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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 23 janv. 2025, n° 24/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 février 2024, N° 20/09379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/01515 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCON
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 mars 2024
Date de saisine : 18 mars 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 20/09379 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS le 01 Février 2024
Appelante :
Société AMBULANCES SAINT JACQUES, représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201 – N° du dossier 19.04410
Intimé :
Monsieur [P] [L], représenté par Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher Gastal, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2019 et le 10 décembre 2020, M. [P] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de fixer son salaire brut moyen à 2252, 50 euros, ordonner la jonction des deux procédures, constater qu’il a été victime d’un accident de travail et d’obtenir des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, des rappels de salaires, et le paiement de diverses autres sommes.
Par jugement du 1er février 2024, le conseil de prud’hommes a ordonné la jonction des affaires et a condamné la société à verser certaines sommes à M. [L].
Par déclaration du 04 mars 2024, la société Ambulances Saint Jacques a interjeté appel de ce jugement.
Le 03 juin 2024, la société Ambulances Saint Jacques a déposé ses conclusions d’appelante, notifiées par RPVA.
Par conclusions d’incident du 15 juillet 2024, notifiées par RPVA, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la radiation de l’affaire ;
' condamner la société au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [L] fait notamment valoir que la société Ambulances Saint Jacques n’a pas exécuté le jugement de 1ère instance, malgré une demande amiable en ce sens.
Par courrier adressé par RPVA le 26 septembre 2024, le conseil de la société Ambulances Saint-Jacques demande au conseiller de la mise en état de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Il justifie sa demande par l’autorisation reçue d’assigner aux fins d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire pour une audience devant le premier président le 18 octobre 2024 à 9h30.
Les parties ont été convoquées le 16 juillet 2024 pour une audience devant se tenir le jeudi 03 octobre 2024 à 9h00.
Suite à l’audience d’incident du jeudi 03 octobre 2024 à 9h00, les parties ont été renvoyées à l’audience d’incident du mardi 10 décembre 2024 à 9h00.
Par assignation en référé du 02 octobre 2024 et transmise par RPVA le 15 octobre, la société Ambulances Saint-Jacques a saisi le premier président d’une demande tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société Ambulances Saint-Jacques et l’a condamnée à verser à M. [L] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, applicable à la cause : «'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'»
Il est constant que le jugement du 1er février 2024 s’est trouvé assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
La société qui a dûment constitué avocat dans la procédure et a conclu au fond n’a pas cru devoir répliquer dans le cadre du présent incident.
Elle a simplement produit une attestation de son expert-comptable du 9 octobre 2024 indiquant que la société ne pourrait assurer le paiement de la condamnation de 44 228,09 euros prononcée à son encontre en raison de « difficultés de facturations et de recouvrement persistant depuis plusieurs mois ». Elle n’a pas produit de plus amples justificatifs comptables attestant de ces problèmes de trésorerie.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le premier président a rejeté la demande de la société Ambulances Saint-Jacques aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, retenant notamment que cette dernière ne justifiait pas de ce que l’exécution provisoire du jugement du CPH entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Au vu de tout ce qui précède, il sera fait droit à la demande de radiation.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais irrépétibles engagés pour faire exécuter le jugement alors que celui-ci est exécutoire.
Il y a lieu de condamner la société Ambulances Saint-Jacques à payer à M. [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré.
ORDONNE la radiation de la cause.
DIT que le conseiller de la mise en état pourra autoriser, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
CONDAMNE la société Ambulances Saint-Jacques à payer à M. [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher Gastal, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 23 janvier 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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