affirme qu’à l’issue des travaux le terrain a retrouvé son niveau d’origine.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Beau Rivage constate que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Neptune ne communique pas à la procédure le dossier de son permis de construire, ce qui ne permet pas de s’assurer que son immeuble aurait été, comme il l’affirme, édifié au niveau du sol sans surélévation.
En cause d’appel, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Beau Rivage produit le rapport établi par M. [H], géomètre-expert, à sa demande, qui a procédé à des relevés altimétriques des deux résidences.
Il résulte selon lui de ce rapport que l’immeuble du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] se trouve en surélévation par rapport au niveau naturel du sol.
Il estime ainsi démontrer que la surélévation des terres est du fait du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6].
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Beau Rivage recherche donc la responsabilité de son adversaire tant sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle que sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, considérant que la dégradation de son mur de clôture résulte de la poussée des terres provoquée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Neptune, et considère qu’il lui appartient de supporter le coût des travaux de réfection de ce mur.
Il invoque également les dispositions de l’article 653 du Code civil, considérant que la nature de mur de soutènement de l’édifice doit obliger le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Neptune à assumer l’entretien du mur.
En réplique, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Neptune sollicite confirmation du jugement.
Il affirme que lors de la construction de la résidence Beau Rivage, il a été procédé à un décaissement du terrain d’assise pour permettre la construction d’un sous-sol, à la suite de quoi il est subsisté une différence de niveau avec le terrain voisin.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Neptune déclare que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Beau Rivage a procédé à l’édification d’un mur en limite de propriété pour compenser cette différence de niveau, le mur s’appuyant sur les terres voisines.
Il estime par ailleurs que le dossier de permis de construire de la Résidence Beau Rivage permet de confirmer qu’un décaissement a été opéré, générant un abaissement du terrain d’assise de la résidence Beau Rivage qui a persisté à l’issue des travaux, le terrain de la Résidence Beau Rivage se trouvant, en limite séparative des propriétés, à un niveau inférieur de celui du sol naturel.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Neptune produit en outre des photographies antérieures à l’édification de la Résidence Beau Rivage qui démontrent selon lui que la résidence Le Neptune et la construction préexistante à la résidence Beau Rivage se trouvaient au même niveau altimétrique.
Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Neptune s’oppose à l’argumentation du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Beau Rivage, selon qui le mur litigieux devrait être considéré comme un mur de soutènement des terres de la résidence Le Neptune, ce qui obligerait celle-ci à en assurer l’entretien.
Compte tenu de la chronologie des faits, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Neptune réfute que le mur ait été édifié dans le seul but de retenir ses terres.
Aux termes de l’article 653 du Code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.
La jurisprudence a, pour l’application de ce texte, dégagé la présomption selon laquelle les murs de soutènement doivent être présumés appartenir à celui dont ils soutiennent les terres et qui en profite.
Toutefois, cette présomption ne vaut qu’en l’absence de titre.
Force est de constater en l’espèce que, si un débat a pu exister à une époque sur la propriété du mur litigieux, il n’est plus contesté aujourd’hui que ce mur constitue la propriété exclusive du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Beau Rivage, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de bornage dressé le 16 décembre 2013.
Les délibérations de l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Beau Rivage en date du 22 mars 2014 et 21 mars 2015, dans le cadre desquelles la réalisation de travaux de réfection dudit mur a été votée, confirment que cet édifice était considéré comme un bien exclusif de la résidence Beau Rivage.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Beau Rivage est mal fondé à invoquer les dispositions de l’article 653 pour obtenir du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Neptune la prise en charge du coût de réfection du mur litigieux. En effet, la circonstance que le mur puisse dans les faits retenir les terres situées sur la propriété de la résidence Le Neptune est sans incidence pour déterminer la propriété du bien, qui est par ailleurs établie par un acte de bornage.
L’entretien du mur doit donc appartenir au propriétaire, sauf à rapporter la preuve d’une faute commise par un tiers qui serait à l’origine du préjudice.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Beau Rivage invoque les dispositions de l’article 1240 du Code civil, ainsi que la théorie des troubles du voisinage pour fonder son action en responsabilité contre le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Neptune.
