Infirmation partielle 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 15 avr. 2026, n° 23/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
15 Avril 2026
— ---------------------
N° RG 23/00070 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CGVV
— ---------------------
Etablissement Public CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE CORSE
C/
Syndicat SYNDICAT DES TRAVAILLEURS CORSE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
11 mai 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
23/00070
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE CORSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS CORSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura-Maria POLI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRUNET, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par accord daté du 22 mars 2022, le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie (C.C.I) France et les organisations syndicales représentatives au niveau national au sein du réseau consulaire ont :
— convenu de considérer les C.C.I. de région et C.C.I. France comme des employeurs distincts, chaque employeur étant alors considéré comme doté d’un établissement unique sans qu’il y ait lieu de reconnaître des établissements distincts en leur sein,
— indiqué, eu égard à la reconnaissance d’un établissement unique au sein de chaque C.C.I. région, qu’un Comité Social et Economique (C.S.E.) unique sera mis en place dans le cadre des prochaines élections des représentants du personnel C.S.E.,
— précisé la possibilité de déroger au principe d’établissement unique, notamment dans le cas des C.C.I. de région employant directement des salariés travaillant dans des services industriels et commerciaux (S.I.C.) et souhaitant en conséquence, définir des établissements distincts pour prendre en compte ces S.I.C.,
— fixé la date pour le premier tour des élections professionnelles au 16 juin 2022 et la durée des mandats à 4 ans pour les membres des comités sociaux et économiques.
Afin d’obtenir un cycle électoral unifié pour l’ensemble des instances représentatives du personnel (I.R.P.), la Chambre de Commerce et d’Industrie (C.C.I.) de Corse et les organisations syndicales représentatives au niveau régional ont signé, en date du 16 avril 2022, un accord de réduction de la durée du mandat des représentants du personnel C.S.E. de l’établissement régional de quatre à deux ans. Et la prorogation de la durée du mandat des représentants du personnel aux C.S.E. des S.I.C. de la Corse-du-Sud, des aéroports de Haute-Corse, des ports de Haute-Corse jusqu’au terme du mandat des représentants du personnel au comité social et économique de l’établissement régional.
A l’issue du scrutin organisé le 16 juin 2022 aux fins d’élire les membres du C.S.E. de l’établissement régional pour un mandat de deux ans, la C.C.I. de Corse et l’organisation syndicale UNSA ont signé le 7 octobre 2022 un 'accord relatif au fonctionnement et aux attributions du comité social et économique'.
Par requête déposée le 12 décembre 2022, le Syndicat des Travailleurs Corses (S.T.C.), a fait attraire la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :
— le déclarer recevable et bien fondé à agir en nullité contre l’accord relatif aux attributions et à la mise en place du C.S.E. au sein de la C.C.I. de Corse signé le 7 octobre 2022 entre la C.C.I. de Corse et le syndicat UNSA,
— y faisant droit :
— ordonner la nullité de l’accord relatif aux attributions et à la mise en place du C.S.E. au sein de la C.C.I. de Corse signé le 7 octobre 2022 entre la C.C.I. de Corse et le syndicat UNSA,
— condamner la C.C.I. de Corse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Selon jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :
— rejeté l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire soulevée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse,
— déclaré recevable et bien fondée l’action introduite par le Syndicat des Travailleurs Corses,
en conséquence,
— annulé l’accord relatif aux attributions et à la mise en place du C.S.E. au sein de la C.C.I. de Corse signé le 7 octobre 2022 entre la C.C.I. de Corse et le syndicat UNSA,
— condamné la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse à payer au Syndicat des Travailleurs Corses la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 17 mai 2023 enregistrée au greffe, la C.C.I. de Corse a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire soulevée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, déclaré recevable et bien fondée l’action introduite par le Syndicat des Travailleurs Corses, annulé l’accord relatif aux attributions et à la mise en place du C.S.E. au sein de la C.C.I. de Corse signé le 7 octobre 2022 entre la C.C.I. de Corse et le syndicat UNSA, condamné la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse à payer au Syndicat des Travailleurs Corses la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse aux dépens de l’instance, ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Cette déclaration d’appel a été enregistrée à la chambre civile de la cour d’appel sous le numéro de RG 23/00365.