Infirmation partielle 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 7 févr. 2025, n° 24/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 décembre 2019, N° 211/324454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Décembre 2019 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/324454
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00492 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFMD
Vu le recours formé par :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [U] [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 07 Février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Vu le recours formé par M. [C] [Y] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 juin 2021, à l’encontre de la décision rendue le 3 décembre 2019 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [U] [B] à la somme de 34.170 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision à hauteur de 29.409,75 euros hors taxes, et condamné en conséquence M. [C] [Y] à payer à Me [U] [B] la somme de 4.760,25 euros hors taxes avec intérêts au taux conventionnel, plus les frais de 636,45 euros hors taxes et 95,15 euros toutes taxes comprises';
'
Par une ordonnance du 7 octobre 2022, le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Paris déclaré recevable l’appel de M. [C] [Y] contre la décision du bâtonnier du 3 décembre 2019, annulé la décision du bâtonnier, constaté l’absence d’effet dévolutif de l’appel, condamné Me [U] [B] à payer à M. [C] [Y] une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'
Sur pourvoi de Me [U] [B], la Cour de cassation (Civ.2, 20 juin 2024, pourvoi n° 22-23.189) a cassé cette décision, seulement en ce qu’elle constatait l’absence d’effet dévolutif de l’appel, condamné M. [C] [Y] à payer à Me [U] [B] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris autrement composée';
'
M. [C] [Y] a comparu à l’audience et développé oralement les conclusions écrites dans lesquelles il sollicite de déclarer Me [U] [J] [N] irrecevable en sa demande de fixation d’honoraires et de lui rembourser la somme de 7.570,30 euros saisie sur ses comptes bancaires le 9 juin 2020';
à titre subsidiaire il demande d’arrêter les honoraires à 28.900 euros hors taxes, plus les frais de 636,45 euros hors taxes et 39 euros, soit 35.482,74 euros toutes taxes comprises, constaté qu’il a déjà versé la somme de 35.317,70 euros toutes taxes comprises et la somme de 7.570,30 euros saisie sur ses comptes le 9 juin 2020 et de lui restituer la somme trop-perçue de 7.405,26 euros toutes taxes comprises';
à titre plus subsidiaire il demande d’arrêter les honoraires à 35.671,74 euros toutes taxes comprises et de lui rembourser un trop-perçu de 7.216,26 euros';
Il réclame en tout état de cause une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'
Me [U] [B], présente à l’audience, a déposé des conclusions régulièrement notifiées et soutenues oralement'; elle demande à la Cour de confirmer la décision du bâtonnier ayant condamné M. [C] [Y] à lui payer un total d’honoraires de 34.170 euros hors taxes, soit un solde dû de 4.760,25 euros hors taxes avec intérêts au taux conventionnel, plus les frais de 636,45 euros hors taxes avec les intérêts au taux légal et sollicite en outre une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'
SUR CE,
'
L’affaire revient après cassation, pour statuer sur le fond du recours formé contre la décision du bâtonnier du 3 décembre 2019, déclaré recevable par l’ordonnance du 7 octobre 2022, prononcée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris';
'
Le 5 juin 2018, M. [C] [Y] a chargé Me [U] [J] [N] de la défense de ses intérêts dans l’instance en divorce qu’il avait engagée contre son épouse'; il a signé par retour du courrier la convention d’honoraires que celle-ci lui avait adressée et qui prévoyait pour elle-même un taux horaire de 330 euros hors taxes, et a ajouté par une mention en marge qu’il souhaitait être informé des diligences effectuées toutes les 20 heures facturées';
'
Le 8 juin 2018 M. [C] [Y] a payé une provision de 6.240 euros toutes taxes comprises et le 21 juin 2018 de 6.073 euros toutes taxes comprises'; M. [C] [Y] a payé une première note d’honoraires du 23 octobre 2018, d’un montant restant de 3.433 euros toutes taxes comprises, après déduction des provisions versées, soit un total de 15.746 euros toutes taxes comprises pour des diligences réalisées du 15 mai au 31 août 2018';
