Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 24 févr. 2026, n° 24/06659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 janvier 2024, N° J2024000017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
(n° 16 /2026, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06659 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHFZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 janvier 2024, sous le numéro de RG J2024000017
APPELANTS
Société AKGUN BALIKCILIK VESU URUN AVCILIGI TIC. LDT. STI.
sociét de droit étranger
ayant son siège social : [Adresse 1] (TURQUIE)
Société ERGUN KARD, SU TARIMARUN UR. DEG. SAN. VE TIC. LDT. STI.
sociét de droit étranger
ayant son siège social : [Adresse 2] (TURQUIE)
Société EYUPOGLU SU URUNLERI TURZ. INS NAK.SAN TIC LDT. STI.
sociét de droit étranger
ayant son siège social : [Adresse 3] (TURQUIE)
Ayant pour avocat postulant : Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Marie-Laure VIGOUROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1346
INTIME (et appelant incident)
M. [R] [Z]
né le 05 Novembre 1968 à [Localité 1] (TURQUIE)
domicilié : [Adresse 4] (TURQUIE)
Ayant pour avocat postulant : Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Marie-Laure VIGOUROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1346
INTIMES
Société TANIT FISHING
société de droit mauritanien
ayant son siège social : [Adresse 5] (MAURITANIE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société ARGUIN FISHING
société de droit mauritanien
ayant son siège social : [Adresse 5] (MAURITANIE)
Société SMPCA
société de droit mauritanien
ayant son siège social : [Adresse 5] (MAURITANIE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant : Me François LE BORGNE, de la SELARL H. McLEAN & F. LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 178
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Jacques LE VAILLANT, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Paris, dans un litige opposant M. [R] [Z], les sociétés de droit turc Ergün Kard. Su Tarimurun. Ur. Deg. San. Ve Tic. Ltd. Sti. (ci-après désignée ' la société Ergün ), Akgün Balikcilik Vesu Urun. Avciligi Tic. Ltd. Sti. (ci-après désignée ' la société Akgün ) et Eyüpoglu Su Urunleri Turz. Ins. Nak. San. Tic. Ltd. Sti. (ci-après désignée ' la société Eyüpoglu ) aux sociétés de droit mauritanien Tanit Fishing, Arguin Fishing et Smpca.
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur l’exécution de trois contrats de partenariat de pêche conclus le 2 mars 2017, entre chacune des sociétés Tanit Fishing, Arguin Fishing et Smpca et, de première part et respectivement, les sociétés Ergün, Akgün et Eyüpoglu et, de seconde part, la société de droit turc GMS Denizcilik Ve Ticaret Limited Sirketi (ci-après désignée ' la société GMS ) et la société de droit mauritanien Hisar, intervenant respectivement en qualité de gérant et de co-gérant des navires, pour la fourniture de trois navires de pêche avec sennes et l’exploitation de licences de pêche délivrées par le ministre mauritanien des Pêches et de l’Economie maritime.
3. Invoquant un défaut de mise à disposition des navires de pêche sur une partie de la durée des contrats de partenariat, les sociétés Tanit Fishing, Arguin Fishing et Smpca, par acte du 28 mai 2021, ont fait assigner M. [R] [Z] devant le tribunal de commerce de Paris, à titre principal en tant que représentant des sociétés Ergün, Akgün et Eyüpoglu et, à titre subsidiaire à titre personnel, sollicitant sa condamnation à leur payer à chacune une indemnisation contractuelle d’un montant correspondant à la contrevaleur en euros de la somme de 2.700.000 USD.
4. Par actes du 18 octobre 2022, les sociétés Tanit Fishing, Arguin Fishing et Smpca ont fait assigner les sociétés Ergün, Akgün et Eyüpoglu aux fins de condamnation solidaire avec M. [Z] de la même somme pour chacune d’elles.
5. Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
' Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— Joint les instances enrôlées sous les numéros de RG 2021034299 et 2022052478 sous le N°J2024000017,
— Dit irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [R] [Z] et se dit compétent,
— Déboute M. [R] [Z] de sa demande de dire et juger que l’assignation est entachée d’une irrégularité de forme pour erreur sur la désignation du représentant de la personne morale,
— Déboute M. [R] [Z] de sa demande de dire et juger que l’assignation est entachée d’irrégularités de fond pour défaut (sic) pouvoir et absence de capacité de représenter les sociétés ;
— Condamne :
a) La société de droit turc ERGÜN KARD. SU TARIMURIN. UR. DEG. SAN. VE TIC. LTD. DTI., in solidum avec M. [R] [Z] à payer à la société de droit mauritanien TANIT FISHING SARL la contrevaleur en euros de USD 2 680 000 USD augmentée des intérêts de droit à compter du 18 octobre 2022, date de l’assignation,
b) La société de droit turc AKGÜN BALIKCILIK VESU URUN. AVCILIGI TIC. LTD. STI., à payer, in solidum avec M. [R] [Z], à la société de droit mauritanien ARGÜN FISHING SARL la contrevaleur en euros de USD 2 680 000 USD augmentée des intérêts de droit à compter du 18 octobre 2022, date de l’assignation,
c) La société de droit turc EYÜPOGLU SU URUNLERI TURZ. INS. NAK. SAN. TIC. LTD. STI, à payer. in solidum avec M. [R] [Z] à la société de droit mauritanien SMPCA SARL la contrevaleur en euros de USD 2 680 000 USD augmentée des intérêts de droit à compter du 18 octobre 2022, date de l’assignation,
d) M. [R] [Z] à payer aux sociétés de droit mauritanien TANIT FISHING SARL, ARGUIN FISHING SARL et SPMCA SARL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
e) Les sociétés de droit turc ERGÜN KARD. SU. TARIMURIN. UR. DEG. SAN. VE. TIC. LTD. STO., AKGÜN BALIKCILIK VESU URUN. AVCILIGI TIC. LTD. STI Et EYÜPOGLU SU URUNLERI TURZ. INS. NAK. SAN. TIC. LTD. STI à payer aux sociétés de droit mauritanien TANIT FISHING SARL, ARGUIN FISHING SARL et SMPCA SARL la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
f) M. [R] [Z] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,24 € dont 28,33 € de TVA. "
6. M. [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 avril 2024.
7. Les sociétés Ergün, Akgün et Eyüpoglu ont interjeté appel par déclaration du 17 mai 2024.
8. La jonction des instances d’appel a été ordonnée par mention au dossier du conseiller de la mise en état le 25 mars 2025.
9. La clôture a été prononcée le 16 septembre 2025 et l’audience a été fixée au 25 novembre 2025.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
10. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, M. [Z] et les sociétés Ergün, Akgün et Eyüpoglu demandent à la cour, de bien vouloir :
' Infirmer le jugement du 18 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Dit irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [R] [Z] et se dit compétent,
— Débouté M. [R] [Z] de sa demande de dire et juger que l’assignation est entachée d’une irrégularité de forme pour erreur sur la désignation du représentant de la personne morale,
— Débouté M. [R] [Z] de sa demande de dire et juger que l’assignation est entachée d’irrégularités de fond pour défaut (sic) pouvoir et absence de capacité de représenter les sociétés ;
Condamné :
a) La société de droit turc ERGÜN KARD. SU TARIMURIN UR. DEG. SAN. VE TIC. LTD. STI., in solidum avec M. [R] [Z] à payer à la société de droit mauritanien TANIT FISHING SARL la contrevaleur en euros de USD 2 680 000 USD augmentée des intérêts de droit à compter du 18 octobre 2022, date de l’assignation,
b) La société de droit turc AKGÜN BALIKCILIK VESU URUN. AVCILIGI TIC. LTD. STI., à payer, in solidum avec M. [R] [Z], à la société de droit mauritanien ARGUIN FISHING SARL la contrevaleur en euros de USD 2 680 000 USD augmentée des intérêts de droit à compter du 18 octobre 2022, date de l’assignation ;
c) La société de droit turc EYÜPOGLU SU URUNLERI TURZ. INS. NAK. SAN. TIC. LTD. STI, à payer in solidum avec M. [R] [Z] à la société de droit mauritanien SMPCA SARL la contrevaleur en euros de USD 2 680 000 USD augmentée des intérêts de droit à compter du 18 octobre 2022, date de l’assignation,
d) M. [R] [Z] à payer aux sociétés de droit mauritanien TANIT FISHING SARL, ARGUIN FISHING SARL et SMPCA SARL la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
e) Les sociétés ERGÜN KARD. SU TARIMURIN UR. DEG. SAN. VE TIC. LTD. STI, AKGÜN BALIKCILIK VESU URUN. AVCILIGI TIC. LTD. STI , EYÜPOGLU SU URUNLERI TURZ. INS. NAK. SAN. TIC. LTD. STI à payer aux sociétés de droit mauritanien TANIT FISHING SARL, ARGUIN FISHING SARL et SMPCA SARL la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du cpc,
f) M. [R] [Z] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,24 € dont 28,33 € de TVA.
