Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 28 juillet 2023, N° 22/01823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 novembre 2025
N° RG 24/00068 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDRC
— PV- Arrêt n°
[X] [S] / [W] [K], [U] [K], [Z] [K], [G] [K], [N] [T], [M] [F]
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 28 Juillet 2023, enregistrée sous le RG n° 22/01823
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentée par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [W] [K]
[Adresse 26]
[Localité 28]
Non représenté
M. [U] [K]
[Adresse 6]
[Localité 18]
et
M. [Z] [K]
[Adresse 8]
[Localité 17]
et
M. [G] [K]
[Adresse 27]
[Localité 19]
et
Mme [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 21]
et
Mme [M] [F]
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représentés par Maître Pierre-Nicolas DEVAUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 29 septembre 2025
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 8 mars 1956 reçu en l’étude de Me [R] [H], notaire à [Localité 23] (Puy-de-Dôme), M. [L] [V] a acquis une propriété située au lieu-dit [Localité 29] dans la commune de [Localité 28] (Puy-de-Dôme), comprenant des bâtiments d’habitation couverts, partie en chaume et partie en tuiles, avec une petite écurie à proximité en très mauvais état et cave, prés, pâtures, terres, terres vagues, bois et sol de bois, jardin et aisances, le tout cadastré section E numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15]. Des suites d’une opération de remembrement clôturée le 3 mars 1975, ces parcelles ont été réunies afin de former la parcelle cadastrée section ZS numéro [Cadastre 16].
Mme [X] [S] née [V] a hérité de la propriété susmentionnée suite au décès de ses parents, M. [L] [V] et Mme [Y] [K].
Par courrier du 2 mai 2019, Mme [X] [S] a mis en demeure M. [Z] [K], Mme [M] [F], Mme [N] [T], M. [G] [K] et M. [U] [K] de libérer une cave attenante à sa maison d’habitation et qu’elle considère comme sa propriété relevant de sa parcelle ZS-[Cadastre 16] sous quinze jours, exposant que cette dernière avait été mise à disposition de leur famille de manière orale.
Par courrier du 10 mai 2019, les consorts [K] ont répliqué à Mme [S] qu’il n’y avait jamais eu d’accord verbal à ce sujet et que la cave susmentionnée leur appartenait car ils étaient en possession des titres de propriété.
Aucun accord amiable ayant pu être trouvé, Mme [X] [S] a, par actes d’huissier de justice signifiés les 11 et 29 avril 2022, assigné M. [Z] [K], M. [W] [K], Mme [M] [F], Mme [N] [T], M. [G] [K] et M. [U] [K] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de libération de la cave susmentionnée, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et leur condamnation in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant un jugement n° RG-22/01823 rendu le 28 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
débouté Mme [X] [S] de ses demandes,
débouté M. [Z] [K], Mme [M] [F], Mme [N] [T], M. [G] [K] et M. [U] [K] de leurs demandes,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [X] [S] aux dépens.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 11 janvier 2024, le conseil de Mme [X] [S] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés : « Appel partiel Le présent appel tend à obtenir la nullité, l’infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu’elle a : débouté Madame [X] [S] de ses demandes ; codnamné Madame [X] [S] aux dépens ; débouté Madame [X] [S] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile En ce qu’il n’a pas : ordonné la libération par les compris de la cave située sur la parcelle cadastré ZS [Cadastre 2], au [Adresse 30], dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, condamné in solidum Monsieur [G] [K], Monsieur [U] [K], Madame [M] [F], Monsieur [Z] [K], Monsieur [W] [K], Madame [N] [T] à payer à Madame [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance. L’appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n’a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelant. L’appel est formé à l’appui de l’intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d’appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d’appelant art 906/908 du CPC). Modalités de comparution : Il est indiqué aux intimés que faute par le requis de constituer un Avocat du ressort de la Cour d’Appel de RIOM sise [Adresse 7] dans le délai de quinze jours, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le requérant. Coordonnées de l’avocat de l’appelant : Me François POULET domicilié [Adresse 24] – [XXXXXXXX01] [Courriel 25] ».
