Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 10 avr. 2026, n° 22/07296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 28 avril 2022, N° 19/00520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/07296 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJN32
Association [1]
C/
[S] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2026
à :
Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00520.
APPELANTE
Association [1] Prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [S] [C] , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026, délibéré prorogé au 10 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’association [1] (ci-après dénommée LECGS) a pour objet de gérer des centres de loisirs associés à l’école et des centres de loisirs sans hébergement dans le grand sud.
M. [S] [C] a été embauché par l’association [2] selon contrat d’engagement éducatif du 25 au 29 juillet 2016, en qualité de directeur adjoint.
L’intéressé a été à nouveau engagé par l’association selon contrat à durée déterminée en remplacement partiel d’un salarié en congé annuel pour la période du 1er au 21 août 2016, en qualité de directeur enfance.
M. [C] a ensuite été embauché par l’association selon contrat à durée déterminée à temps partiel en raison d’un sucroît temporaire d’activité du 22 au 23 août 2016 en qualité d’animateur.
L’intéressé a une nouvelle fois été engagé par l’association selon contrat à durée déterminée à temps partiel en raison d’un surcroît temporaire d’activité du 29 au 31 août 2016 en qualité d’animateur.
M. [C] a par la suite été embauché par l’association selon contrat à durée déterminée à temps complet du 19 septembre 2016 au 18 septembre 2017 en remplacement partiel d’un salarié en congé parental, en qualité d’animateur, groupe B, indice 255 de la convention collective nationale de l’animation, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 530 euros en exécution de 151,67 heures de travail par mois.
Sollicitant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [C] a, par requête reçue au greffe le 11 juillet 2019, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel s’est déclaré en partage de voix le 9 novembre 2020.
Par jugement en date du 28 avril 2022, le juge départiteur a :
'- REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée de M. [S] [C] en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 août 2016 ;
— CONDAMNE l’association [1] à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes :
* 1 542 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 1 542 euros au titre de l’indenmité compensatrice de préavis,
* 154 euros pour les congés payés afférents,
* 2 000 euros l’indemnisation due au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière ;'
— rejeté 'le surplus des demandes ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE l’association [1] aux dépens de l’instance.'
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 20 mai 2022, l’association [2] a interjeté appel du jugement précité, 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [C] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 août 2016, Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a condamné l’ASSOCIATION [1] à verser à Monsieur [C] la somme de 1 542 € à titre d’indemnité de requalification, Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a condamné l’ASSOCIATION [1] à verser à Monsieur [C] la somme de 1 542 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 154 € de congés payés afférents, Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a condamné l’ASSOCIATION [1] à verser à Monsieur [C] la somme de 2 000 € d’indemnisation due au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a condamné l’ASSOCIATION [1] à verser à Monsieur [C] la somme de 3 000 € au titre de l’exécution fautive du contrat de travail, Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a condamné l’ASSOCIATION [1] à verser à Monsieur [C] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a débouté l’ASSOCIATION [1] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 février 2023, l’association [2] demande à la cour de :
' – Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription applicable à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée d’indemnité afférente et de condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger prescrite la demande indemnitaire au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée présentée par Monsieur [C],
— Dire et juger prescrite la demande indemnitaire fondée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par Monsieur [C],
— Dire et juger prescrite la demande indemnitaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis présentée par Monsieur [C],
— Juger irrecevables les demandes de dommages et intérêts à hauteur de 1 542 € au titre de l’indemnité de requalification, de 1 542 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de 2 000 € au titre de l’indemnisation due au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [C] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 août 2016,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a condamné l’ASSOCIATION [1] à verser à Monsieur [C] la somme de 1 542 € à titre d’indemnité de requalification,
— Débouter Monsieur [C] de sa demande d’indemnité de requalification,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a condamné l’ASSOCIATION [1] à verser à Monsieur [C] la somme de 1 542 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 154 € de congés payés afférents,
— Débouter Monsieur [C] de sa demande de condamnation de l’Association [1] à une indemnité compensatrice de préavis,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a condamné l’ASSOCIATION [1] à verser à Monsieur [C] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a condamné l’ASSOCIATION [1] à verser à Monsieur [C] la somme de 3 000 € au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
— Débouter Monsieur [C] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a condamné l’ASSOCIATION [1] à verser à Monsieur [C] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a débouté l’ASSOCIATION [1] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [C] à verser à l’ASSOCIATION [1] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 17 novembre 2022, valant appel incident, M. [C] demande à la cour de :
'- Débouter l’association [3] de sa fin de
non-recevoir tirer de la prescription de l’action de M. [S] [C], dès lors que l’action en requalification de contrat à durée déterminée est une action au titre de l’exécution du contrat de travail ressortant de la prescription biennale, qui court compter du dernier C.D.D, peut important les périodes inter contrats qui n’ont pas d’effet sur ladite prescription ;
' Sur le fond :
Vu les articles L. 1242-1 et suivants et vu l’article L. 1245-2 du code du travail ;
Vu l’article L. 1222-1 du code du travail ;
Vu l’article L. 1132-1 du code du travail ;
Vu l’article L.1234-5 du code du travail ;
Vu les articles L. 3141-26 et suivants du code du travail ;
Vu les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à
l’ordonnance du 22 septembre 2017 ;
Vu les des articles 1153-1 et 1154 du Code de Procédure Civile.
