Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 févr. 2026, n° 25/02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 8 février 2021, N° 19/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
24/02/2026
ARRÊT N° 26/47
N° RG 25/02040 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCLJ
GN/CI
Décision déférée du 08 Février 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Carcassonne (19/00032)
Catherine FORESTIER
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Lily DEQUAIRE de la SCP LDEM AVOCATS
Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [T] [D] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Lily DEQUAIRE de la SCP LDEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. NEYRAND, président, chargé du rapport, et AF. RIBEYRON, conseillère . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [D] épouse [S], née le 30 octobre 1960, a été embauchée à compter du mois de décembre 1995 jusqu’au mois de novembre 2001, puis du 10 juillet 2002 au 31 décembre 2006 en qualité d’agent général d’assurance au sein du cabinet d’assurance de M. [A] [G].
Le 1er janvier 2007, M. [X] [B] [G] a repris l’activité de son père. Mme [S] a été embauchée en qualité de collaboratrice avec reprise d’ancienneté au 10 juillet 2002.
La convention collective applicable est celle du personnel des agences d’assurances. Monsieur [G] emploie moins de 11 salariés.
Du 25 décembre 2017 au 18 février 2018, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, suite à une chute chez elle, lui occasionnant une blessure à l’épaule droite.
Le 5 avril 2018, Mme [S] a chuté de son tabouret sur son lieu de travail, à nouveau sur son épaule droite. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 5 au 22 avril 2018.
Le 23 avril 2018, avec autorisation de la médecine du travail, Mme [S] a repris ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 octobre 2018.
Le 31 octobre 2018, l’état de santé de Mme [S] a été considéré comme étant consolidé et elle a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire jusqu’au 1er janvier 2019.
Par courrier en date du 5 décembre 2018, M. [G] a convoqué Mme [S] à un entretien préalable au licenciement fixé le 12 décembre 2018.
Le 19 décembre 2018, Mme [S] a été licenciée pour faute grave.
Par courrier en date du 18 janvier 2019, Mme [S], par le biais de son conseil, a indiqué contester cette décision et a précisé ne pas avoir reçu la lettre de licenciement. Le 29 janvier 2019, par le biais de son conseil, la société a indiqué que Mme [S] avait signé le récépissé du recommandé, lequel a été adressé à la salariée par courrier en date du 5 février 2019. Par courriers en date du 26 février et 18 mars 2019, Mme [S] a précisé à son employeur que la signature n’était pas la sienne.
Le 28 février 2019, Mme [S] a été placée en invalidité de 2ème catégorie, rétroactivement au 1er février 2019.
Le 19 avril 2019 Madame [T] [D] épouse [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne aux fins de contester son licenciement. Elle a sollicité des versements au titre des rappels de commissions, d’heures supplémentaires et des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 8 février 2021, le conseil de prud’hommes de Carcassonne en formation paritaire a :
Rejeté la demande de Mme [S] selon laquelle la véritable cause de son licenciement est inhérente à son état de santé,
Rejeté la demande de Mme [S] selon laquelle son employeur a voulu échapper au versement de l’indemnité spécifique de licenciement compte tenu de l’ancienneté de Mme [S],
Débouté Mme [S] de sa demande en nullité du licenciement intervenu,
Débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires qui découlent de ces demandes,
Rejeté la demande de Mme [S] selon laquelle le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et à fortiori sur une faute grave,
Débouté Mme [S] de l’ensemble des demandes indemnitaires qui découlent de cette demande,
Dit que la procédure de licenciement est irrégulière,
Rejeté la demande afin de condamner M. [G] à payer à Mme [S] la somme de 2.002,79 euros correspondant à un mois de salaire au titre de l’irrégularité de procédure,
Rejeté la demande de Mme [S] selon laquelle le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires,
Rejeté la demande de Mme [S] afin de condamner M. [G] à payer à Mme [S] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’indemnité retraite et au titre du préjudice spécifique relatif à la perte de droit à la retraite au taux maximal,
Rejeté la demande de Mme [S] au titre de rappel de salaire ainsi qu’au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Rejeté la demande de Mme [S] au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
Rejeté la demande de Mme [S] au titre du travail dissimulé.
