Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 11 mai 2026, n° 23/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DES LANDES |
Texte intégral
PS/JD
Numéro 26/1395
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/05/2026
Dossier : N° RG 23/00891 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPN5
Nature affaire :
A.T.M. P. :demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Octobre 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître ESCUDE-QUILLET, avocat au barreau de PAU loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DES LANDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 24 FEVRIER 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/215
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [J], salarié de la société [1], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Landes une demande datée du 26 mai 2021 et reçue le 28 mai 2021 de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d’une « hernie discale L4-L5 opérée en février 2012 (arthrodèse L4-L5). »
La demande était accompagnée d’un certificat médical initial du 27 avril 2021 mentionnant une « hernie discale L4 L5 opérée en février 2012 : arthrodèse L4 L5 » et une première constatation médicale de la maladie le 5 janvier 2012.
Par courrier du 8 décembre 2021, la CPAM des Landes a notifié à la SASU [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de M. [J] « sciatique hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau n° 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Le 9 février 2022, la SASU [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM des Landes d’un recours mixte
Par décision du 21 juin 2022, la CRA a maintenu la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2022, reçue au greffe le 22 août suivant, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 24 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
Rejeté le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du contradictoire soulevé par la SASU [1],
Déclaré opposable à la SASU [1] la décision de la CPAM des Landes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « hernie discale L4 L5 » déclarée par M. [J] suivant certificat médical initial établi le 27 avril 2021,
Condamné la SASU [1] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la SASU [1] le 1er mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 27 mars suivant, la SASU [1] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 27 mai 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 visées par le greffe le 23 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SASU [1], appelante, demande à la cour de :
Déclarer que la société [1] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 24 février 2023 en ce qu’il a :
— Condamne la Sas [2] aux entiers dépens,
— Rejette le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de la prise en charge pour non-respect du contradictoire soulevé par la SASU [1],
— Déclare opposable à la SASU [1] la décision de la CPAM des Landes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « hernie discale LAL5 » déclaré par M. [J] suivant certificat médical initial établi le 27 avril 2021,
— Condamner la SASU [1] aux dépens,
A titre principal :
Statuant à nouveau,
Juger que la CPAM des Landes ne rapporte pas la preuve que la maladie professionnelle du 28 mai 2019 déclarée par M. [J] remplit les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles,
Par conséquent,
Juger la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 28 mai 2019 de M. [J] inopposable à la société [1], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes,
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. [J] et nommer tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
a) Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la CPAM des Landes en charge par la caisse du chef de la maladie professionnelle du 28 mai 2019 déclarée par M. [J],
b) Entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentée par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,
c) Se prononcer sur l’imputabilité de l’affection de M. [J] à son activité professionnelle ainsi que les causes médicales à l’origine de celle-ci,
d) Déterminer si l’affection de M. [J] survenue le 28 mai 2019 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d’une cause totalement étrangère,
e) Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquels il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
f) Déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties,
Enjoindre à cette fin à la CPAM des Landes ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer à l’expert ainsi désigné l’entier dossier médical de M. [P] [B],
Enjoindre à la CPAM des Landes ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au [Adresse 3],
Ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019,
En tout état de cause :
Débouter la CPAM des Landes de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la CPAM des Landes aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Sur la forme,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société [1] contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 24 février 2023.
Sur le fond,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 24 Février 2023,
En conséquence,
Débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
Déclarer opposable à la SASU [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « hernie discale L4L5 » déclarée par M. [J] [G] suivant certificat médical initial établi le 27 avril 2021,
Y ajoutant,
Condamner la société [1] à payer à la CPAM des Landes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIVATION
Sur la désignation de la maladie
La société [1] fait valoir que la maladie désignée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles est une sciatique par hernie L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et qu’aucun élément médical présent au dossier ne fait référence à cette maladie ; il n’est pas caractérisé ni une sciatique ni une atteinte radiculaire de topographie concordante, et suivant l’avis de son médecin conseil, le docteur [N], les documents médicaux mentionnés par font état d’une cruralgie.
La CPAM des Landes objecte que le médecin conseil de la caisse, qui a eu accès au dossier médical de l’assuré, a mentionné lors de la concertation médico-administrative que ce dernier était atteint d’une sciatique par hernie discale L4-L5, a renseigné le code syndrome 098 AAM51A qui correspond à une sciatique par hernie L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et a précisé que toutes les conditions réglementaires du tableau n° 98 sont remplies, ce qui suppose la vérification d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Sur ce,
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, la CPAM des Landes a pris en charge la maladie déclarée comme étant une « sciatique hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau n° 98 ».
