Confirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 déc. 2025, n° 23/02702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02702 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJLY
[O] [T] [L]
c/
[P] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciairen de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/09113) suivant déclaration d’appel du 05 juin 2023
APPELANTE :
[O] [T] [L]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Jean-baptiste VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉ :
[P] [S]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Tatiana PACTEAU,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence MICHEL, Présidente
Mme Tatiana PACTEAU,conseillère
Mme Bénédicte LAMARQUE, conseillère
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Mme [O] [L] et M. [P] [S] ont entretenu des relations étroites pendant plusieurs années.
A partir de l’année 2017, Mme [L] a remis des fonds à M. [S], à plusieurs reprises.
2 – Estimant que ces remises étaient des prêts, Mme [L] a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 19 novembre 2021 aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au remboursement desdites sommes, ainsi que la restitution de deux montres qu’elle affirme lui avoir confiées.
3 – Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu à annulation du constat d’huissier de Me [G] du 15 juin 2021, produit en pièce n°3 par M. [S] ;
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats la dite pièce ;
— constaté que la demande d’écarter la pièce N° 4 produite par Mme [L] est sans objet;
— constaté que Mme [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence de supposés prêts consentis à M. [S] pour une somme globale de 238 709,71 euros ainsi que des montres [J] et Jaeger Lecoultre effectués entre les années 2017 et 2020 ;
— dit que les remises pour la somme globale de 238 709,71 euros ainsi que des montres
[J] et Jaeger Lecoultre effectuées entre les années 2017 et 2020 par Mme [L] à M. [S] constituent des dons manuels ;
— débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit, à titre provisoire ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
4 – Mme [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 juin 2023, en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à annulation du constat d’huissier de Me [G] du 15 juin 2021, produite en pièce n°3 par M. [S] ;
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats la dite pièce ;
— constaté que la demande d’écarter la pièce N° 4 produite par Mme [L] est sans objet ;
— constaté que Mme [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence de supposés prêts consentis à M. [S] pour une somme globale de 238 709,71 euros ainsi que des montres [J] et Jaeger Lecoultre effectués entre les années 2017 et 2020 ;
— dit que les remises pour la somme globale de 238 709,71 euros ainsi que des montres [J] et Jaeger Lecoultre effectuées entre les années 2017 et 2020 par Mme [L] à M. [S] constituent des dons manuels ;
— débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [L] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit, à titre provisoire ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
5 – Par dernières conclusions déposées le 4 septembre 2023, Mme [L] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (N°RG 21/09113 ; minute n°2023/00), en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à annulation du constat d’huissier de Me [G] du 15 juin 2021 produite en pièce n°3 par M. [S] ;
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats ladite pièce ;
— constaté que la demande d’écarter la pièce N°4 produite par Mme [L] est sans objet ;
— constaté que Mme [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence de supposés prêts consentis à M. [S] pour une somme globale de 238 709,71 euros ainsi que des montres [J] et Jaeger Lecoultre effectués entre les années 2017 et 2020 ;
— dit que les remises pour la somme globale de 238 709,71 euros ainsi que les montres [J] et Jaeger Lecoultre effectuées entre les années 2017 et 2020 par Mme [L] à M. [S] constituent des dons manuels ;
— débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [L] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit, à titre provisoire ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Et, statuant à nouveau :
à titre principal :
— dire que Mme [L] était dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit justifiant de prêts consentis à M. [S] ;
— dire que Mme [L] n’a jamais eu d’intention libérale à l’égard de M. [S] ni ne lui a consenti de quelconque libéralité ;
— condamner M. [S] à payer à Mme [L], la somme de 238 709,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, à titre de remboursement des sommes prêtées.
À titre subsidiaire :
— dire que M. [S] a profité d’un enrichissement sans cause au détriment de Mme [L] ;
— condamner M. [S] à payer à Mme [L], la somme de 238 709,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, en raison de l’enrichissement injustifié dont il a profité.
À titre infiniment subsidiaire :
— dire, le cas échéant, que les dons manuels consentis par Mme [L] au profit de M. [S] ont été viciés par dol et par violence ;
— prononcer, le cas échéant, la nullité des dons manuels consentis par Mme [L] au profit de M. [S] pour vice du consentement ;
— condamner M. [S] à payer à Mme [L], la somme de 238 709,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, à titre de restitution.
En tout état de cause :
— condamner M. [S] à payer à Mme [L], la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, à titre d’indemnisation des deux montres non restituées et déclarées comme volées par M. [S] ;
— prononcer en tant que de besoin la nullité du constat de Me [G] du 15 juin 2020, communiqué par M. [S] sous le numéro de pièce 3 en première instance, et le rejeter en conséquence des débats s’il était produit en cause d’appel ;
— constater l’illégalité de la communication par M. [S] de la pièce numérotée 4 en première instance à savoir une correspondance de Me [W] à Mme [L] du 2 novembre 2020, et la rejeter des débats si elle était produite en cause d’appel ;
— condamner M. [S] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel;
— condamner M. [S] à payer à Mme [L], la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— rejeter toute demande contraire comme injuste et mal fondée.