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 17 juin 2025, Mme [X] [S] a demandé, au visa des articles 544 et suivants du Code civil, de :
dire et juger l’appel formé par Mme [X] [S] recevable et bien-fondé ;
par conséquent, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 28 juillet 2023, n° RG 22/01823, en ce qu’il a débouté Mme [X] [S] de ses demandes,
statuant à nouveau : ordonner la libération par les compris de la cave située sur la parcelle cadastré ZS [Cadastre 2], au [Adresse 30], dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
condamner in solidum Monsieur [G] [K], Monsieur [U] [K], Madame [M] [F], Monsieur [Z] [K], Monsieur [W] [K], Madame [N] [T] à payer à Madame [S] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure ainsi que de la procédure de première instance.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 1er juillet 2025, M. [Z] [K], Mme [M] [F], Mme [N] [T], M. [G] [K] et M. [U] [K] ont demandé de, au visa des articles 544 et suivants du Code civil et de l’article 179 du code de procédure civile :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 28 juillet 2023 en ce qu’il a débouté Madame [S] de ses demandes,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 28 juillet 2023,
en ce qu’il a débouté les consorts [K] de leurs demandes,
en conséquence, statuant à nouveau, juger que la cave litigieuse correspond à l’ancienne parcelle cadastrée [Cadastre 13] et appartient donc aux consorts [K],
subsidiairement, faire application des dispositions des articles 2258 et suivants du Code Civil et juger que les concluants sont propriétaires de la cave litigieuse par le fait de la prescription acquisitive,
à titre infiniment subsidiaire, ordonner un transport sur les lieux,
débouter Madame [X] [S] de l’ensemble de ses demandes, et la condamner à payer et porter aux concluants la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [W] [K] n’a pas constitué avocat et n’était pas comparant.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 29 septembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties comparantes a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') », de sorte que les mentions tendant à 'Constater que'', 'Dire et juger que'', 'Juger que'', 'Dire que'' ou 'Donner acte…' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d’appel ne seront pas directement répondues dans le dispositif de la présente décision, constituant des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions et donnant lieu à motivation.
Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques fins de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et redondantes, qui seront en conséquence lues comme relevant uniquement des moyens de rejet ou d’admission au fond.
M. [W] [K] n’ayant pas constitué avocat et la déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant lui ayant été signifiées à sa personne le 13 mars 2024, le présent arrêt sera rendu de manière réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties au litige, conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
2/ Sur la propriété de la cave litigieuse
L’article 544 du Code civil dispose « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ». L’article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, les consorts [K] ne contestent pas occuper la cave litigieuse mais opposent à Mme [S] que cette cave leur appartient, ce que cette dernière dément en répliquant qu’elle en a hérité en même temps que l’ensemble immobilier qui appartenait à ses parents défunts. Les consorts [K] font valoir que deux caves se trouvaient en réalité à proximité de cet ensemble immobilier, en l’espèce sur l’ancienne parcelle cadastrées n° [Cadastre 12] appartenant actuellement à Mme [S] et sur l’ancienne parcelle n° [Cadastre 13]. Ils répondent que la cave attenante dont Mme [S] affirme être propriétaire serait en réalité l’ancienne parcelle n° [Cadastre 13] dont ils disent eux-mêmes être propriétaires sous une nouvelle dénomination cadastrale.
Le tènement immobilier qui avait été acquis le 8 mars 1956 par M. [L] [V], alors cadastré section E numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], correspond en lecture du cadastre napoléonien qui était alors encore applicable jusqu’à une opération de remembrement du 3 mars 1975 sur la commune de [Localité 28] à un ensemble immobilier constitué d’une parcelle non bâtie (n° [Cadastre 9]) attenante au nord à un ensemble parcellaire bâti (nn° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15]) sans aucune indication de destination, les parcelles bâties nn° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] formant un bâtiment en longère est-ouest et comprenant une aile constituée au nord par la parcelle bâtie n° [Cadastre 10] à partir du côté sud de la parcelle bâtie n° [Cadastre 12]. Or, ce document cadastral ancien permet de constater que la parcelle litigieuse n° [Cadastre 13] est insérée dans l’ensemble en longère entre les parcelles nn° [Cadastre 12] et [Cadastre 14] sans pour autant avoir fait partie de cette vente.
Cet acte authentique de vente immobilière du 8 mars 1956 désigne plus précisément la nature des parcelles vendues respectivement sous le libellé « Aisances » pour une contenance de 1 a 32 ca en ce qui concerne la parcelle n° [Cadastre 9], sous le libellé « Aisances » pour une contenance de 24 ca en ce qui concerne la parcelle n° [Cadastre 10], sous le libellé « Sol » pour une contenance de 2 a 40 ca en ce qui concerne la parcelle n° [Cadastre 11], sous le libellé « Sol cave » pour une contenance de 33 ca en ce qui concerne la parcelle n° [Cadastre 12], sous le libellé « Sol Aisances » pour une contenance de 16 ca en ce qui concerne la parcelle n° [Cadastre 14] et sous le libellé « Sol » pour une contenance de 46 ca en ce qui concerne la parcelle n° [Cadastre 15]. Cet acte authentique de vente ne comporte donc aucune autre référence de parcelle située au lieu-dit [Localité 29]. Il apparaît donc de manière suffisamment explicite que cet acte de vente du 8 mars 1956 souscrit par M. [L] [V] en qualité d’acheteur, père de Mme [X] [S], ne comportait pas la parcelle anciennement cadastrée n° [Cadastre 13], ce que cette dernière confirme d’ailleurs cette dernière dans ses écritures. Mme [S] confirme également dans ses écritures que la parcelle n° [Cadastre 12] incluse dans cet achat immobilier du 8 mars 1956 était bien initialement constitutive d’une cave.
L’ensemble immobilier dont est actuellement propriétaire Mme [S] est aujourd’hui cadastré section ZS numéro [Cadastre 2]. Elle affirme que la cave litigieuse correspond à l’ancienne parcelle cadastrée n° [Cadastre 12] et non à l’ancienne parcelle cadastrée n° [Cadastre 13]. De leur côté, les consorts [K] font eux-mêmes valoir que la cave revendiquée par Mme [S] et qu’ils occupent actuellement est la parcelle anciennement cadastrée n° [Cadastre 13] dont ils revendiquent eux-mêmes la propriété du fait de leurs auteurs.