Vu la convention collective de l’animation ;
— Confirmer le jugement rendu sous la présidence du juge départiteur le 28/04/2022, en ce qu’il
a requalifié les contrats à durée déterminée successifs de M. [S] [C] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 août 2016, en ce qu’il a retenu que l’arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée le 17 septembre 2017 constituait une rupture abusive du contrat de travail, et que l’employeur avait exécuté fautivement le contrat de travail ;
Sauf à :
— Augmenter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5000 € ;
— Augmenter le montant des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat à la somme de 5000 € ;
— Infirmer le jugement de première instance sur ce point a faisant courir le point de départ des
intérêts légaux à compter de la requête introductive soir le 11 juillet 2019, et non à compter du
jugement de première instance, dès lors que les indemnités revenant à M. [V] [C] résultent de la violation des textes sur les CDD, dès l’embauche ;
Et y ajouter une condamnation de l’association [4] à une indemnité article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel 2.400,00 € ;
— Débouter [4] toutes ses demandes et des fins de son appel.
Et Pour une meilleure compréhension :
— Condamner l’association [5] à payer à M. [V] [C] les sommes suivantes :
— 1542 € à titre d’indemnité de requalification.
— 1542 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 154 € au titre des congés payés afférents.
— 5000 € de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse.
— 5000 € au titre de l’exécution fautive du contrat de travail.
— 1000 € au titre de l’article 700 du C.P.C pour la première instance.
— 2400 € au titre de l’article 700 du CPC pour l’instance d’appel.
— Condamner l’association [4] au paiement de l’intérêt au taux légal à compter de l’introduction de l’action soit le 11 juillet 2019 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
— Condamner l’association [5] aux dépens de première instance et d’appel.'
La clôture est intervenue le 20 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
* Sur la prescription
L’employeur soutient que l’action du salarié en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée porte sur la rupture du contrat de travail et est en conséquence prescrite en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, la juridiction prud’homale ayant été saisie plus d’an an après le terme du dernier contrat à durée déterminée. Il ajoute que l’action du salarié est également prescrite si l’on considère qu’elle porte sur l’exécution du contrat de travail. A ce titre, il expose que le délai biennal de prescription court à compter de la conclusion de la convention lorsque la demande est fondée sur une erreur dans la rédaction du contrat, soulignant que le dernier contrat à durée déterminée a été conclu le 19 septembre 2016, de sorte que la prescription a été acquise le 19 septembre 2018.
Le salarié fait valoir en réplique que l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée porte sur l’exécution du contrat et est par conséquent soumise à la prescription biennale. Il ajoute que le point de départ du délai de prescription est le terme du dernier contrat à durée déterminée, soit le 18 septembre 2017, de sorte que son action est recevable pour avoir été initiée le 11 juillet 2019.
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’action en requalification d’un contrat à durée déterminée ou de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée s’analyse en une action portant sur l’exécution du contrat de travail. Elle est donc soumise, en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, à un délai de prescription de deux ans (Soc., 29 janvier 2020, nº 18-15.359, FS, P+B+I).
