Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 24 févr. 2026, n° 25/01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 février 2025, N° 24/02019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01954 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWPR
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/02019)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 20 février 2025
suivant déclaration d’appel du 23 mai 2025
APPELANTS :
M. [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
GROUPE CHIRURGICAL [Localité 2] [Localité 3] sis [Adresse 1]
[Localité 3]
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DA C) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
[Localité 4] – IRLANDE
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Romain FAYOLLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme [A] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
Mutuelle COLLECTEAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 octobre 2010, Mme [A] [Z] épouse [S] a subi une intervention chirurgicale, pratiquée par le docteur [D] [T] pour un hallux valgus bilatéral.
En raison de douleurs récidivantes au pied gauche, elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [J] [Y], chirurgien orthopédiste, le 4 octobre 2019, à la clinique d'[J] de [Localité 3].
Ladite intervention chirurgicale a consisté en une ostéotomie de réaxation du premier métatarsien, des ostéotomies percutanées des métatarsiens centraux pour métatarsalgies.
Le 9 mars 2022, le docteur [H] [I] a effectué une reprise chirurgicale consistant en une arthrodèse cunéo-métatarsienne gauche, prothèse et ostéotomie percutanée.
Le 15 mars 2023, le docteur [I] a de nouveau opéré Mme [S] pour l’ablation du matériel et ténotomies itératives des 2ème et 3ème rayons.
La société Pacifica, assureur de Mme [S], a mandaté son médecin conseil, le docteur [Q] [C], qui a sollicité I’avis d’un sapiteur.
Deux rapports ont été rendus les 6 mai et 22 août 2022.
Le 15 mars 2023, le docteur [H] [I] a de nouveau opéré Mme [S].
L’état de santé orthopédique de Mme [A] [S] a été consolidé à la date du 21 septembre 2023.
La société Pacifica, assureur de Mme [S], s’est rapprochée du docteur [Y] et de la société François Branchet, mais aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par exploits de commissaire de justice du 11 octobre 2024, Mme [S] a fait assigner M. [Y], la société François Branchet, l’organisme CPAM de l’Isère et la mutuelle Collecteam devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir designer un expert judiciaire médecin qu’il plaira, sur le ressort de la cour d’appel de Grenoble, aux fins de déterminer s’il y a eu faute du Dr [Y] quant à l’intervention chirurgicale du 4 octobre 2019 et de se prononcer sur les responsabilités et d’évaluer les préjudices subis par Mme [S].
Par ordonnance en date du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— prononcé la mise hors de cause de la SAS François Branchet,
— constaté l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance Dac,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire de Mme [A] [Z] épouse [S], au contradictoire de M. [J] [Y], l’organisme CPAM de l’Isère, la mutuelle Collecteam et la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance DAC ( BHEI DA C),
— désigné pour y procéder : Docteur [B] [K], [Adresse 6] – [Localité 3], courriers à adresser [Adresse 7] – [Localité 9], qui se fera assisté en tant que de besoin par un sapiteur spécialisé en chirurgie orthopédique des membres inférieurs,
Avec pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1-convoquer les parties,
2-entendre tous sachants,
3-se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’intervention chirurgicale du 4 octobre 2019, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime,
4-prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact,
5-procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Mme [A] [Z] épouse [S], née le [Date naissance 2] 1974, demeurant [Adresse 8], [Localité 10] – [Adresse 8], examen clinique qui, par principe, se déroulera en la présence exclusive du médecin expert désigné et de Mme [A] [Z] épouse [S],
6-retracer son état médical avant l’intervention susvisée,
7-rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, si Mme [A] [Z] épouse [S] a été informée des risques, si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et si le suivi post-opératoire a été adapté et lui aussi conforme aux bonnes pratiques,
8-analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués ; éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
9-à partir des déclarations de la partie demanderesse, de ses proches et tout sachant, indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisati0n et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, si possible, la date de la -tin de ceux-ci,
10-donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus,
11-décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
12-analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’intervention,
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13-perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
14-déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
15-consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
16-souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés;
17-déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la -victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
