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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 14 nov. 2024, n° 21/06334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 21 octobre 2021, N° 19/00274 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne, S.A. [ 5 ], CPAM DE LA DORDOGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06334 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNPP
Monsieur [T] [Z]
c/
S.A. [5]
CNIEG
Nature de la décision : Au fond – réouverture des débats le 26 juin 2025 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 octobre 2021 (R.G. n°19/00274) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 17 novembre 2021.
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
né le 31 Juillet 1944 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par me BOUDEBESSE
INTIMÉE :
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BRASSART de l’ASSOCIATION Toison – Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CAMUS
INTERVENANTES :
CNIEG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Valérie Collet, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Z] a travaillé pour la société [5] (la société [5] en suivant) du 1er septembre 1962 au 31 octobre 1963, puis, une fois son service militaire effectué, du 1er mars 1965 au 31 mai 1996.
M.[Z] a développé un carcinome rénal droit, diagnostiqué le 27 juillet 2009.
M. [Z] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 10 janvier 2014, reçue par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (la CNIEG en suivant) le 12 janvier 2014, à laquelle il a joint un certificat médical daté du 28 novembre 2013 mentionnant cette même date comme date de la première constatation médicale.
M. [Z] a été informé par la CNIEG de la saisine du CRRMP s’agissant d’une maladie hors tableaux entraînant toutefois un taux d’incapacité prévisible supérieur à 25 %, par un courrier du 4 juillet 2014. Un refus de prise en charge lui a été notifié le 21 août 2014, qu’il a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne.
Par un jugement du 6 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z] et a ordonné sa prise en charge par la CNIEG,motif pris de l’absence de notification par la caisse du délai d’instruction complémentaire.
L’état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé à la date du 25 juin 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle de 50 % lui a été reconnu.
Le 12 février 2019, M. [Z] a saisi la CNIEG d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de sa maladie. La procédure de conciliation n’a pas abouti et le 20 juin 2019, M. [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Périgueux aux mêmes fins.
Par un jugement du 21 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a:
— déclaré l’action de M. [Z] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur irrecevable pour cause de prescription,
— rejeté toute autre demande,
— laissé les dépens à la charge du demandeur.
M. [Z] a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui déclarent son action irrecevable pour cause de prescription et qui rejettent toute autre demande, par une déclaration adressée par une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2011, reçue au greffe de la cour le 19 novembre 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 mars 2023, pour être plaidée, et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 25 octobre 2023 puis à celle du 12 février 2024.
Par un arrêt du 11 avril 2014, la cour a :
— déclaré irrecevable la note communiquée en cours de délibéré par la société [5];
— infirmé le jugement déféré en ses dispositions qui déclarent l’action de M. [Z] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur irrecevable pour cause de prescription;
— ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 30 septembre 2024 et invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’applicabilité du tableau n° 101 au cas de l’espèce, plus généralement sur le tableau applicable à la maladie déclarée par M. [Z];
— ordonné le sursis à statuer sur le surplus des demandes;
— réservé les dépens.
Sur l’audience, M. [Z], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens, demande à la cour de :
— prendre acte qu’il entend demander la requalification de la reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 101;
— dire et juger que le cancer du rein dont il souffre remplit toutes les conditions du tableau n° 101 et qu’il doit ainsi bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale; à titre subsidiaire ordonner la désignation d’un second CRRMP avec pour mission de dire si la maladie dont il est atteint est directement causée par son travail habituel au sens de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale;
— dire et juger que la maladie dont il est atteint est due à la faute inexcusable de la société [5] et en conséquence,
fixer au maximum légal la majoration de la rente attribuée par la CNIEG et ce quel que soit le taux d’incapcaité permanente partielle, dont elle suivra l’évolution
fixer la réparation de ses préjudices extra patrimoniaux à
déficit fonctionnel temporaire : 42 570 euros
déficit fonctionnel permanent : 89 500 euros
souffrances physiques : 50 000 euros
souffrances morales: 60 000 euros
préjudice d’agrément: 40 000 euros
préjudice esthétique: 5 000 euros;
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’audience, la société [5], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens,demande à la cour de :
— à titre liminaire, confirmer le jugement déféré et juger l’action de M. [Z] prescrite;
— à titre principal, juger que M. [Z] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de sa pathologie; en conséquence, juger sa demande sans objet et l’en débouter;
— à titre subsidiaire, juger que la preuve d’une faute inexcusable n’est pas rapportée; en conséquence débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et juger que la majoration de la rente prendra effet à la date d’entrée en vigueur du tableau n° 101 soit le 23 mai 2021;
— à titre très subsidiaire,
débouter M. [Z] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément,à défaut les ramener à de plus justes proportions
avant dire droit sur la liquidation des préjudices personnels, ordonner une expertise médicale de M. [Z];
— en tout état de cause , déclarer la décision à intervenir opposable à la CNIEG et condamner M. [Z] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Informée de la date de l’audience, la CNIEG ne comparaît pas.
