Confirmation 16 mars 2026
Confirmation 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 mars 2026, n° 25/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 26/136
Copie exécutoire à :
— Me Mathilde SEILLE
Copie conforme à :
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— greffe JEX TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01816
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ5E
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIM''S :
Madame [Y] [U] épouse [J]
[Adresse 1]
SOCIETE CIVILE [R] [S], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentées par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Angelika BARANOWSKA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a notamment condamné in solidum Monsieur [E] [J], Madame [Y] [U] et la société [R] [S] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 25 500 € et à Monsieur [L] [H] la somme de 137 998 €, a condamné Monsieur [J] à payer à Monsieur [H] la somme de 21 500 €, a condamné in solidum Monsieur [J], Madame [U] et la société civile [R] [S] à payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des intimés et a condamné in solidum Monsieur [J], Madame [U] et la société [R] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Se prévalant de cet arrêt, Monsieur [L] [H] a fait diligenter :
— à l’encontre de Madame [Y] [U] épouse [J] :
' une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de Milleis Banque par acte en date du 30 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
' une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Cathedrale par acte du 31 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
— à l’encontre de la Sc [R] [S] :
' une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de la Sa Banque Transatlantique par acte du 31 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023.
Se prévalant également de cet arrêt, Monsieur [F] [M] a fait diligenter :
— à l’encontre de Madame [Y] [U] épouse [J] :
' une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de Milleis Banque par acte en date du 30 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
' une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Cathedrale par acte du 31 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
— à l’encontre de la Sc [R] [S] :
' une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de la Sa Banque Transatlantique par acte du 31 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
Par actes de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023 et du 4 décembre 2023, Madame [Y] [U] épouse [J] et la Sc [R] [S] ont respectivement fait assigner Monsieur [L] [H] et Monsieur [F] [M] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir annuler pour vice de forme, pour manquement aux dispositions de l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, des procès-verbaux de saisie. Elles ont sollicité la mainlevée des six saisies-attribution pratiquées les 30 et 31 octobre 2023 ainsi que condamnation in solidum de Monsieur [L] [H] et de Monsieur [F] [M] à leur payer à chacune la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris ceux des saisies-attribution pratiquées.
Monsieur [L] [H] et Monsieur [F] [M] ont conclu au rejet de l’ensemble des demandes et à la condamnation des demanderesses à leur payer à chacun la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans préjudice de l’amende civile qui pourra être prononcée par le juge de l’exécution, outre la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 4 avril 2025 enregistré sous RG 23/10588, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— dit que les demandes de Madame [Y] [U] épouse [J] et de la Sc [R] [S] en contestation des saisies-attribution réalisées sur leurs comptes bancaires par procès-verbaux des 30 et 31 octobre 2023 sont recevables ;
— débouté Madame [Y] [U] épouse [J] et la Sc [R] [S] de leur demande en annulation des procès-verbaux de saisie-attribution suivants :
' procès-verbaux effectués à la demande de Monsieur [L] [H] à l’encontre de Madame [Y] [U] épouse [J] et portant sur :
* une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de Milleis Banque par acte en date du 30 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
* une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Cathedrale par acte du 31 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
— procès-verbal effectué à la demande de Monsieur [L] [H] à l’encontre de la Sc [R] [S] et portant sur une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de la Sa Banque Transatlantique par acte du 31 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
— procès-verbal effectué à la demande de Monsieur [F] [M] à l’encontre de Madame [Y] [U] épouse [J] et portant sur :
* une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de Milleis Banque par acte en date du 30 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
