Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 23/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 3 janvier 2023, N° 20/02255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00668 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IXFY
AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
03 janvier 2023
RG :20/02255
SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC
C/
[L]
[H] épouse [L]
SA MY MONEY BANK
Grosse délivrée le
23 janvier 2025 à :
— Me Emmanuelle Vajou
— Me Georges Pomiès Richaud
— Me Sabine Manchet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 03 janvier 2023, N°20/02255
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Alexandra Berger, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 et prorogé au 23 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
nouvelle dénomination de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES venant aux droits et actions de la société SACCEF par suite de sa fusion par absorption
RCS de [Localité 12] (92)n° 382 506 079
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité,
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Frédéric Alleaume de la Scp Axiojuris Lexiens, plaidant, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉS :
M. [E] [L]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 10] (07)
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Mme [P] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentés par Me Georges Pomiès Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Cécile Pion de la Scp Gobert & Associes, plaidant, avocate au barreau de Marseille
La Sa MY MONEY BANK
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Sabine Manchet, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me François Verriele, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [L] et son épouse [P] née [F] ont accepté quatre offres de prêt émises les 16 août 2006 (acceptée le 9 septembre 2006), 4 octobre 2006 (acceptée le 18 octobre 2006), et 13 août 2007 (acceptée le 27 août 2007) par la société Money Bank, via un intermédiaire en opération bancaire, la société French Riviera Invest (FRI), pour un montant total de 548 691 euros pour financer l’acquisition à [Localité 11] et [Localité 9] de biens immobiliers en vente en état futur d’achèvement.
Les dossiers présentés par la société FRI était instruits et constitués, en relation avec M. et Mme [L] pour des opérations d’acquisitions immobilières avec défiscalisation, par la société Apollonia, société ensuite mise en cause dans le cadre d’une instruction ouverte au tribunal de grande instance de Marseille pour des faits d’escroqueries en bande organisée.
La société SACCEF aux droits et actions de laquelle vient la société Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (CEGC) a cautionné ces quatre emprunts au bénéfice de l’établissement bancaire.
M. et Mme [L] ont cessé le règlement des échéances de ces prêts à compter du mois de mars 2009.
Les 27 avril et 14 mai 2009 la société Money Bank a prononcé la déchéance du terme des contrats, après mises en demeure des 25 mars et 20 avril 2009.
La CEGC lui a réglé la somme de 541 509,15 euros le 22 juin 2009 en exécution de son engagement de caution et a à la même date mis en demeure les débiteurs principaux d’avoir à lui régler cette somme.
Faute de règlement, elle les a assignés le 29 octobre 2009 devant le tribunal de grande instance de Privas afin d’obtenir leur condamnation sur le fondement de son recours personnel.
Le 13 avril 2010, M. et Mme [L] ont assigné la société CEGC en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille, au côté d’autres établissements de crédit ainsi que d’autres parties dont la société Apollonia.
Le 8 novembre 2011, cette cour a rejeté leur demande de sursis à statuer jusqu’à intervention de la décision pénale dans cette instance toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Le 27 septembre 2012, la société CEGC a assigné la société Money Bank en intervention forcée et formé une demande subsidiaire de restitution des sommes réglées par elle au cas où la demande reconventionnelle de M. et Mme [L] serait accueillie favorablement.
Le 30 octobre 2014, elle a assigné la société Money Bank devant le tribunal de commerce de Paris en nullité de l’ensemble de ses engagements de caution et sollicité du juge de la mise en état du tribunal de Privas un sursis à statuer que celui-ci a ordonné le 9 juin 2015.