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 544 du Code Civil, que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence soutient que le mur dont il est propriétaire se trouverait dégradé du fait de la poussée des terres rapportées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Neptune, qui feraient appui sur l’édifice.
Il est soutenu par l’appelant que la résidence Le Neptune aurait été édifiée en surélévation du niveau naturel du sol, et que de ce fait il aurait été contraint d’édifier un mur pour retenir les terres rapportées par son voisin.
Les plans du permis de construire de la résidence Beau Rivage font apparaître que la rue d’accès desservant les deux résidences se situe au point d’altimétrie de 6,25 NGF (nivellement général de la France) à l’extrémité Ouest de la parcelle, au point 6,20 dans l’axe de la résidence Beau Rivage, et au point 6,09 à l’extrémité Est de la parcelle, la pente générale de la rue semblant donc être en descente vers la parcelle sur laquelle est édifiée la résidence Le Neptune.
Ce plan de masse mentionne en outre que la cote du rez-de-chaussée de la résidence Le Neptune se situe au point 7,43 NGF, sans précision sur l’altimétrie du terrain.
D’après les plans établis pour l’édification de la résidence Beau Rivage, les planchers du rez-de-chaussée de l’immeuble devaient être implantés au point 6,18 NGF.
Au regard de l’altimétrie globale de la [Adresse 7], il peut être considéré que l’immeuble devait être implanté à un niveau quasi équivalent à l’altimétrie naturelle du terrain, étant par ailleurs souligné que la parcelle A [Cadastre 2], tout comme la parcelle A [Cadastre 3], sont en dévers vers le front de mer, et que l’altimétrie décroit donc vers le nord.
Le relevé altimétrique réalisé par M. [H] le 21 janvier 2022, à la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Beau Rivage, conclut que l’immeuble de la résidence Beau Rivage a été édifié conformément aux cotes altimétriques portées au plan d’implantation.
Ce rapport d’intervention de M. [H] est opposable au Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Neptune dès lors qu’il a été régulièrement versé à la procédure d’appel et soumis au débat contradictoire des parties.
M. [H] a également procédé à un relevé altimétrique sur la résidence Le Neptune, en comparant la hauteur des gouttières des deux résidences, et a constaté que pour la résidence Beau Rivage les gouttières se situent entre 11,94 et 11,91 NGF et pour la résidence Le Neptune entre 12,72 et 12,75 NGF, soit une surélévation actuelle de l’ordre de 0,81 mètre de la résidence Le Neptune par rapport à la résidence Beau Rivage.
S’agissant du mur litigieux, M. [H] relève que sa hauteur, côté résidence Beau Rivage, est mesurée entre 1,80 mètres et 2 mètres au sud-est de la propriété (côté [Adresse 7]), et se réduit sur les 8 derniers mètres en raison de la présence d’un passage piétonnier, tandis que du côté résidence Le Neptune sa hauteur va de 1,60 mètre au sud-est, à 1,30 mètres puis 0,65 mètres à l’extrémité nord-ouest.
Néanmoins, les photographies versées aux débats par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Neptune, bien qu’elles ne soient pas de nature à visualiser le niveau exact des terrains, permettent de constater que le niveau de ceux-ci, avant l’édification de la résidence Beau Rivage, était sensiblement identique, alors que les photographies récentes conduisent à constater un dénivelé important entre les deux parcelles.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Neptune n’a pas produit les plans annexés à son permis de construire, qui auraient pu apporter des informations sur le niveau altimétrique de son terrain avant construction.
Cependant, M. [H] a établi des coupes de profil en limite séparative des parcelles qui permettent de relever que, si l’immeuble de la résidence Le Neptune se trouve en surélévation par rapport à l’immeuble de la résidence Beau Rivage, en revanche la courbe des terrains en limite séparative de propriété est assez similaire, le sol étant plus fortement creusé du côté de la résidence Beau Rivage uniquement à hauteur des constructions.
Il s’en déduit que lors de la construction de la résidence Le Neptune la physionomie générale du terrain n’a pas été significativement altérée.
L’ensemble des pièces versées aux débats permet donc de considérer que, lors de son édification la résidence Le Neptune n’a pas procédé à un apport de terre qui aurait conduit à une surélévation excessive de son terrain en limite de propriété.
Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de mettre en évidence la poussée des terres de la résidence Le Neptune sur le mur litigieux, alors même que les relevés altimétriques tendraient à démontrer que le mur ne serait en appui des terres que sur une hauteur maximale de 40 centimètres.
La dégradation du mur de séparation des propriétés n’est pas même objectivée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Rivage, qui se contente de produire la photographie d’une fissure, sans établir l’état d’affaissement généralisé de la construction.
Au surplus, il peut être relevé qu’une des photographies versées aux débats permet de constater que sur le fonds de la résidence Beau Rivage se trouve également un talus qui vient s’appuyer sur le mur de séparation.
Enfin, il ne peut être ignoré que la résidence Beau Rivage a été édifiée postérieurement à la résidence Le Neptune et que, par conséquent, lorsqu’elle a édifié son mur séparatif des propriétés, les terres aujourd’hui discutées se trouvaient déjà en place. Rien ne démontre que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Neptune aurait modifié la physionomie de son terrain postérieurement à l’implantation de la résidence Beau Rivage. De ce fait, il appartenait au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Beau Rivage de prendre en compte la topographie des lieux dans la conception du mur, pour le rendre suffisamment résistant à la pression éventuelle des terres du fonds voisin.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Rivage est aujourd’hui défaillant à rapporter la preuve d’une faute commise par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Neptune qui aurait causé la dégradation de son mur de clôture, de même qu’il est défaillant à rapporter la preuve de la réalité du préjudice qu’il allègue, et pas plus qu’il ne fait la démonstration d’un trouble anormal du voisinage dans le fait que le terrain de son voisin se trouve en légère surélévation par rapport au sien.
En conséquence de quoi, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Rivage doit être débouté de son action en responsabilité contre le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Neptune et de sa demande de condamnation de ce dernier au paiement d’une provision au titre du coût de réparation du mur séparatif de propriété appartenant à l’appelant.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
A titre subsidiaire le Syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Rivage sollicite que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer le niveau des terres avant et après construction de chacune des résidences.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Neptune s’oppose à la demande d’expertise judiciaire présentée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Beau Rivage.
Il estime que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Beau Rivage est défaillant à apporter la preuve de la surélévation des terres, et qu’une expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En application de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La Cour, comme le premier juge, relève que ce n’est pas la seule absence de production du permis de construire de la résidence Le Neptune qui conduit à débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Rivage de ses demandes principales.
Car il s’avère que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Rivage est défaillant à rapporter la preuve de la réalité du dommage qu’il allègue, tout comme il est défaillant à établir que la dégradation du dommage allégué pourrait résulter d’un fait imputable au Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Neptune.
Dès lors, il n’est pas justifié d’ordonner une expertise judiciaire.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Rivage de cette demande.
Sur les dommages et intérêts sollicités :
A titre incident, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Neptune forme appel du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il affirme que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Beau Rivage tente depuis plusieurs années de lui faire assumer le coût de réfection d’un mur lui appartenant, pour un montant tout à fait excessif.
Il déclare également que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Beau Rivage essaierait par ce biais de procéder à une amélioration du mur.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Neptune prétend aussi qu’il n’est pas établi que ce mur soit indispensable, alors que la résidence Beau Rivage aurait envisagé de le remplacer par une simple clôture.
C’est pourquoi elle considère l’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Beau Rivage abusive et en demande l’indemnisation.
En réplique, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Beau Rivage s’oppose à la demande dommages et intérêts formulée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Neptune.
Il fait valoir au contraire que c’est la résistance de son adversaire et son refus de communiquer son permis de construire ou de consentir à une expertise qui sont abusifs, et sollicite à ce titre l’octroi de dommages et intérêts à son profit au titre du trouble de jouissance subi.
L’exercice d’une action en justice ou la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de mauvaise foi.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Neptune ne rapporte pas la preuve que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Rivage aurait agi de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire dans la présente instance.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Pareillement, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Rivage, qui sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour troubles de jouissance sans même expliciter les troubles subis, sera débouté de sa demande.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les frais et dépens :
L’équité justifie que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Rivage, qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Une somme de 3 000 euros est donc allouée à ce titre au Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Neptune.
Au surplus, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Rivage est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme intégralement le jugement prononcé le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux,
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Rivage à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Neptune une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Rivage aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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