Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 29 janv. 2026, n° 23/03538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 18 septembre 2023, N° 23/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
29/01/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 23/03538
N° Portalis DBVI-V-B7H-PX6C
NB/ACP
Décision déférée du 18 Septembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Castres (23/00046)
A. THERME
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [S] [O] [U] [B]
Chez [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIM''E
S.A. [Localité 6] [16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Christian CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, et Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. IZARD et lors du délibéré : A.-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [O] [U] [B], de nationalité Fidji, et la société [Localité 6] [16] (SA) ont signé une convention d’engagement de joueur de rugby professionnel le 2 juin 2020, prenant effet à compter du 1er juillet 2020, puis le 12 juin 2020, un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour une durée de deux saisons sportives (2020-2021et 2021-2022), régi par la convention collective du rugby professionnel.
Ce contrat a été déposé sur le système « e-Drop » et soumis pour homologation à la [13] ([14]).
Du fait de l’épidémie de [11], M. [U] [B] est arrivé en France le 19 septembre 2020 et a été reçu par le médecin du club du [Localité 7] le 30 septembre 2020. Ce dernier a conclu à une « contre-indication à la pratique du rugby professionnel en compétition ».
Au vu de ce certificat médical, la commission juridique de la [13] ([14]) a refusé l’homologation du contrat de travail de M. [U] [B].
M. [U] [B] a contesté le refus d’homologation, et une contre-expertise médicale a été ordonnée par le président de la commission nationale de la [14], qui a été confiée à l’unité de médecine et traumatologie du sport- [8] [Localité 5] [Localité 15]. Cette expertise a conclu à une contre-indication temporaire à la pratique du rugby professionnel pour une durée minimale de 3 mois, compte tenu du temps estimé nécessaire dévolu au traitement de première intention de sa tendinopathie fissuraire rotulienne droite.
Au vu de ce certificat médical, la commission juridique de la [14] a, par décision du 6 novembre 2020, confirmé le refus d’homologation du contrat de travail de M. [U] [B].
Par courrier du 9 novembre 2020, M. [B] a demandé à la SASP [Localité 6] [16] de procéder à une nouvelle demande d’homologation du contrat de travail, étant donné l’avis médical de contre-indication temporaire de l’expert désigné par la commission médicale de la [14].
Par courrier recommandé du 26 novembre 2020, M. [U] [B] a saisi le [10] ([9]) d’une demande de conciliation, relative au litige l’opposant à la [14].
La [14] a refusé de désigner un médecin expert susceptible de confirmer sa contre-indication temporaire, et non définitive à la pratique du rugby, comme l’avait proposé le conciliateur.
M. [U] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Castres le 2 février 2021, afin d’entendre juger que son contrat de travail a été rompu abusivement et en paiement de dommages et intérêts. Cette instance, enrôlée sous le numéro 21/00011, a fait l’objet d’une décision de radiation du 13 décembre 2021. L’affaire a été réinscrite au rôle du conseil le 30 mars 2023 sous le numéro 23/00046.
Il a parallèlement saisi le tribunal administratif de Paris les 13 janvier et 18 mai 2021 pour demander, respectivement, l’annulation des décisions prises par la Commission juridique de [14] et la condamnation de la [14] à lui verser 700 000 euros en réparation des préjudices résultant du refus d’homologation du contrat de travail.
Par décision du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté les deux requêtes de M. [S] [O] [U] [B].
Par arrêt du 11 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé la décision du tribunal administratif de Paris.
Par décision du 17 décembre 2024, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par M. [U] [B] à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Castres, section activités diverses, a :
— dit que le contrat de travail de M. [S] [U] [B] est dépourvu d’existence et d’effet,
— débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les deux parties de leur demande d’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 12 octobre 2023, M. [S] [O] [U] [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 septembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 novembre 2025, M. [S] [O] [U] [B] demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Castres 18 septembre 2023 dans l’ensemble de ses dispositions
Statuant à nouveau,
— condamner la SASP [Localité 6] [16] à lui verser la somme de 547.737 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— condamner la SASP [Localité 6] [16] à lui verser la somme de 58.692,5 euros à titre de rappel de salaire et 5869,25 euros pour congés payés y afférent,
— dire que l’ensemble des sommes pour lesquelles l’employeur sera condamné portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— débouter la SASP [Localité 6] [16] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SASP [Localité 6] [16] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASP [Localité 6] [16] aux entiers dépens.
