Infirmation partielle 26 juin 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 26 juin 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 167
N° RG 24/00215
N° Portalis DBVL-V-B7I-UNJG
(Réf 1ère instance :
TJ [Localité 7] – Jugement du 14.11.23
N° RG 20/01462)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance rendue par le premier président rendue le 24 février 2025
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Avril 2025, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 12 Juin 2025, prorogée au 26 Juin 2025
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
Représenté par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [A] [D] née [E]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [M]
né le 2 juillet 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
Représenté par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [M]
né le 01/03/1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mme et M. [A] et [U] [D] ont fait construire une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 6].
Un permis de construire leur a été délivré le 30 mai 2007. La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 5 juillet 2007.
Le lot gros 'uvre a été confié à la société Entreprise Kerem, assurée auprès de la société MMA. Elle a depuis cessé son activité.
La déclaration d’achèvement des travaux est en date du 29 février 2008.
Se plaignant de la présence d’humidité en sous-sol, les maîtres de l’ouvrage ont déclaré le sinistre à la MMA, assureur de la société Entreprise Kerem, le 6 janvier 2016. Suite au rapport de l’expert mandaté par l’assureur, ce dernier a indemnisé les époux [D] à hauteur de 7 119,65 euros aux fins d’imperméabilisation (cuvelage) du sous-sol par la société bretonne de travaux spéciaux (SBTS). Les travaux ont été réalisés en octobre 2016.
Suivant acte authentique du 22 avril 2017, M. et Mme [D] ont vendu leur bien immobilier à Mme [B] [M] et M. [Z] [M]. L’acte fait mention des travaux en sous-sol.
Dénonçant également des infiltrations au niveau du sous-sol, les acquéreurs ont déclaré le sinistre à la société MMA qui a diligenté une nouvelle expertise amiable. Le cabinet Elex désigné a rendu un rapport le 30 janvier 2018.
Par exploit du 3 mai 2019, M. et Mme [M] ont assigné M. et Mme [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes aux fins d’expertise, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 4 juillet 2019.
L’expert, M. [F], a déposé son rapport le 19 mai 2020.
Par exploits du 27 novembre 2020, M. et Mme[M] ont assigné les époux [D] devant le tribunal judiciaire de Vannes en indemnisation de leurs préjudices.
Courant octobre 2021, ils ont fait réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sur la base d’un devis de la société Soprema du 26 août 2021, accepté le 30 août 2021.
Par acte du 12 janvier 2022, ils ont vendu le bien immobilier, se réservant la charge et le bénéfice de l’action.
Par un jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir présentée devant le tribunal,
— déclaré engagée la responsabilité décennale de M. [U] [D] et Mme [A] [D] au titre des désordres par infiltrations affectant l’immeuble vendu par eux aux époux [M] le 22 avril 2017,
— condamné in solidum M. [U] [D] et Mme [A] [D] à payer à M. et Mme [M] [Z] et [B] la somme de 19 700 euros TTC, à titre de dommages-intérêts, en réparation des désordres,
— débouté M. [Z] [M] et Mme [B] [M] du surplus de leurs demandes de réparations d’habillage, ventilation, grille de ventilation, vérification électrique, nettoyage du sous-sol,
— condamné in solidum, Mme [A] [D] et M. [U] [D] à verser à M. et Mme [M] [Z] et [B] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum Mme [A] [D] et M. [U] [D] à payer à M. et Mme [M] [Z] et [B] la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné in solidum, Mme [A] [D] et M. [U] [D] aux dépens comprenant ceux de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction au profit de maître Christian Maire conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme et M. [D] ont interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 7 mars 2025, Mme et M. [D] demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il :
— a déclaré leur responsabilité décennale engagée au titre des désordres par infiltrations affectant l’immeuble vendu par eux aux époux [M] le 22 avril 2017,
— les a condamnés à payer à M. et Mme [M] la somme de 19 700 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres,
— les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [M] la somme de 6 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens comprenant ceux de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire dont distraction au profit de maître Christian Maire conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— débouter M. et Mme [M] de l’action en responsabilité décennale qu’ils ont formée au titre des désordres par infiltrations affectant l’immeuble qu’ils leur ont vendu le 22 avril 2017,