Par arrêt du 3 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société CEGC de sa demande d’annulation de ses engagements de caution de la société Money Bank, l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Privasa été réinscrite au rôle et par jugement du 3 janvier 2023, ce tribunal
— a fixé la créance de la société CEGC à l’encontre de M. et Mme [L] avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009 et capitalisation des intérêts échus par année entière, aux sommes de
— 91 710,70 euros au titre du cautionnement n°2006069 58801
— 91 710,70 euros au titre du cautionnement n°2006069 58401
— 118 739,27 euros au titre du cautionnement n°2006069 59301
— 239 348,48 euros au titre du cautionnement n°2006069 60101
— a déclaré la société CEGC responsable de leur préjudice et l’a condamnée à le réparer,
Avant dire doit et en vue d’évaluer ce préjudice
— a ordonné une expertise judiciaire,
— a ordonné la compensation des créances réciproques de la société CEGC et de M. et Mme [L],
— a débouté la société CEGC de sa demande de condamnation de la société Money Bank à lui restituer la somme de 541 509,15 euros,
— a condamné la société Money Bank à garantir la société CEGC des condamnations à son encontre,
— a condamné la société CEGC à payer à M. et Mme [L] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société CEGC a interjeté appel de cette décision par acte du 20 février 2023.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025, et prorogé au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, la société CGEC demande à la cour
— d’infirmer la décision du tribunal judiciaire de Privas,
— de condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 541 509,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009 et capitalisation annule à compter de la même date,
— de les débouter de leurs demandes,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Emmanuelle Vajou de la Selarl Lexavoué Nîmes,
à titre subsidiaire
— de condamner la société Money Bank à lui restituer la somme de 541 509,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009 et capitalisation annuelle,
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Emmanuelle Vajou de la Selarl Lexavoué Nîmes
En tout état de cause en cas de réduction du recours de la CEGC contre M. et Mme [V],
— de condamner la société Money Bank à lui payer la somme de 541 509,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009 avec capitalisation annuelle,
— de condamner solidairement M. et Mme [L] et la société Money Bank à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Emmanuelle Vajou de la Selarl Lexavoué Nîmes,
sur les demandes de M. et Mme [V]
— de les débouter de leurs demandes,
à titre subsidiaire
— d’évaluer leur préjudice au titre d’une perte de chance de ne pas contracter et rejeter toute demande d’expertise judiciaire,
à titre très subsidiaire
— de supprimer la mission confiée à l’expert dans son point n°3 et de la modifier,
en tout état de cause
— de débouter M. et Mme [L] et la société Money Bank de leurs demandes.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2023, la société Money Bank demande à la cour
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 3 janvier 2023,
— de débouter M. et Mme [L] de leurs demandes,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par Me Sabine Manchet Frontin avocate.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par le 21 août 2023, M. et Mme [V] demandent à la cour :
— de confirmer la décision attaquée,
à titre subsidiaire à défaut pour la cour de confirmer la mesure d’expertise judiciaire,
— de condamner la société CEGC à leur payer des indemnités correspondantes aux sommes réclamées par celle-ci au titre de ses cautionnements,
— d’ordonner la compensation avec les sommes dues par eux,
— de condamner la société CEGC à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— de débouter la société Money Bank de ses demandes,
à titre subsidiaire si la cour faisait droit aux demandes de la société CEGC,
— de débouter celle-ci et la société Money Bank de leurs demandes au titre de l’article 700
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*obligation des emprunteurs à l’égard de la CGEC
M. et Mme [V] ne contestent ni le principe ni le montant de leur dette à l’égard de la CEGC à hauteur de 541 509,15 euros, au titre du cautionnement des créances de la société Money Bank telle que fixée par le tribunal.
*responsabilité délictuelle de la caution à l’égard des emprunteurs
M. et Mme [L] soutiennent que la CEGC a commis des fautes en violant la convention de cautionnement du 3 septembre 1999 qui la liait à l’organisme prêteur.
Ils prétendent avoir subi un préjudice en lien de causalité avec cette faute, au motif que sans le cautionnement de la CEGC, la banque ne leur aurait pas accordé les prêts demandés et qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour évaluer ce préjudice.
Ils imputent à la CEGC
— le fait d’avoir donné son cautionnement à la banque sans exiger la communication des demandes de prêt, ni les trois derniers relevés de compte précédant la demande de cautionnement ni leur dernier avis d’imposition,
— le fait d’avoir procédé à une analyse globale au titre des quatre prêts pris ensemble alors que ceux-ci ne sont pas intervenus concomitamment,
— le fait d’avoir violé son obligation d’opposer la déchéance de son cautionnement pour avoir eu connaissance de l’escroquerie et de leur impossibilité à rembourser leurs crédits, et pour ne pas avoir tiré les conséquences des manquements de la banque au droit de la consommation.