* une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Cathedrale par acte du 31 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023;
— procès-verbal effectué à la demande de Monsieur [F] [M] à l’encontre de la Sc [R] [S] et portant sur une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de la Sa Banque Transatlantique par acte du 31 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
— débouté Madame [Y] [U] épouse [J] et la Sc [R] [S] de leur demande de mainlevée des saisies-attributions susvisées ;
— débouté Madame [Y] [U] épouse [J] et la Sc [R] [S] de leur demande de dommages et intérêts pour saisies abusives et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [L] [H] et Monsieur [F] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— dit n’y avoir lieu à amende civile ;
— condamné in solidum Madame [Y] [U] épouse [J] et la Sc [R] [S] à payer à Monsieur [L] [H] et Monsieur [F] [M] une somme totale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Madame [Y] [U] épouse [J] et la Sc [R] [S] aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois figure bien dans les procès-verbaux de saisie, mais sous l’intitulé 'intérêts pour le mois à venir’ ; que suit le montant de ces sommes, lesquelles ne peuvent qu’être aléatoires ; que la nullité encourue ne serait qu’une nullité pour vice de forme, conformément aux dispositions des articles 649 et 112 du code de procédure civile ; que les demanderesses ne démontrent aucun grief que leur aurait causé cette absence de mention, puisqu’elles sont en mesure de connaître le montant de la dette échue et que la provision ne concerne que des intérêts dont le mode de calcul peut être déterminé, le point de départ des intérêts et leur taux étant connu ; que dès lors, aucune nullité ne peut donc être prononcée pour ce motif ; que le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée ; que cet arrêt du 14 septembre 2023 sur lequel sont fondées les saisies-attribution est bien exécutoire ; que les créances sont liquides ; que c’est bien la Sc [R] [S] qui est condamnée in solidum avec Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [U] et qu’il n’existe pas d’ambiguïté dans le dispositif de la décision ; que l’absence de mention des prénoms de Monsieur [J] et de Madame [U] dans le dispositif est sans emport, puisqu’ils figurent sur la première page du jugement, de sorte qu’il n’y a aucune doute sur leur identité ; que l’erreur dans l’immatriculation de la Sc [R] [S] au registre du commerce et des sociétés de Paris est sans emport, l’adresse de la société étant bien celle de la Sc [R] [S] à savoir [Adresse 4] à 67000 Strasbourg, de sorte qu’il n’y a pas d’erreur possible, malgré l 'erreur matérielle figurant sur la première page de l’arrêt et qu’il n’est pas démontré que l’arrêt confonde la Sc [R] [S] avec la Sarl [R] [S] Capital ; que les créanciers n’ont pas commis de faute dans la mise en 'uvre des mesures d’exécution pour le recouvrement de leurs créances.
Cette décision a été notifiée à Madame [Y] [U] épouse [J] et à la Sc [R] [S] le 12 avril 2025.
Elles en ont interjeté appel par déclaration en date du 24 avril 2025.
L’affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 106 du code de procédure civile par ordonnance du 4 juin 2025.
Par dernières écritures notifiées le 10 octobre 2025, Madame [Y] [U] épouse [J] et la Sc [R] [S] concluent ainsi qu’il suit :
Sur l’appel principal de Madame [U] épouse [J] et de la société civile [R] [S] :
— dire l’appel bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit que les demandes de Madame [Y] [U] épouse [J] et de la Sc [R] [S] en contestation des saisies-attribution réalisées sur leurs comptes bancaires par procès-verbaux des 30 et 13 octobre 2023 sont recevables ;
' déboute Madame [Y] [U] épouse [J] et la Sc [R] [S] de leur demande en annulation des procès-verbaux de saisie-attribution suivants : '
' procès-verbaux effectués à la demande de Monsieur [L] [H] à l’encontre de Madame [Y] [U] épouse [J] et portant sur :
* une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de Milleis Banque par acte en date du 30 octobre 2023, dénoncée el 3 novembre 2023 ;
* une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Cathedrale par acte du 31 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
— procès-verbal effectué à la demande de Monsieur [L] [H] à l’encontre de la Sc [R] [S] et portant sur une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de la Sa Banque Transatlantique par acte du 31 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
— procès-verbal effectué à la demande de Monsieur [F] [M] à l’encontre de Madame [Y] [U] épouse [J] et portant sur :
* une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de Milleis Banque par acte en date du 30 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
