Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 janv. 2026, n° 24/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 février 2024, N° 23/01346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01432 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWJ2
Monsieur [P] [X]
c/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 février 2024 (R.G. n°23/01346) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 25 mars 2024.
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Anaïs CRONEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
représentée par Madame [W] [I], porteuse d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 septembre 2021, M. [P] [X] a déposé une demande d’attribution d’allocation aux adultes handicapés (AAH), de carte mobilité inclusion mention 'priorité’ ou 'invalidité', une demande de carte mobilité mention 'stationnement', la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle.
Par décision du 2 juin 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a accepté de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé mais a refusé de lui accorder l’AAH et la carte personne à mobilité réduite au motif que : 'vous présentez des difficultés pouvant entrainer des limitations d’activités. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%'.
M. [X] a contesté la décision qui lui a refusé le bénéfice de l’AAH ainsi qu’il suit :
* le 27 juillet 2022, devant la CDAPH, laquelle a, par décision du 6 juillet 2023, retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais a rejeté la demande de M. [X] considérant qu’il n’y avait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
* le 23 août 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel – après avoir ordonné une consultation médicale réalisée par le docteur [V] le 24 janvier 2024 – a, par jugement en date du 27 février 2024 :
— dit qu’à la date de la demande, soit le 20 septembre 2021, M. [X] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur au taux minimum requis de 50%,
— débouté [X] de son recours à l’encontre de la décision de la commission des droits de l’homme et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 6 juillet 2023, rendue sur recours administratif préalable obligatoire, par suite de la décision du 2 juin 2022,
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
4. Par déclaration en date du 25 mars 2024, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
5.L’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
6. Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 15 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [X] demande à la cour de :
— juger sa déclaration d’appel recevable,
— infirmer le jugement attaqué,
— le réformer et statuant à nouveau,
— avant dire droit,
— ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec mission, en se plaçant à la date de la demande :
— d’examiner M. [X],
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
— de recueillir ses doléances,
— de décrire le handicap dont il souffre,
— de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au barème pour l’évaluation des déficieces et incapacité des personnes handicapées,
— si le taux est au moins égal à 80%, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— si le taux est compris entre 50% et 79%, dire si, compte tenu de son handicap, il présente une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’AAH,
— juger que l’expert devra remettre son rapport dans un délai de 4 mois après avoir envoyé un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties,
— juger que les frais seront avancés par la caisse nationale d’assurance maladie,
* à titre principal,
— juger que son taux d’incapacité est supérieur à 80% au 20 septembre 2021,
— juger en conséquence, qu’il est bénéficiaire de l’AAH,
* à titre subsidiaire,
— juger que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79% au 20 septembre 2021,
— juger que sa situation relève d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— juger en conséquence, qu’il est bénéficiaire de l’AAH,
* en tout état de cause,
— condamner la MDPH à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que cette somme sera versée directement à Me Marie-Anaïs Cronel en application de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
7. Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 19 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la MDPH de la Gironde demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 27 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l’attribution de l’AAH à M. [X] [P].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Moyens des parties
8. M. [X] se prévaut des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1, D.821-1-2 et R.821-7 du code de la sécurité sociale et fait valoir que :
— sa paralysie du membre inférieur gauche est importante et fait suite à une blessure par balle;
— selon les avis médicaux le traumatisme a entrainé une lésion importante et irréversible du nerf sciatique sur quatre centimètres, laquelle serait à l’origine de la paralysie;
— la paralysie constitue une entrave majeure dans sa vie quotidienne, il ne peut se déplacer que très lentement et avec des douleurs, il ne peut pas ni monter les escaliers, ni courir et il rencontre de grandes difficultés dans les taches de la vie courante;
— il a des douleurs thoraciques importantes qui sont consécutives à ses deux blessures et a des éclats métalliques dans les lobes pulmonaires;
— il est presque aveugle de l’oeil gauche à la suite d’une brulure thermique cornéenne et a dû subir une greffe en 2019 laquelle l’oblige à avoir un suivi thérapeutique quotidien.
Subsidiairement, il sollicite la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et d’une restriction substantielle et durable pour l’emploi.
Il fait valoir que :
— il est qualifié pour le poste d’ouvrier dans le bâtiment mais ne peut plus exercer cette profession en raison de son handicap;
— il a des difficultés à marcher, porter des charges ou monter les marches, il ne peut voir correctement ce qui limite les tâches qu’il peut réaliser;
— il ne peut envisager aucune forme de reconversion professionnelle puisque tout poste qui lui permettrait de se maintenir en station assise implique de parler ou écrire la langue française dont il n’a qu’une connaissance très relative.
