Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 nov. 2025, n° 25/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01943 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHW7
SA ALTIMA ASSURANCES
c/
SAS (O ! [C] DUNE
S.A. [F] [Z] ET ASSOCIES
S.A.R.L. LE PETIT [Localité 9]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : ordonnances de référé du 07 janvier 2025 2024R01179) et du 23 janvier 2024 (2023R00547) rendues par le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 14 avril 2025
APPELANTE :
SA ALTIMA ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 431 942 838, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pauline DEIDDA de la SELARL DUFAU-ZAYAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SAS (O ! [C] DUNE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 790 852 578, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Marie BOISSEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. [F] [Z] ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.A.R.L. LE PETIT [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
Représentées par Maître Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION [C] COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattu le 14 octobre 2025 en audience publique en double rapporteur , les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, chargé du rapport, et devant Sophie MASSON
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de Cour composé de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Danièle PUYDEBAT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SAS (O ! de la Dune (ci-après la société de la Dune) exploite un hôtel restaurant dénommé La Corniche au [Localité 11] (Gironde).
Le 12 juillet 2022, un grave incendie s’est déclaré au sein de la forêt de [Localité 8].
Le 18 juillet 2022, du fait de la dangerosité de l’incendie qui s’est étendu vers le Pyla, le Préfet a ordonné la fermeture administrative de l’hôtel exploité par la société de la dune par mesure préventive. Cette fermeture a duré jusqu’au 23 juillet 2022.
Les enquêteurs ont placé sous scellé un camion Ford Transit immatriculé [Immatriculation 6], propriété de la Sarl Le Petit [Localité 9], filiale de la SA [F] [Z] et Associés (ci-après la société PHA), susceptible d’être impliqué dans l’incendie.
A la demande de la SAS Altima Assurances (la société Altima), assureur de la société PHA, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder MM. [W] et [T], avec pour mission de déterminer les causes de l’incendie et les responsabilités, et une mission spécifique portant sur le camion Ford Transit, afin de déterminer s’il est à l’origine de l’incendie et le cas échéant la cause technique et les responsabilités.
Les opérations qui ont depuis été rendues opposables à de nombreuses autres parties, sont toujours en cours.
2. Par actes extrajudiciaires des 12, 13 et 18 juillet 2023, la société [C] dune a assigné en référé les sociétés Le Petit [Localité 9], Altima et PHA devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement in solidum d’une indemnité provisionnelle à valoir sur ses pertes d’exploitation.
3. Par ordonnance du 23 janvier 2024 n° 2023R00547, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a':
— débouté la société Altima de sa demande de jonction et de sursis à statuer,
— ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile, une expertise, a désigné M.[I] [R] en qualité d’expert afin de déterminer la perte subie par la société O ! de la Dune du fait de la fermeture administrative qu’elle a subie du 18 juillet 2022 au 23 juillet 2022,
— débouté à ce stade de la procédure la société [F] [Z] et associés de sa demande de mise hors de cause,
— dit que la demande de la société le Petit [Localité 9] d’être garantie et relevée indemne par la société Altima Assurances relevait du juge du fond et a invité la société à mieux se pourvoir,
— dit que la procédure reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt des conclusions et du rapport d’expertise.
4. Par ordonnance du 4 avril 2024, la déléguée de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, saisie par la société Altima, l’a déboutée de sa demande d’autorisation de faire appel immédiat de l’ordonnance du 23 janvier 2024. Cette juridiction a considéré que la société Altima ne démontrait pas l’existence de motifs graves et légitimes justifiant qu’elle soit autorisée a relever appel immédiatement, en ce que l’absence alléguée de dispositions consacrant le principe de la créance de la SAS (O'! de la Dune ne la prive pas d’un recours alors que ce recours est seulement différé.
L’expert a déposé son rapport le 12 juin 2024, et la société [C] Dune a déposé des conclusions de reprise d’instance devant le juge des référés.