Le point de départ du délai de prescription diffère selon le fondement de l’action. La jurisprudence institue des règles fixant le moment où le salarié a connaissance du fait qui lui permet d’exercer l’action en requalification du contrat à durée déterminée, et donc du moment où il a été en mesure de constater l’irrégularité du contrat :
' Si l’action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat (Soc., 29 janvier 2020, nº 18-15.359, FS, P+B+I)
' Si l’action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, le point de départ du délai de prescription est fixé à l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail (Soc., 15 mars 2023, nº20-21.774 , publié).
— Si l’action est fondée sur l’absence d’une mention obligatoire du CDD, le délai de prescription court à compter de la date de conclusion du contrat (Cass. soc., 3 mai 2018, nº 16-26.437 ; Cass. soc., 23 nov. 2022, nº 21-13.059).
En l’espèce, le salarié sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 22 août 2016, date du premier contrat qu’il estime irrégulier. A cette fin, il invoque le défaut de justification du motif de recours au contrat à durée déterminée s’agissant des contrats conclus les 22 août 2016 et 29 août 2016. Il argue par ailleurs du défaut de la mention du poste et de la qualification du salarié remplacé dans le contrat conclu le 19 septembre 2016.
Comme il a été rappelé ci-dessus, l’action en requalification du salarié porte sur l’exécution du contrat de travail et est donc soumise au délai biennal de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Le délai de prescription de l’action en requalification fondée sur le défaut de mentions obligatoires dans le contrat du 19 septembre 2016 a commencé à courir à compter de la date de sa conclusion et est arrivé à son terme le 19 septembre 2018. Dès lors, M. [C] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 11 juillet 2019, son action en requalification initiée sur ce fondement est irrecevable car prescrite.
En revanche, le délai de prescription de l’action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée s’agissant des contrats conclus les 22 août 2016 et 29 août 2016 a commencé à courir au terme du dernier contrat de la succession de contrats à durée déterminée conclus entre les parties, soit le 18 septembre 2017. L’intimé ayant saisi la juridiction prud’homale le 11 juillet 2019, son action en requalificition reposant sur le fondement précité n’est pas prescrite et est donc recevable.
Il y a donc lieu de dire prescrite l’action en requalification fondée sur l’absence de mentions obligatoires dans le contrat du 19 septembre 2016 et à l’inverse, de déclarer recevable celle fondée sur le motif du recours dans les contrats conclus les 22 août et 29 août 2016.
Le jugement déféré sera émendé sur ce point.
* Sur le fond
L’employeur indique justifier de l’accroissement temporaire d’activité pour les semaines des 22 et 29 août 2016 au regard du nombre d’enfants inscrits et accueillis au cours de celles-ci par rapport au nombre d’enfants accueillis les jours précédant les contrats des 22 et 29 août 2016. Il ajoute qu’une comparaison de l’activité des deux semaines litigieuses avec celles des autres mois de l’année n’est pas pertinente, les premières étant en période estivale.
Le salarié reproche à l’association de ne pas justifier du surcroît d’activité allégué, sa pièce n°5 ne permettant pas d’établir le nombre d’animateurs présents ni l’encadrement nécessaire.
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Aux termes de l’article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s’apprécie au jour de sa conclusion.
Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée. Il est ainsi en droit de se prévaloir, à ce titre, d’une ancienneté remontant à cette date.
En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans ledit contrat (Soc., 15 septembre 2010, n° 09-40.473).
L’accroissement temporaire de l’activité n’a pas besoin de présenter un caractère exceptionnel et l’employeur n’est pas tenu d’affecter le salarié recruté à la réalisation d’une des tâches résultant de cet accroissement (Soc., 21 janvier 2004, nº 03-42.769 et s., Bull. 2004, V, nº 27).
En l’espèce, le contrat à durée déterminée conclu le 22 août 2016 pour une période courant de cette date au 23 août suivant prévoit l’affectation du salarié au sein du centre de loisirs de [Localité 1] (13), tandis que celui conclu le 29 août 2016 pour une période allant de cette date au 31 août suivant prévoit son affectation au sein du centre de loisirs du [Localité 2] (13).
