Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 19 juin 2025, n° 23/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 13 mars 2023, N° 11-22-000964 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00081 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMJN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mars 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-000964
APPELANTS
GMHB TOYOTA KREDITBANK
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 substituée par Me Julien BAOUADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 359
INTIMÉS
Monsieur [T] [F]
[Adresse 11]
[Adresse 19]
[Localité 18]
non comparant
DIAC
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 5]
non comparant
SIP [Localité 31]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparant
GREENYELLOW VENTE D’ENERGIE
Chez [32] – M. [O] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 26]
[Localité 10]
non comparant
TRESORERIE ESSONNE AMENDES TAXES URBANISME
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparant
[20]
Chez [28]
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 9]
non comparant
[37]
Service Contentieux
[Adresse 12]
[Adresse 23]
[Localité 16]
non comparant
[34]
Chez [29]
[Adresse 8]
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparant
[29]
[Adresse 8]
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Madame Dorothée RABITA, lors des débats, et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [F] a saisi la [21], laquelle a déclaré sa demande recevable le 15 février 2022.
Le 24 mai 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, moyennant une mensualité de 1 038,31 euros.
Par courrier recommandé expédié le 27 juin 2022, M. [F] a contesté les mesures imposées au motif que la mensualité retenue était trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable, arrêté le passif à la somme de 43 543,96 euros et établi un nouveau plan de désendettement sur 84 mois, au taux de 0%, suivant une mensualité maximale de 588,47 euros et un effacement du solde à l’issue du plan, prenant effet à compter du 02 mai 2023.
Pour ce faire, le juge a relevé que M. [F] percevait des ressources mensuelles de 2 062,97 euros pour des charges évaluées à la somme de 818,87 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 1 244,10 euros dont 588,47 euros de quotité saisissable.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 30 mars 2023, la société [30] a formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 avril 2025 à la demande de M. [F] qui avait écrit pour indiquer qu’il était indisponible.
A l’audience, le conseil de la société [30] développe un écrit aux termes duquel il demande à la cour d’infirmer le jugement, de fixer la créance de la société [35] à la somme de 25 432,31 euros, d’obtenir la restitution du véhicule, avec étalement du solde subsistant après vente, d’obtenir l’exécution provisoire, d’ordonner la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les intérêts au taux contractuel.
M. [F] bien qu’avisé de la date de renvoi, n’a ni comparu ni écrit.
Par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2025, la société [33] indique que M. [F] est à jour de ses loyers au titre de son contrat de location de véhicule avec option d’achat.
Par courrier reçu au greffe le 06 mars 2025, la [27] [Localité 36] indique que M. [F] reste lui devoir la somme de 6 005,64 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En application de l’article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, l’état des créances établi par la commission de surendettement a été notifié à la société [30] le 15 février 2022 sans que cette société, dont la créance avait été retenue pour 0 euro, n’émette de contestation devant le juge compétent comme elle pouvait le faire. La commission a ensuite imposé des mesures le 24 mai 2022 notifiées à cette société, avec un plan excluant cette créance. Là encore, la société [30] n’a pas émis de contestation puisque le recours a été formé par M. [F] qui ne contestait pas l’état des créances mais la mensualité de remboursement.
La société [30] demande donc pour la première fois à hauteur d’appel la fixation de sa créance en demandant l’infirmation du jugement, ce dernier ne se prononçant pas sur ce point.
S’il résulte de l’article L. 733-12 du code de la consommation, que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées, force est de constater que la société [30] n’a émis aucune contestation devant le premier juge de sorte que le jugement critiqué ne lui défère pas cette question, étant observé que la contestation des mesures imposées ne saurait constituer pour le créancier une voie de recours alors qu’il a fait le choix d’ignorer celles qui lui étaient offertes.
L’appel doit donc être déclaré irrecevable.
Il convient de laisser à la charge de l’appelante les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable l’appel formé par la société [30] à l’encontre du jugement rendu le 13 mars 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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