Rejeté la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Débouté Mme [S] de sa demande pour condamner M. [G] à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [G] de sa demande pour condamner Mme [S] à lui verser la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [S] et M. [G] aux entiers dépens,
Dit que les sommes portées dans ce jugement porteront intérêts à taux légal à compter de la notification de ce jugement.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Rappelé qu’en cas d’exécution forcée de la présente décision, le droit au recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier, prévu par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 19996, que l’huissier peut recouvrer, n’est pas dû pour les créances nées de l’exécution d’un contrat de travail ni pour les créances alimentaires, en application de l’article 11 du même décret.
Le 18 mars 2021, Mme [S] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Montpellier.
Par arrêt en date du 15 novembre 2023, la cour d’appel de Montpellier a :
Dit que l’appel n’a déféré à la cour aucun chef du jugement attaqué et qu’il est dépourvu de tout effet dévolutif ;
Dit en conséquence que la cour n’est saisie d’aucun chef de demande et qu’il n’y a pas lieu à statuer en cause d’appel ;
Condamné Mme [D] épouse [S] aux dépens de l’instance.
Mme [S] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation afin de réformer l’arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier.
Par arrêt en date du 30 avril 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamné M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Le 13 juin 2025, Mme [D] épouse [S] a saisi la cour d’appel de Toulouse en intimant M. [G].
Dans ses dernières écritures en date du 5 août 2025 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [D] épouse [S] demande à la cour de :
À titre principal :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne du 8 février 2021
— déclarer que la véritable cause du licenciement de Mme [S] est inhérente à son état de santé ;
— prononcer la nullité du licenciement
En conséquence :
— condamner M. [G] à payer à Mme [D] (épouse [S]) la somme de 52.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
À titre subsidiaire :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne du 08 février 2021,
— déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner M. [G] à payer à Mme [D] (épouse [S]) la somme de 29.448,90 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner M. [G] à payer à Mme [D] (épouse [S]) la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice complémentaire lié la perte de ses droits à la retraite.
En tout état de cause :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne en date du 08 février 2021
— condamner M. [G] à verser à Mme [D] (épouse [S]) la somme de 110,00 euros au titre de rappel de commissions
— condamner M. [G] à verser à Mme [D] (épouse [S]) la somme de 11,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamner M. [G] à verser à Mme [D] (épouse [S]) la somme de 2.722,50 euros bruts au titre de rappel d’heures supplémentaires
— condamner M. [G] à verser à Mme [D] (épouse [S]) la somme de 272,22 euros bruts au titre des congés payés sur rappels d’heures supplémentaires
— fixer par ailleurs le salaire mensuel brut moyen majoré à 2.181,40 euros (2.002,79 euros + (13,20 euros x 1,25 x 10,825h).
— condamner M. [G] à verser à Mme [D] (épouse [S]) la somme de 12.016,74 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
— condamner M. [G] à verser à Mme [D] (épouse [S]) la somme de 10.238,00 euros à titre d’indemnité de licenciement
— condamner M. [G] à verser à Mme [D] (épouse [S]) la somme de 4.005,58 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis
— condamner M. [G] à verser à Mme [D] (épouse [S]) la somme de 400,55 euros bruts au titre des congés payés correspondants
— condamner M. [G] à verser à Mme [D] (épouse [S]) la somme de 10.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— débouter M. [G] de ses demandes reconventionnelles,
— condamner M. [G] à payer à Mme [D] (épouse [S]) la somme de 4.500 euros bruts au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux dépens
Dans ses dernières écritures en date du 19 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [G] demande à la cour de :
Débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
La condamner à payer à M. [G] 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de commissions
Mme [D] épouse [S] estime qu’elle n’a pas été réglée de l’intégralité de ses commissions de l’année 2018, et ce à hauteur de la somme de 110 euros. Elle fait valoir que les « bons cadeaux » non déclarés faits par l’employeur en 2018 ne peuvent pas compenser le paiement de ces commissions. Elle sollicite donc la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 110 euros à titre de rappel de commission, outre 11 euros au titre des congés payés afférents.
Elle estime que Monsieur [I] [G] ne conteste pas le principe de sa demande, se basant sur un courrier de son avocat du 27 février 2019 sollicitant des justificatifs et un mode de calcul en lien avec ce rappel de commissions.
L’employeur objecte que la salariée n’apporte pas de preuve justifiant le bien fondé de sa demande, et qu’elle n’a jamais demandé de rappel de commission au cours de la relation contractuelle.
La cour retient qu’à défaut de toute pièce contractuelle sur l’existence de ces commissions, le simple courrier libellé par le conseil de Monsieur [I] [G] dans le cadre d’échanges entre avocats n’est pas de nature à rapporter leur existence.