L’employeur verse au débat des tableaux recensant le nombre d’enfants accueillis par les centres du [Localité 2] et de [Localité 1] au cours du mois d’août 2016, données extraites de son logiciel de gestion. S’agissant du centre de [Localité 1], l’examen met en exergue un nombre d’enfants accueillis à la journée oscillant entre 21 et 36 la semaine n°31, entre 17 et 27 la semaine n°32, entre 25 et 39 la semaine n°33, entre 50 et 70 la semaine n°34, avec notamment 66 enfants le 22 août et 70 le 23 août, et enfin 65 enfants le 29 août et 70 le 30 août. S’agissant du centre du [Localité 2], l’analyse révèle un nombre d’enfants accueillis à la journée oscillant entre 18 et 51 la semaine n°31, entre 28 et 39 la semaine n°32, entre 17 et 31 la semaine n°33, entre 36 et 40 la semaine n°34 et 60 le 29 août, 59 le 30 août et 41 le 31 août (pièces n°5 et 24 de l’appelante).
Ces éléments établissent une augmentation du nombre d’enfants accueillis à [Localité 1] les 22 et 23 août 2016 par rapport à la semaine précédente mais révèlent également que ce nombre était tout aussi élevé la semaine suivante, sans que ne soit communiqués de chiffres pour les semaines postérieures, de sorte que la preuve du caractère temporaire de l’accroissement n’est pas rapportée. De la même manière, les données suvisées mettent en lumière une augmentation du nombre d’enfants accueillis au [Localité 2] du 29 au 31 août 2016 comparativement à la semaine précédente. Cependant, l’employeur ne communique aucun chiffre pour les semaines postérieures au 31 août, circonstance empêchant une nouvelle fois de caractériser le caractère temporaire de l’accroissement d’activité.
En conséquence, compte tenu de la carence probatoire de l’association, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 22 août 2016, date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
* Sur l’indemnité de requalification
En vertu de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
Cette indemnité doit être calculée en prenant en compte les accessoires de salaire (Soc., 3 mai 2016, n° 14-29.739) et les heures supplémentaires accomplies par le salarié (Soc. 10 juin 2003, n° 01-40779).
Compte tenu de la requalification ordonnée et du montant non critiqué du dernier salaire perçu par M. [C] avant la saisine de la juridiction, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser la somme de 1 542 euros à titre d’indemnité de requalification.
II. Sur l’exécution fautive du contrat de travail
Le salarié sollicite l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail invoquant à cette fin deux manquements de l’employeur.
* Sur la violation des dispositions de la convention collective relatives au recrutement
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir méconnu l’article 4-1 de la convention collective instaurant, en cas de vacance ou de création de poste dans l’entreprise, une priorité aux candidatures internes et imposant à l’employeur d’informer sur ce point le personnel par note interne, ce qui constitue un manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. Il souligne que l’association a fait paraître le 17 juillet 2017 sur le site de Pôle Emploi une offre pour un poste de direction d’accueil collectif sans l’en informer par note interne et n’avoir pu candidater que le 27 juillet suivant à son retour de congés, soit une date à laquelle le poste était déjà pourvu.
L’association fait valoir en réplique qu’elle a procédé à l’information lui incombant en diffusant l’offre de poste sur le site de Pôle Emploi et sur le site intranet de l’entreprise, auquel tout salarié a accès grâce aux identifiants figurant sur chaque bulletin de paye.
Selon l’article 4-1 de la convention collective nationale de l’animation, en cas de vacance ou de création de poste, l’employeur, avant de procéder au recrutement nécessaire, informe le personnel, par note interne, dont un exemplaire est affiché. S’il s’agit d’un nouveau poste, sa description est jointe à l’annonce de la vacance, et le groupe de classification est indiqué. Les candidatures internes répondant aux conditions requises sont étudiées en priorité. Une réponse écrite et motivée est donnée si elles ne sont pas retenues. Les candidatures externes répondant aux conditions requises sont alors étudiées.
L’employeur, auquel il incombe de prouver la délivrance de l’information susvisée, verse au débat l’attestation de M. [M] [R], assistant communication de l’association de 2014 au 1er juin 2021, lequel expose que les salariés de la structure pouvaient accéder aux différentes offres d’emploi proposées par l’association depuis l’espace collaborateur du site internet de la structure, dont l’accès se faisait à l’aide de codes d’identification communs à tous les salariés et figurant au bas de chaque fiche de paye (pièce n°26 de l’appelant). Il produit également le livret d’accueil du salarié qui indique en page 24 la possibilité pour les collaborateurs de l’entreprise d’accéder à diverses informations depuis l’espace collaborateur grâce aux éléments d’identification précités (pièce n°25).