Il fait valoir, pour l’essentiel, que le défaut d’homologation de son contrat de travail par la [14] ne peut lui être déclaré opposable, dès lors que ce dernier résulte de la carence de l’employeur dans l’accomplissement de ses obligations ; que le défaut d’homologation de son contrat de travail par la [14] n’affecte pas sa validité, dès lors que le contrat a connu un commencement d’exécution ; qu’il est constant que dès le 22 juillet 2020, M. [B] a débuté sa préparation physique sur son lieu de résidence, sans présence au club, à la demande de la SASP [Localité 6] [16] ; qu’il a bénéficié de la mise en place d’une adresse mail dédiée au [Localité 6] [16] dès le 6 juillet 2020 ; qu’il a également bénéficié d’avantages en nature, et notamment de la prise en charge de son billet d’avion qui a été réglé par le club ; qu’il a passé une visite médicale devant le médecin du club, les rencontres avec le médecin du club correspondant à du temps de travail effectif.
Il soutient en outre que l’employeur est responsable du défaut d’homologation de son contrat de travail, en ce que le médecin du club a fait état d’une contre-indication à la pratique du rugby en compétition, sans préciser s’il s’agissait d’une contre-indication définitive ou temporaire, et sans mentionner la période d’indisponibilité ; que l’examen médical aurait du être réalisé avant la date prévue de début du contrat de travail, et en tout état de cause, dès l’arrivée du joueur au sein du club, et non pas 11 jours après ; qu’en l’absence de saisine du médecin du travail pour faire constater l’inaptitude du joueur, la condition d’homologation du contrat de travail par la [14] a un caractère potestatif et doit être réputée nulle et non avenue.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 octobre 2025, la société [Localité 6] [16] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Castres en date du 18 septembre 2023,
— rejeter l’intégralité des demandes et prétentions formées par M. [B],
— condamner M. [B] à payer au [Localité 6] [16] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société employeur soutient que contrairement à ce que prétend l’appelant, le contrat de travail de M. [B] n’a connu aucun commencement d’exécution, les billets d’avion ayant été réglés directement par le joueur ; que M. [B] n’a participé à aucun entraînement individuel ou collectif ou à quelque manifestation que ce soit organisée par le club ; que si la convention d’engagement prévoyait la tenue de l’examen médical avant le 1er juin 2020, cet engagement n’a pu être tenu en raison de la pandémie de [11] et de la fermeture des frontières extérieures de l’Union européenne ; que le certificat médical d’aptitude à la pratique du rugby professionnel est effectué sous la responsabilité d’un médecin habilité par le club ; que le délai de 11 jours entre l’arrivée de M. [B] sur le territoire français et la visite médicale du 30 septembre 2020 est raisonnable et cohérent au regard de la quantité d’examens et de contrôles exigés par la réglementation de la [14] (épreuve d’effort, IRM cervicale) ; que la visite médicale auprès du médecin du travail est organisée systématiquement par le club après l’examen spécifique prévu par les règlements généraux de la [14] ; que la décision de refus d’homologation, entérinée par l’ensemble des juridictions administratives, constitue un acte administratif qui s’impose au juge judiciaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 18 novembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’existence d’un commencement d’exécution du contrat de travail
Le contrat de travail de M. [B] en date du 12 juin 2020, conclu, en ce qui concerne le club [Localité 6] [16], par l’intermédiaire d’un agent sportif en application des articles L222-5 du code du sport, a été signé par voie électronique par le joueur. Il fixe le point de départ du contrat de travail au 1er juillet 2020, et comporte un article 8 qui précise que tout contrat, avenant, accord entre un club et un joueur non homologué est dépourvu d’existence et d’effets, sous réserve des cas de refus d’homologation pour raisons financières.