18-assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19-dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible,
20-frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
21-perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
22-incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.),
23-dommage esthétique : indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
24-préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25-préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif,
26-relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales,
27-Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée,
— fixé à mille cinq cent euros (1 500 euros) le montant de la somme à consigner par Mme [A] [Z] épouse [S] avant le 1er mars 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (3 8) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
— dit que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble,
— dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er septembre 2025,
— dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur,
— débouté Mme [A] [Z] épouse [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] [Z] épouse [S] aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 23 mai 2025, M.[Y] et la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance Dac ont interjeté appel contre ladite ordonnance en ce qu’elle a :
— désigné en qualité d’expert : Le docteur [B] [K] [Adresse 6] [Localité 3], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
3 – se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’intervention chirurgicale du 4 octobre 2019, et, après v avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
5 – procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Mme [A] [Z] épouse [S], née le [Date naissance 2] 1974, demeurant [Adresse 8], [Localité 10] – [Adresse 8], examen clinique qui, par principe, se déroulera en la présence exclusive du médecin expert désigné et de Mme [A] [Z] épouse [S].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 17 novembre 2025, M. [Y] et de la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance Dac demandent à la cour de :
— les déclarer recevables en leur appel à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble le 20 février 2025,
— retenir le bien-fondé de l’appel qu’ils ont interjeté,
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle désigne en qualité d’expert, le Dr [B] [K], exerçant son activité professionnelle au sein de la même zone géographique que les parties :
« désignons en qualité d’expert : le docteur [B] [K]
[Adresse 6] – [Localité 3]
Courriers à adresser [Adresse 7] – [Localité 9] "
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle ne permet pas à la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise sollicitées par Mme [S] :
« 3-se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’intervention chirurgicale du 4 octobre 2019, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous les médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime »,
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle conditionne le déroulement de l’examen clinique à la présence exclusive de l’expert :
« 5-procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Mme [A] [Z] épouse [S], née le [Date naissance 2] 1974, demeurant [Adresse 8], [Localité 10]-[Adresse 8], examen clinique qui, par principe ; se déroulera en la présence exclusive du médecin expert désigné et de Mme [A] [Z] épouse [S] ",
et statuant à nouveau,
— désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique spécialisé dans le membre inférieur hors du département de l’Isère,
— juger que le Dr [J] [Y] pourra produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées,
— juger que l’expert procédera à un examen clinique détaillé de Mme [S] en présence des médecins mandatés par les parties dans le respect de l’intimité de la patiente,
En conséquence :
— autoriser le Dr [J] [Y] à remettre à l’expert les éléments et pièces nécessaires à sa défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel,
— rejeter toutes demandes et conclusions contraires dirigées à l’encontre du Dr [J] [Y],
— débouter Mme [S] de sa demande de condamnation du Dr [J] [Y] à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [S] de sa demande de condamnation du Dr [J] [Y] au règlement des dépens,
— condamner tout succombant au règlement des dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande de désignation d’un autre expert, ils exposent qu’à l’instar des parties au litige, le Dr [K] exerce ses fonctions à [Localité 3], ville de taille moyenne, de sorte que sans préjuger de la façon dont le Dr [K] pourrait mener ses opérations d’expertise, il est légitime de s’interroger sur le respect des principes d’objectivité et d’impartialité nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise et même en l’absence de lien avéré ou d’une inimitié notoire avec l’une des parties, la proximité géographique du Dr [K] avec l’ensemble des parties fait naître un doute légitime sur sa neutralité en tant qu’expert.
Pour contester le point n°3 de la mission relative à la communication des pièces, ils exposent que le fait de ne pas permettre au Dr [Y] de produire des documents médicaux à l’expert, sans l’autorisation de la victime, porte atteinte aux droits de la défense et au principe de l’égalité des armes comme l’a retenu à de nombreuses reprises la Cour de cassation, ainsi que les juges du fonds.