L’intimée réplique :
— qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de la convention-cadre qui la liait à la société Money Bank,
— que son paiement n’est pas fautif puisqu’elle y était obligée en vertu de cette convention,
— que la communication des demandes de prêts avant qu’elle ne s’engage en qualité de caution n’avait pas d’incidence puisque leur existence n’est pas contestée, qu’elle a bien été destinataire des éléments financiers concernant la situation des emprunteurs et demeurait libre d’accorder son cautionnement même en l’état d’un dossier incomplet,
— que les fiches d’étude et de synthèse communiqués comportaient l’identification des biens financés,
— qu’aucune disposition ne lui interdit de procéder à une analyse globale des opérations à cautionner.
La société Money Bank soutient qu’elle n’a commis aucune faute en octroyant les prêts demandés.
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil applicable à l’espèce, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci a causé un dommage.
*application du code de la consommation
Dans le cadre d’un crédit souscrit par un loueur de meublés professionnel pour son activité professionnelle le code de la consommation ne s’applique pas. Il n’en va autrement que si les parties ont entendu sans équivoque lui soumettre leur convention.
Les appelants soutiennent que la loi Scrivener est applicable au litige puisque la banque s’y est soumise volontairement, sans toutefois respecter ses dispositions.
Ils imputent à la CEGC le fait de ne pas avoir tiré les conséquences de ces manquements en opposant la déchéance de sa garantie à la banque.
Il ne rapportent toutefois aucune preuve de la soumission non équivoque des contrats de prêt souscrits au code de la consommation alors que le prêteur ne disposait d’aucune information sur leurs nombreux autres investissements financiers en qualité de loueurs d’immeuble à titre professionnel.
En effet, il ressort des pièces produites aux débats par la société Money Bank qu’ils ont réalisé plus d’une dizaine d’opérations immobilières de même nature, acquisitions qui s’inscrivent dans le cadre de l’activité de location de logements exercée par M. [L] depuis 2005, selon les informations de l’Institut [13] et des Etudes Economiques.
M. [L] doit être, en conséquence, considéré comme emprunteur averti à la date de l’acceptation des offres de prêt, de même que son épouse qui s’est portée emprunteuse dans le même contexte.
La convention-cadre dans laquelle s’inscrivent les relations de la société Money Bank et la CEGC n’impose en outre pas à cette dernière d’opposer la déchéance de sa garantie dans les cas de figure énumérés à son article 23.
Par voie de conséquence, il y a lieu de dire applicable le droit commun et d’écarter l’application du droit de la consommation au litige.
*instruction du dossier de cautionnement par la CEGC
L’article 6-1 'Support d’information (demande de prêt)' des conditions générales de la convention de cautionnement solidaire conclue le 3 septembre 1999 entre les sociétés Money Banque et SACCEF stipule 'le créancier et la caution s’accordent sur le caractère déterminant, pour leurs décisions respectives, des informations recueillies par le prêteur et en conséquence sur l’importance des documents servant de supports à ces informations (…. ) La caution déclare connaître parfaitement le formulaire de demande de prêt et les documents administratifs, joints en annexe, utilisées par le prêteur, constituant le dossier nécessaire à la décision'.
L’article 6-2, 'constitution de dossier’ stipule que 'sous la responsabilité du créancier, les informations portées sur la demande de prêt seront considérées comme conformes à celles fournies par l’emprunteurs.'