Et statuant à nouveau,
Juger recevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [Z],
Juger que Monsieur [Z] n’est partie à aucune clause de juridiction, qu’il est un tiers aux clauses litigieuses, que ces clauses sont nulles, qu’elles lui sont inopposables ;
et renvoyer les parties à mieux se pouvoir, le tribunal compétent étant le tribunal de Trabzon dont le nom est l’adresse sont : [Adresse 6]), Adresse: [Adresse 7]
Juger que l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés turques appelantes ERGÜN KARD. SU TARIMURIN UR. DEG. SAN. VE TIC. LTD. STI, AKGÜN BALIKCILIK VESU URUN. AVCILIGI TIC. LTD. STI et EYÜPOGLU SU URUNLERI TURZ. INS. NAK. SAN. TIC. LTD. STI relève du régime des fins de non recevoir et la déclarer recevable,
et renvoyer les parties à mieux se pouvoir, le tribunal compétent à l’égard des sociétés AKGÜN BALIKCILIK VESU URUN. AVCILIGI TIC. LTD. STI et ERGÜN KARD. SU TARIMURIN UR. DEG. SAN. VE TIC. LTD. STI étant le tribunal de Trabzon dont le nom est l’adresse sont : Trabzon [K] [H]' ([Adresse 8]), Adresse: [Adresse 9] Sokak No: [Adresse 10]/TRABZON – Turquie,
et le tribunal compétent à l’égard de la société EYÜPOGLU SU URUNLERI TURZ. INS. NAK. SAN. TIC. LTD. STI étant le tribunal de [F], dont le nom et l’adresse sont : [F] [K] [H] ([Adresse 11]), [Adresse 12] – Turquie
et le tribunal compétent à l’égard de Monsieur [Z] étant le tribunal de Trabzon dont le nom est l’adresse sont : Trabzon [K] [H]' ([Adresse 8]), Adresse: [Adresse 9] Sokak No: [Adresse 10]
— subsidiairement déclarer d’office son incompétence internationale, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Subsidiairement
Subsidiairement à l’exception d’incompétence, juger qu’en application de l’article 117 du code de procédure civile, l’assignation est nulle.
Subsidiairement déclarer irrecevable la demande des sociétés mauritaniennes, TANIF FISHING ARGUIN FISHING et SMPCA, pour défaut de saisine préalable du médiateur désigné.
Constater la dénégation formelle de signature de la pièce adverse n°4 par Monsieur [Z] et rejeter des débats la pièce adverse n°4.
Juger que Monsieur [Z] a agi en qualité de mandataire, déclarer les demandes irrecevables à son égard et le mette hors de cause.
Plus subsidiairement
— Juger que l’absence de réclamation pendant quatre ans démontre l’absence de préjudice des sociétés intimées ;
— juger la clause pénale inapplicable, subsidiairement qu’elle porte sur 15 tonnes par jour au lieu de 100 tonnes,
— juger que les sociétés intimées ne démontrent pas l’existence d’un compte permettant d’appliquer la clause pénale,
— débouter la société mauritanienne TANIT FISHING de ses demandes à l’égard de la société ERGÜN KARD. SU TARIMURIN UR. DEG. SAN. VE TIC. LTD. STI,
— débouter la société mauritanienne ARGUIN FISHING de ses demandes à l’égard de la société AKGÜN BALIKCILIK VESU URUN. AVCILIGI TIC. LTD. STI.,
— débouter la société mauritienne SMPCA de ses demandes à l’égard de la société EYÜPOGLU SU URUNLERI TURZ. INS. NAK. SAN. TIC. LTD. STI,
Plus subsidiairement,
— réduire la clause pénale à zéro dans les trois contrats liant les parties.