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le conseiller de la mise en état des affaires civiles a ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire à la chambre sociale de la cour d’appel.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, Madame la première présidente de la cour d’appel de Bastia a notamment ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire décidée par jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 11 mai 2023 et débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 9 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la C.C.I. de Corse a sollicité :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 11 mai 2023,
— en conséquence : de juger le juge judiciaire incompétent pour connaître de la demande du Syndicat STC, de rejeter l’intégralité des demandes du Syndicat STC et rejeter sa demande d’annulation de l’accord C.S.E. en date du 7 octobre 2022,
— de le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, le Syndicat des Travailleurs Corses (S.T.C.) a demandé :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 11 mai 2022 ayant ordonné la nullité de l’accord relatif aux attributions et à la mise en place du C.S.E. au sein de la C.C.I. de Corse signé le 7 octobre entre la C.C.I. de Corse et le syndicat UNSA,
— de condamner la C.C.I. de Corse prise en la personne de son représentant légal à payer au STC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 avril 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2024. Plusieurs renvois ont été successivement accordés à l’audience du 11 juin 2024, puis du 10 septembre 2024. A l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été appelée et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2024.
Par arrêt avant dire droit mis à disposition le 13 novembre 2024, la cour, après avoir rappelé qu’il est admis qu’une action en exécution d’un accord collectif ne nécessite pas la mise en cause de tous les signataires de l’accord, en revanche, s’agissant d’une action en nullité d’un accord collectif, il est nécessaire que toutes les parties à l’accord litigieux soient dans la cause, afin d’une part qu’elles aient toutes eu la possibilité de faire valoir leurs argumentations et demandes dans le respect du contradictoire, mais aussi d’autre part que la décision judiciaire, relative à la question de la nullité de l’accord, soit opposable à chacune des parties signataires de l’accord.
Constatant au stade atteint par le litige que l'[Etablissement 1], qui est l’un des deux signataires de l’accord litigieux, n’est pas dans la cause judiciaire relative à la nullité de cet accord signé le 7 octobre 2022 par la C.C.I. de Corse et l’UNSA, la cour, estimant, en vertu des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile, que cet élément constitue une cause grave justifiant de la révocation de l’ordonnance de clôture, la prononce avant de renvoyer à la mise en état, aux fins :
— de régularisation de la procédure au travers d’une mise dans la cause de l’UNSA, co-signataire de l’accord du 7 octobre 2022 litigieux, dans le respect du cadre défini par le code de procédure civile, notamment relatif à l’intervention volontaire en appel, étant rappelé que l’intervention forcée en appel nécessite, pour être recevable, une évolution du litige au sens de l’article 555 dudit code, en permettant aux parties déjà constituées de modifier éventuellement leurs moyens et demandes dans leurs écritures,
— et à défaut de mise dans la cause de l’UNSA, d’inviter les parties à formuler leurs observations écrites sur les conséquences d’une absence de l’UNSA dans l’instance judiciaire relative à la nullité d’un accord dont elle est co-signataire.
Par voie d’observations écrites formulées en phase de renvoi à la mise en état, le conseil de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse entend soutenir de plus fort :
— l’absence d’intervention volontaire de L’UNSA, tandis qu’il n’existe aucune évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile, justifiant une intervention forcée en appel, que le STC n’a pas effectuée ;
— La jurisprudence de la Cour de Cassation repose à la fois sur l’article l4 du Code de procédure civile qui prévoit que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé et sur le principe du contradictoire posé par l’article 15 du CPC et le principe de bonne justice. En effet, le principe du contradictoire impose que toute partie dont les droits sont susceptibles d’être affectés par la décision soit appelée à la procédure. Or, les signataires sont directement concernés par la validité de l’accord. Ainsi selon la CCI appelante, l’absence de l’UNSA à la procédure a donc pour effet l’irrecevabilíté de l’action en annulation diligentée par le syndicat STC.