6 – Par dernières conclusions déposées le 4 décembre 2023, M. [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux dont appel du 16 mai 2023 en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à annulation du constat d’huissier de Me [G] du 15 juin 2021, produite en pièce n° 3 par M. [S] ;
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats la dite pièce ;
— constaté que la demande d’écarter la pièce n°4 par Mme [L] est sans objet;
— constaté que Mme [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence de supposés prêts consentis à M. [S] pour une somme globale de 238 709,71 euros ainsi que des montres [J] et Jaeger Lecoultre effectués entre les années 2017 et 2020 ;
— dit que les remises pour la somme globale de 238 709,71 euros ainsi que des montres [J] et Jaeger Lecoultre effectuées entre les années 2017 et 2020 par Mme [L] à M. [S] constituent des dons manuels ;
— débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [L] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit, à titre provisoire ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
— réformer le jugement susvisé uniquement en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [L] à verser à M. [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
En tout état de cause :
— rejeter les demandes plus amples ou contraires de Mme [L] ;
— condamner Mme [L] à verser à M. [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Mme [L] aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
7 – L’affaire a été fixée à l’audience du 23 octobre 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2025..
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives aux pièces
8 – Ainsi que l’a relevé le premier juge et que cela ressort du dossier de l’intimé ainsi que de son bordereau de communication de pièces, la pièce n°4 communiquée par M. [S] est une pièce vierge portant la mention 'sans objet', de sorte que la demande de rejet de cette pièce n’a pas lieu d’être.
Elle sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
9 – Concernant la pièce versée par M. [S] sous le numéro 3, elle consiste en un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice qui a retranscrit des messages écrits échangés entre les parties ainsi que l’enregistrement d’une communication téléphonique entre M. [S] et une femme.
10 – Mme [L] demande la nullité de ce constat et son retrait des débats, faisant valoir, d’une part, qu’il ne comporte pas l’intégralité des mentions obligatoires concernant le requérant ainsi que les renseignements afférents au téléphone et, d’autre part, qu’il reproduit un enregistrement opéré à l’insu de la personne enregistrée.
11 – M. [S] lui oppose le droit à la preuve.
Sur ce,
12 – L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Cette nullité de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
13 – Par ailleurs, selon l’article 10 de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016, les actes des commissaires de justice sont des actes authentiques qui, en vertu de l’article 1371 du code civil, font foi jusqu’à inscription de faux.
14 – Enfin, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
15 – En l’espèce, le procès-verbal établi par Me [G] le 15 juin 2020 ne mentionne pas le lieu de naissance de M. [S] ainsi que sa nationalité. Toutefois, Mme [L] ne démontre pas en quoi ces omissions lui font grief de sorte que ces irrégularités ne peuvent entraîner la nullité de l’acte.
16 – Concernant les mentions relatives au téléphone, aucun texte ne les exige. Le constat du 15 juin 2020 indique : 'le requérant me présente son téléphone portable dont le numéro est [XXXXXXXX01]". Mme [L] ne produit aucun élément pour contrer l’authenticité de cette affirmation.
Aucune nullité de l’acte n’est encourue pour ce motif.
17 – Enfin, le procès-verbal de constat reproduit les termes d’une conversation téléphonique entre M. [S] et une femme, dont les propos permettent d’établir qu’il s’agit de Mme [L]. Si cet enregistrement a été effectué à l’insu de cette dernière, il appert toutefois que la production de sa retranscription est nécessaire à l’exercice des droits de la défense de M. [S], sans qu’il y ait une atteinte disproportionnée à la vie privée de Mme [L].
18 – Les demandes de nullité de la pièce n°3 produite par M. [S] et de son retrait des débats seront dès lors rejetées. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement
19 – Mme [L] demande la restitution des sommes qu’elle a remises à M. [S] en invoquant l’existence d’un contrat de prêt et, à défaut, d’un enrichissement sans cause.
Subsidiairement, elle dénonce toute intention libérale et affirme qu’il doit être tenu compte de la relation de patient à médecin qu’elle entretenait avec M. [S]. Elle soutient enfin que son consentement a été vicié par un dol et une violence psychologique.
20 – En réponse, M. [S] conteste devoir une quelconque somme à Mme [L]. Il expose qu’il n’est nullement démontré que celle-ci lui a prêté ces sommes. Il estime que l’intention libérale de cette dernière est sans équivoque.
Sur ce,
21 – L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Ce montant est fixé à 1500 euros.