La CPAM de la Dordogne, dispensée de comparaître, demande à la cour dans un courrier reçu le 27 septembre 2024 de prononcer sa mise hors de cause au motif que M. [Z] n’est pas un assuré du régime général.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la mise hors de cause de la CPAM de la Dordogne
Il n’est pas discutable, et d’ailleurs non discuté, que M. [Z] ne relève pas de la CPAM de la Dordogne, dont la demande de mise hors de cause doit être accueillie.
II – Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
M.[Z] ne conclut pas expressément de ce chef.
La société [5] fait valoir en susbtance que la présente action est irrecevable pour cause de prescription puisque la maladie ayant été constatée le 1er septembre 2009, M. [Z], dont le médecin traitant indique dans son certificat du 28 novembre 2013 qu’il l’impute à son exposition à l’amiante, avait en réalité connaissance dès 2009 d’un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Sur ce,
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que ' (…) . En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :1o La date de la première constatation médicale de la maladie ;2o Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ; 3o Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.'
En l’espèce, l’existence d’un lien possible entre la 'masse tumorale manifestement maligne’ et l’activité professionnelle de M. [Z] ne ressort pas du compte rendu adressé par le docteur [W] au docteur [C] le 27 juillet 2009, à l’issue de l’examen scanographique abdomino-pelvien réalisé le même jour, pas plus du certificat médical du 28 novembre 2013 dont la lecture établit uniquement que le carcinome rénal a été découvert en 2009 et que le scanner du 1er septembre 2009 a mis en évidence des troubles ventilatoires. Les développements de la société [5] sur la date à laquelle M.[Z] a eu connaissance du caractère professionnel de sa maladie, singulièrement le 1er septembre 2009, sont dès lors inopérants.
Suivant les dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, la prescription en matière de faute inexcusable est de deux ans; elle court, soit du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du travail, soit du jour de la clôture de l’enquête, soit du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie ( Cass. 2e civ., 29 juin 2004, n° 03-10.789).
Ce délai de prescription est interrompu, en cas de circonstances susceptibles d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie; il ne recommence à courir qu’à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ( Cass. 2e civ., 24 janvier 2013, n° 11-28.595)
L’initiative de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle saisissant la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l’article L.452-4 du même code, n’a pas fait connaître à l’intéressée le résultat de la tentative de conciliation.
(Cass. 2e civ., 29 juin 2004, n° 08-21.969).
En cas d’interruption, un nouveau délai de même durée que l’ancien recommence à courir à compter de la date de l’acte interruptif.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z] a été reconnu le 6 avril 2017; M. [Z] a saisi la CNIEG d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de sa maladie le 12 février 2019; si la date à laquelle la CNIEG a informé M. [Z] de l’échec de la tentative de conciliation n’est pas communiquée, il ressort des éléments du dossier que M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux le 20 juin 2019.
Le délai biennal, qui a commencé à courir le 7 avril 2017, ayant été interrompu le 12 février 2019, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas prescrite . Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu’il déclare l’action engagée par M. [Z] irrecevable.
III – Sur l’existence d’une faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ( Cass. 2e civ., 8 octobre 2020, n° 18-25.021; 8 octobre 2020, n°18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plén, 24 juin 2005, n°03-30.038).
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. Elle s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
La reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur suppose pré-établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il résulte de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que l’employeur peut soutenir en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit que l’accident ou la maladie n’a pas d’origine professionnelle (Cass. 2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n°17-25.843).