* une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Cathedrale par acte du 31 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
— procès-verbal effectué à la demande de Monsieur [F] [M] à l’encontre de la Sc [R] [S] et portant sur une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de la Sa Banque Transatlantique par acte du 31 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
— déboute Madame [Y] [U] épouse [J] et la Sc [R] [S] de leur demande de mainlevée des saisies-attributions susvisées ;
— déboute Madame [Y] [U] épouse [J] et la Sc [R] [S] de leur demande de dommages et intérêts pour saisies abusives et de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamne in solidum Madame [Y] [U] épouse [J] et la Sc [R] [S] à payer à Monsieur [L] [H] et Monsieur [F] [M] une somme totale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum Madame [Y] [U] épouse [J] et la Sc [R] [S] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
— annuler les six procès-verbaux de saisie-attribution dressés à la demande de Messieurs [F] [M] et [L] [H] les 30 et 31 octobre 2023 (annexes 1 à 6) pour vice de forme, en l’espèce violation de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger que la créance dont se prévalent Messieurs [M] et [H] n’est ni liquide, ni certaine, ni exigible,
En conséquence,
— dire et juger mal fondées les six saisies attributions pratiquées les 30 et 31 octobre 2023,
— ordonner la mainlevée des six saisies-attribution pratiquées les 30 et 31 octobre 2023,
— débouter Messieurs [F] [M] et [L] [H] de toutes conclusions contraires ainsi que de l’intégralité de leurs fins, moyens, demandes et conclusions,
— condamner in solidum Messieurs [F] [M] et [L] [H] à payer à Madame [Y] [J] et la Sc Jekitimar une somme de 1 000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
— condamner in solidum Messieurs [F] [M] et [L] [H] à payer à Madame [Y] [J] et à la Sc Jekitimar une somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de saisie attribution,
Sur l’appel incident de Messieurs [H] et [M] :
— le dire mal fondé,
— en débouter Messieurs [F] [M] et [L] [H],
— les condamner aux dépens de leur appel incident.
Elles font valoir que les procès-verbaux de saisie-attribution encourent la nullité sur le fondement de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’ils ne font pas mention d’une quelconque majoration d’une provision pour les intérêts à échoir ; que l’absence de précision du décompte leur fait nécessairement grief, car elles n’ont pas été en mesure de calculer le montant exact de la dette et d’exercer pleinement leurs droits en défense, la mention portée sur les procès-verbaux étant inexacte et non conforme aux exigences de l’article précité, ce qui a nécessairement entraîné un doute sur le décompte final des sommes dues.
Elles maintiennent que les intimés ne peuvent se prévaloir d’un titre exécutoire susceptible de fonder les mesures de saisie-attribution, en ce qu’elles ont formé un pourvoi en cassation ; que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2023 et imprécis en ce qu’il ne contient pas l’indication des prénoms de Monsieur [J] et de Madame [U] ; que la société [R] [S] n’est pas précisément identifiée, alors que plusieurs sociétés du même nom ont été attraites devant la cour d’appel ; que dans les motifs de la décision en troisième page, il est évoqué une Sc [R] [S] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, alors qu’aucune société de ce nom n’a jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris ; qu’il est fait à plusieurs reprises état dans les motifs de l’arrêt d’une société civile [R] [S] Capital qui n’existe pas ; que la Sarl [R] [S] Capital est presque systématiquement confondue avec la Sc [R] [S] alors qu’elles n’ont rien à voir ; que l’erreur sur l’identité du débiteur, lorsqu’elle ne permet pas d’identifier avec certitude la personne à l’encontre du laquelle le titre exécutoire est émis, constitue un vice substantiel de nature à affecter la validité du titre ; que la cour d’appel de Paris a de même commis une erreur en ce que la condamnation de Madame [U] épouse [J] et de la Sc [R] [S] est liée à la nomination de Monsieur [J] en qualité de PDG de la société MFG, alors que c’est la Sarl [R] [S] Capital qui était administrateur de cette société ; que la juridiction a commis une erreur sur la qualité du débiteur en imputant la faute à la mauvaise personne morale ; que la condamnation de la société [R] [S] étant des plus imprécise, l’arrêt ne peut constituer un titre exécutoire valable ; que le litige entre les parties n’est pas figé et pourrait être remis en question devant la Cour de cassation, la responsabilité de Monsieur [J] et de la société [R] [S] Capital ayant été écartée dans une affaire parallèle par arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 novembre 2024 ; qu’elles n’ont pas été déchues du pouvoir qu’elles ont formé, la procédure étant toujours en cours.
