Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/04225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04225 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRCJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 23 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. SEPUR
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Raphael LALLIOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
M. [L] [M] été engagé le 2 janvier 2006 par la société Veolia en qualité d’équipier de collecte et son contrat de travail a été transféré à la société Sepur le 1er juin 2022.
Il a été licencié pour faute grave le 22 juin 2022 dans les termes suivants :
'(…) Vous avez été embauché par la société Sepur le 1er juin 2022, avec une ancienneté au 2 janvier 2006, et vous occupez actuellement le poste d’équipier de collecte, statut ouvrier, niveau II, position 1, coefficient 104.
A ce titre, vos missions principales sont, entre autres :
— Collecter les déchets en veillant à la propreté des lieux,
— Veiller à une manipulation conforme à chaque type de récipient de collecte,
— Signaler les récipients défectueux,
— Avertir le conducteur en cas d’anomalie,
— Avoir de bonnes relations avec les équipiers, les riverains ou les clients,
— Savoir renseigner les usagers sur les caractéristiques générales de la collecte,
— Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et les actions nécessaires de façon à préserver sa sécurité, celle de ses équipiers et celle des tiers, notamment porter les EPI.
Il s’avère que le jeudi 2 juin 2022, vous effectuiez une collecte sélective sur le secteur de [Localité 4], avec prise de poste à 4h. A 9h30, vous avez abandonné voter poste, laissant votre chauffeur intérimaire terminer la tournée tout seul. Vous avez alors déclaré que vous 'n’en aviez rien à faire'.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits et avoué avoir des choses à vous reprocher.
Nous vous rappelons l’article 12.1 du règlement intérieur selon lequel 'les salariés doivent se conformer aux règles d’organisation du temps de travail fixées par la direction afin d’assurer la mission de service public et notamment :
— Respecter les horaires de travail et les modifications éventuellement décidées par la direction dans le respect des règles imposées par la loi et les dispositions conventionnelles.
— Pour les activités de collecte et de balayage mécanisé, respecter les horaires de prise de service et finir le travail confié dans le respect des règles imposées par la loi et les dispositions conventionnelles'.
Votre abandon de poste constitue un très grave manquement à vos obligations contractuelles et a perturbé considérablement le bon déroulement du service.
Il ressort de vos obligations contractuelles de respecter vos horaires de travail, pour réaliser nos prestations dans les meilleures conditions et satisfaire nos clients.
Votre attitude nuit à l’image de la société au risque d’entraîner le mécontentement de notre client sur un marché fortement concurrentiel où toute mauvaise exécution de nos prestations est financièrement sanctionnée. (…)'.
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux le 10 octobre 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaire.
Par jugement du 23 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 086,07 euros bruts et condamné la société Sepur à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 11 821,06 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 4 172,14 euros
— congés payés afférents : 417,21 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 204,98 euros
— débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
— ordonné à la société Sepur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [M] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 0,5 mois d’indemnités de chômage,
— débouté la société Sepur de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à M. [M] la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Sepur a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2023.
Par conclusions remises le 6 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Sepur demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire et, statuant à nouveau, de dire le licenciement de M. [M] justifié, le débouter de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 3 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société Sepur de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que M. [M] ne remet pas en cause la disposition du jugement l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, aussi, cette disposition est définitive.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement.
M. [M] explique avoir pris ses fonctions le 2 juin 2022 à 4h du matin, que malgré deux pannes nécessitant d’attendre le mécanicien, il a néanmoins réussi à achever sa tournée à 9h30, qu’il s’apprêtait donc à quitter le site pour se rendre chez son médecin car il ne se sentait pas bien lorsqu’il lui a été demandé d’aller renforcer une autre équipe dont le véhicule était en panne, qu’il a refusé compte tenu de son état de santé, étant noté que s’il n’a pu voir son médecin le jour-même, il a obtenu un rendez-vous le 3 et a été placé en arrêt maladie dès cette date avec un diagnostic de covid 19 posé le 7 juin aussi, considère-t-il que la société Sepur n’a procédé à son licenciement que pour satisfaire à des contraintes économiques, sachant qu’il n’avait jamais été l’objet du moindre reproche en 17 ans de carrière.