Cependant, s’il est établi que l’offre d’emploi a bien été diffusée sur le site internet de l’entreprise et que des codes d’accès à l’espace 'Collaborateur’ dudit site figurent bien au pied des bulletins de paye du salarié (pièces n°9 et 26 de l’appelante), aucune des pièces produites ne démontre que M. [C] s’est vu remettre le livret d’accueil du salarié et qu’il a été avisé des modalités d’accès à l’espace 'Collaborateur’ du site internet de l’entreprise ou de la possibilité de candidater à des offres d’emploi depuis cet espace. Il n’est pas davantage établi que l’offre d’emploi litigieuse a fait l’objet d’un affichage sur le site de travail du salarié.
Dès lors, la cour considère que l’employeur a méconnu son obligation conventionnelle d’informer le salarié d’une offre d’emploi dans l’entreprise avant de procéder à un recrutement externe, manquement ayant causé un préjudice à M. [C] consistant en une perte de chance d’être recruté.
* Sur la discrimination
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou
de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation
bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Aux termes de l’article L.1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au juge du fond :
* d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié,
* d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte,
* dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
* Les éléments invoqués par le salarié laissant selon lui, supposer l’existence d’une discrimination
M. [C] expose avoir été victime de discrimination en matière de promotion professionnelle et invoque à ce titre deux faits.
(1) Les agissements de l’employeur durant ses congés pour l’écarter d’un poste à pourvoir dans l’entreprise en dépit du droit préférentiel dont il bénéficiait
La cour a précédemment retenu que l’association avait manqué à son obligation conventionnelle d’informer le salarié d’une offre d’emploi dans l’entreprise diffusée le 17 juillet 2017 avant de procéder à un recrutement externe.
Le fait invoqué est donc matériellement établi.
(2) L’absence de réponse de l’employeur à trois candidatures à des postes proposés par l’association via Pôle Emploi
Le salarié produit au soutien de ses dires une capture d’écran de son profit Pôle Emploi listant les candidatures qu’il adressées via cet organisme en réponse à trois offres d’emploi de l’association [2], à savoir les 5 juillet 2017, 27 juillet 2017 et 9 août 2017 (pièce n°8 de l’intimé).
Sur la matérialité du grief, l’employeur indique avoir répondu aux candidatures des 27 juillet et 9 août 2017. Il communique à cette fin :
— un courriel adressé le 27 juillet 2017 au salarié émanant de Mme [Q] [G], coordinatrice territoriale grand sud de l’association (pièce n°20 de l’appelante) ;
— un mail adressé le 10 août 2017 au salarié émanant de Mme [A] [E], assistante emploi formation au sein de l’association (pièce n°22 de l’appelante).
La cour observe que dans son mail, Mme [E] accuse réception de la candidature de M. [C], l’informe de sa transmission au service des ressources humaines et précise que l’absence de réponse dans un délai de trois semaines vaut rejet de la candidature. Ce courriel s’analyse donc en une réponse.
En revanche, le courriel de Mme [G] informe uniquement l’expéditeur de l’absence de la destinataire et de son retour de congés le 28 août 2017. Il ne saurait en conséquence être considéré comme une réponse.
Enfin, l’employeur reste silencieux dans ses écritures sur le devenir de la candidature de M. [C] en date du 5 juillet 2017.
Aussi, à l’aune de ces éléments, la cour considère que l’employeur n’a apporté de réponse qu’à une seule des trois candidatures du salarié, de sorte que le fait invoqué est matériellement établi.
Cependant, si les faits (1) et (2) sont matériellement établis, ils ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination, le salarié n’invoquant aucun motif prohibé.
En conséquence, la cour considère que la discrimination alléguée n’est pas caractérisée.
En conclusion, il y a lieu de condamner l’association à régler au salarié la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de perte de chance d’être recruté.
Le jugement déféré sera émendé sur ce point.
III. Sur la rupture du contrat de travail
Eu égard à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à la rupture dudit contrat le 18 septembre 2017, sans engagement d’une procédure de licenciement et sans lettre motivée de rupture, ladite rupture du contrat de travail à durée indéterminée est irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse.