Sur l’origine de la maladie
M. [Z] fait valoir en substance que :
— il est fondé à se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’article L.461-1 'alinéa 5' du code de la sécurité sociale en ce qu’ il ressort des conclusions de l’examen de néphro-urétérectomie réalisé le 17 septembre 2009 que le cancer dont il souffre est un cancer primitif, en ce que technicien essais de septembre 1962 à novembre 1963 et de 1974 à 1979, soit pendant huit ans et deux mois, puis contrôleur technique de 1979 à 1984, soit pendant cinq ans, il a bien été exposé au trichloréthylène pendant dix années au moins, en ce que les témoignages de trois de ses anciens collègues de la centrale de [Localité 8] établissent l’exposition au trichloréthylène;
— si la cour devait juger qu’il ne remplit pas toutes les conditions posées par le tableau n°101, elle désignera en application des dispositions de l’article L.461-1 'alinéa 6' du code de la sécurité sociale un nouveau CRRMP qui devra se prononcer sur l’ensemble des expositions professionnelles qu’il a subies, singulièrement le trichloréthylène et l’amiante dont les liens avec le cancer du rein sont établis par la littérature médicale qu’il produit.
La société [5] répond en substance que :
— M. [Z] ne peut pas revendiquer la présomption d’imputabilité de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale faute de remplir les conditions exigées en ce que
il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que le cancer du rein dont il souffre est un cancer primitif comme exigé par le tableau n° 101 des maladies professionnelles
la preuve que M. [Z] a été exposé au trichloréthylène n’est pas rapportée en l’état des attestations qu’il produit pour en justifier, relatives aux années passées au sein de la centrale de [Localité 8], établies en des termes à la fois imprécis et identiques, pour deux d’entre elles le 15 mars 2017 et la troisième le 3 juillet 2021, soit plus de 35 ans après la période concernée; l’exposition au trichloréthylène n’est au surplus pas mentionnée dans les attestations initiales, versées dans le cadre de l’enquête diligentée par la CPAM de la Dordogne et elle a été écartée par le CRRMP qui dans le cadre de ses recherches élargies a considéré qu’il n’y avait pas d’exposition au perchloréthylène; M. [Z] enfin n’était pas ouvrier d’entretien mais ouvrier technicien d’essais et statistique, chargé d’essais routiniers et de calculs statistiques, ayant des fonctions mixtes de commandement et de technicité de sorte qu’il ne peut pas valablement soutenir qu’il procédait au nettoyage de pièces, a fortiori de manière habituelle
M. [Z], dont le relevé de carrière établit qu’il a pris ses fonctions à [Localité 8] en 1972 et qu’il a été muté, à sa demande, en Guyane en 1981, n’a pas été exposé au moins dix ans comme exigé par le tableau n° 101.
&
En l’espèce, M. [Z] a régularisé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un cancer du rein, qui est apparu dans les tableaux de maladies professionnelles avec la création du tableau n° 101 issu du décret n° 2021-636 du 20 mai 2021, publié le 22 mai 2021, entré en vigueur le 23 mai 2021.
Suivant les dispositions de l’article L.461-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, 'Les tableaux [mentionnés aux alinéas précédents] peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l’article L. 412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. (…)'.
La date prévue à l’article L.412- 1 du code de la sécurité sociale est celle du 1er janvier 1947.
M. [Z], en l’état du certificat médical initial établi par le docteur [S] le 28 novembre 2013, est en droit de prétendre à l’application du tableau n° 101 consacré aux Affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène.
&
Selon l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau. Chaque tableau comporte ainsi une liste de maladies ou de symptômes, un délai de prise en charge et/ou une durée minimale d’exposition, et enfin une liste des travaux qui doivent avoir été exécutés par le salarié pour prétendre à une prise en charge.
Sur la désignation de la maladie
Il est constant que la liste des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, de sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas ( Soc., 5 mars 1998, no 96-15.326).
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux (2e Civ., 17 mars 2004, pourvoi no03-11.968).
Dans les hypothèses où la pathologie désignée par le certificat médical initial ne correspond pas exactement au libellé du tableau, les juges ne doivent pas procèder par assimilation ou approximation,( 2e Civ., 25 Juin 2009, pourvoi no 08-15.155; 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n 13-11.413; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n 14-22.606; 2e Civ, 4 mai 2016, pourvoi n 15-18.059) mais rechercher si l’affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, sans s’arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial ( 2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n 12-22.155; 2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n 14-28.901; 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi no 16-10.017; 2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi no 18-11.975; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi no 19-13.862).
En cas de discordance entre les libellés et si l’employeur conteste la condition médicale, il incombe à l’assuré et/ou l’organisme social de rapporter la preuve que la pathologie correspond à l’une des maladies visées par les tableaux des maladies processionnelles.
Le tableau n° 101 consacré aux Affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène désigne au titre des maladies le cancer primitif du rein.
