Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], son représentant légal c/ CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [ Localité 2 ], son représentant légal, SOCIÉTÉ D' AVOCATS NATIVEL-RABEARISON |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00063 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIOF
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 1] DE [Localité 2] en date du 18 Décembre 2024, rg n° 21/00582
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [S] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Me Sébastien NAVARRO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Débats : En application des dispositions des articles 945-1 et 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffière.
La présidente a précisé que l’audience sera tenue en double rapporteur, les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 30 avril 2026 puis au 21 mai 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 MAI 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [A], salarié intérimaire de la société [2], mis à disposition de la société [Adresse 4] ([3]) en qualité de soudeur, pour occuper un poste de 'soudure de grosse charpente avec utilisation pontier / éligueur', a été victime le 19 février 2018 d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes :
' La victime aurait fini de déplacer la poutre métallique avec le pont roulant. Il avait mis les serres-joints pour sécuriser le poste de travail. Il a voulu ranger le pont roulant hors du poste de travail. Il n’a pas monté les chaînes assez haut, une pince de sécurité est restée accrochée et a fait basculer la pièce.'
La poutre pesait environ une tonne de sorte que M. [A] a été gravement blessé aux pieds par écrasement.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) du 7 mars 2018.
Le 25 mai 2021, M. [A] a saisi la CGSSR d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion a notamment :
Sur l’action publique,
— déclaré la SAS [Adresse 4] coupable, d’une part, d’emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité et, d’autre part, de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et l’a condamnée à ce titre à une amende de 10.000 euros,
— relaxé Monsieur [O], responsable de production de la société [3], des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail,
— déclaré celui-ci coupable des faits d’emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une formation et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité et l’a condamné à ce titre à une amende de 1.000 euros avec sursis,
— déclaré la SAS [2] coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et l’a condamnée à ce titre à une amende de 5.000 euros.
Par jugement du 18 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué dans les termes suivants :
— reçoit la SA [4] en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur responsabilité [5] de la SAS [Adresse 4],
— rejette la demande de communication des coordonnées des assureurs de la SAS [6] et de la SAS [2] et de mise en cause desdits assureurs,
— déclare M. [S] [A] recevable en son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— dit que l’accident du travail dont M. [S] [A] a été victime le 19 février 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [2], substituée dans sa direction par l’entreprise utilisatrice, la SAS [Adresse 4],
— juge en conséquence que M. [S] [A] a le droit d’obtenir les majorations prévues par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et de se voir indemniser de ses chefs de préjudices visés par l’article L.452-3, dans les conditions prévues par ce même code, et des préjudices non visés par ce code dans les conditions de droit commun,
— constate cependant que l’état de santé de M. [S] [A] en relation avec l’accident du travail du 19 février 2018 n’étant pas consolidé, l’expertise médicale aux fins d’évaluer son préjudice corporel ne peut en l’état être ordonnée,
— alloue d’ores et déjà M. [S] [A] une somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses divers chefs de préjudice personnel,
— renvoie M. [S] [A] devant la caisse pour liquidation des droits qui lui ont été ci-dessus reconnus par le jugement,
— juge que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion devra payer la provision ci-dessus accordée à M. [S] [A],
— dit que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pourra recouvrer le montant de la provision ci-dessus allouée ainsi que des indemnisations et majoration et frais d’expertise à l’encontre de la société [1] [Cadastre 1],
— juge que la SAS [Adresse 4] devra garantir la SAS [2] à hauteur de 50 % des sommes allouées au titre du coût de l’expertise à venir, des indemnisations qui seraient allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et du capital représentatif de la rente majorée,
— condamne d’ores et déjà la SAS [Adresse 4] à garantir la SAS [2] à hauteur de 50 % de la provision de 15.000 euros allouée à M. [S] [A],
— sursoit à statuer sur les demandes de majoration de rente ou de capital et d’expertise médicale,
— ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
— dit que l’affaire pourra être rétablie au rôle, à la demande de l’une des parties, sur justification de la consolidation de l’état de santé de M. [S] [A],
— réserve les frais et demandes.
La société [2] a interjeté appel du jugement précité par déclaration du 17 janvier 2025 dans la limite des dispositions suivantes :
— dit que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pourra recouvrer le montant de la provision ci-dessus allouée ainsi que des indemnisations et majoration et frais d’expertise à venir à l’encontre de la SAS [2],
— juge que la SAS [Adresse 4] devra garantir la SAS [2] à hauteur de 50 % des sommes allouées au titre du coût de l’expertise à venir, des indemnisations qui seraient allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et du capital représentatif de la rente majorée,
— condamne d’ores et déjà la SAS [Adresse 4] à garantir la SAS [2] à hauteur de 50 % de la provision de 15.000 euros allouée à M. [S] [A],
— sursoit à statuer sur les demandes de majoration de rente ou de capital et d’expertise médicale.