5. Par ordonnance rendue le 7 janvier 2025 n° 2024R01179, le même juge des référés a :
— débouté la société Altima Assurances de sa demande de sursis à statuer,
— dit la société Altima Assurances irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société [F] [Z] et Associes,
— condamné la société Altima Assurances à régler à la société (O! de la dune une somme provisionnelle de 742 704 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
— ordonné l’anatocisme,
— débouté la société (O! de la dune de sa demande d’astreinte,
— débouté la société (O! de la dune de sa demande au titre de la réticence abusive,
— condamné la société Altima Assurances à régler à la société (O! de la dune une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Altima Assurances à régler aux société Le Petit [Localité 9] et [F] [Z] et Associes une somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Altima Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
6. Par déclaration du 14 avril 2025, la société Altima a relevé appel tant de l’ordonnance rendue le 7 janvier 2025 n° 2024R01179 que de celle précédemment rendue le 23 janvier 2024 2023R00547, énonçant les chefs de décision expressément critiqués, intimant les sociétés (O! de la dune, [F] [Z] et Associés et Le Petit [Localité 9].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
7. Par conclusions déposées en dernier lieu le 25 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Altima Assurances demande à la cour de :
Vu les articles 378, 462 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu le 19 juin 2025 par la Cour de cassation dans l’affaire de l’incendie de la Teste,
Vu la jurisprudence et les pièces du dossier,
— déclarer la société Altima Assurances recevable en son appel et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
A titre liminaire :
— rectifier comme précisé dans les motifs des présentes conclusions l’erreur matérielle contenue au sein de la décision en ce qu’il a été dit au sein des motifs de la décision « dirons la société altima assurances irrecevable à son encontre » ainsi qu’au sein du dispositif « disons la société Altima Assurances irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société [F] [Z] et Associes SA » et indiquer en conséquence :
— Au sein des motifs « dirons la société O de la dune irrecevable à son encontre» ;
— Au sein du dispositif « disons la société (O ! de la dune irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société [F] [Z] et Associes SA » ;
A titre principal :
— infirmer l’ordonnance du 7 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— débouté la société Altima Assurances de sa demande de sursis à statuer,
— condamné la société Altima Assurances à régler à la société (O ! de la dune la somme de 742 704 euros et a ordonné l’anatocism,
— condamné la société Altima Assurances à régler à la société (O ! de la dune la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à hauteur de 8 464, 67 euros
— condamné la société Altima Assurances à régler la somme de 2 000euros à la société Le Petit [Localité 9] et la somme de 2 000euros à la société [F] [Z] et Associes, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et statuant à nouveau :
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par la société (O ! de la dune au regard des expertises judiciaires civiles et pénales en cours dont l’objet est de déterminer l’implication du véhicule Ford Transit dans les conséquences dont se prévaut la société (O ! de la dune,
— ordonner la restitution de la provision versée à hauteur de 742 704 euros, outre la somme de 10 000 euros versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les sommes réglées au titre des dépens à hauteur de 8 464, 67 euros,
— ordonner la restitution de la somme de 2 000 euros versée à la société Le Petit [Localité 9] et la somme de 2 000 euros versée à la société [F] [Z] et Associes, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société (o! de la dune à verser la somme de 5 000 euros à la société Altima Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour estimait qu’il n’y avait pas lieu à surseoir à statuer :
— juger que la société Altima Assurances ne saurait être tenue à indemniser les préjudices évoqués par la société (O ! de la dune sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ou de l’article R211-5 du code des assurances, compte tenu des expertises judiciaires et de l’enquête préliminaire en cours, ce qui constitue une contestation sérieuse,
En conséquence et statuant à nouveau :
— infirmer l’ordonnance du 7 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— condamné la société Altima Assurances à régler à la société (O ! de la dune la somme de 742 704 euros et a ordonné l’anatocisme
— condamné la société Altima Assurances à régler à la société (O ! de la dune la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à hauteur de 8 464, 67 euros
— condamné la société Altima Assurances à régler la somme de 2 000 euros à la société Le Petit [Localité 9] et la somme de 2 000 euros à la société [F] [Z] et Associes, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter les sociétés (O ! de la dune, [F] [Z] et Associes et Le Petit [Localité 9] de leurs demandes,
— débouter la société Le Petit [Localité 9] de sa demande tendant à voir condamner la société Altima à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,
— débouter la société Le Petit [Localité 9] de toutes ses demandes formulées contre la société Altima Assurances,