Le certificat médical établi le 28 novembre 2013 mentionne un carcinome rénal droit découvert en 2009; le compte-rendu de l’examen scanographique abdomino-pelvien, centré sur l’appareil urinaire et en particulier les reins, réalisé le 27 juillet 2009 fait état au niveau de la moitié inférieure du rein droit de la présence d’une masse tissulaire tumorale hypodense, d’allure manifestement maligne, mesurant 3,5 cm de largeur, 3 cm d’épaisseur et 3 cm de haut, d’expression essentiellement médullaire; la nephro-urétérectomie droite réalisée le 17 septembre 2009 a confirmé la présence d’un carcinome à cellules rénales claires et éosinophiles de grade nucléaire 3, mesurant 37 mm, stade pT1a Nx. Il résulte des éléments qui précèdent l’absence de cellules détachées de la tumeur initiale, permettant ainsi de rattacher de façon non équivoque la pathologie déclarée à la maladie désignée dans le tableau n° 101 des maladies professionnelles ' cancer primitif du rein'.
Le moyen tenant à la désignation de la pathogie est inopérant.
Sur le délai de prise en charge et la durée minimale d’exposition
Il est constant que parmi les conditions posées par l’article L. 461-1du code de la sécurité sociale, figure notamment le délai de prise en charge qui correspond, conformément à l’article L. 461-2 alinéa 5 à la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit être médicalement constatée pour ouvrir droit à une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il s’en déduit que le délai de prise en charge correspond à la période maximale qui doit séparer la fin de l’exposition au risque et la constatation médicale de la pathologie.
La durée d’exposition est la durée minimale pendant laquelle la victime doit avoir été exposée au risque, étant précisé que toutes les maladies ne nécessitent pas une durée minimale d’exposition au risque.
Le tableau n°101 consacré aux Affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène prévoit un délai de délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans aux travaux exposant aux vapeurs de trichloréthylène : dégraissage et nettoyage de l’outillage, des appareillages mécaniques ou électriques, de pièces métalliques avant 1995.
Si les parties se rejoignent pour convenir du respect du délai de prise en charge, elles sont en désaccord sur la durée d’exposition.
Pour justifier de la durée d’exposition qu’il revendique, singulièrement 13 ans et 2 mois soit entre le 1er septembre 1962 et 1984, M. [Z] se prévaut des témoignages de M. [I], de M. [O], de M. [X] et de M. [G], dont la lecture établit qu’ils ont travaillé avec lui à la centrale de [Localité 9] (13) .
Selon les mentions figurant dans la pièce PSV2 qu’il produit, M. [Z] a rejoint le [6], partant la centrale de [Localité 9], en 1972 , en qualité d’ouvrier essai et statistiques, et qu’il en est parti pour rejoindre la Guyane en 1981", sans autre précision.
Il ne ressort d’aucun des autres éléments produits la preuve d’une exposition de M. [Z] aux vapeurs de trichloréthylène avant sa mutation à la centrale de [Localité 9] et/ou lors de son séjour en Guyane.
Il s’en déduit que M. [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir été exposé aux vapeurs de trichloréthylène pendant dix années au moins.
La condition tenant à la durée d’exposition n’étant pas remplie, M. [Z] ne peut pas valablement revendiquer le bénéfice de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
&
Selon l’article L.461-1 alinéa 3 et alinéa 5 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige, ' (…) Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (…) Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.(…) '.
La pathologie présentée par M. [Z] est expressément désignée en tant que telle dans le tableau de maladies professionnelles n°101. La cour ordonne en conséquence la saisine d’un nouveau CRRMP qui recherchera si la pathologie a été directement causée par le travail de l’intéressé.
L’examen des autres demandes est réservé.
PAR CES MOTIFS
Prononce la mise hors de cause de la CPAM de la Dordogne;
Déclare recevable l’action de M. [Z] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur;
Ordonne avant dire droit la saisine du CRRMP de [Localité 10] Occitanie avec mission de rechercher si la pathologie présentée par M. [Z] a été directement causée par son travail habituel;
Dit que la CNIEG le saisira dans les meilleurs délais;
Invite les parties à communiquer tous les éléments médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale et leur rappelle qu’elles peuvent déposer des observations qui seront annexées au dossier;
Dit que le CRRMP désigné devra transmettre son avis dans les six mois de sa saisine par la CNIEG;
Renvoie l’affaire à l’audience du 26 juin 2025 à 9 heures pour les débats sur le fond après avis du CRRMP désigné et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître ou s’y faire représenter;
Réserve l’examen des demandes.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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