— débouter M. et Mme [M] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions demande fondée sur la responsabilité,
— débouter M. et Mme [M] de leur appel incident,
À titre subsidiaire,
— réduire le montant de reprise des désordres à la somme de 16 379,04 euros TTC,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. et Mme [M] à leur payer une somme de 32 634 euros réglée au titre de l’exécution provisoire,
— condamner in solidum M. et Mme [M] à leur verser une somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions du 28 février 2025, Mme et M. [M] demandent à la cour de :
— déclarer M. [U] [D], Mme [A] [D] mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter,
À titre principal
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que la responsabilité décennale de M. [U] [D] et de Mme [A] [D] était engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, au titre des désordres par infiltrations affectant l’immeuble leur ayant été vendu le 22 avril 2017,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [U] [D] et Mme [A] [D] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [U] [D] et Mme [A] [D] au paiement des entiers dépens de première instance comprenant ceux de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction au profit de Maître Christian Maire conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire
— déclarer Mme [A] [D] et M. [U] [D] responsables des désordres par infiltrations affectant l’immeuble qu’ils leur ont vendu le 22 avril 2017 sur le fondement des articles 1231-1 et 1792-4-3 du code civil,
En conséquence, infirmant le jugement :
— condamner in solidum M. [U] [D] et Mme [A] [D] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner in solidum M. [U] [D] et Mme [A] [D] au paiement des entiers dépens de première instance comprenant ceux de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
À titre plus subsidiaire :
— déclarer Mme [A] [D] et M. [U] [D] responsables des désordres par infiltrations affectant l’immeuble qu’ils leur ont vendu le 22 avril 2017 sur le fondement des articles 1231-1 et 2224 du code civil,
En conséquence, infirmant le jugement :
— condamner in solidum M. [U] [D] et Mme [A] [D] au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner in solidum M. [U] [D] et Mme [A] [D] au paiement des entiers dépens de première instance comprenant ceux de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
À titre infiniment subsidiaire
— déclarer Mme [A] [D] et M. [U] [D] responsables des désordres par infiltrations affectant l’immeuble qu’ils leur ont vendu le 22 avril 2017 sur le fondement des articles 1137, 1139, 1240 et 1641 du code civil,
En conséquence, infirmant le jugement
— condamner in solidum M. [U] [D] et Mme [A] [D] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner in solidum M. [U] [D] et Mme [A] [D] au paiement des entiers dépens de première instance comprenant ceux de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
En tout état de cause,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a limité leur indemnisation au titre des travaux de remise en état, à la somme de 19 700 euros TTC,
Statuant à nouveau, condamner in solidum M. [U] [D] et Mme [A] [D] au paiement de la somme de 22 622, 20 euros TTC (21 422,20 + 1 200),
— condamner in solidum M. [U] [D] et Mme [A] [D] au paiement, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 8 000 euros au titre de l’instance d’appel,
— condamner in solidum M. [U] [D] et Mme [A] [D] au paiement des entiers dépens d’appel,
— débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
MOTIFS
Il résulte de l’acte de vente du 22 avril 2017 et de l’expertise judiciaire que :
— le bien immobilier vendu est composé d’un rez-de-chaussée, d’un étage, d’un garage et d’un vide sanitaire intégral,
— le sous-sol est uniquement accessible depuis l’extérieur. Il est clos de murs en parpaings de 2m de hauteur, avec un dallage en béton au sol et abrite une pompe à chaleur surélevée sur un massif en béton depuis la construction,
— le vide sanitaire accessible depuis ce local en sous-sol est en terre battue.
M. [F] a constaté des gouttelettes sous les poutrelles du plafond, des stalactites à la liaison entre les poutrelles et les hourdis et des coulures d’eau sur les murs particulièrement côté jardin. Il a précisé que le dallage en béton était humide et laissait visible une petite flaque d’eau. Il précise que les infiltrations sont mineures sur les murs mais conséquentes au plafond, principale source d’infiltration.
