Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 janv. 2026, n° 22/05923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 mars 2022, N° 20/09374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05923 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4KM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/09374
APPELANTE
Société [5] SARL [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
INTIMEE
Madame [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franc MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0610
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de professionnalisation prenant effet le 2 janvier 2007, Mme [G] [U] a été embauchée par la société [6] (ci-après [5]), spécialisée dans le secteur d’activité de la gestion de patrimoine, opération de courtage et conseils en investissements financiers, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine.
A compter du 1er septembre 2007, la relation de travail s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée pour l’emploi d’assistante administratif et financier junior.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] occupait le poste d’emploi de fondée de pouvoir moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 000 euros.
La société [5] emploie moins de 11 salariés.
Mme [U] a été en congé de maternité du 10 octobre 2019 au 23 avril 2020.
Par lettre du 2 juin 2020, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 juin suivant. La brochure relative au contrat de sécurisation professionnelle lui a été remise lors de son entretien.
Par lettre du 26 juin 2020, Mme [U] a été licenciée pour motif économique dans les termes suivants :
« Comme nous vous l’avons indiqué lors de notre entretien du 12 juin 2020 nous sommes dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour motif économique et donc à la suppression de votre poste.
Cette décision est justifiée par les faits suivants :
1°) Les exercices comptables pour les exercices des années 2018 et 2019 ont été déficitaires
2°) Les prévisions pour l’exercice en cours de l’année 2020 laissent anticiper un résultat déficitaire encore plus important.
Ces motifs nous conduisent à supprimer votre poste.
Comme nous vous l’avons précisé lors de notre rencontre du 12 juin 2020 dans nos bureaux aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée.
Comme vous n’avez pas exprimé votre souhait d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été présenté le 12 juin 2020 nous n’avons donc pas d’autre alternative que de prononcer votre licenciement.
Compte tenu de votre ancienneté, vous bénéficiez d’un préavis de 3 mois.
Ce préavis débutera donc à la première présentation de la présente lettre recommandée avec avis de réception.
Nous vous informons que nous vous dispensons d’effectuer votre préavis.
Si toutefois vous adhérez au contrat de sécurisation professionnelle, votre préavis sera versé directement à [8]. »
Mme [U] n’a pas adhéré au [7] et son contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2020.
Soutenant que son licenciement est intervenu pendant la période de protection dont elle bénéficiait au titre de son congé de maternité, Mme [U] a par acte du 10 décembre 2020, assigné la société [5] devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est nul sur le fondement des dispositions de l’article L.1225-70 du code du travail, intervenant donc pendant la période de protection au titre du congé maternité et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Condamne la société SARL [6] ([5]) à verser à Mme [G] [U] :
* 18 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute Mme [G] [U] du surplus de ses demandes.
— Et déboute la société la société SARL [6] ([5]) en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 9 juin 2022, la société [6] ([5]) a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [U].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, la société [6] ([5]) demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 7 mars 2022 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [U] était nul et a condamné la [6] à la somme de 18 000 euros au titre d’une indemnité et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire (si par extraordinaire, la Cour confirmait le jugement)
— Fixer le montant de l’indemnité de Mme [U] à la somme de 14 449,05euros
En tout état de cause :
— Condamner Mme [U] à verser à la société [5] la somme de 4 500euros au titre l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [U] aux dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, Mme [U] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes du 7 mars 2022, en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [U] était nul, sur le fondement des dispositions de l’article L 1225-70 du code du travail ;
— Le confirmer en ce qu’il a condamné la société [6] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant :
— Condamner la société [6] à payer à Mme [U] la somme de 36 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, en application des articles L 1225-71 et L 1235-3-1 du code du travail ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil
— Condamner la [6] à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [U] invoque le bénéfice de la protection liée à son congé de maternité et sollicite à titre principal la nullité de son licenciement pour cette raison.
Après avoir rappelé les périodes de protection absolue et relative applicables, la société la [6] fait valoir que le courrier du 26 juin 2020 ne constituait pas la notification du licenciement au sens de l’article 4 de la convention du 26 juin 2015 reletive au contrat de sécurisation professionnelle et qu’aucune notification du licenciement étant valablement intervenue pendant les périodes de protection Mme [U] est mal fondée à en invoquer la nullité.
Aux termes de l’article L.1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes. Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Cet article prévoit une protection absolue couvrant le congé maternité (au cours duquel le contrat de travail est suspendu et le licenciement interdit) et une protection relative.
En l’espèce, il est constant que le congé de maternité de Mme [U], période de protection absolue pendant laquelle son contrat de travail a été suspendu, a couru du 25 octobre 2019 au 23 avril 2020, ce qui est confirmé par une attestation de paiement des indemnités journalières puis jusqu’au 3 juillet 2020 suite aux congés. La période de protection relative de dix semaines qui a suivi, a couru du 4 juillet 2020 au 31 août 2020.
Le 12 juin 2020, date de proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, elle se trouvait en période de protection absolue.
Il est constant qu’après une convocation du 2 juin 2020 à un entretien préalable fixé le 12 juin 2020, une lettre notifiant son licenciement a été adressée à la salariée le 26 juin 2020.
Il sera relevé à la lecture de cette lettre de licenciement que celui-ci n’a pas été notifié à titre conservatoire, l’employeur précisant expressément ' comme vous n’avez pas exprimé votre souhait d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été présenté le 12 juin 2020 nous n’avons donc pas d’autre alternative que de prononcer votre licenciement…
Si toutefois, vous adhérez au contrat de sécurisation professionnelle votre préavis sera versé directement à [8]… '.
Dès lors que Mme [L] n’a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture est intervenue pendant la période de protection absolue de sorte que la nullité prévue par l’article L.1225-4 du code du travail peut être encourue sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée peut prétendre au regard de son ancienneté dans une entreprise qui compte moins de onze salariés a une indemnité minimale de 2, 5 mois de salaire brut.
Compte tenu de son ancienneté (13 ans), de son âge, de sa rémunération et de sa capacité à retrouver un emploi et des justificatifs de sa situation notamment la période de chômage, le jugement sera infirmé quant au quantum de l’indemnité allouée à la salariée en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi et il lui sera alloué la somme de 25.000 euros.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur les frais et dépens
La [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [U] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Sarl [6] ([5]) à verser à Mme [G] [U] la somme 18 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. ;
L’INFIRME de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société SARL [6] ([5]) à verser à Mme [G] [U] la somme 25 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
CONDAMNE la société SARL [6] ([5]) à verser à Mme [G] [U] la somme 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société SARL [6] ([5]) aux dépens d’appel;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier La présidente
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