Pour contester le point n°5 de la mission prévoyant que l’examen clinique de Mme [S] se déroulera en la présence exclusive du médecin expert désigné et de Mme [S], ils font valoir qu’il porte atteinte au principe du contradictoire, alors que la Cour de cassation a fait une stricte application de ce principe en énonçant que les opérations d’expertise sont soumises au principe du contradictoire tant pendant leur déroulement, qu’au stade de la discussion et des résultats (Cass., Civ 2ème, du 24 juin 2004, 02-16.401) et que l’examen clinique qui ne constitue pas un acte à finalité thérapeutique mais bien à finalité probatoire, peut être à l’origine de constatations d’éléments nouveaux et déterminants, notamment dans l’évaluation des préjudices.
Pour s’opposer à la demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, ils expliquent, qu’au terme d’une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, il sera rappelé que dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur ne peut pas être considéré comme une partie perdante et ne peut donc être condamné ni aux dépens ni aux frais irrépétibles (Cass.,Civ 2ème, 10 février 2011, n°10-11.774).
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 16 septembre 2025, Mme [S] demande à la cour, de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 février 2025 par le tribunal judiciaire de Grenoble sous le RG N°24/02019 en ce qu’elle a désigné le Dr [B] [K] en qualité d’expert,
à titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande d’infirmation des appelants sur ce point,
— désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique spécialisé dans le membre inférieur situé à proximité de son domicile,
en tout état de cause,
— constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant aux autres points de la mission de l’expert critiqués par les appelants,
— condamner solidairement le Dr [J] [Y] et la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance Dac son assureur, à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes aux dépens d’appel,
— rejeter toutes demandes, moyens, fins ou conclusions, plus amples ou contraires.
Elle expose que la désignation de l’expert ne semble pas remettre en cause le respect des principes d’objectivité et d’impartialité nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, alors que le Dr [B] [K] a son cabinet principal à [Localité 11] [Adresse 9] et qu’il a également des cabinets secondaires, dont l’un est à [Localité 3], mais également à [Localité 12], [Localité 13] et [Localité 14] et qu’il est agrée par la Cour de cassation, l’ONIAM, la CCI, le CNAMED, la cour de justice de la République et la cour pénale internationale ainsi que plusieurs cours d’appel, de sorte qu’il exerce ses fonctions sur l’ensemble du territoire national.
Elle indique que si par impossible, la cour devait désigner un nouvel expert en remplacement du Dr [K], spécialisé en chirurgie orthopédique du membre inférieur et exerçant hors du département de l’Isère, il y aura lieu de tenir compte de son nouveau domicile situé [Adresse 3] [Localité 6].
S’agissant des autres points, elle déclare s’en rapporter et précise qu’aux termes de son assignation introductive d’instance, elle mentionnait notamment dans la mission de l’expert proposée :
dire que l’expert aura notamment pour mission de : " se faire communiquer, y compris par un tiers, l’entier dossier médical de Mme [A] [S], sans qu’on puisse lui être opposé le secret professionnel,
procéder à l’examen de Mme [A] [S] ",
Elle indique que le Dr [J] [Y] et la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance Dac proposaient notamment la mission suivante : « 3 – se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient » et « 6 – procéder à un examen clinique détaillé de la victime ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère n’a pas constitué avocat. Mme [S] lui a fait signifier ses conclusions dans les formes de l’article 654 du code de procédure civile. Le docteur [J] [Y] et la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance Dac lui ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions dans les formes de l’article 654 du code de procédure civile.
La société Mutuelle Collecteam n’a pas constitué avocat. Mme [S] lui a fait signifier ses conclusions dans les formes de l’article 654 du code de procédure civile. Le docteur [J] [Y] et la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance Dac lui ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions dans les formes de l’article 654 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la désignation de l’expert
Les appelants n’excipent d’aucun élément concret de nature à faire douter de l’impartialité de l’expert judiciaire désigné par le premier juge tel que par exemple le fait que le Dr [Y] serait ou aurait été appelé à travailler avec le Dr [K] ou que ce dernier connaitrait Mme [S].