En tout état de cause :
Condamner solidairement chacune des sociétés TANIT FISHING, ARGUIN FISHING et SMPCA à payer à ERGÜN KARD. SU TARIMURIN UR. DEG. SAN. VE TIC. LTD. STI, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner solidairement chacune des sociétés TANIT FISHING, ARGUIN FISHING et SMPCA à payer à AKGÜN BALIKCILIK VESU URUN. AVCILIGI TIC. LTD. STI., la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner solidairement chacune des sociétés TANIT FISHING, ARGUIN FISHING et SMPCA à payer à EYÜPOGLU SU URUNLERI TURZ. INS. NAK. SAN. TIC. LTD. STI, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner solidairement chacune des sociétés TANIT FISHING, ARGUIN FISHING et SMPCA à payer à ERGÜN KARD. SU TARIMURIN UR. DEG. SAN. VE TIC. LTD. STI, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner solidairement chacune des sociétés TANIT FISHING, ARGUIN FISHING et SMPCA à payer à AKGÜN BALIKCILIK VESU URUN. AVCILIGI TIC. LTD. STI., la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner solidairement chacune des sociétés TANIT FISHING, ARGUIN FISHING et SMPCA à payer à.EYÜPOGLU SU URUNLERI TURZ. INS. NAK. SAN. TIC. LTD. STI, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner solidairement chacune des sociétés TANIT FISHING, ARGUIN FISHING et SMPCA à payer à Monsieur [Z] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner solidairement chacune des sociétés TANIT FISHING, ARGUIN FISHING, et SMPCA à payer 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
11. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, les sociétés Tanit Fishing, Arguin Fishing et Smpca demandent à la cour de bien vouloir :
' – Confirmer le jugement dont appel,
— Débouter Monsieur [R] [Z] ainsi que les sociétés ERGÜN KARD. SU TARIMURUN. UR. DEG. SAN. VE TIC. LTD. STI., EYÜPOGLU SU URUNLERI TURZ. INS. NAK. SAN. TIC. LTD. STI et AKGÜN BALIKCILIK VESU URUN. AVCILIGI TIC. LTD. STI. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Les condamner Monsieur [R] [Z] aux dépens,
Les condamner à payer aux sociétés TANIT FISHING SARL, ARGUIN FISHING SARL et SMPCA SARL une indemnité de € 20.000 pour ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Subsidiairement, au cas où la Cour estimerait que Monsieur [Z] est recevable à désavouer sa signature sur le procès-verbal daté du 8 octobre 2017 et que la preuve de l’authenticité de celle-ci n’est pas rapportée en l’état.
Procéder avant dire droit à une vérification d’écriture.
12. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur les exceptions d’incompétence soulevées par M. [Z] et par les sociétés Ergün, Akgün et Eyüpoglu
i. Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par M. [Z]
(i) Enoncé des moyens des parties
13. M. [R] [Z] soutient que l’exception d’incompétence qu’il a soulevée devant le tribunal de commerce de Paris est recevable car, si elle n’a pas été soulevée dans ses premières écritures de première instance, rien n’indique en revanche, alors que la procédure devant le tribunal de commerce est orale, que les plaidoiries n’ont pas commencé par l’exception d’incompétence, ce que la structure du jugement déféré tend au surplus à confirmer.
14. Il expose que les dispositions de l’article 446-4 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’aucun calendrier de procédure n’est communiqué et qu’il n’en est pas fait mention dans le jugement dont appel.
15. M. [Z] expose que, s’il n’avait pas indiqué le tribunal étranger compétent en première instance, il le fait en cause d’appel.
16. Les sociétés Tanit Fishing, Arguin Fishing et Smpca font valoir que M. [Z] n’a soulevé une exception d’incompétence que dans ses deuxièmes écritures communiquées en première instance, après avoir soulevé une exception de nullité de l’assignation dans ses premières écritures, de sorte que son exception d’incompétence est irrecevable car tardive en application de l’article 74 du code de procédure civile.
17. Elles soutiennent que le juge ayant instruit l’affaire ayant organisé les échanges entre les parties, la date des prétentions et moyens de M. [Z], régulièrement représenté devant le tribunal de commerce, qui doit être prise en compte est celle de leur communication entre les parties, en application de l’article 446-4 du code de procédure civile.
18. Elles font valoir que rien dans le jugement entrepris ne permet de retenir que l’exception d’incompétence ait été plaidée en premier à l’ouverture des débats.
19. Elles soutiennent qu’en outre M. [Z] n’a pas fait connaître en première instance devant quelle juridiction il demandait que l’affaire soit portée, en contradiction avec les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
(ii) Appréciation de la cour
20. Aux termes de l’article 74 du code de procédure, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
21. La procédure devant le tribunal de commerce est orale et est à ce titre régie par les dispositions des articles 446-1 à 446-4 du code de procédure civile qui aménagent les effets sur l’oralité des débats de prétentions et moyens formulés par écrit par les parties.