22 – L’article 1892 du code civil prévoit que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
23 – Quant à l’article 894, il indique que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Par ailleurs, en vertu de l’article 901 du même code, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Enfin, l’article 909 du code civil prévoit que les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte.
24 – En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [L] a procédé à des remises de fonds au profit de M. [S] par chèques, virements ou retraits d’espèces pour un montant supérieur à 230 000 euros.
Il est pas contesté ni contestable qu’il n’existe aucun contrat de prêt écrit entre les parties, ni de reconnaissance de dette.
Mme [L] affirme qu’elle se trouvait dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit eu égard à sa qualité de patiente de M. [S] et des relations d’amitié qui existaient entre eux.
Outre le fait que cette impossibilité n’est pas démontrée, il lui appartiendrait, en pareille hypothèse, d’apporter par tout moyen la preuve, ou du moins un commencement de preuve, de l’existence du prêt invoqué.
Or, elle ne produit aucun élément contemporain des remises de fonds permettant de laisser penser qu’il s’agissait de prêts, alors même qu’elle avait donné une procuration à M. [S] sur son compte bancaire ouvert au CIC Sud Ouest le 1er décembre 2017. Les échanges de mails avec M. [S] qu’elle produit datent de fin 2019-2020. Il en ressort que M. [S] a reconnu lui devoir la somme prêtée pour le paiement de l’URSSAF mais non les autres montants dont il a bénéficié. Il a d’ailleurs procédé au remboursement de la somme de 6000 euros.
Toutefois, ces mails ne permettent pas de retenir que l’intimé a admis qu’il était redevable de toutes les sommes que Mme [L] lui avait remises.
25 – A l’instar du premier juge, la cour ne peut que conclure qu’il n’existe aucune preuve, ni commencement de preuve d’un quelconque prêt des sommes d’argent dont Mme [L] réclame aujourd’hui le remboursement à M. [S].
26 – Par ailleurs, l’appelante ne peut pallier sa carence dans l’administration de la preuve de l’existence d’un prêt par l’exercice subsidiaire d’une action au titre de l’enrichissement sans cause, de sorte que ce moyen sera également rejeté (Civ 1, 10/01/2024, pourvoi n°22-10.278).
27 – Les sommes remises doivent donc s’analyser en des dons manuels au sujet desquels Mme [L] soutient que son consentement pour y procéder était alors vicié.
28 – Toutefois, elle ne produit aucun élément contemporain des remises qui ont été faites principalement en 2017 et 2018 et les échanges de mails ou de messages versés aux débats sont insuffisants pour caractériser des manoeuvres dolosives imputables à M. [S]. Il en ressort simplement, d’une part, l’expression d’une grande affection de Mme [L] pour l’intimé dont l’intensité n’était pas partagée et, d’autre part, le dépit ressenti par l’appelante quand M. [S] s’est éloigné d’elle au moment de la découverte de la lourde pathologie dont il est atteint.
29 – Enfin, ainsi que cela a été évoqué ci-avant, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que M. [S] était le médecin traitant de Mme [L] au moment des remises de fonds. La cour relève à cet égard que seules sont produites, dans le dossier remis à la cour dans l’intérêt de Mme [L], les pièces 1 à 14.
En tout état de cause, cette dernière n’est pas décédée d’une maladie soignée par M. [S] de sorte que l’article 909 précité ne s’applique pas en l’espèce.
30 – Compte tenu de tous ces éléments, il convient de débouter Mme [L] de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [S] et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de restitution des montres
31 – La cour relève qu’il n’est en l’état nullement démontré que M. [S] est entré en possession de deux montres qui appartenaient à Mme [L]. Cette dernière justifie avoir fait procéder à la révision de deux montres mais ces factures d’entretien sont insuffisantes pour établir la remise de ces deux objets à M. [S].
32 – La demande de restitution présentée est donc infondée et doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé également sur ce point.
Sur les demandes accessoires
33 – Il convient de confirmer le jugement de première instance en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
34 – En cause d’appel, Mme [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité et les situations respectives des parties commandent néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] qui sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 mai 2023 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [O] [L] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE M. [P] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Laurence MICHEL, président, et par Mme Marie-Laure MIQUEL greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Observation ·
- Protection sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courrier électronique ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Courrier ·
- Action ·
- Appel
- Port ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Procédure ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Acte
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Reconnaissance ·
- Délai de prescription ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Identité ·
- Licenciement ·
- Souscription ·
- Distribution ·
- Dématérialisation ·
- Client ·
- Contournement ·
- Contrats ·
- Ligne ·
- Magasin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Salariée ·
- Jeune ·
- Travail ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Fait
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Courrier ·
- Écrit ·
- Créance ·
- Partie ·
- Commission ·
- Observation ·
- Procédure ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Licenciement verbal ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité ·
- Cause ·
- Travail ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Certificat médical
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique ·
- Juge des référés ·
- Commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Bateau ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Législation ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.