La seule domiciliation du Dr [K], expert judiciaire, dans la ville de [Localité 3], où exerce le Dr [Y], outre le fait qu’il n’exerce pas son activité médicale au sein du Groupe hospitalier mutualiste de [Localité 3] dans la clinique d'[J] comme ce dernier, est insuffisante à faire présumer qu’il ne respectera pas d’emblée les obligations attachées à sa qualité d’expert judiciaire à savoir accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité comme imposé par l’article 237 du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée est donc confirmée sur la désignation de l’expert [K].
Sur les chefs de missions n° 3 et n° 5
S’agissant du chef de mission d’expertise n°3
L’article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende (…)'.
L’article R.4127-4 du même code prévoit que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Au cas présent, en soumettant la production de pièces médicales par la partie défenderesse, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de l’autre partie au litige, alors que ces pièces peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense du docteur [Y] et de la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance Dac.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l’une des parties au litige se trouve empêchée, par l’autre, de produire spontanément les pièces qu’elle estime utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à sa défense.
Elle l’est d’autant plus en l’espèce que Mme [S] ne s’est nullement opposée à la production de l’ensemble des pièces médicales relatives aux faits litigieux.
Il convient donc d’infirmer le point 3 de la mission d’expertise décidée par l’ordonnance entreprise et de dire que l’expert devra
« 3--se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’intervention chirurgicale du 4 octobre 2019, et, se faire communiquer par tous tiers détenteurs ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime, l’ensemble des documents médicaux nécessaires, et ce, sans que puisse lui être opposé le secret médical ».
S’agissant du chef de mission d’expertise n°5
Selon l’article L.1110-4 du code de la santé publique garantit à toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement de santé, un organisme de prévention ou établissement du secteur médico-social le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant.
Aux termes de l’article R.4127-4 du même code, le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
En outre, en matière d’exercice de la médecine d’expertise, l’article R.4127-108 du même code prévoit que dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette expertise.
Il résulte des articles 160 et 161 du code de procédure civile que les parties, qui sont convoquées à une mesure d’instruction réalisée par un technicien, peuvent se faire assister lors de l’exécution de cette mesure.
Selon l’article 162 du même code, celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné une mesure peut en suivre l’exécution, quel qu’en soit le lieu, formuler des observations et présenter les demandes relatives à cette exécution, même en l’absence de l’autre partie.
Ainsi, une partie peut être assistée de son avocat et de son médecin-conseil lors des opérations d’expertise médicale judiciaire. Le secret médical ne peut faire obstacle à ce qu’une société d’assurance, partie à la procédure, soit représentée par l’un de ses préposés lors des opérations d’expertise, autres que l’examen clinique de la victime. Ce choix du représentant de la personne morale n’est pas subordonné à l’accord de la victime. (2ème civ, 6 novembre 2025).
En l’espèce, il résulte de l’ensemble de ces éléments que si les appelants peuvent se faire assister de leur médecin conseil lors des opérations d’expertise médicale, en revanche c’est à l’exception de celles relatives à l’examen clinique de la victime. Il convient donc de confirmer le chef de mission n°5 retenu par le premier juge et de débouter les appelants de leur demande de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que Mme [S] est déboutée de cette demande.
Quand bien même les dépens de première instance doivent être à la charge de Mme [S] en sa qualité de demanderesse à la mesure d’expertise, les dépens d’appel doivent être à la charge des appelants en tant que succombant pour partie dans leurs prétentions aux fins de modification de la mission d’expertise.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée uniquement en ce qu’elle a dit que l’expert aura pour mission de : « 3 – se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’intervention chirurgicale du 4 octobre 2019, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime »,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que l’expert aura pour mission de : « 3 - »-se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’intervention chirurgicale du 4 octobre 2019, et, se faire communiquer par tous tiers détenteurs ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime, l’ensemble des documents médicaux nécessaires, et ce, sans que puisse lui être opposé le secret médical ",
Déboute M. [J] [Y] et de la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance DAC de leurs demandes en changement d’expert et de modification du point 5 de la mission d’expertise,
Déboute Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne in solidum M. [J] [Y] et de la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance Dac aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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