22. L’article 446-2, alinéas 1 et 2, pris dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017, dispose que :
' Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. .
23. Selon l’article 446-4: ' La date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentée par écrit est celle de leur communication entre elles. .
24. En l’espèce, il est constant que M. [Z] comme les sociétés Tanit Fishing, Arguin Fishing et Smpca étaient représentés par un avocat et ont formulé leurs prétentions et moyens par écrit rendant ainsi applicables les dispositions de l’article 446-4 du code de procédure civile que rien ne limite à l’hypothèse du premier alinéa de l’article 446-2 pris dans sa nouvelle rédaction en vigueur à la date de l’introduction de l’instance à l’égard de M. [Z] par assignation du 28 mai 2021, peu important dès lors qu’un calendrier de procédure ait été convenu ou non devant le juge chargé d’instruire l’affaire.
25. M. [R] [Z] a communiqué ses premières écritures à l’audience du tribunal de commerce de Paris du 7 septembre 2022, soulevant une exception de nullité de l’assignation pour cause d’irrégularité de forme pour erreur sur la désignation du représentant des sociétés Ergün, Akgün et Eyüpoglu et pour cause d’irrégularités de fond pour défaut de pouvoir et absence de capacité de représenter ces sociétés, au visa des articles 73, 74, 114 et 117 du code de procédure civile (pièce n° 10 des intimées).
26. Il a soulevé une exception d’incompétence, sans désigner dans son déclinatoire la juridiction ou les juridictions d’un Etat déterminé qu’il considérait comme compétentes, dans ses deuxièmes écritures communiquées à l’audience du tribunal de commerce du 6 juin 2023 (pièce n° 11 des intimées).
27. Il en résulte que la date du 6 juin 2023 est celle qui doit être prise en compte pour la présentation de l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Paris.
28. M. [Z] a donc soulevé cette exception tardivement faute de l’avoir fait en même temps qu’il soulevait par écrit une exception de nullité de l’assignation qui lui avait été délivrée à la requête les sociétés Tanit Fishing, Arguin Fishing et Smpca.
29. L’exception d’incompétence soulevée par M. [Z] est irrecevable pour ce motif et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce chef de son dispositif.
ii. Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Ergün, Akgün et Eyüpoglu
(i) Enoncé des moyens des parties
30. Les sociétés Ergün, Akgün et Eyüpoglu soutiennent que l’incompétence en matière internationale n’est pas une incompétence territoriale mais un défaut de pouvoir des juridictions nationales, de sorte qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la procédure.
31. Les sociétés Tanit Fishing, Arguin Fishing et Smpca font valoir que les sociétés Ergün, Akgün et Eyüpoglu ont conclu au fond en première instance sans contester préalablement la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l’action engagée à leur encontre.
32. Elles contestent la qualification de l’exception d’incompétence internationale adoptée par les sociétés Ergün, Akgün et Eyüpoglu faisant valoir que l’article 75 du code de procédure civile ne comporte aucune distinction entre cette exception et une exception d’incompétence territoriale interne.
(ii) Appréciation de la cour
33. La contestation de la compétence internationale du juge français saisi constitue une exception de procédure soumise au régime juridique édicté par les articles 73 et suivants du code de procédure civile (Civ. 1ère, 23 mai 2012, pourvoi n° 10-26.188), le fait que cette contestation porte sur l’intégralité de l’ordre juridictionnel national n’étant pas de nature à affecter le pouvoir de statuer du juge national saisi auquel le déclinatoire de compétence est soumis.
34. L’exception d’incompétence internationale entre donc dans les prévisions de l’article 74, alinéa 1er du code de procédure civile et doit, pour être recevable, être soulevée, simultanément avec d’autres exceptions de procédure et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
35. Le sociétés Ergün, Akgün et Eyüpoglu ont présenté une défense au fond en première instance mais n’ont pas soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris.
36. Elles ne sont donc pas recevables à le faire pour la première fois en cause d’appel.
37. Par suite, les sociétés Ergün, Akgün et Eyüpoglu seront déclarées irrecevables en leur exception d’incompétence.
iii. Sur la demande subsidiaire de soulevé d’office de l’exception d’incompétence
38. M. [Z] et les sociétés Ergün, Akgün et Eyüpoglu soutiennent qu’aucun élément ne rattachant le litige à la France, à l’exception de clauses de règlement des litiges dont ils contestent la validité ou l’opposabilité, la cour d’appel peut relever d’office l’incompétence des juridictions françaises pour connaître du litige, en application de l’article 76, alinéa 2 du code de procédure civile.