— condamner la société (O! de la dune à verser à la société Altima Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre plus subsidiaire, si la cour estimait que la contestation sérieuse relative à l’applicabilité de la loi du 5 juillet 1985 devait être rejetée,
— juger que la garantie du contrat Altima Assurances ne prévoit pas au sein de son contrat d’assurance, composé de ses conditions générales et particulières, l’indemnisation des dommages immatériels non consécutifs à un préjudice matériel,
— juger que le lien de causalité entre l’incendie du véhicule le 12 juillet 2022 et le préjudice d’exploitation invoqué par la société (O ! de la dune n’est pas établi,
En conséquence et statuant à nouveau :
— infirmer l’ordonnance du 7 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— condamné la société Altima Assurances à régler à la société (O ! de la dune la somme de 742 704 euros et a ordonné l’anatocisme,
— condamné la société Altima Assurances à régler à la société (O ! de la dune la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à hauteur de 8 464, 67 euros,
— condamné la société Altima Assurances à régler la somme de 2 000 euros à la société Le Petit [Localité 9] et la somme de 2 000 euros à la société [F] [Z] et Associes, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés (O ! de la dune, [F] [Z] et Associes et Le Petit [Localité 9] de leurs demandes,
— débouter la société Le Petit [Localité 9] de sa demande tendant à voir condamner la société Altima à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,
— débouter la société Le Petit [Localité 9] de toutes ses demandes formulées contre la société Altima Assurances
— condamner la société (O! de la dune à verser à la société Altima Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre encore plus subsidiaire : si la cour estimait qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, que le lien de causalité est établi et que le contrat d’assurance d’Altima a vocation à couvrir les préjudices revendiqués par la société (O ! de la dune,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a alloué la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ramener cette somme à de plus justes proportions,
— infirmer l’ordonnance en ce que le juge des référés a ordonné l’anatocisme et juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’anatocisme,
— confirmer l’ordonnance du 7 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— limité le préjudice de pertes d’exploitation à hauteur de 742 704 euros,
— débouté la société (O ! de la dune de sa demande de condamnation de la société Altima Assurances à verser la somme de 50 000 euros au titre de la résistance abusive,
— débouté la société (O ! de la dune de sa demande de condamnation de la société Altima Assurances à verser la somme de 42 130,50 euros au titre des frais d’expert d’assuré sollicités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société (O de la dune de sa demande d’astreinte.
— débouter la société Le Petit [Localité 9] de sa demande tendant à voir condamner la société Altima à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre elle
— débouter la société Le Petit [Localité 9] de toutes ses demandes formulées contre la société Altima Assurances
— statuer ce que de droit sur les dépens.
8. Par conclusions déposées en dernier lieu le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, les sociétés Le Petit [Localité 9] et [F] [Z] et Associés demandent à la cour de :
Vu les articles 31, 101, 103, 122 et 873 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— infirmer l’ordonnance de référés rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
— confirmer l’ordonnance de référés rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 7 janvier 2025 en ce qu’elle a dit irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société [F] [Z] et Associes, l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la société O [C] dune à l’encontre de la société [F] [Z] et Associes, et mettre cette dernière hors de cause,
— débouter la société O [C] dune de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la société Le Petit [Localité 9] au versement d’une provision de 842 610 euros sur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Altima Assurances à garantir et relever indemne la société Le Petit [Localité 9] de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,
En tout état de cause,
— condamner la société appelante Altima Assurances, ou tout succombant, aux entiers dépens,
— débouter la société O [C] dune de sa demande tendant au versement de la somme de 52 130,50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,
— condamner la société O [C] dune, ou tout succombant, à verser aux sociétés [F] [Z] et Associes et Le Petit [Localité 9] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
9.La SAS (O! de la dune, demanderesse initiale en référé, bien que régulièrement intimée et constituée à la procédure, n’a pas notifié de conclusions dans la présente affaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2025.
MOTIFS [C] DECISION:
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
Moyens des parties:
10. La société Altima demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle de l’ordonnance de 2025, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, qui l’a déclarée irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société [F] PHA et associés, alors que c’est la société (O! de la dune qui avait formulé des demandes à l’encontre de cette société.
11. Les sociétés intimées comparaissantes se bornent à demander de nouveau la mise hors de cause de la société [F] [Z] et Associés, sans s’expliquer sur l’erreur matérielle invoquée.