L’article 5 des conditions particulières, 'transmission de documents à la Saccef’ stipule
'le créancier adressera à la Saccef le dossier proposé à son cautionnement avec les photocopies des pièces suivantes pour l’emprunteur, les co-emprunteurs, les cautions éventuelles :
— demande de prêt,
— trois derniers relevés mensuels des comptes bancaires faisant apparaître la domiciliation des revenus et des prélèvements de prêts en cours,
— dernier avis d’imposition complet,
— attestation notariée indiquant les proportions dans lesquelles l’emprunteur est copropriétaire ou coindivisaire, dans le cas où le prêt porte sur un projet relevant de ces situations juridiques,
— deux derniers bilans pour les travailleurs non salariés, les dirigeants ou gérants de sociétés,
— le créancier informe la Saccef de l’existence de saisie-arrêt ou de paiement d’acomptes constatés sur les bulletins de salaires,
— la Saccef se réserve la facilité de demander ponctuellement tout autre justificatif.'
La CEGC était donc en droit de s’engager sur la base des informations fournies par le prêteur sans être tenue de vérifier leur exactitude, ni de procéder à des recherches supplémentaires.
Les obligations respectives et réciproques des sociétés Money Bank et CEGC résultent des termes de la convention-cadre conclue entre elles.
L’article 23 des conditions générales, 'déchéance de la garantie de caution’ de cette convention stipule
'la Saccef se réserve le droit de refuser le règlement ou de n’effectuer qu’un règlement partiel du contentieux dans les cas suivants :
— non respect du formalisme légal,
— manquement par le créancier aux prescriptions de la présente convention,
— transcription erronée ou omise sur la demande de prêt d’information communiquée par l’emprunteur,
— non respect des délais prévus pour la déchéance du terme sauf accord exprès de la Saccef,
— non contrôle des réserves ou conditions assortissant l’engagement de caution,
— lorsque le recours de la Saccef sera juridiquement impossible (exp, prescription, forclusion, défaut de déclaration de créance dans les délais en case de procédure collective, absence de pièces contractuelles…),
— tout manquement rendant impossible le jeu de la subrogation.'
Ainsi, aucune clause n’imposait de déchéance de garantie puisque la caution s’était réservé le droit d’opposer celle-ci ou non, dans un contexte où il n’est pas établi qu’elle avait les moyens de déceler d’anomalie dans les dossiers qui lui ont été soumis par l’établissement bancaire.
Est également imputé à la CEGC le fait d’avoir procédé au paiement de la dette alors qu’une plainte avait été déposée en 2008 contre la société Apollonia.
Toutefois, le respect de ses engagements contractuels ne peut pas être constitutif d’une faute alors que la déchéance de garantie n’était qu’une possibilité offerte dans ses seules relations avec la société Money Bank.
Les appelants ne démontrent pas davantage que la CEGC était en mesure de déceler des manoeuvres frauduleuses de la part de la société Apollonia alors qu’aucun lien contractuel ne la liait à cette société, non plus qu’entre cette société et la société Money Bank dispensatrice du crédit.
L’absence d’actualisation des données financières des emprunteurs ne peut être constitutive d’une faute puisque lors de l’acceptation des offres de prêts des 4 octobre 2006 et 13 août 2007, ceux-ci n’ont pas donné d’ informations sur l’évolution de leur situation.
La CEGC a donné son accord de cautionnement à la banque antérieurement à l’émission des quatre offres de prêt sur la base d’une analyse du 28 juillet 2006 et d’éléments transmis par les emprunteurs à la banque, soit leur avis d’impôt sur le revenu de 2004, leur déclaration de revenus de 2005, et des relevés de compte d’avril à juillet 2006.
L’émission des offres de prêts au regard d’éléments alors d’actualité, ni la date de leur acceptation, ni encore moins la révélation de leur situation, postérieurs à son accord de caution ne peuvent lui être imputés à faute.
L’analyse globale des prêts sollicités ne constitue pas une faute contractuelle dans les relations de la CEGC et de la société Money Bank, aucune stipulation de la convention-cadre n’interdisant de prendre en considération le coût total des crédits sollicités par les mêmes emprunteurs.
En revanche, la CEGC ne conteste pas l’absence de transmission par la banque des demandes de prêts.
Ce manquement à la convention-cadre conclue entre elle et la société Money Bank constitue une faute, dont il incombe aux intimés de rapporter la preuve de son lien de causalité avec leur préjudice.
