Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 3 mai 2022, n° 21/02328
TGI Niort 5 juillet 2021
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CA Poitiers
Infirmation 3 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a jugé que la prescription de l'action de l'intimée a commencé à courir à partir de la date de transcription du jugement de divorce, soit le 6 février 2013, et que l'action a été engagée le 11 mai 2020, ce qui est au-delà du délai de prescription.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie perdante

    La cour a statué que, compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens de première instance et d'appel doivent être à la charge de l'intimée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner l'intimée à verser une somme à l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Poitiers a infirmé l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Niort dans l'affaire opposant Madame [Z] [M] à Madame [W] [C]. Madame [Z] [M] avait assigné Madame [W] [C] en responsabilité pour un prétendu manquement à son devoir de conseil lors de la rédaction de la convention de divorce. La question juridique était de savoir si l'action de Madame [Z] [M] était prescrite. La juridiction de première instance avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. La cour d'appel a considéré que l'action était prescrite en application de l'article 2225 du code civil, qui prévoit une prescription de cinq ans à compter de la fin de la mission de l'avocat. La cour a relevé que la mission de l'avocate avait pris fin à la date de transcription du jugement de divorce à l'état civil, soit le 6 février 2013. L'action ayant été engagée le 11 mai 2020, plus de cinq ans après la fin de la mission, elle était prescrite. La cour a donc déclaré l'action irrecevable et a condamné Madame [Z] [M] à payer à Madame [W] [C] une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens ont été mis à la charge de Madame [Z] [M].

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 3 mai 2022, n° 21/02328
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 21/02328
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Niort, 5 juillet 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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