9. La MDPH de la Gironde se fonde sur les articles L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles et prétend que :
— dans le cadre du recours administratif formulé le 27 juillet 2022, l’équipe pluridisciplinaire a réévalué la situation le 3 juillet 2023;
— M. [X] présente une atteinte de la motricité du membre inférieur gauche séquellaire à une plaie par balle en 2009;
— il conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%;
— à la date de la demande, il était sans emploi depuis 2009,;
— la méconnaissance de la langue française qui ne semble pas en lien avec le handicap ne peut pas être prise en compte, même si elle constitue un frein à l’emploi;
— la CDAPH a apprécié un taux égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et n’a pas reconnu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— le médecin consultant a conclu que M. [X] présentait un taux d’incapacité à 50% précisant qu’il pouvait marcher sans difficulté lorsqu’il portait son orthèse et que les troubles de la marche étaient en lien avec le non-port de l’orthèse entrainant une mauvaise position du pied.
Réponse de la cour
10. Sur le fondement des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, si le taux d’incapacité calculé, suivant l’annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire), est :
— soit égal ou supérieur à 80 %
— soit compris entre 50 et 79 %, si l’intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l’application du décret n°2011-974 du 16 août 2011 relatif à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et à certaines modalités d’attribution de cette allocation :
— la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi ou encore d’aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne ; sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ;
— la restriction est durable lorsqu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Il en résulte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
A contrario, ne relèvent pas de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes exerçant une activité professionnelle (entreprise adaptée incluse) pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sans rencontrer de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s’y maintenir (éventuellement avec un aménagement de poste) ;
— les personnes en arrêt de travail prolongé dont la durée prévisible est inférieure à un an;
— les personnes n’ayant pas strictement besoin de formation pour être employables (d’autres compétences acquises sont mobilisables et permettent d’envisager l’accès et le maintien dans l’emploi) ou si la formation ne peut pas être suivie pour des raisons autres que le handicap.
Pour l’appréciation du caractère substantiel de la restriction de l’accès à l’emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l’accès à l’emploi ; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d’accès à l’emploi, d’aménagement de poste.
L’emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l’application de ces dispositions, s’entendre d’une activité professionnelle qui lui confère les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ; la reconnaissance d’une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps, ou avec une formation professionnelle.
Seules les pièces contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité.
11. Au cas particulier, pour rejeter la demande d’AAH présentée par M. [X], la CDAPH a considéré que ce dernier présentait des difficultés pouvant entrainer des limitations d’activités mais que ces difficultés avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Après avoir analysé les pièces médicales produites, à savoir le certificat médical du Dr [F] du 2 septembre 2021et l’exploration respiratoire le 2 novembre 2018 et avoir retenu que M. [X] :
— avait subi une plaie aux poumons en 2000 et par balle à la fesse gauche avec lésion irréversible du nerf sciatique en 2008, une plaie de la cornée en 2006 et une chirurgie de la cornée en 2019,
— souffrait d’une paralysie des releveurs pied gauche, d’une baisse de l’acuité visuelle, d’un emphysème pulmonaire, était porteur d’une orthèse releveur et avait besoin de pauses,
— n’avait pas de problème de communication ni de troubles cognitifs,
— était totalement autonome pour les actes de la vie courante,
— avait une marche enraidie avec une esquive du pas sous déroulé,
— avait une cicatrice au niveau de la hanche gauche ainsi qu’une amyotrophie du mollet,
le Dr [V], mandaté par le tribunal pour réaliser une consultation médicale, a conclu que 'le taux est inférieur à 50%' et a précisé, lors de l’audience devant le tribunal judiciaire, que M. [X] ne portait pas son orthèse ce qui entraînait une mauvaise position du pied, générant des troubles à la marche au lieu d’un bon déroulé du pied sans frottement.
Pour contester tant les décisions de la CDAPH que celles du pôle social qui s’appuient sur les conclusions de médecin-consultant, M. [X] produit à hauteur d’appel diverses pièces médicales, à savoir deux certificats médicaux établis le 12 juillet 2018 par le Dr [L], un certificat médical établi le 30 juillet 2018 par le Professeur [Y], un compte-rendu d’IRM du bassin et du rachis lombaire du 17 août 2018, un compte-rendu d’IRM du bassin du 22 septembre 2018, un compte-rendu de scanner des poumons du 13 octobre 2018, un compte-rendu de scanner thoracique du 23 octobre 2018, un certificat médical établi le 15 mars 2019 par le Dr [H], un certificat médical établi le 24 juin 2019 par le Dr [H], un certificat médical établi le 26 juillet 2022 par le Dr [Z], un certificat médical établi le 19 décembre 2023 par le Dr [H].
Cependant, il ne produit aucun élément médical pertinent contemporain à la date de la demande d’AAH qu’il a formée dont il n’aurait pas déjà été tenu compte et qui serait de nature à justifier l’attribution d’un taux d’incapacité supérieure à 50%.
De ce fait, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale, il y a lieu de considérer que M. [X] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur au taux minimum requis de 50% à la date de la demande.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
Sur les frais du procès
12.En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Il est par voie de conséquence débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [X] de sa demande d’expertise,
Condamne M. [P] [X] aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
Déboute M. [P] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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