39. Les appelants ayant soulevé l’exception d’incompétence internationale, la cour d’appel ne dispose d’aucun pouvoir pour relever d’office cette même exception.
40. Une telle demande revient à solliciter de la cour qu’elle se substitue à une partie défaillante dans la présentation de ses moyens de défense, au détriment de son adversaire.
41. Il n’y a donc pas lieu de procéder au relevé d’office sollicité.
B. Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [Z]
(i) Enoncé des moyens des parties
42. M. [Z] soutient que l’assignation qui lui a été signifiée est nulle pour cause d’irrégularité de fond, à savoir le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale, dès lors qu’il a été assigné en qualité de représentant des sociétés Ergün, Akgün et Eyüpoglu, ce qu’il n’a jamais été.
43. En réponse, les sociétés Tanit Fishing, Arguin Fishing et Smpca font valoir que M. [Z] a signé les contrats de partenariat pour les sociétés Ergün, Akgün et Eyüpoglu sans préciser qu’il agissait en qualité de mandataire et qu’il a également été assigné à titre personnel au cas où sa qualité de représentant des sociétés Ergün, Akgün et Eyüpoglu ne serait pas retenue.
(ii) Appréciation de la juridiction
44. L’assignation dont la nullité pour irrégularité de fond est invoquée n’est pas produite en cause d’appel.
45. Il ressort cependant des mentions du jugement déféré que, par acte du 28 mai 2021, M. [R] [Z] a été assigné, en son nom propre, aux fins de condamnation à paiement d’indemnités contractuelles pour cause de résiliation anticipée de contrats de partenariat de pêche au profit des sociétés Tanit Fishing, Arguin Fishing et Smpca, pris tant es qualités de représentant des sociétés Ergün, Akgün et Eyüpoglu qu’à titre personnel.
46. Il en résulte que le pouvoir de M. [Z] comme partie figurant au procès comme représentant de personnes morales n’est pas en cause. Seul l’est la recevabilité de l’action exercée à son égard ou le mérite des demandes formées à son encontre.
47. Si M. [Z] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’assignation pour cause d’irrégularité de forme, il ne présente cependant aucun moyen au soutien de cette demande d’infirmation, de sorte qu’elle ne peut prospérer.
48. Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation pour cause d’irrégularités de forme comme de fond soulevée par M. [Z].
C. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect de la clause de conciliation
(i) Enoncé des moyens des parties
49. M. [Z] et les sociétés Ergün, Akgün et Eyüpoglu font valoir que la clause de juridiction stipulée dans les contrats de partenariat de pêche comporte une obligation préalable de négociation. Ils ajoutent que la clause est rédigée sur ce point de façon identique dans toutes les versions des contrats, qu’elle est précise puisqu’elle indique l’entité devant servir de médiateur ainsi que les droits des parties et qu’elle ne se limite pas à prévoir une simple possibilité de recours à la médiation.
50. Ils en déduisent que cette clause empêche les parties de saisir directement le juge de leur litige, en application de l’article 1193 du code civil.
51. Ils font valoir qu’ils n’ont reçu aucune réclamation de la part des sociétés Tanit Fishing, Arguin Fishing et Smpca avant l’introduction de l’instance.
52. Les sociétés Tanit Fishing, Arguin Fishing et Smpca soutiennent que si les contrats prévoient que les parties doivent chercher une résolution à l’amiable de leur litige, tel a bien été le cas en l’espèce comme l’ont déclaré les conseils respectifs des parties à l’audience de plaidoiries devant le tribunal de commerce de Paris.
53. Elles soutiennent également que si les contrats de partenariat prévoient une possibilité de médiation par la société GMS, cette stipulation n’est pas assortie de conditions particulières de mise en 'uvre et de délai alors que la clause ne prévoit d’obligation qu’à la charge de la société GMS, elle-même partie aux contrats en tant que gestionnaire des navires, de sorte que seule cette société devait se saisir du litige.
(ii) Appréciation de la juridiction
54. Il n’y a pas de contestation entre les parties sur l’application de l’article 21 des contrats de partenariat de pêche du 2 mars 2017 qui prévoit qu’ils sont régis par la loi française.