Il précise également le montant du salaire du joueur, soit 218 748 euros bruts sur 12 mois, et les avantages en nature comprenant le paiement par le club de 2 billets d’avion aller/retour de [12] à Fidji par saison, pour une valeur maximale de 2 500 euros, outre le paiement d’une prime mensuelle d’assiduité de 1 036 euros brut, et d’autres primes d’objectifs.
Il est constant que le contrat de M. [B] n’a pu prendre effet le 1er juillet 2020, pour une raison de force majeure liée à l’épidémie de [11] qui a entraîné la fermeture des frontières entre Fidji et la France.
M. [B] verse aux débats son billet d’avion entre Fidji et la France (du 3 au 9 septembre 2020), qui démontre que ce billet a été réglé non par le club, mais par le joueur lui-même (pièce n° 21), ainsi que le programme d’entraînement pour la saison 2020/2021 que lui a adressé l’agent sportif du club [17] [Localité 6] par mail le 28 juillet 2020 (pièce n° 28).
Ce programme, qui prévoit une série d’exercices que le joueur doit pratiquer, à son domicile, chaque jour sur l’ensemble de la saison, n’est pas personnalisé et ne vaut pas, à lui seul, commencement d’exécution du contrat de travail, M. [B] n’ayant participé à aucun entraînement collectif ou individuel et /ou à quelque manifestation de quelque type que ce soit organisée par le club.
M. [B] sera dès lors débouté de sa demande formée à ce titre.
— Sur la procédure d’homologation du contrat de travail à durée déterminée
Selon l’article L222-2-6 du code du sport, le règlement de la fédération sportive, ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d’homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels, et déterminer les modalités de l’homologation ainsi que les conséquences sportives en l’absence d’homologation du contrat.
Les conditions dans lesquelles l’absence d’homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un accord collectif national.
L’article 12.4 de la convention collective nationale du sport prévoit que lorsqu’une homologation du contrat est imposée, elle ne peut avoir d’effet sur le contrat que dans la mesure où un accord sectoriel le prévoit.
Dans ce cas, il appartiendra à cet accord sectoriel de préciser les garanties relatives à l’organisation de la procédure d’homologation, en particulier l’information des parties sur son déroulement, ainsi que les conséquences juridiques et financières d’un défaut d’homologation.
Selon l’article 2. 3.2 du titre II de la convention collective du rugby professionnel,
tous contrats, ainsi que tous avenants, conventions, accords et contre-lettres dont l’objet est de compléter le contrat de travail conclu, doivent être soumis par le club à l’homologation dans les conditions fixées par la présente convention et la réglementation de la ligue nationale de rugby.
L’article 2.2.1 du titre II précise que le club doit, parallèlement à la date d’entrée en vigueur prévue au contrat, effectuer, sous la responsabilité du médecin du club, un examen médical établissant l’absence de contre-indication à la pratique du rugby dans les compétitions professionnelles, conformément au règlement national de la [14] et joindre ce certificat aux fins d’homologation.
Les règlements généraux de la [14] prévoient que l’homologation des contrats des joueurs des clubs professionnels est subordonnée à l’envoi à la [14] d’un certificat médical établissant l’absence de contre-indication à la pratique du rugby dans les compétitions professionnelles.
La convention collective du rugby professionnel dispose enfin, dans son article 2.1 du titre II sur le statut des joueurs, que tout contrat, conclu entre un club et un joueur non homologué, est dépourvu d’effets.
Il s’ensuit que c’est l’homologation du contrat de travail par la commission juridique de la [14] qui permet l’entrée en vigueur du contrat de travail.
La [14] participant à l’exécution d’une mission de service public en organisant, conformément à l’article R132-12 du code du sport, la réglementation et la gestion des compétitions sportives, la décision de refus d’homologation, avalisée à la fois par le tribunal administratif de Paris, la cour administrative d’appel de Paris et le Conseil d’Etat, constitue un acte administratif qui s’impose au juge judiciaire.