Par ailleurs les bulletins de salaire ne mentionnent pas l’existence de ces commissions et il n’est pas invoqué par la salariée un usage.
Enfin il n’est pas démontré comme le prétend Madame [T] [D] épouse [S] que « les bons cadeaux et les invitations » reçus par la salariée l’auraient été en lieu et place des commissions.
Dès lors le principe de l’existence de ces commissions n’étant pas rapporté, il convient de débouter Madame [T] [D] épouse [S] de sa demande et de confirmer la décision du conseil de prud’hommes.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce Mme [D] épouse [S] affirme qu’elle débutait son activité le matin 30 minutes avant l’ouverture du cabinet, de sorte qu’elle a en réalité travaillé 37 heures 30 au lieu de 35 heures par semaine. Etant responsable du cabinet situé à [Localité 3], elle dit avoir été contrainte d’arriver avant l’ouverture de l’établissement au public, et avant l’arrivée des autres salariés. Elle objecte que l’employeur ne verse aucun élément aux débats de nature à remettre en cause ses affirmations.
Elle réclame aujourd’hui le paiement d’heures supplémentaire sur une période de 2016 à 2018, sur une simple feuille au format A4 reprenant globalement les trois années avec des heures mentionnées en face et ajoutées à la main que « tous les matins mes horaires étaient de 8 h 30 12 h ».
Elle produit une attestation de Mme [U] qui fait état d’une situation qui perdure depuis 2014.
L’employeur objecte que Mme [D] épouse [S] n’a jamais demandé de paiement d’heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle et qu’il ne lui a jamais été demandé de réaliser ces dernières. Il ajoute qu’elle ne justifie pas de la réalisation de ces heures, ni de leur éventuelle compensation par des temps de pause au cours de la journée.
La cour retient qu’il n’est pas soutenu et justifié par Madame [T] [D] épouse [S] que par le passé et avant 2016, des heures supplémentaires aient été payées par l’employeur.
Elle ne justifie pas plus d’avoir simplement informé Monsieur [I] [G] de l’existence d’heures supplémentaires et d’en avoir demandé le paiement avant la présente procédure.
La feuille produite par elle apparaît peu précise, sans décompte journalier ou hebdomadaire et sans explication sur les chiffres avancés, et l’attestation trop générale et peu circonstanciées pour être retenue.
La cour retient dès lors qu’elle ne justifie pas de l’existence de ces heures de travail et de l’information et de l’accord de son employeur pour les prendre en charge, sa demande à ce titre devant être rejetée, confirmant en ce sens la décision du conseil de prud’hommes.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La salariée estime que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé en refusant, intentionnellement, de régler ses heures supplémentaires, et en s’abstenant de contrôler sa charge de travail. Par ailleurs, elle considère que l’infraction est également caractérisée par la tentative de compensation par l’employeur, du défaut de paiement des heures supplémentaires et des commissions, par l’octroi de bons cadeaux non déclarés sur l’année 2018.
Elle sollicite donc la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 12.016,74 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
L’employeur conclut au débouté, et soutient que le caractère intentionnel n’est pas démontré.
La demande au titre des heures supplémentaires n’ayant pas été retenue, celle sur le travail dissimulé ne peut prospérer, la cour confirmant en ce sens la décision prise en premier ressort.
Sur le licenciement
Madame [T] [D] épouse [S] invoque principalement la nullité de son licenciement estimant que celui-ci repose sur son état de santé. Elle vise dans ses écritures les dispositions du Code du travail sur la discrimination en raison de son état de santé.
En application des dispositions de l’article L 1132-1 du Code du travail « aucune personne ne peut être (), sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, () en raison de son état de santé ».
La matière connaît un régime probatoire aménagé qui veut que les juges apprécient si les éléments produits par le salarié et pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et si tel est le cas, si l’employeur prouve que ses décisions sont justifiées.
Madame [T] [D] épouse [S] produit différentes pièces à l’appui de sa demande :
Le compte rendu d’entretien préalable au licenciement du 12 décembre 2018 : il ressort de ce document que Monsieur [I] [G] était informé de l’état de santé de la salariée, cette dernière étant en arrêt de travail après la fin de son mi-temps thérapeutique et avant son admission en invalidité de catégorie 2 avec effet au 1er février 2019.