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 28 mars 2025 aux termes desquelles la SASU [2] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il a :
— jugé que M. [A] a le droit d’obtenir des majorations prévues par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pourra recouvrer le montant de la provision ci-dessus allouée ainsi que des indemnisations et majorations et les frais d’expertise à venir à l’encontre de la société [2],
— jugé que la société [Adresse 4] devra garantir la société [2] à hauteur de 50 % des sommes allouées au titre du coût de l’expertise à venir, des indemnisations qui seraient allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et du capital représentatif de la rente majorée,
Statuant à nouveau,
D’une part,
— juger qu’en l’absence de notification attributive d’un taux d’incapacité permanente partielle, aucune majoration de rente ne pouvait être attribuée ni dans son principe, ni dans son quantum,
En conséquence,
— débouter M. [S] [A] de sa demande d’indemnisation au titre de la majoration de rente pour défaut de justification de son attribution,
A titre subsidiaire,
— déclarer que la caisse ne pourra pas récupérer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente,
A titre infiniment subsidiaire,
— surseoir à statuer sur le capital représentatif de la majoration de rente ou le doublement de l’indemnité en capital dans l’attente de la consolidation non encore fixée,
D’autre part,
— juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société [Adresse 4] en sa qualité d’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la société [1] au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972,
En conséquence,
— condamner la société [Adresse 4] ès qualité d’entreprise utilisatrice à garantir la société [1] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2025 aux termes desquelles M. [S] [A] sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement en date du 18 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions,
— déclarer que la société [1] [Cadastre 1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 19 février 2018,
Statuant de nouveau,
— déclarer que compte tenu de la faute inexcusable de la société [2], M. [S] [A] est en droit d’obtenir les majorations prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— déclarer qu’aucune disposition de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale n’impose que la notification d’un taux d’IPP constitue le préalable nécessaire à l’ouverture du droit à l’indemnité forfaitaire pour la rente versée,
— déclarer que M. [S] [A] a droit à la majoration de sa rente, sans qu’il soit nécessaire qu’un taux d’IPP lui ait été notifié préalablement,
— déclarer que la [7] pourra récupérer auprès de la société [2] les sommes versées au titre de la majoration de rente et des frais d’expertise,
— condamner la société [2] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2025 aux termes desquelles la SA [4] et la SAS [Adresse 4] ([Etablissement 1]) demandent à la cour de :
— débouter la société [2] de son appel en le disant mal fondé,
— rejeter la demande de la société [2] tendant à voir le jugement attaqué infirmé,
— débouter la société [2] de sa demande de voir juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société [Adresse 4] en sa qualité d’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la société [2] au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972,
— débouter la société [2] de sa demande de condamner la société [Adresse 4] à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— jugé que la SAS [6] devra garantir la SAS [2] à hauteur de 50 % des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, des indemnisations qui seraient allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par livre IV et du capital représentatif de la rente majorée,
En tout état de cause,
— condamner la société [2] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2025 aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion requiert, pour sa part, de la cour de :
— donner acte à la CGSSR de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [A],
Dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement déféré et ne retiendrait pas la faute inexcusable de la SASU [2],
— condamner M. [A] à rembourser à la [7] la somme de 15.000 euros au titre de la provision ordonnée en première instance,
Dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement déféré et estimerait que la SASU [2] (ou la SAS [Adresse 4]) a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 19 février 2018 à M. [A] :
— statuer directement ou renvoyer l’affaire devant le juge de première instance s’agissant de la liquidation des préjudices,
— dans l’hypothèse où une expertise serait diligentée, limiter les missions de l’expert à celle d’usage en matière de faute inexcusable (exclusion des préjudices du livre IV déjà évalués),
— prendre acte que la [7] est dans l’impossibilité de verser la majoration de rente, l’état de santé de M. [A] n’ayant pas encore été consolidé et ce dernier ne bénéficiant d’aucune rente venant indemniser les séquelles subsistantes,
— maintenir la condamnation de la SASU [2] à rembourser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion toutes les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration des préjudices extra-patrimoniaux) et ce sous forme de capital,
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à l’encontre de la [7],
— condamner la partie qui succombe aux dépens,
— débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la [7].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur les dispositions relatives à la majoration de rente
L’appelante conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé que M. [A] avait le droit d’obtenir les majorations prévues par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et demande à la cour de juger qu’en l’absence de notification attributive d’un taux d’incapacité permanente partielle, aucune majoration de la rente ne pouvait être attribuée ni dans son principe ni dans son quantum.