Elles font valoir que les mesures d’exécution entreprise sont abusives, la validité du titre exécutoire étant fermement contestée ; que le premier juge n’a pas vérifié si les mesures diligentées par les intimés étaient nécessaires, tel qu’exigé par l’article L 111-7 du code de procédure civile d’exécution ; que le caractère abusif de la procédure justifie que leur soient alloués des dommages et intérêts.
Elles concluent au rejet de l’appel incident en ce qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir agi de façon abusive et qu’elles ont produit une nouvelle pièce importante tendant à démontrer que l’arrêt fondant les poursuites comporte une confusion relativement à la société débitrice.
Par écritures notifiées le 14 août 2025, Monsieur [L] [H] et Monsieur [F] [M] ont conclu ainsi qu’il suit :
Vu les articles R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 32-1 et 114 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— déclarer l’appel principal mal fondé,
— le rejeter,
— déclarer recevables et bien-fondés les concluants en leur appel incident,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 avril [Immatriculation 1]/10588, en ce qu’il a :
' débouté Madame [Y] [U] épouse [J] et la Sc [R] [S] de leur demande en annulation des procès-verbaux de saisie-attribution suivants :
' procès-verbaux effectués à la demande de Monsieur [L] [H] à l’encontre de Madame [Y] [U] épouse [J] et portant sur :
* une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de Milleis Banque par acte en date du 30 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
* une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Cathedrale par acte du 31 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
— procès-verbal effectué à la demande de Monsieur [L] [H] à l’encontre de la Sc [R] [S] et portant sur une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de la Sa Banque Transatlantique par acte du 31 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
— procès-verbal effectué à la demande dc Monsieur [F] [M] à l’encontre de Madame [Y] [U] épouse [J] et portant sur :
* une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de Milleis Banque par acte en date du 30 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
* une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Cathedrale par acte du 31 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
— procès-verbal effectué à la demande de Monsieur [F] [M] à l’encontre de la Sc [R] [S] et portant sur une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de la Sa Banque Transatlantique par acte du 31 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
— débouté Madame [Y] [U] épouse [J] et la Sc [R] [S] de leur demande de mainlevée des saisies-attributions susvisées ;
— débouté Madame [Y] [U] épouse [J] et la Sc [R] [S] de leur demande de dommages et intérêts pour saisies abusives et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Madame [Y] [U] épouse [J] et la Sc [R] [S] à payer à Monsieur [L] [H] et Monsieur [F] [M] une somme totale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Madame [Y] [U] épouse [J] et la Sc [R] [S] aux dépens ;
— infirmer ce même jugement en ce qu’il a :
' débouté Monsieur [L] [H] et Monsieur [F] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' dit n’y avoir lieu à une amende civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement Madame [Y] [J] et la société civile [R] [S] à payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à Monsieur [L] [H] et à Monsieur [F] [M], chacun, sans préjudice de l’amende civile qui pourra être prononcée par la cour de céans ;
— débouter Madame [Y] [J] et la société civile [R] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Madame [Y] [J] et la société civile [R] [S] à leur payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [Y] [J] et la société civile [R] [S] aux frais et dépens de l’instance.