Dans ses observations écrites versées en procédure le 31 mars 2025, le conseil du Syndicat des Travailleurs Corses entend soutenir que l’action initiée par le STC afin de solliciter l’annulation d’un accord collectif n’est pas subordonnée à la mise en cause de tous les signataires de l’accord, en vertu des dispositions des articles L 2262-14 et L 2232-16 du Code du travail.
Avant de faire valoir la décision adoptée le 15 mai 2024 par la Haute cour, qui a cassé un arrêt d’appel ayant déclaré le syndicat CFDT irrecevable pour défaut de mise en cause de tous les signataires de l’accord.
Et de demander que l’action du STC soit déclarée recevable.
La clôture de l’instruction a été une seconde fois ordonnée le 7 octobre 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026, avec mise en délibéré au 15 avril 2026
SUR CE :
Il résulte des termes actualisés du litige que l’action en nullité initiée par le Syndicat des Travailleurs Corses porte sur l’accord relatif aux attributions et à la mise en place du C.S.E. au sein de la C.C.I. de Corse signé le 7 octobre 2022 entre la C.C.I. de Corse et le seul syndicat UNSA.
Ainsi la situation en litige se distingue d’une action en nullité portant sur un accord signé par plusieurs organisations représentatives, dans la mesure où seul un syndicat, à savoir UNSA, est susceptible de représenter une partie de la collectivité des salariés.
Et ce sans pouvoir être écarté du débat structurel devenu judiciaire, obéissant aux règles édictées aux articles 14 et 15 du Code de procédure civile, au premier rang desquelles la nécessité d’un débat contradictoire et loyal.
La cour constatant, y compris après nouvel échange d’argumentations répondant à ces principes, l’absence d’intervention du syndicat UNSA à la fois volontaire ou forcée en cause d’appel faute d’évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile, l’action en annulation diligentée par le syndicat STC envers l’accord relatif aux attributions et à la mise en place du C.S.E. au sein de la C.C.I. de Corse signé le 7 octobre 2022 entre la C.C.I. de Corse et le seul syndicat UNSA, ne peut qu’être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de BASTIA en date du 11 mai 2023 en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence de l’autorité judiciaire soulevée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de BASTIA en date du 11 mai 2023 en ce qu’il a :
— déclaré recevable et bien fondée l’action introduite par le Syndicat des Travailleurs Corses, en conséquence,
— annulé l’accord relatif aux attributions et à la mise en place du C.S.E. au sein de la C.C.I. de Corse signé le 7 octobre 2022 entre la C.C.I. de Corse et le syndicat UNSA,
— condamné la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse à payer au Syndicat des Travailleurs Corses la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable l’action en annulation diligentée par le Syndicat des Travailleurs Corses envers l’accord relatif aux attributions et à la mise en place du C.S.E. au sein de la C.C.I. de Corse signé le 7 octobre 2022 entre la C.C.I. de Corse et le seul syndicat UNSA ;
CONDAMNE le Syndicat des Travailleurs Corses aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE le Syndicat des Travailleurs Corses à payer à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Charges ·
- Ags ·
- Fond ·
- Audit
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Manquement ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Réclamation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Métayer ·
- Radiation ·
- Timbre ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Redressement judiciaire ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Sms
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Préjudice ·
- Ouverture ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Cartes ·
- Compte ·
- Identité ·
- Chèque
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Prix de vente ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Solde ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Dépense
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Acquiescement ·
- Protocole ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Appel ·
- Successions ·
- Charges du mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Ferme ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Département ·
- Constat
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Retard de paiement ·
- Demande ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Changement d'employeur ·
- Titre
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Demande ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Ingénieur ·
- Ancienneté ·
- Préavis ·
- Cadre ·
- Convention collective ·
- Métallurgie ·
- Contrats ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Serbie ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Document d'identité ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.