* Sur la prescription
L’employeur expose que l’action tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, afférente à la rupture du contrat de travail et par conséquent soumise au délai annale de l’article L. 1471-1 du code du travail, est prescrite.
Le salarié souligne en réplique que l’action tendant au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail est soumise au délai biennal de prescription, dans la mesure où elle résulte directement de l’action initiale en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qui porte sur l’exécution du contrat de travail, de sorte qu’elle n’est pas prescrite.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail.
Selon l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Selon l’article 40 II de ladite ordonnance, les dispositions réduisant à douze mois le délai de prescription de l’action portant sur la rupture du contrat de travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (Soc., 24 avril 2024, pourvoi n°23-11.824).
En l’espèce, l’action du salarié tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se rapporte à la rupture du contrat de travail. La relation de travail a pris fin le 18 septembre 2017. Le délai de prescription des actions de M. [C] portant sur la rupture du contrat de travail a commencé à courir, pour une durée de deux ans, à compter de cette dernière date. Ce délai, alors en cours, a été transformé à partir du 23 septembre 2017, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en délai d’une année ayant commencé à courir à compter du 23 septembre 2017 pour expirer le 23 septembre 2018. Le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale le 11 juillet 2019, son action tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc irrecevable car prescrite.
Le jugement entrepris sera infirmé de chef.
En revanche, l’indemnité compensatrice de préavis et l’incidence congés payés afférente ayant la nature de créances salariales, l’action de l’intimé tendant à leur paiement est soumise au délai triennal de prescription de l’article L. 3245-1 du code du travail. Aussi, le terme de la relation contractuelle étant intervenu le 18 septembre 2017 et la juridiction prud’homale ayant été saisie le 11 juillet 2019, soit moins de trois ans plus tard, l’action de M. [C] tendant au paiement de ces deux indemnités est recevable car non prescrite.
* Sur le fond
Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis. (Soc., 2 juin 2021, n° 19-16.183).
Indépendamment de son ancienneté, compte tenu du poste d’animateur, niveau B, coefficient 255 occupé, le salarié a droit à un préavis de deux mois en application de l’article 4-4 de la convention collective dans sa version applicable au litige.
En conséquence, l’association sera condamnée à lui payer, dans la limite de ses prétentions, la somme non critiquée de 1 542 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 154 euros au titre de l’incidence congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
IV. Sur les autres demandes
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019, date de première comparution des parties devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, la date de réception par l’employeur de la convocation devant ladite formation étant inconnue, et ce en application de l’article 1231-6 du code civil.
Les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022, date du jugement de première instance s’agissant de l’indemnité de requalification et à compter du présent arrêt, s’agissant des dommages et intérêts pour perte de chance et des frais irrépétibles, et ce conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil.
Vu la solution donnée au litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté l’association de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer au salarié la somme de 1 000 euros sur ce fondement, ainsi qu’aux dépens. L’employeur sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée en cause d’appel et condamné à régler à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable en raison de la prescription l’action de M. [F] [C] en requalification du contrat à durée déterminée du 19 septembre 2016 en contrat à durée indéterminée fondée sur l’absence de mentions obligatoires ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification des contrats à durée déterminée conclus les 22 août 2016 et 29 août 2016 fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée ;
Confirme le jugement de départage du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 28 avril 2022 en ce qu’il a :
— requalifié la relation de travail entre M. [S] [C] et l’association [1] en contrat à durée indéterminée à compter du 22 août 2016 ;
— condamné l’association [1] à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes :
* 1 542 euros à titre d’indenmité de requalification ;
* 1 542 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 154 euros à titre d’incidence congés payés afférente ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’association [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’émende s’agissant du montant des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare irrecevable en raison de la prescription l’action de M. [S] [C] tendant au paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association [1] à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes :
— 1 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance d’être recruté résultant de l’exécution fautive du contrat de travail ;
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
Déboute l’association [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée en cause d’appel ;
Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 ;
Dit ques les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022, date du jugement de première instance, s’agissant de l’indemnité de requalification et à compter du présent arrêt, s’agissant des dommages et intérêts pour perte de chance et des frais irrépétibles ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal ;
Condamne l’association [1] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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