Ils indiquent que la procédure devant la Cour de cassation à la suite du pourvoi formé par Monsieur et Madame [J] et la société [R] [S] contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2023 a été radiée par ordonnance du 4 juillet 2024 en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile ; qu’eux-mêmes n’ont pas reçu paiement de la moindre somme de la part des appelantes, de sorte qu’ils ont dû mettre en 'uvre des mesures d’exécution forcée ; que les six tentatives de saisie-attribution se sont révélées infructueuses, à défaut de montants saisissables sur les comptes bancaires ; qu’ils ont dû parallèlement initier des saisies de droits d’associés de Monsieur [J] et de la société [R] [S] dans diverses sociétés civiles immobilières, selon procès-verbaux du 24 novembre 2023.
Ils font valoir que l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution exige seulement une présentation séparée des différents postes de montants réclamés, mais que la validité de l’acte de saisie n’est pas conditionnée à l’exactitude de ces montants, ni même à ce que l’ensemble des postes soit réclamé ; que le débiteur doit seulement être en mesure de connaître le montant dû pour chacun ; que les procès-verbaux de saisie-attribution contestés comporte un tableau présentant distinctement la nature et le montant des sommes dont le paiement est réclamé, de sorte que la contestation des appelantes est purement dilatoire et qu’aucun grief n’est démontré ; que l’absence d’application d’une provision de majoration sur les intérêts à échoir est purement à l’avantage des appelantes.
Ils maintiennent que l’arrêt, signifié le 13 octobre 2023, constitue un titre ayant force exécutoire au sens de l’article L 111-3 du code de procédure civile d’exécution ; qu’un pourvoi n’est pas suspensif d’exécution ; que l’absence de précision des prénoms de Monsieur et Madame [J] dans le dispositif de l’arrêt n’est pas de nature à empêcher leur identification formelle ; qu’il en est de même de l’erreur dans le numéro d’immatriculation de la société civile [R] [S].
Ils font valoir qu’au regard de l’importance des montants mis à la charge des débiteurs par arrêt précité, les mesures d’exécution mise en 'uvre sont proportionnées, étant rappelé que les premières saisie-attribution n’ont pas permis de les désintéresser, de sorte que d’autres mesures ont dû être entreprises ; que l’intention dilatoire et la mauvaise foi dont font preuves les appelantes justifient leur condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS
Sur la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution
En vertu des dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité : 1° l’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; 4° l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ; 5° la reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
Il est de jurisprudence acquise que l’erreur portant sur la somme réclamée n’est pas une cause de nullité de l’acte, seule l’absence de décompte conforme à l’article précité étant susceptible d’en entraîner l’annulation.
En l’espèce, les procès-verbaux de saisie-attribution comportent tous un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts, frais de procédure, ainsi qu’un poste intitulé « intérêts pour le mois à venir ».
Ces procès-verbaux, comportant ventilation des sommes mises en compte, sont conformes aux exigences textuelles précitées, le poste « intérêts pour le mois à venir » correspondant manifestement et clairement à la provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Au demeurant, les appelantes peuvent prétendre subir un grief en soutenant qu’elles n’ont pas été en mesure de calculer le montant exact de la dette et d’exercer pleinement leurs droits en défense, dans la mesure où s’agissant des intérêts, aucune disposition légale n’impose au créancier saisissant de faire figurer sur l’acte le détail des intérêts, mais seulement d’en préciser, par un poste distinct, le montant total réclamé ; que les appelantes connaissant le taux appliqué étaient en mesure de vérifier le calcul fait des intérêt pour le mois à venir.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les appelantes de leur demande d’annulation des procès-verbaux de saisie-attribution litigieux.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution
En vertu des dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article L 111-3 dispose que seuls constituent des titres exécutoire 1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire'
En l’espèce, les saisies contestées sont fondées sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 septembre 2023.
Cet arrêt, régulièrement signifié, constitue un titre exécutoire au sens des dispositions précitées.