*lien de causalité entre la faute et le préjudice
Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice de M. et Mme [L].
La CEGC soutient que ceux-ci ne peuvent pas solliciter de dommages et intérêts à hauteur des sommes qui lui sont dues puisque si un préjudice était caractérisé il ne s’agirait que d’une perte de chance de ne pas contracter.
Les appelants soutiennent que leur préjudice résulte de leurs autres engagements auxquels les prêts litigieux se sont ajoutés, qu’il existe un lien de causalité avec les fautes de la CEGC au motif que si celle-ci avait refusé sa garantie, la société Money Bank n’aurait pas fait droit à leurs demandes de prêt.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il incombe ici aux appelants de démontrer la faute de la CGEC en lien de causalité avec leur préjudice.
S’il n’est pas contesté que la CEGC a accordé son cautionnement sans avoir eu communication préalable de leurs demandes de prêts, elle a cependant obtenu les éléments, fournis par eux à la banque, relatifs à leur situation patrimoniale.
Il n’est donc pas établi que la caution aurait refusé de garantir ces prêts si elle avait eu communication prélables des demandes.
Le lien de causalité entre son accord de cautionnement, fondé sur des éléments financiers transmis par eux et leur préjudice allégué n’est donc pas démontré.
En tout état de cause, la caution demeurait libre d’accorder son cautionnement.
La communication de documents visée à la convention cadre avec la société Money Bank n’avait d’autre vocation que de la protéger d’un engagement aléatoire, et non pas d’empêcher l’emprunteur d’obtenir le crédit demandé.
De leur côté, les emprunteurs n’ont pas porté à la connaissance de la société Money Bank l’existence d’autres emprunts en cours alors qu’ils étaient tenus à un devoir de loyauté à son égard.
Pour sa part, la CEGC n’avait pas à procéder à des vérifications complémentaires.
Les appealnts ne prouvent pas que leurs investissements, permis par l’octroi des prêts litigieux, se sont révélés contraires à leurs intérêts, ni en quoi ils n’auraient pas pu emprunter sans la caution de la CEGC.
Ils ne produisent aucune pièce sur leur situation actuelle telles que leurs avis d’imposition récents, ni aucun élément sur les revenus locatifs de leurs investissements immobiliers.
Les seuls éléments versés au dossier au soutien de leurs prétentions sont des documents généraux ne concernant pas leurs acquisitions personnelles.
Procèdant par simples affirmations ils ne rapportent donc pas la preuve d’un lien de causalité entre leur préjudice allégué et l’engagement de caution de la CEGC.
Une mesure d’expertise judiciaire ne peut pallier cette carence.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il dit la société CEGC responsable du préjudice de M. et Mme [L], ordonné une expertise judiciaire et condamné la société Money Bank à garantir la société CEGC.
Rien ne s’opposant à la condamnation de M. et Mme [L] à régler leur dette entre les mains de la CEGC, ceux-ci seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 541 509,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009, date de la mise en demeure qui leur a été adressée et capitalisation annuelle des intérêts à compter du 22 juin 2010, conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil applicable à l’espèce.
*frais du procès
Succombant à l’instance, M. et Mme [L] seront condamnés, in solidum, à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction directe au profit de Me Sabine Manchet-Frontin.
L’équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer aux sociétés CEGC et Money Bank la somme de 800 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés par ceux-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la prétention réciproque de la société CEGC à l’encontre de la société Money Bank.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Privas en ce qu’il a fixé la créance de la société Compagnie Européenne de Garantie et Cautions à l’encontre de M. [E] [L] et Mme [P] [H] épouse [L] à la somme de 541 509,15 euros,
Infirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [E] [L] et Mme [P] [H] épouse [L] à payer à la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions la somme de 541 509,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 22 juin 2010 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [L] et Mme [P] [H] épouse [L] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Manchet-Frontin.
Condamne M. [E] [L] et Mme [P] [H] épouse [L] à payer la somme de 800 euros chacune aux société Compagnie Européenne de Garantie et Cautions et Money Bank par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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