Le courrier du médecin de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 5 octobre 2018 : le médecin indique expressément dans ce courrier, produit à la procédure, que l’état de santé de Madame [T] [D] est consolidé au 31 octobre 2018, une prise en charge des indemnités journalières étant accordée au titre de la maladie pour une admission en invalidité de catégorie 2 « prévisible en fin d’année » ; la référence à ce courrier est présente dans le compte rendu d’entretien du 12 décembre 2018 et connue par Monsieur [I] [G] dans le cadre de l’entretien préalable au licenciement.
Madame [T] [D] produit également un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Q] du 14 juin 2018 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de travail. Le caractère professionnel de l’accident de travail n’est remis en cause par quiconque.
Un autre courrier du 8 octobre 2025 de l’assurance maladie explique que la date de consolidation met fin à la prise en charge financière au titre de l’accident de travail, ce qui explique le passage de la salariée en arrêt de travail ordinaire après la consolidation de son état.
Enfin elle produit un titre de pension d’invalidité avec effet rétroactif au 1er février 2019.
La cour retient donc que Monsieur [I] [G] était informé de l’état de santé de son employé et de son placement imminent en invalidité de catégorie 2 au moment de l’entretien préalable au licenciement le 12 décembre 2018, juste avant d’engager une procédure de licenciement disciplinaire.
Ces éléments laissent supposer l’existence de motifs de licenciement fondés sur une discrimination liée à l’état de santé de la salarié.
Il convient d’apprécier les éléments produits par l’employeur justifiant le licenciement par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’employeur fait valoir qu’à compter du 31 octobre 2018, la salariée a été placée en arrêt maladie prolongée dans la mesure où le médecin conseil de la CPAM considérait que son état de santé lié à l’accident du travail était consolidé et ce qui l’autorise à engager une procédure de licenciement disciplinaire.
Il ne conclut pas sur la discrimination en lien avec l’état de santé de la salariée.
Sur ce,
La cour relève que le compte rendu d’entretien du 12 décembre 2018 est essentiellement consacré à l’état de santé de Madame [T] [D], évoquant seulement en fin de rédaction du document « des mails personnels et des anomalies de traitement pouvant constituer un comportement fautif voir frauduleux », selon l’employeur.
Ces mentions particulièrement vagues ne peuvent pas permettre à la salariée de fournir des explications à son employeur dans le cadre de l’entretien préalable au licenciement sur des fautes éventuelles.
Il est également évoqué l’existence par l’employeur d’un audit en cours, susceptible de caractériser des griefs, audit qui ne sera jamais présenté à la salariée ni produit à la présente procédure.
Au regard de ces seuls éléments, la cour estime que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’éléments extérieurs étrangers à toute discrimination.
En application des dispositions de l’article L 1132-1 du Code du travail la cour retient que le licenciement est fondé sur une discrimination de la salariée au regard de son état de santé et infirme la décision du conseil de prud’hommes qui a débouté Madame [T] [D] de sa demande licenciement nul.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement :
Le salarié a droit à une indemnité pour ce licenciement, une indemnisation pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour congés payés.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés :
Selon l’article 45 de la convention collective des agences générales d’assurance les salariés non-cadres de classe 3 bénéficient d’un préavis de 2 mois.
La rémunération mensuelle brute contractuelle de Madame [T] [D] épouse [S] était de 2.002,79 €.
Monsieur [I] est condamné à payer à Madame [T] [D] épouse [S] la somme de 4.005,58 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 400,55 € bruts au titre des congés payés afférents à la période.
Sur les indemnités de licenciement :
L’article L.1234-9 du Code du travail, précise que « le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
Conformément aux dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure
— à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans».
— 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans ».
Selon l’article R. 1234-4 du Code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité susvisée est « selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois ».
Au terme de son préavis de 2 mois, Madame [T] [D] épouse [S] aurait donc justifié d’une ancienneté de 16 ans et 7 mois, soit 16,58 ans, au sein du cabinet.
Son salaire brut de 2002,79 euros est à multiplier sur 10 ans (1/4) et sur 6,58 ans (1/3) soit en définitive la somme de 9399,75 euros.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement nul :
En vertu des dispositions de l’article L1132-1 du Code du travail « aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié (') en raison (') de son état de santé (') ». L’article L1132-4 du Code du travail sanctionne quant à lui par la nullité toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions susvisées.
Le salarié victime d’un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a toujours droit a minima à l’indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires prévue par l’article L. 1235-3-1 du Code du travail, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise.
