Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 24/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
— SCP [Adresse 9]
LE : 06 FEVRIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00339 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUJ4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 23 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [W] [O]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024 001315 du 06/05/2024
— M. [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 05/04/2024
II – FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller, entendu en son rapport
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSE
Par jugement du tribunal correctionnel de Bourges du 13 février 2015, [W] [O] a été déclaré coupable de différents vols aggravés, recel et escroquerie et condamné sur intérêts civils au titre du préjudice subi par [C] [D] à lui régler les sommes suivantes :
· 1.500 € en réparation de son préjudice de jouissance,
· 15.000 € en réparation de son préjudice matériel,
· 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Soit la somme totale de 17.000 €.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bourges du 28 avril 2017 [W] [O] a été reconnu coupable de vol aggravé, recel et violence et condamné, sur intérêts civils à réparer le préjudice subi par [K] [X] en lui réglant les sommes suivantes :
· 400 euros au titre de dommages et intérêts,
· 600 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Soit la somme totale de 1.000 €.
Ces décisions sont devenues définitives après certificats de non appel délivrés les 6 avril et 25 juillet 2017.
Selon quittance du 19 avril 2021, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après le FGTI) a procédé au titre de l’indemnisation des préjudices subis par les victimes au règlement de la somme totale de 3.400 € en lieu et place de [W] [O].
En dépit de mises en demeure du FGTI des 3 et 21 février et 5 avril 2018 de lui rembourser l’intégralité des sommes dues aux victimes, [W] [O] ne s’est pas exécuté.
Suivant acte notarié du 10 octobre 2019 de Maître [H], notaire à [Localité 10], [W] [O] et [T] [N] ont vendu un immeuble constituant leur maison d’habitation sise [Adresse 2], à [Localité 10] à [S] [O] au prix de 220.000 €, avec donation pour un montant de 110.000 €.
Par acte du 23 février 2022, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a assigné [W] et [S] [O] devant le tribunal judiciaire de Bourges, sollicitant que l’acte notarié précité du 10 octobre 2019 lui soit déclaré inopposable sur le fondement des articles 329 du code de procédure civile L.422-7 et L.422-9 du code des assurances,706-11, 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale et 1341-2 et 1343-5 du code civil.
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :
— Déclaré inopposable au FGTI l’acte notarié du 10 octobre 2019 par lequel Monsieur [W] [O] a consenti à Monsieur [S] [O] la vente de son domicile situé au [Adresse 3] à [Localité 10] pour la somme de 220.000 euros ;
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné Monsieur [W] [O] et Monsieur [S] [O] à payer au FGTI la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [W] [O] aux dépens de l’instance.
[W] [O] et [S] [O] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 5 avril 2024 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 3 juillet 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
VOIR REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOURGES le 23/11/2023.
VOIR DEBOUTER purement et simplement le FONDS DE GARANTIE de l’ensemble de ses demandes.
VOIR CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE à régler à Messieurs [O] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS , intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 2 octobre 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l’article 329 du code de procédure civile,
Vu les articles L.422-7 et L.422-9 du code des assurances,
Vu les articles 375, 475-1, 706-11, 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale,
Vu les articles 1231-7, 1341-2 et 1343-5 du code civil,
Vu les articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Messieurs [W] [O] et [S] [O] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [O] et Monsieur [S] [O] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [O] et Monsieur [S] [O] aux dépens de la présente procédure au profit du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2024.
SUR QUOI
Selon l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut « agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.».
L’exercice de l’action paulienne prévue par ce texte, qui est réservée au créancier d’une somme d’argent et a pour objet de protéger son droit de gage général, suppose que le demandeur ait un principe certain de créance au jour de l’acte frauduleux et non forcément une créance certaine, liquide et exigible, et rapporte la preuve d’une fraude du débiteur avec acte d’appauvrissement de son patrimoine ayant pour effet de créer ou d’aggraver son insolvabilité, avec, sinon l’intention, tout au moins la conscience de nuire à son créancier.
En application du premier alinéa de l’article 706-15-1 du code de procédure pénale, « toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale , mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 ».
Le premier alinéa de l’article 706-15-2 du même code prévoit pour la partie civile la possibilité de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement « en l’absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive ».
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose par ailleurs que « le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (') ».
Il résulte en outre de l’article L. 422-7 du code des assurances que « dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’aide au recouvrement formulée en application de l’article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 euros. Si le montant total des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code est supérieur à 1 000 euros, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à
30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d’un plafond de 3 000 euros. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 euros. Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 706-11 du même code . Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d’un mandat ».
En l’espèce, il convient de rappeler que selon jugement rendu le 13 février 2015 par le tribunal correctionnel de Bourges, [W] [O] a été déclaré coupable de vol aggravé, recel de biens provenant d’un vol, recel habituel de biens provenant d’un délit et escroquerie.
Statuant sur intérêts civils, le tribunal a condamné [W] [O], solidairement avec son coprévenu, à verser à [C] [D] la somme de 1500 € en réparation de son préjudice de jouissance et 15 000 € en réparation de son préjudice matériel, outre une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, soit une somme totale de 17 000 € (pièce numéro 1 du dossier du Fonds de garantie).
Il est justifié, par le certificat de non appel établi le 6 avril 2017 par le greffe de cette juridiction, qu’aucun recours n’a été exercé à l’encontre de ce jugement (pièce numéro 2 du même dossier).
Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal correctionnel de Bourges a par ailleurs déclaré [W] [O] coupable de vol aggravé en récidive, recel de biens provenant d’un vol en récidive et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, et l’a condamné à verser à [K] [X] les sommes de 400 € à titre de dommages-intérêts outre 600 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, soit un total de 1000 € (pièce numéro 3).
Un certificat de non appel concernant cette décision a été établi par le greffe du tribunal correctionnel le 25 juillet 2017 (pièce numéro 4).
Il est justifié par la pièce numéro 7 du dossier du Fonds de garantie que celui-ci, sollicité dans le cadre des dispositions précitées par les parties civiles reçues en leur constitution par les jugements correctionnels ci-dessus rappelés, leur a versé la somme totale de 3400 €, soit 400 € le 19 février 2018 à [K] [X] au titre des dommages et intérêts alloués par le jugement du 28 avril 2017, et 3000 € le 1er février 2018 à [C] [D] soit la limite autorisée par le deuxième alinéa de l’article L.422-7 du code des assurances correspondant à 30 % des dommages et intérêts supérieurs à 1000 € dans la limite d’un plafond de 3000 €.
En application des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale précité, le Fonds de garantie bénéficie d’une subrogation légale dans les droits de la victime pour obtenir de la personne responsable du dommage causé par l’infraction ' en l’espèce [W] [O] qui a été déclaré coupable par les jugements correctionnels précités ' le remboursement de l’indemnité ainsi versée.
En outre, le mandat dont le Fonds de garantie dispose s’agissant des sommes à recouvrer supérieures à la provision versée aux termes du troisième alinéa de l’article L.422-7 du code des assurances précité l’autorise à solliciter de [W] [O] le remboursement de la somme de 14 000 €, correspondant à la différence entre la somme de 17 000 € octroyée à titre de dommages-intérêts par le jugement du 13 février 2015, et la somme de 3000 € versée à titre provisionnel.
De la même façon, le Fonds de garantie apparaît bien fondé à solliciter des frais de gestion d’un montant de 5220 € (soit 17 400 € x 30 %) en application des dispositions de l’article L.422-9 du code des assurances qui dispose : « les sommes à recouvrer par le Fonds de garantie sont majorées d’une pénalité, au titre des frais de gestion, égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances » , en l’espèce 30 % selon l’arrêté ministériel du 28 novembre 2008.
En outre, selon l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, « l’ exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans (') », de sorte que [W] [O] ne peut utilement soutenir que les intérêts de retard ' qui sont dus au taux légal à compter du prononcé du jugement selon l’article 1231-7 du code civil ' seraient soumis à la prescription quinquennale.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le tribunal, saisi de l’action paulienne prévue à l’article 1341-2 du code civil, a estimé que le Fonds de garantie demandeur à cette action justifiait d’un principe certain de créance au jour de l’acte dont il sollicitait, sur le fondement, l’inopposabilité, en l’occurrence le 10 octobre 2019.
Il résulte de la pièce numéro 14 de l’intimé qu’à cette date, et selon acte notarié établi par Maître [G] notaire à [Localité 11], [W] [O] a vendu à son fils [S] [O] une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 10] moyennant un prix de 220 000 €.
Le paragraphe intitulé « paiement du prix ' partie payée par compensation » de cet acte notarié est ainsi rédigé : « l’acquéreur a payé le prix de vente à concurrence de 110 000 € d’un commun accord avec le vendeur, conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil, par compensation avec le don manuel d’un même montant que le vendeur lui consent ce jour même ».
Cet acte induit indubitablement un appauvrissement de [W] [O], en raison de la sortie de son patrimoine d’un élément important de celui-ci, avec une donation consentie pour un montant de 110 000 €.
Il induit ou aggrave l’insolvabilité de [W] [O], lequel n’allègue ni ne rapporte la preuve, au demeurant, qu’il disposerait de biens d’une valeur suffisante pour procéder au remboursement du Fonds de garantie.
Il sera observé que [W] [O], qui a fait l’objet des condamnations précitées dans le cadre de jugements contradictoires ' ne pouvait ignorer l’existence et le montant des sommes au paiement desquelles il a été condamné à titre de dommages-intérêts.
En outre, le Fonds de garantie justifie régulièrement lui avoir adressé des courriers de mise en demeure les 3 et 21 février et 5 avril 2018 (pièces numéros 8 à 10 de son dossier), sans qu’aucune suite n’y soit donnée.
Dès lors, [W] [O] avait nécessairement conscience de nuire à son créancier, le Fonds de garantie, lors de la signature de l’acte notarié précité du 10 octobre 2019 contenant donation au profit de son fils pour une somme de 110 000 €.
Il doit être rappelé, à cet égard, que s’agissant d’un acte consenti à titre gratuit, il n’est pas nécessaire d’établir la conscience de [S] [O], donataire, de nuire au Fonds de garantie.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que l’ensemble des conditions requises au titre de l’action paulienne prévue à l’article 1341-2 du code civil étaient réunies en l’espèce et a, en conséquence, fait droit à la demande du Fonds de garantie tendant à ce que l’acte notarié précité du 10 octobre 2019 lui soit déclaré inopposable.
La décision dont appel devra donc être confirmée en l’intégralité de ses dispositions.
L’équité commandera, en outre, d’allouer au Fonds de garantie une indemnité de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer en cause d’appel.
Les entiers dépens d’appel seront en conséquence à la charge de [W] [O] et [S] [O], qui succombent en l’intégralité de leurs demandes, et dont la demande formée au titre de l’article 700 précité ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant,
— Déboute [W] [O] et [S] [O] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne solidairement [W] [O] et [S] [O] à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. MAGIS O. CLEMENT
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