55. En application des articles 1102 et 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
56. En application des articles 122 et 124 du code de procédure civile, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation et/ou de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en 'uvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
57. La version des contrats de partenariat de pêche rédigée en langue anglaise qui, aux termes de l’article 23 des contrats, doit prévaloir en tous points, contient une clause 19 intitulée ' Disputes and arbitration , soit ' Litiges et arbitrage rédigée comme suit :
' 19.1 Any dispute between two parties must be resolved amicably, if not, GMS Denizcilik ve Ticaret Ltd Sti in its intermediate, must take care of the file in order to find a consensus between the two parties.
19.2 Both Parties can add expert group for the disputes by own account.
19.3 In the event that GMS Denizcilik ve Ticaret Ltd Sti can not resolve the dispute, the file must be submitted to the courts of Paris-France. However during this period vessel will continue to work under this agreement’s conditions. (Pièces n° 1.1, 2.1 et 3.1 des intimées)
Ce qui signifie [traduction fournie par les intimées, pièces n° 1.2, 2.2, 2.3] :
' 19.1 Tout litige entre les deux parties doit être réglé à l’amiable. Dans le cas contraire, GMS Denizcilik ve Ticaret Ltd Sti en tant qu’intermédiaire devra prendre l’affaire en mains afin de trouver un consensus entre les parties.
19.2 Les deux parties pourront missionner à leur charge des experts en cas de litige.
19.3 Dans le cas où GMS Denizcilik ve Ticaret Ltd Sti ne pourrait pas résoudre le litige, l’affaire devra être portée devant les tribunaux de Paris-France. Cependant, pendant cette période le navire continuera à être exploité en conformité avec les conditions du présent protocole.
58. Cette clause institue une obligation de négociation préalable entre les parties en cas de litige survenant entre elles dans le cadre du contrat de partenariat de pêche qui, en cas d’échec, doit être suivie d’une procédure de conciliation conduite par la société GMS, intervenant au contrat en qualité de gestionnaire du navire mis à disposition.
59. Cette procédure de conciliation est obligatoire comme en atteste l’utilisation du verbe modal ' must (' must take care of the file ), et préalable à tout action en justice puisqu’il est spécifié que celle-ci est subordonnée à l’échec de l’intervention de la société GMS.
60. Cette clause définit en outre clairement la finalité de l’intervention de la société GMS, à savoir agir comme intermédiaire afin de conduire les parties à trouver un accord, ces dernières ayant été au besoin assistées de leurs experts.
61. En l’espèce, les sociétés Tanit Fishing, Arguin Fishing et Smpca ne versent aux débats aucune pièce attestant qu’une tentative de négociation préalable ait été faite et, qu’en raison de son échec, la procédure de conciliation ait été mise en 'uvre sous les auspices de la société GMS.
62. Si la clause de règlement des différends confie un rôle actif à la société GMS, les parties ne peuvent se soustraire au mécanisme de conciliation qu’elles ont prévu en soutenant, comme le font à présent les intimées, que l’initiative de mettre en 'uvre ce mécanisme incombait seulement à l’intermédiaire qu’elles ont désigné.
63. En effet, la première phase obligatoire de négociation préalable n’implique que les parties opérationnelles elles-mêmes comme en atteste la précision ' any dispute between the two parties .
64. L’intervention de la société GMS est subordonnée à l’échec de cette première phase de négociation ce qui suppose une saisine expresse de la société GMS par l’une ou l’autre des sociétés Tanit Fishing, Arguin Fishing et Smpca ou Ergün, Akgün et Eyüpoglu sur le constat d’échec de leurs discussions préalables.
65. Or les sociétés Tanit Fishing, Arguin Fishing et Smpca ne justifient pas qu’une demande d’intervention ait été adressée à la société GMS avant qu’elles n’assignent M. [Z] et les sociétés Ergün, Akgün et Eyüpoglu en justice.
66. Si le tribunal de commerce de Paris a indiqué au paragraphe 14 du jugement déféré, dans l’exposé des faits, que les parties sont entrées en discussion ' pour la reprise des contrats, mais sans résultats , les premiers juges ont pris soin de préciser que cela résultait des déclarations des parties (' selon les parties (') ) et ont indiqué ultérieurement, dans l’exposé des moyens des défenderesses en première instance, au paragraphe 60 du jugement déféré, que ces dernières ne produisaient aucun document corroborant leur affirmation selon laquelle des pourparlers se seraient tenus, sans succès.