— Sur la carence de l’employeur dans l’accomplissement de la procédure d’homologation
Le salarié ne peut se voir opposer un défaut d’homologation résultant de la carence de l’employeur dans l’accomplissement de cette obligation.
M. [B] fait valoir que l’examen médical aurait du être réalisé avant la date prévue de début du contrat de travail.
L’article 741 des règlements généraux de la Ligue Nationale de Rugby prévoit que l’homologation des contrats des joueurs des clubs professionnels est subordonnée à l’envoi à la [14] d’un certificat médical établissant l’absence de contre-indication à la pratique du rugby dans les compétitions professionnelles.
Ce certificat médical est effectué sous la responsabilité du médecin habilité par le club il est établi sur les formulaires fournis par la [14], et en fonction du référentiel médical commun élaboré par la Commission médicale de la [14]. Ce certificat est établi après :
* un examen clinique standard,
* la réponse au questionnaire médical (antécédents et habitudes) type établi par la [14],
* la vérification des vaccinations,
*des examens complémentaires tels que définis dans le référentiel médical.
L’ensemble de ces examens est effectué par le club, qui en supporte la charge financière…
Il s’évince de ces dispositions que le certificat de contre-indication devait être obligatoirement établi par le médecin habilité par le club. Compte tenu en outre de la nécessité préalable de procéder à des examens complémentaires, la circonstance que le médecin conseil du club ait procédé à l’examen de M. [B] le 30 septembre 2020, alors que ce dernier était arrivé à [Localité 6] le 19 septembre 2020, ne présente pas de caractère excessif et ne saurait peut être imputé à une négligence fautive du club [Localité 6] [16].
La cour administrative d’appel de [Localité 18] a, dans les motifs de son arrêt du 11 décembre 2023, relevé d’une part, que la [14] a compétence pour refuser d’homologuer un contrat de travail pour raison médicale, d’autre part qu’en l’absence de certificat médical précisant que le joueur ne présentait aucune contre-indication à la pratique du rugby professionnel, la [14] et la commission juridique de la [14] pouvaient légalement refuser pour ce seul motif la demande d’homologation de son contrat de travail, et ce même si la contre-indication de M. [V] [B] n’est que temporaire ; elle a, en conséquence débouté M. [B] de ses demandes d’annulation des décisions de refus d’homologation des 1er octobre 2020 et 6 novembre 2020 (pièce n° 14 de l’intimée). Il s’ensuit que le fait que le médecin du club n’ait pas précisé le caractère définitif ou temporaire de la contre-indication médicale du joueur à la pratique du rugby professionnel n’est pas de nature à imputer le défaut d’homologation à une quelconque responsabilité du club [Localité 6] [16].
Comme il a été ci-dessus rappelé, le fait que le contrat de travail n’ait pu débuter à la date du 1er juillet 2020 résulte de la force majeure et ne peut pas davantage être reproché au club [Localité 6] [16].
Il s’ensuit que la SASP [Localité 6] [16], qui a accompli toutes les formalités préalables à l’obtention de l’homologation du contrat de travail de M. [B], ne saurait être déclarée responsable du défaut d’homologation dudit contrat.
— Sur le défaut de consultation du médecin du travail :
Selon l’article L1243-1 du code du travail, 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Les dispositions d’ordre public de l’article L1243-1ne prohibent pas, toutefois, la stipulation de conditions suspensives.
En l’espèce, il est établi que l’homologation du contrat de travail du joueur professionnel par la [14] est une condition suspensive à l’entrée en vigueur du dit contrat.
Dès lors que cette condition n’est pas remplie, le contrat de travail de M. [B] est caduc et dépourvu d’effets, de sorte que les dispositions de l’article L1243-1 du code du travail n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
— Sur les autres demandes
M. [V] [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aucune circonstance particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Castres.
Y ajoutant :
Condamne M. [S] [O] [V] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des études et des organismes professionnels des commissaires-priseurs du 8 décembre 1983.
- Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du sport.
- Code du travail
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