Réponse de la cour,
12. Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
13.Toutefois, le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur, ni modifier les droit et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
14. En l’espèce, il ressort des motifs de la décision que le juge des référés (page 6) a traité de «'la mise en cause de la société [F] PHA et Associés'», et évoque à cet égard la seule demande de la demanderesse initiale, à savoir la société (O'! de la Dune, sollicitant que l’ordonnance à intervenir lui soit déclaré commune.
C’est donc par simple erreur matérielle que le juge a alors estimé immédiatement après (page 7) qu’il dirait «'la société Altima irrecevable à l’encontre de la société [F] [Z] et Associés.
Il convient de faire droit à la demande de rectification de cette erreur matérielle.
Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties:
15. Le premier juge a estimé dans l’ordonnance du 7 janvier 2025 qu’il résultait de son exposé dans son ordonnance précédente du 23 janvier 2024 qu’il était incontestable que le véhicule Ford était à l’origine du départ de feu et que la société Altima, en sa qualité d’assureur du véhicule, ne pourrait dès lors s’exonérer de sa responsabilité. Il en a conclu qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer.
16. La société Altima présente de nouveau devant la cour une demande de sursis à statuer, invoquant les expertises judiciaires civiles et pénales en cours dont l’objet est de déterminer l’implication du véhicule Ford dans les conséquences dont se prévaut la société (O'! de la Dune.
17. Comme précédemment indiqué, la SAS (O'! de la Dune n’a pas conclu devant la cour.
18. Les sociétés PHA et Petit [Localité 9] ne concluent pas sur cette demande de sursis à statuer.
Réponse de la cour:
19. Il résulte de la combinaison des articles 377 et 378 du code de procédure civile que, sauf les cas où la loi l’impose, l’affaire est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer relève du pouvoir du juge saisi du litige, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
20. En l’espèce, la présente cour, saisie en référé d’une demande de provision débattue contradictoirement, pour laquelle une expertise particulière a déjà été ordonnée, dont le rapport est déposé, et dans laquelle la partie demanderesse initiale s’avère défaillante devant la cour, peut utilement statuer sur les appels dont elle est saisie.
Au surplus, il n’est pas démontré que les conclusions à venir de l’expertise judiciaire en cours soient de nature à avoir une incidence décisive sur le présent litige, compte tenu des spécificités de la loi du 5 juillet 1985, quant à la notion d’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans un accident de circulation.
Il n’y a alors pas lieu à surseoir à statuer.
Sur la recevabilité des demandes de la société [C] Dune à l’encontre de la société PHA:
Moyens des parties:
21. Les intimées demandent de nouveau à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la société [C] Dune à l’encontre de la société PHA, mais aussi de mettre cette dernière hors de cause.
Elles font valoir que le litige concernant le véhicule incriminé concerne exclusivement la société Petit [Localité 9], qui en avait la propriété et l’usage, et que la société [F] Houée et associés n’est pas susceptible de voir sa responsabilité recherchée à quelque titre que ce soit.
22. La société [C] Dune, défaillante, ne s’explique pas.
Réponse de la cour:
23. Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’intérêt légitime peut être matériel ou moral ou ressortir de la loi.
24. En l’espèce, il ressort du contrat d’assurance produit par la société PHA elle-même (sa pièce n° 3) qu’elle est expressément désignée comme le souscripteur du «'contrat flotte auto 2021'» au travers duquel est notamment assuré le véhicule mis en cause.
Ainsi, la société demanderesse peut exciper d’un intérêt légitime à l’attraire à une cause dans laquelle elle demande une provision sur indemnisation pour un fait imputé à ce véhicule.
25. Dès lors, il n’y a donc lieu ni à irrecevabilité, ni à mise hors de cause de la société PHA.
Sur la demande principale de provision:
Moyens des parties:
26. La société Altima, appelante principale, soutient qu’il existe une contestation sérieuse qui ne permet pas au juge des référés de statuer sur la demande de provision.
Elle fait notamment valoir la procédure pénale en cours, qui suspend à ce jour toute certitude dans l’attente de la communication de son résultat'; que, d’ailleurs, le premier jugement rendu au fond par le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné un sursis à statuer le 20 février 2015, de même que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, également saisi au fond pour la première fois.