L’expert expose que le sous-sol est de dimension et de forme égales à celles de la terrasse qui le surplombe et qui occupe toute la façade ouest de la maison, qui est surélevée du niveau du jardin de 5cm environ. Il précise qu’elle présente une pente vers le jardin d’environ 5 à 7 mm/m. Il indique que le revêtement en carrelage sonne creux, que les joints se délitent à de nombreux endroits, que la plinthe appliquée sur la façade est décollée par endroits ainsi l’habillage en rive de terrasse.
Il estime que l’enduit pelliculaire appliqué sur les murs côté jardin du sous-sol par la société STBS n’a que très peu d’utilité compte tenu de la présence de fissures sur les parpaings. Il conclut que les infiltrations proviennent majoritairement des rives de terrasse, ainsi que de l’absence d’étanchéité sous le carrelage.
Il estime qu’en traitant l’étanchéité de la terrasse et la rive de celle-ci, seules subsisteront de faibles infiltrations par les fissurations observées sur les parpaings des murs fissurés ainsi que la condensation qui subsistera même en ventilant a minima le sous-sol, ce qui dans la tolérance pour ce type de local.
I. Sur les responsabilités
A. Sur la responsabilité décennale
Les appelants contestent la décision du tribunal qui a mis en jeu leur responsabilité décennale. Ils soutiennent que la pose de carrelage par M. [D] ne constitue pas un ouvrage, qu’il n’existe aucune impropriété à destination, la pièce humide étant un vide sanitaire et que le désordre allégué ne leur est pas imputable, les infiltrations étant antérieures à la pose du carrelage.
Les intimés soutiennent que M. [D] a posé le carrelage après avoir constaté les infiltrations au plafond de la cave pour assurer son étanchéité, qu’il est incorporé à l’existant pour former un ouvrage, que les infiltrations sont conséquentes et entrainent une impropriété à destination de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 suivant, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Il s’évince de ces dispositions que le vendeur est assimilé à un constructeur. La loi ne prévoit aucune différence entre celui qui a fait construire ou celui qui a lui-même construit.
En premier lieu, il convient de préciser que la pièce au sous-sol comporte la pompe à chaleur ainsi que de nombreux équipements électriques et une dalle en béton. Il ne s’agit pas du vide sanitaire en terre battue qui est séparé du local de chauffe. Si ainsi que l’indique l’expert, cette pièce admet une certaine humidité et de la condensation, elle ne peut supporter d’infiltrations formant des flaques incompatibles avec l’équipement électrique.
En second lieu, l’intention de M. [D] qui a posé le carrelage (pour assurer l’esthétique ou l’étanchéité) est indifférente. Il n’est pas discuté que ce carrelage a été collé et non scellé à la chape pré existante (pièce 5 [M]). Il n’est donc pas incorporé au sol contrairement à ce que soutiennent les intimés. La pose collée ne nécessite pas l’utilisation de techniques de construction et il est constant que sa mise en oeuvre n’est pas constitutive d’un ouvrage (3e Civ., 21 novembre 2019, n°18-23.051).
Dès lors, les premiers juges ne pouvaient mettre en jeu la garantie décennale.
B. Sur la responsabilité contractuelle
Il s’infère du rapport d’expertise judiciaire trois causes d’infiltrations :
— les infiltrations par la façade côté pelouse et retour en pignon qui ont été traitées par un cuvelage par la société STBS,
— des entrées d’eau par le plafond ayant pour origine l’absence d’étanchéité sous le carrelage favorisant les infiltrations à la liaison carrelage- enduit de façade et en partie courante ainsi qu’au niveau du seuil des baies, de la rive en terrasse ainsi que le délitement des joints et les carreaux qui se décollent,
— la condensation exacerbée par les causes d’infiltrations précitées.