Rappelant qu’elle est délégataire d’une mission de service public afférente à l’hygiène et la salubrité, la société Sepur indique que deux équipes de collecte sont prévues sur [Localité 4], l’une intervenant en renfort de l’autre en fonction des besoins et que c’est dans ce contexte que M. [M] a quitté son poste alors que la deuxième collecte n’était pas terminée et qu’il devait en assurer le renfort, ce dont il avait parfaitement connaissance, d’autant que son chef d’exploitation lui avait demandé de retourner terminer ses tâches, étant précisé qu’à ce moment, M. [M], n’a jamais évoqué la moindre maladie, qu’il n’a d’ailleurs été arrêté que le 3 juin, et non le 2 juin, et que le test Covid n’a été réalisé que le 7 juin, ce qui permet de s’assurer qu’il n’est allé voir son médecin qu’en réponse à la convocation à entretien préalable.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
A l’appui du licenciement, la société Sepur produit l’attestation de M. [W] qui explique que le 2 juin 2022, alors que M. [M] était chargé de collecter [Localité 5] et [Localité 4] en sélectif et donner un coup de main à l’équipe sur [Localité 4], il n’a fait qu’une seule rue en guise de coup de main, a vidé son camion et pris la direction du dépôt, qu’ainsi, le voyant rentrer à 9h30, il lui a demandé de repartir aider ses collègues, ce qu’il a refusé, disant que sa tournée était finie et qu’il rentrait chez lui.
M. [O] confirme cette version, indiquant qu’étant lui-même sur le site, il a essayé de discuter avec M. [M] pour qu’il reparte en tournée mais qu’il lui a répondu que c’était hors de question, ajoutant qu’il n’en avait rien à foutre et que l’on pouvait le convoquer, qu’il est ensuite monté dans sa voiture et est parti.
M. [J] indique quant à lui qu’une réunion d’information avait eu lieu le 18 mai 2022 et qu’il avait alors informé M. [M] de la modification de sa tournée puisqu’il y avait une part plus importante à collecter sur [Localité 4]. Il ajoute avoir insisté sur le fait qu’en raison du démarrage du contrat, les deux camions présents sur [Localité 4] devaient terminer ensemble.
Si la société Sepur justifie du refus opposé par M. [M] d’accomplir une tâche demandée par son supérieur hiérarchique alors qu’il ressort du règlement intérieur que le salarié doit finir le travail confié et qu’il est établi par l’attestation de M. [J] qu’il avait été informé que les deux camions devaient finir ensemble leur tournée, pour autant, la faute peut être relativisée en ce qu’il n’est pas produit son planning, ce qui ne permet pas de connaître les horaires qui lui étaient initialement imposés et surtout en ce que M. [M] justifie avoir vu son médecin dès le lendemain, lequel l’a alors arrêté jusqu’au 19 juin comme en témoigne le relevé des indemnités journalières qui permettent de s’assurer de la date portée sur ce certificat, sachant que M. [M] a été testé positif au covid le 7 juin.
Aussi, et quand bien même ce test n’a été réalisé que quelques jours après son arrêt de travail, il permet néanmoins de corroborer la version de M. [M] qui expliquait ne pas s’être senti bien ce jour-là.
Or, au moment de l’entretien préalable à licenciement, la société Sepur avait en sa possession l’ensemble des éléments permettant de relativiser la gravité du comportement de M. [M] qui avait 16 ans d’ancienneté et n’avait jusqu’alors jamais été sanctionné, peu important que le contrat ait débuté le jour-même avec la société Sepur, son ancienneté étant reprise.
Aussi, la sanction choisie, à savoir un licenciement, aurait-il été pour faute simple, est disproportionnée et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse.
De même, il convient de le confirmer en ce qu’il a condamné la société Sepur à lui verser une indemnité de licenciement de 11 821,06 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 4 172,14 euros et des congés payés afférents à hauteur de 417,21 euros, le calcul de ces sommes n’étant pas en soi critiqué.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 13,5 mois pour un salarié ayant une ancienneté de 16 années complètes et travaillant dans une entreprise de plus de dix salariés, il convient, alors que M. [M], âgé de 57 ans au moment du licenciement, justifie avoir perçu des indemnités chômage durant trois mois, mais aussi avoir été marqué psychologiquement par ce licenciement comme le certifie son médecin traitant, de condamner la société Sepur à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Sepur de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [M] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sepur aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [M] la somme de 1 700 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le nombre de mois d’indemnité de chômage devant être remboursé à France travail ;
L’infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne la société Sepur à payer à M. [L] [M] la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Sepur de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [L] [M] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sepur aux entiers dépens ;
Condamne la société Sepur à payer à M. [L] [M] la somme de 1 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Sepur de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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