En l’occurrence, force est de constater que M. [L] [V], père de Mme [X] [S], n’a jamais procédé dans son acte d’achat du 8 mars 1956 à l’acquisition de la parcelle litigieuse anciennement cadastrée n° [Cadastre 13] mais uniquement en ce qui concerne ses achats parcellaires sur le hameau du [Localité 29] à une parcelle anciennement cadastrée n° [Cadastre 12] et explicitement désignée comme étant en nature de « Sol cave ». Les consorts [K] ne peuvent donc objecter que la cave litigieuse serait en réalité la parcelle anciennement cadastrée n° [Cadastre 13] dépendant de l’ancien cadastrage de leur propriétaire actuelle. Cette parcelle anciennement cadastrée n° [Cadastre 13] n’a donc jamais fait partie du continuum de propriété allant jusqu’à Mme [S]. De plus, cette dernière apporte la preuve par la configuration des lieux de son actuel bâti d’habitation que la seule cave qui lui est attenante est la cave litigieuse actuellement occupée par les consorts [K] et que son héritage ne pouvait donc être constitué de deux caves résultant à la fois des anciennes parcelles nn° [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. Seule l’ancienne parcelle n° [Cadastre 12] est donc à même de correspondre à l’unique cave dépendant de l’ensemble immobilier hérité de ses parents. Elle est en effet actuellement propriétaire de la parcelle bâtie cadastrée section ZS numéro [Cadastre 2] lieu-dit [Localité 29], suivant un relevé de propriété du 22 juin 2021, provenant d’un acte de donation-partage du 31 janvier 1985 avec désignation de cette parcelle comme étant constitué d’une maison [avec terrain attenant] comprenant une grande pièce en bas, une cave ainsi qu’une chambre et une petite chambre en haut sur une contenance totale de 30 a 20 ca. La cave litigieuse occupée par les consorts [K], qui constitue l’unique cave attenante au bâti d’habitation de Mme [S], ne peut donc logiquement provenir que de l’ancienne parcelle cadastrée n° [Cadastre 12] initialement désignée comme étant en nature de cave et non de l’ancienne parcelle cadastrée n° [Cadastre 13]. La cave mentionnée par les consorts [K] dans un jugement de licitation du 26 mars 1954 ne peut donc permettre d’induire que la cave objet du litige serait en réalité implantée sur l’ancienne parcelle cadastrée n° [Cadastre 13].
Enfin, la demande de prescription acquisitive trentenaire présentée à titre subsidiaire par les consorts [K] sur la cave litigieuse au visa, dans le corps de ses conclusions d’intimé et d’appel incident, de l’article 2258 du Code civil, et par voie de conséquence en application des articles 2261 et 2227 du Code civil, sera purement et simplement rejetée pour non-conformité aux dispositions de l’article 202 alinéa 4 du code de procédure civile, aucune des trois attestations qu’elle produit n’étant datée (en dépit du rappel explicite de cette exigence légale dans le formulaire même de ces attestations).
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de libération sous astreinte de la cave litigieuse et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [K] aux fins de revendication de propriété de cette cave. Il importe dès lors de dire que Mme [S] est bien propriétaire de la cave litigieuse et de faire droit à sa demande de libération de cette cave à l’encontre des consorts [K], dans les conditions générales et d’astreinte directement énoncées au dispositif de la présente décision.
3/ Sur les autres demandes
L’analyse des titres et documents produits s’avérant suffisante pour démêler la question du droit de propriété sur la cave litigieuse, la demande subsidiaire formée par les consorts [K] aux fins de transport sur les lieux sera rejetée.
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal, le jugement de première instance sera infirmé en ses décisions de rejet des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance à Mme [S].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [S] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 4.000,00 €, en tenant compte à la fois des frais de première instance et d’appel.
Enfin, succombant à l’instance, les consorts [K] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et de manière réputée contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-22/01823 rendu le 28 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
DIT que Mme [X] [S] est propriétaire de la cave attenante à son ensemble immobilier situé au lieu-dit [Localité 29] dans la commune de [Localité 28] (Puy-de-Dôme), actuellement cadastré section ZS numéro [Cadastre 2].
ORDONNE à M. [Z] [K], Mme [M] [F], Mme [N] [T], M. [G] [K], M. [U] [K] et M. [W] [K] de libérer complètement la cave susmentionnée, d’en cesser toute occupation et d’en remettre les clés d’accès à Mme [X] [S] contre récépissé dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à l’expiration de ce délai.
CONDAMNE in solidum M. [Z] [K], Mme [M] [F], Mme [N] [T], M. [G] [K], M. [U] [K] et M. [W] [K] à payer au profit de Mme [X] [S] une indemnité de 4.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE in solidum M. [Z] [K], Mme [M] [F], Mme [N] [T], M. [G] [K], M. [U] [K] et M. [W] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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