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles est le suivant : « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes »
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois
(sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
Il en résulte que la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 suppose une atteinte radiculaire de topographie concordante.
L’avis du 4 août 2022 invoqué par l’employeur et établi par son médecin conseil, le docteur [N], n’est pas pertinent, étant observé que pour se prononcer sur la caractérisation de la pathologie, ce dernier analyse, non l’avis émis par la commission médicale de recours amiable relativement au présent litige, mais un avis émis suite à un « recours portant sur l’imputabilité d’arrêts de travail ».
Sur la fiche « concertation médico-administrative maladie », le médecin conseil de la CPAM des Landes mentionne une « sciatique par hernie discale L4-L5 », indique que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et fait état d’un " compte-rendu opératoire hernie discale L4-L5 et arthrodèse par [F] [S] " reçu le 17 août 2021. Il en ressort que la maladie professionnelle prévue par le tableau n° 98, sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, a été objectivée par le médecin conseil au vu d’un compte-rendu opératoire expressément cité.
Sur le délai de prise en charge, la date de la première constatation médicale de la maladie et celle de la maladie, et le respect du principe du contradictoire
La société [1] reprend l’avis du docteur [N], son médecin conseil, suivant lequel aucun élément médical objectif ne vient valider le respect de six mois maximum de cessation d’exposition, indique s’interroger sur la date de la première constatation médicale de la maladie aux motifs que la demande de reconnaissance et le certificat médical initial mentionnent le 5 janvier 2012, sans qu’aucun élément médical transmis à l’employeur ne mentionne cette date, et que la CPAM a retenu la date du 28 mai 2019 pour prendre en charge la maladie, et enfin soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté au motif que le document médical qui mentionne la date du 14 février 2012 retenue comme date de première constatation médicale de la maladie n’a pas été mis à sa disposition lors de la consultation du dossier.
La CPAM des Landes indique que la date de la première constatation médicale de la maladie, fixée par le médecin conseil en précisant qu’il s’est référé à une chirurgie du rachis lombaire, est le 14 février 2012, que celle de l’indemnisation, en application de l’article L.461-1 2° du code de la sécurité sociale, précède de deux ans la déclaration de maladie professionnelle et est donc le 28 mai 2019, et que le document médical retenu par le médecin conseil pour fixer la date de la première constatation médicale n’a pas à être communique à l’employeur.
Sur ce,
Le délai de prise en charge correspond, conformément à l’article L. 461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, à la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit être médicalement constatée pour ouvrir droit à une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est à constater que la société [1] ne conteste pas le respect du délai de prise en charge mais la date de la première constatation médicale de la maladie, ainsi que le respect du principe du contradictoire.
Suivant l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du dernier alinéa de l’article L.461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, sur la fiche « concertation médico-administrative maladie », le médecin conseil de la CPAM des Landes a mentionné que la date de la première constatation médicale de la maladie est 14 le février 2012, et il a indiqué qu’il a fixé cette date en considération d’un document médical relatif à une chirurgie du rachis lombaire, étant en outre observé que le certificat médical fait également mention d’une intervention en février 2012. L’employeur a donc eu connaissance de la date retenue de la première constatation médicale de la maladie et su sur quelle pièce médicale le médecin conseil s’était fondé pour la retenir. Cette pièce médicale n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime et de l’employeur en application de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Suivant l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5.
Il en résulte que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 26 mai 2021 ayant été réceptionnée le 28 mai 2021, la date de la maladie et de l’indemnisation a été fixée par la CPAM des Landes au 28 mai 2019.
Il ressort de ces éléments qu’il n’existe aucune ambiguïté sur la date de la première constatation médicale de la maladie, à savoir le 14 février 2012, et que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la demande d’expertise
La société [1] fait valoir qu’une expertise médicale est nécessaire car il existe une difficulté d’ordre médical qui doit être soumise à un médecin expert et car la CPAM dispose d’éléments médicaux qu’elle ne peut consulter en raison du secret médical.
La CPAM des Landes s’y oppose.
Seule la condition tenant la désignation de la maladie fait l’objet d’une contestation, qui a été jugée non fondée. Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail s’applique et l’employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier d’ordonner une expertise. Cette demande sera donc rejetée.
En conséquence de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur la décision de la CPAM des Landes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « hernie discale L4 L5 » déclarée par M. [J] suivant certificat médical initial établi le 27 avril 2021.
Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, et à ceux d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la CPAM des Landes une somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d’expertise,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à la CPAM des Landes la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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