Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 février 2025, n° 23/04225
CPH Évreux 23 novembre 2023
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CA Rouen
Infirmation partielle 27 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en tenant compte de l'ancienneté du salarié et de l'absence de sanctions antérieures.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a validé le calcul de l'indemnité de licenciement, conforme aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à cette indemnité, compte tenu de la décision sur le licenciement.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités chômage, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Préjudice moral et financier

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié et a fixé le montant des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à verser des frais irrépétibles au salarié, en raison de sa position de partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/04225
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/04225
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évreux, 23 novembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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