'
Le 23 octobre 2018, M. [C] [Y] a payé une nouvelle provision de 4.200 euros toutes taxes comprises, et le 10 décembre 2018, une deuxième note d’honoraires de 7.541,70 euros toutes taxes comprises, soit un total de 11.741,04 euros pour les diligences réalisées du 1er septembre au 10 décembre 2018';
'
Le 1er mars 2019, M. [C] [Y] a reçu une note d’honoraires de 12.741,04 euros toutes taxes comprises, pour les diligences réalisées entre le 12 décembre 2018 et le 1er mars 2019;
'
Le 18 mars 2019, M. [C] [Y] a prévenu Me [U] [J] [N] par courriel qu’il mettait un terme à leur relation professionnelle';
'
Le 19 mars 2019, Me [U] [B] a adressé à son client une facture additionnelle de 1.668 euros toutes taxes comprises, pour ses diligences accomplies du 1er au 19 mars 2019';''
'
Le 4 avril 2019, M. [C] [Y] a payé à son avocate la somme de 7.920 euros toutes taxes comprises en estimant qu’elle représentait 20 heures de diligences;
'
Il résulte de ces comptes que':
— M. [C] [Y], a payé, une première facture de 15.746 euros toutes taxes comprises, une deuxième facture de 11.741 euros toutes taxes comprises et la somme de 7.920 euros toutes taxes comprises sur les troisième et quatrième factures, soit au total la somme de 35.407 euros toutes taxes comprises'; il resterait redevable d’un solde de 6.489,04 euros toutes taxes comprises (soit 4.821,04 + 1.668), soit 5.407,53 euros hors taxes';
— Me [U] [B] produit à son dossier les notes d’honoraires 2018-1602, 1607 et 1657 qui correspondent à la première facture de 15.746 euros toutes taxes comprises, les notes 2018/1658 et 1671, qui correspondent à la deuxième facture de 11.741 euros toutes taxes comprises mais ne produit pas les troisième et quatrième factures, qui aboutiraient à un total de 41.896,04 euros toutes taxes comprises, soit 34.913,37 euros hors taxes'; elle produit devant le bâtonnier une facture récapitulative de 34.170 euros hors taxes, soit 41.004 euros toutes taxes comprises, inférieure au cumul global des factures prises individuellement’et réclame le paiement d’un solde de 4.760,25 euros hors taxes, soit 5.712,30 toutes taxes comprises ;
'
La Cour constate que M. [C] [Y] a payé à son avocate la somme globale de 29.505,83 euros hors taxes, soit 35.407 toutes taxes comprises, après avoir reçu des factures qui mentionnaient les diligences accomplies'; dès lors, M. [C] [Y] ne peut pas contester les paiements qu’il a acceptés après services rendus'; '
La contestation entre les parties ne porte donc que sur les diligences effectuées par Me [U] [B] du 12 décembre 2018 au 19 mars 2019, en prenant en compte que M. [C] [Y] a déjà payé 20 heures à 330 euros, soit 6.600 euros hors taxes et 7.920 euros toutes taxes comprises ;
'
Que dans ses factures, pour la période du 12 décembre 2018 au 19 mars 2019, Me [U] [B] mentionne avoir elle-même effectué 12h40 de diligences et son collaborateur, 32 heures 45 au taux horaire de 270 euros';
'
La Cour, reprenant la liste des diligences produite aux débats, estime à 10 heures les diligences accomplies par Me [U] [B] personnellement et à 20 heures le travail de son collaborateur, soit la somme hors taxes de (330 x 10)
+ (270 x 20) = 8.700 euros hors taxes, soit 10.464 euros toutes taxes comprises';
'
M. [C] [Y] reste donc devoir à Me [U] [B] un solde d’honoraire de 2.100 euros hors taxes (8.700 ' 6.600), soit 2520 euros toutes taxes comprises (10.440- 7.920)'; il est condamné au paiement de cette somme en deniers ou quittances';
'
Les factures de Me [U] [B] mentionnant des frais ajoutés aux honoraires, la demande présentée à ce titre sera rejetée'; '
'
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
'
Confirme partiellement la décision déférée,
'
Y ajoutant,
'
Condamne M. [C] [Y] à payer à Me [U] [J] [N] un solde d’honoraires de 2.100 euros hors taxes, soit 2.520 euros toutes taxes comprises, en deniers ou quittances,
'
Rejette toutes les autres demandes,
'
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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