67. Il n’en résulte aucun constat par les premiers juges de faits établis.
68. Au surplus il n’est aucunement justifié ni de l’objet des discussions dont il est fait référence ni du cadre dans lequel elles seraient intervenues.
69. Il n’est en tout état de cause pas établi que la phase obligatoire de conciliation par l’intermédiaire de la société GMS ait été initiée et mise en oeuvre par les parties.
70. Par suite, il n’est pas justifié par les sociétés Tanit Fishing, Arguin Fishing et Smpca de la mise en 'uvre des procédures conventionnelles obligatoires de négociation et de conciliation préalables avant l’introduction de l’instance par assignations des 28 mai 2021 et 18 octobre 2022.
71. Elles sont donc irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de M. [Z] et des sociétés Ergün, Akgün et Eyüpoglu.
72. Le jugement déféré sera dès lors infirmé en toutes ses condamnations à paiement prononcées à leur encontre.
D. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par les appelants
73. Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
74. La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d’une faute commise dans l’exercice du droit d’agir faisant dégénérer l’action en abus, l’octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l’article 1240 du code civil.
75. M. [Z] et les sociétés Ergün, Akgün et Eyüpoglu ne présentent aucun moyen au soutien de leurs demandes indemnitaires.
76. Ils ne caractérisent pas l’abus qu’ils allèguent et ne justifient d’aucun préjudice distinct consécutif à l’exercice de l’action en justice.
77. Par suite, M. [Z] et les sociétés Ergün, Akgün et Eyüpoglu seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive.
E) Sur les frais du procès
78. Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement déféré sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure prévues à l’article 700 du code de procédure civile qui avaient été allouées aux sociétés Tanit Fishing, Arguin Fishing et Smpca.
79. Echouant en cause d’appel, les sociétés Tanit Fishing, Arguin Fishing et Smpca seront condamnées aux dépens d’appel.
80. Pour ce motif, elles seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées à payer, sur ce fondement, la somme de dix mille euros (10 000 €) à chacune des sociétés Ergün, Akgün et Eyüpoglu ainsi qu’à M. [Z].
IV/ DISPOSITIF
1) Déclare les sociétés de droit turc Ergün Kard. Su Tarimarun Ur. Deg. San. Ve Tic. Ltd. Sti., Akgün Balikcilik Ve Su Urun. Avciligi Tic. Ltd. Sti. et Eyüpoglu Su Urunleri Turz. Ins. Nak. San. Tic. Ltd. Sti. irrecevables en leur exception d’incompétence,
2) Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [R] [Z] et rejeté l’exception de nullité de l’assignation pour cause d’irrégularités de forme comme de fond soulevée par M. [R] [Z],
3) L’infirme en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
4) Déclare les sociétés de droit mauritanien Tanit Fishing SARL, Arguin Fishing SARL et Smpca SARL irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de M. [R] [Z] et des sociétés de droit turc Ergün Kard. Su Tarimarun Ur. Deg. San. Ve Tic. Ltd. Sti., Akgün Balikcilik Ve Su Urun. Avciligi Tic. Ltd. Sti. et Eyüpoglu Su Urunleri Turz. Ins. Nak. San. Tic. Ltd. Sti.,
Y ajoutant,
5) Déboute M. [R] [Z] et les sociétés de droit turc Ergün Kard. Su Tarimarun Ur. Deg. San. Ve Tic. Ltd. Sti., Akgün Balikcilik Ve Su Urun. Avciligi Tic. Ltd. Sti. et Eyüpoglu Su Urunleri Turz. Ins. Nak. San. Tic. Ltd. Sti de leurs demandes de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive,
6) Condamne les sociétés de droit mauritanien Tanit Fishing SARL, Arguin Fishing SARL et Smpca SARL aux dépens d’appel,
7) Déboute les sociétés de droit mauritanien Tanit Fishing SARL, Arguin Fishing SARL et Smpca SARL de leurs demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
8) Condamne les sociétés de droit mauritanien Tanit Fishing SARL, Arguin Fishing SARL et Smpca SARL à payer la somme de dix mille euros (10 000,00 €) tant à M. [R] [Z] qu’à chacune des sociétés de droit turc Ergün Kard. Su Tarimarun Ur. Deg. San. Ve Tic. Ltd. Sti., Akgün Balikcilik Ve Su Urun. Avciligi Tic. Ltd. Sti. et Eyüpoglu Su Urunleri Turz. Ins. Nak. San. Tic. Ltd. Sti en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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