Les parties sont clairement identifiées en première page de la décision par leur nom, prénom, date de naissance et adresse, la société civile [R] [S] étant identifiée par l’adresse de son siège social et par son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
L’erreur commise quant à l’indication du registre du commerce et des sociétés, mentionné comme étant celui de Paris, alors que ladite société est immatriculée à Strasbourg, n’est pas de nature à générer une confusion sur la personne morale concernée, dans la mesure où la Sarl [R] [S] Capital, également partie à la procédure, est identifiée sous son nom complet, la distinguant ainsi de la société civile.
Le dispositif de l’arrêt pose clairement que la société civile [R] [S] a commis une faute et les condamnations prononcées au bénéfice des intimés, à l’encontre de « Monsieur [J], Madame [U] et la société [R] [S] » in solidum concernent sans aucun doute ni confusion possibles les appelantes.
Les motifs articulés par celles-ci quant à une erreur au fond de la juridiction sur la personne du débiteur sont sans emport, en ce que le juge de l’exécution ne peut, conformément à l’alinéa 2 de l’article R 121-1 du même code, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Enfin, le fait que l’arrêt servant de fondement aux poursuites fasse l’objet d’un pourvoi en cassation n’empêche nullement son exécution forcée, puisque conformément aux dispositions de l’article 579 du code de procédure civile, le recours par voie extraordinaire n’a pas d’effet suspensif d’exécution et que les dispositions de l’article L 111-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée ; que cette exécution ne peut donner lieu qu’à restitution et ne peut en aucun cas être imputée à faute.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que les consorts [D] [M] disposaient d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible dont ils ont pu poursuivre l’exécution forcée.
Sur le caractère abusif des mesures d’exécution entreprises
En vertu des dispositions de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, la condamnation en paiement porte sur la somme en principal de 25 500 € au bénéfice de Monsieur [M] sur la somme en principal de 137 898 € au bénéfice de Monsieur [H], outre une somme de 6 000 € à chacun de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de tout paiement spontané des débitrices ou de proposition de modalités d’apurement des sommes dues, les créanciers étaient fondés à mettre en 'uvre des mesures d’exécution.
Il ne saurait être reproché aux intimés d’avoir multiplié les mesures, puisque les premières saisie-attribution pratiquées n’ont pas permis l’apurement, même partiel, des créances.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la mainlevée des saisies et en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire des appelantes.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir en justice ou de former recours ne dégénère en abus, ouvrant droit à indemnisation, que s’il est démontré une faute de la partie qui l’a mise en 'uvre.
Le maintien de prétentions, même manifestement mal fondées, en appel, ne suffit pas à caractériser une telle faute.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [M] et Monsieur [H] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, les appelantes seront condamnées aux dépens de l’instance et seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué aux intimés une somme de 3 500 euros en compensation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour défendre leurs droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [Y] [U] épouse [J] et la Sc [R] [S] à payer à Monsieur [L] [H] et Monsieur [F] [M] la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [Y] [U] épouse [J] et la Sc [R] [S] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [U] épouse [J] et la Sc [R] [S] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Logement social ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Test ·
- Règlement intérieur ·
- Sociétés ·
- Travailleur handicapé ·
- Faute grave ·
- Alcool ·
- Mise à pied ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Acte ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Signature ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Validité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Accord transactionnel ·
- Référé ·
- Protocole d'accord ·
- Clause resolutoire ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Messages électronique ·
- Partie ·
- Clause
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Irrecevabilité ·
- Partie ·
- Notification des conclusions ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Hors délai ·
- Avocat ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Contrats ·
- Cotraitance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Clause ·
- Maître d'oeuvre ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Juge
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Exécution du jugement ·
- Conseiller ·
- Rôle ·
- Intimé
- Dette ·
- Rétablissement personnel ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Expulsion ·
- Congé pour reprise ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Bénéficiaire ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Développement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Béton ·
- Résidence ·
- Garantie ·
- Oeuvre ·
- Parking ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.