Il n’est pas discuté que la dalle et la chape de la terrasse ont été réalisées dans le cadre de la construction de la maison en septembre 2007.
Les époux [D] ont indiqué à M. [W], l’expert amiable qu’ils ont mandaté en juin 2020, avoir réalisé le carrelage de la terrasse en 2015. Il n’est produit aucun justificatif d’infiltrations par le plafond du sous-sol avant la pose de ce revêtement. Par mail du 10 janvier 2017, M. [D] a ainsi écrit aux époux [M] qui l’interrogeaient sur les entrées d’eau qu’il n’y avait rien eu de très grave lorsqu’ils ont déclaré le sinistre aux MMA en janvier 2016, soit neuf années après la fin des travaux, « quelques parpaings humides uniquement », ne signalant aucune entrée d’eau par la dalle (pièce 3 [M]).
Il s’ensuit qu’en posant un carrelage collé sur la chape en béton sans mettre en 'uvre une étanchéité, M. [D] n’a pas respecté les règles de l’art. La présence du carrelage empêche l’écoulement de l’eau sur la chape. Ainsi que l’a clairement rappelé l’expert amiable (expertise Elex page 5), il fallait laisser libre le nez de la dalle pour permettre le bon écoulement des eaux infiltrées sous le carrelage, contrairement à ce qui a été réalisé. Le délitement des joints a également aggravé les infiltrations en partie courante comme le décollement de l’habillage en rives ( expertises Elex et judiciaire).
Si l’attestation en date du 1er octobre 2024 de la nouvelle propriétaire du bien immobilier confirme que le cuvelage réalisé par la société SBTS a été inefficace et que des infiltrations persistent par les murs côté jardin comme l’avait prévu M. [F], elle permet également de démontrer l’origine des infiltrations du plafond puisque depuis la réfection de la terrasse il est mentionné qu’il y a moins d’entrées d’eau par le plafond et qu’il n’y a plus de flaques stagnantes sur le sol bétonné de la pièce.
Il s’ensuit que le vendeur constructeur, qui n’a pas informé les acquéreurs des travaux de carrelage qu’il a lui-même réalisé, est responsable des conséquences de ses travaux sur le fondement de l’article 1147 dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, c’est-à-dire des infiltrations par le plafond.
La responsabilité contractuelle de M. et Mme [D] est engagée.
II. Sur l’indemnisation
M. [F] a estimé le montant des travaux réparatoires à 22 650 euros TTC correspondant aux postes suivants :
— la mise en 'uvre d’une étanchéité sous le carrelage après dépose de l’existant et pose d’un carrelage sur plots : 19 700 euros TTC sur la base du devis Soprema du 29 novembre 2019 de 20 267,27 euros TTC ramené à 19 700 euros TTC après avoir réduit de 567,27 euros le poste protection par dalles céramiques sur plots qu’il estimait trop élevé.
— l’habillage en retombée de la terrasse : 1 200 euros TTC,
— deux ventilations basses : 800 euros TTC,
— la dépose du vitrage de la porte d’accès : 300 euros TTC,
— la vérification du réseau électrique du sous-sol : 400 euros TTC,
— son nettoyage : 250 euros TTC.
Le tribunal a retenu la seule somme de 19 700 euros TTC.
Les appelants contestent les différents postes de reprise des travaux estimés par l’expert.
M. et Mme [M] demandent que l’indemnisation soit portée à 22 622,20 euros TTC, somme correspondant à la facture de la société Soprema du 27 octobre 2021 de 21 422,20 euros TTC qu’ils ont réglée outre la somme de 1 200 euros TTC pour l’habillage en retombée de la terrasse préconisée par l’expert.
A. Sur la facture Soprema du 27 octobre 2021
Les appelants sur la base d’une note du 4 juin 2020 font valoir que la solution préconisée par M. [F] n’est pas conforme aux règles de l’art s’agissant de la mise en 'uvre de dalles céramiques sur plots. Ils ajoutent qu’il est inutile de prévoir une isolation thermique sur un local non chauffé et qu’à tout le moins il convient de déduire le coût de l’isolation de 3 019, 05 euros de la somme de 19 700 euros retenue par le tribunal.