L’article L. 1235-3 – relatif à un licenciement sans cause réelle et sérieuse – n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L.1134-4.
Madame [T] [D] épouse [S] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 52 000 euros sur la base de 24 mois de salaire (correspondant au salaire revalorisé sur la base des heures supplémentaires que la cour n’a pas retenues).
Monsieur [I] [G] ne conclut pas sur ce point.
En considération des circonstances de la rupture Madame [D] épouse [S] âgée de 58 ans lors de la rupture du contrat de travail, qui a travaillé 22 ans pour le cabinet [G] (de décembre 1995 à novembre 2001, puis du 10 juillet 2002 au 19 décembre 2018) est donc bien fondée à recevoir la somme de 12 mois de salaire soit la somme de 24 000 euros sur la base d’un salaire brut non revalorisé.
Sur l’indemnisation du préjudice spécifique relatif à la perte du droit à la retraite :
Madame [T] [D] épouse [S] prétend à des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une pension de retraite supplémentaire dont elle aurait pu bénéficier si son contrat n’avait pas été rompu avant son départ à la retraite. Elle sollicite la somme de 20 000 euros à ce titre.
Monsieur [I] [G] n’a pas conclu sur ce point.
Le salarié qui est abusivement licencié alors qu’il est proche de l’âge de la retraite peut obtenir une indemnisation spécifique, le préjudice né de la privation d’une « probabilité raisonnable ».
Madame [T] [D] épouse [S] qui était âgée de 58 ans lors de son licenciement a été placée en inaptitude professionnelle en invalidité de catégorie 2 réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail suite à son accident professionnel de sorte que la perte de chance apparaît des plus aléatoire et ne peut ouvrir à un droit à indemnisation.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
Mme [D] épouse [S] soutient qu’elle a été licenciée du jour au lendemain pour faute grave, sans préavis ni indemnité, pour des faits infondés alors même qu’elle disposait d’une ancienneté importante et qu’elle était appréciée par les clients du cabinet. Elle fait valoir qu’elle a été privée de son préavis et de l’indemnité légale de licenciement doublée dont elle aurait dû bénéficier si elle avait été convoquée à une visite médicale auprès de la médecine du travail. Elle ajoute qu’elle n’a pas connu les faits justifiant son licenciement pendant près d’un an après la rupture du contrat, malgré les mises en demeure successives notifiées à l’employeur pour avoir une copie de la lettre de licenciement.
Dès lors, elle sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
L’employeur ne répond pas sur ce chef de demande.
Au regard du contexte exposé par la salariée, des conditions brutales du licenciement et de son ancienneté, le préjudice est indemnisé à hauteur de la somme de 1 000 euros.
Au regard de la nullité du licenciement prononcée par la cour, les demandes indemnitaires de Madame [T] [D] épouse [S] sont accueillies, la cour infirmant le conseil de prud’hommes sur ses différentes demandes.
Sur les demandes au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [I] [G] qui succombe dans ses demandes supporte les dépens de la procédure en premier ressort et en appel.
Des considérations tirées de l’équité et de la situation respective des parties conduisent à condamner Monsieur [I] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros en l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision du conseil de prud’hommes de Carcassonne du 8 février 2021 sauf en ce qu’elle a débouté Madame [T] [D] épouse [S] au titre des rappels des commissions et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, des heures supplémentaires et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, et du travail dissimulé, ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la nullité du licenciement et dit que la véritable cause de celui-ci est inhérente à l’état de santé de Madame [T] [D] épouse [S],
Condamne Monsieur [I] [G] à payer à Madame [T] [D] épouse [S] la somme de 24 000 euros au titre du licenciement nul,
Condamne Monsieur [I] [G] à payer à Madame [T] [D] épouse [S] la somme de 4.005,58 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 400,55 € bruts au titre des congés payés afférents à la période,
Condamne Monsieur [I] [G] à payer à Madame [T] [D] épouse [S] la somme de 9399,75 euros, au titre de l’indemnité de licenciement,
Condamne Monsieur [I] [G] à payer à Madame [T] [D] épouse [S] la somme de 1000 euros au titre du licenciement vexatoire et abusif,
Déboute Madame [T] [D] épouse [S] de sa demande fondée sur un préjudice complémentaire lié à la perte de ses droits à la retraite,
Condamne Monsieur [I] [G] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Monsieur [I] [G] à payer à Madame [T] [D] épouse [S] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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