L’assureur soutient que la garantie ne peut être recherchée en l’absence de garantie des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti.
27. Les sociétés PHA et Petit [Localité 9] concluent également, à titre principal, à l’existence de contestations sérieuses s’opposant au versement d’une provision au regard des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile.
Elles font valoir l’absence de démonstration de l’implication du camion litigieux dans un accident de la circulation, l’absence de preuve de l’imputabilité des dommages à l’accident, et l’existence d’une expertise judiciaire en cours.
28. La société [C] Dune, défaillante en cause d’appel, ne renouvelle pas sa demande de provision.
Réponse de la cour:
29. Aux termes des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et de celles de l’article 873 du même code que le président, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
30. En l’espèce, l’assureur oppose l’absence de garantie des dommages immatériels non consécutifs en analysant les garanties mobilisables du contrat flotte litigieux.
31. Or, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter la police d’assurance et de déterminer les conditions de garantie de l’assureur.
En conséquence, il convient de considérer comme une contestation sérieuse le moyen opposé par la société Altima, tenant au fait que, selon elle, les dommages immatériels garantis au titre de la 'responsabilité civile automobile’ sont ceux découlant d’un dommage matériel ou corporel subi par le tiers victime et non par d’autres tiers, de sorte que la société 'O! De la Dune, exploitante d’un hôtel-restaurant dénommé [Adresse 7] [Localité 4] [Localité 11] (Gironde), dont les installations n’ont pas été détruites ni même endommagées par l’incendie, ne peut prétendre à l’indemnisation d’une perte d’exploitation durant la période de fermeture ordonnée par l’autorité préfectorale du fait de la progression du sinistre (En ce sens, dans un litige de même nature, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 juin 2025, pourvoi n°23-23715).
32. Ainsi, les demandes faites devant le juge des référés excédaient les pouvoirs de ce magistrat, qui ne pouvait dès lors considérer la garantie d’Altima comme acquise et non sérieusement contestable, avant d’ordonner successivement, une mesure d’expertise par ordonnance du 23 janvier 2024, puis le versement d’une provision par ordonnance du 7 janvier 2025.
33. Les ordonnances attaquées seront infirmées et la cour dira en conséquence n’y avoir lieu à référé.
Sur les autres demandes:
34. Les diverses demandes présentées par la société Altima en restitutions des sommes versées au titre de l’exécution provisoire des ordonnances attaquées sont sans objet.
35. En effet, un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance, sans qu’une mention expresse en ce sens ne soit nécessaire
36. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties, subsidiaires et rendues sans objet par l’infirmation des ordonnances attaquées.
Il ne subsiste notamment aucune condamnation pour laquelle la garantie de la société Altima devrait être ordonnée.
Sur les demandes accessoires:
37. Partie tenue aux dépens de première instance, incluant les frais de l’expertise, et d’appel, la SAS [C] Dune paiera à chacune des sociétés Altima, PHA et Petit [Localité 9] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en référé
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 7 janvier 2025 attaquée, en ce qu’il a été dit au sein des motifs de la décision « dirons la société altima assurances irrecevable à son encontre » ainsi qu’au sein du dispositif « disons la société Altima Assurances irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société [F] [Z] et Associes SA »,
Dit en conséquence qu’il y a lieu de lire :
— au sein des motifs « dirons la société (O'! de la dune irrecevable à son encontre » ;
— au sein du dispositif « disons la société (O ! de la dune irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société [F] [Z] et Associes SA » ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Infirme l’ordonnance du 23 janvier 2024 n° 2023R00547 et l’ordonnance du 7 janvier 2025 n° 2024R01179 rendues entre les parties par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux,
Et statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société [F] [Z] et Associés et dit n’y avoir lieu de prononcer sa mise hors de cause,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS (O'! de la Dune à l’encontre des SA Altima Assurances, SA [F] [Z] et Associés, et Sarl Le Petit [Localité 9],
Dit n’y avoir lieu à statuer davantage,
Condamne la SAS (O'! de la Dune à payer à aux SA Altima Assurances, SA [F] [Z] et Associés et Sarl Le Petit [Localité 9], chacune, la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS (O'! de la Dune aux dépens de première instance, incluant les frais de l’expertise, et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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