La cour constate que M. et Mme [D] ont fait établir cette note postérieurement au dépôt du rapport d’expertise en sorte que l’expert judiciaire n’a pu répondre aux critiques techniques de son rapport. L’avis de M. [W] n’est de plus corroboré par aucune autre pièce.
S’agissant des modalités constructives de la terrasse, M. [W] proposait aux époux [D] de faire chiffrer des travaux réparatoires avec la reprise de la pente, la pose d’une natte et d’un carrelage collé et la finition des rives et des liaisons sols/murs. Or ces derniers n’ont jamais fait estimer ces travaux et ne justifient pas d’une solution réparatoire moins onéreuse.
S’agissant de l’isolation thermique, il convient de rappeler que le local comprend une pompe à chaleur et du matériel électrique et qu’il est constant que cet équipement consomme davantage d’électricité dans un local non isolé. En tout état de cause, la seule appréciation de M. [W] de ce que cette isolation ne se justifie pas n’est pas de nature à remettre en cause l’avis de l’expert judiciaire qui a estimé qu’au regard des niveaux de seuils des portes-fenêtres, le revêtement par carrelage sur plots avec un isolant rapporté était la solution la plus adaptée pour un prix équivalent par rapport à une pose collée.
Par ailleurs, il sera fait droit à l’actualisation des coûts réclamée, les postes portés sur la facture du 27 octobre 2021 étant identiques à ceux devisés le 29 novembre 2019.
Enfin, il n’y a pas lieu à réduire le poste protection dalles céramiques sur plots, puisque les acquéreurs n’ont pas eu le choix de régler ce poste tel que tarifié par la société Soprema et qu’ils ne réclament pas par ailleurs la totalité de postes validés par M. [F].
En conséquence de ce qui précède, M. et Mme [D] seront condamnés à payer aux époux [M] la somme de 21 422,20 euros TTC. Le jugement est infirmé.
B. Sur les travaux d’habillage en retombée de la terrasse
M. et Mme [M] font grief au tribunal d’avoir rejeté leur demande d’indemnisation à hauteur de 1 200 euros pour ce poste et soutiennent que le tribunal a confondu la retombée d’étanchéité qui constitue une partie de l’ouvrage d’étanchéité située à la jonction de la terrasse et des murs de la maison et la mise en place d’une bande de rive en retombée de la terrasse destinée à éviter le ruissellement d’eau sur ce bord de terrasse.
Les appelants demandent confirmation du jugement faisant valoir que ces travaux estimés par l’expert étaient déjà compris dans le devis Soprema pour un montant de 876,26 euros.
Ainsi que l’exposent les intimés, la retombée d’étanchéité qui forment la liaison entre la terrasse et la paroi verticale des murs est distincte des bandes de rives au bord de la terrasse. La somme de 1 200 euros TTC est due par les appelants. Le jugement est infirmé.
III. Sur les dommages et intérêts
En l’absence de motivation par les appelants de la demande d’infirmation de leur condamnation à payer aux intimés une indemnité de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, cette disposition sera confirmée.
IV. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
M. et Mme [D], qui succombent, seront condamnés à payer une indemnité complémentaire de 3 500 euros aux intimés en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné in solidum, Mme [A] [D] et M. [U] [D] à verser à M. et Mme [M] [Z] et [B] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum Mme [A] [D] et M. [U] [D] à payer à M. et Mme [M] [Z] et [B] la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum, Mme [A] [D] et M. [U] [D] aux dépens comprenant ceux de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction au profit de maître Christian Maire conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau
Condamne in solidum M. [U] [D] et Mme [A] [D] à payer à M. et Mme [M] [Z] et [B] les sommes suivantes :
— 21 422,20 euros TTC, au titre de l’étanchéité et la terrasse sur plots,
— 1 200 euros TTC au titre des travaux d’habillage en retombée de la terrasse,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme et M. [D] à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme et M. [D] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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