Ayant rappelé les modalités de calcul de la rente, la société [2] sollicite en conséquence, à titre principal, que M. [A] soit débouté de sa demande de majoration de rente pour défaut de justification d’une attribution; subsidiairement, de dire que la caisse ne pourra pas récupérer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente et plus subsidiairement encore, de surseoir à statuer sur le capital représentatif de la majoration de rente ou le doublement de l’indemnité en capital dans l’attente d’une date de consolidation non encore fixée.
En réponse, M. [A] qui sollicite la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, fait valoir que dès la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le principe de la majoration de la rente qui est de droit, est acquis sans être préalablement soumis à la notification d’un taux d’incapacité permanente partielle. Il soutient que l’absence de taux ne fait pas obstacle à l’attribution du droit à majoration et dénonce l’amalgame tenté par l’appelante entre le principe du droit à indemnisation et la détermination du montant versé. Il ajoute que l’action en recouvrement de la caisse à l’encontre de l’employeur en matière de faute inexcusable procède directement des textes applicables.
La société [Adresse 4] et son assureur [4] concluent exclusivement à la confirmation du partage de responsabilité ci-dessous contesté.
Enfin la CGSSR, pour sa part, rappelle qu’en cas de faute inexcusable, la victime et ses ayants droit peuvent prétendre à une majoration de rente fixée à son maximum dont elle récupère le capital représentatif à l’encontre de l’employeur. Elle souligne néanmoins que faute de consolidation, M. [A] ne bénéficie en l’état d’aucune rente de sorte que la caisse est dans l’impossibilité de verser une majoration. Elle conclut au maintien de son action récursoire.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Ainsi l’article L.452-2 prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale (…).
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur substitué dans la direction par l’entreprise utilisatrice étant à ce stade acquise, sans que la faute inexcusable de la victime ait été, à la lecture du jugement entrepris, retenue ou même invoquée en première instance, le tribunal a rappelé le droit à indemnisation de la victime directement tiré des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et ordonné, comme cela était sollicité par les parties en ce compris M. [A] et la société [1], le sursis à statuer sur la majoration de rente ou de capital, invitant les parties à solliciter la réinscription de l’affaire une fois la consolidation connue.
Aucune majoration de rente ou de capital ne pouvant être à ce stade liquidée faute de notification d’attribution de rente ou d’indemnité en capital, il convient de confirmer le jugement déféré tant en ce qui concerne le droit à indemnisation que s’agissant du sursis à statuer.
L’article L. 452-2 précité prévoit in fine que la majoration est versée par la caisse qui en récupère ensuite le capital représentatif à l’encontre de l’employeur.
À cet égard, l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale précise que, pour l’application des articles L.452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Par combinaison de ces dispositions, c’est à juste titre que le tribunal a dit que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pourra recouvrer à l’encontre de la société [2], employeur tenu aux conséquences de la faute inexcusable, le montant de la majoration outre les indemnisations à venir au titre des préjudices personnels et les frais d’expertise.
Le jugement déféré est également confirmé à cet égard.
Sur l’action en remboursement de l’employeur à l’encontre de l’entreprise utilisatrice
L’appelante demande que l’entreprise utilisatrice soit condamnée à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre. Elle conteste tout manquement à l’origine de l’accident justifiant une limitation de son recours à l’encontre de celle-ci seule responsable et qui est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié mis à disposition s’agissant notamment de la formation renforcée à la sécurité. L’appelante fait valoir qu’en qualité d’entreprise de travail intérimaire, elle n’a aucune compétence pour apprécier les risques présentés par un poste au sein de l’entreprise utilisatrice, risques dont elle n’a pas été informée. Elle considère également que la formation renforcée à la sécurité qui est réalisée dans les locaux et sur le matériel de l’entreprise utilisatrice, ne lui incombe pas. Elle ajoute que le salarié mis à disposition avait une expérience adaptée au poste et que son profil avait été validé par l’entreprise utilisatrice.
En réponse, la société [Adresse 4] et sa compagnie d’assurances concluent à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que les exigences du poste à pourvoir étaient précisées dans le contrat de mission de sorte que l’entreprise de travail temporaire était informée des risques encourus et devait s’enquérir des qualifications du salarié mis à disposition et de son adéquation au poste.
Les autres parties intimées n’ont pas conclu sur cette disposition du jugement contesté.
Comme ci-dessus énoncé sur le fondement de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l’entreprise de travail temporaire qui est seule tenue envers l’organisme social des obligations de l’employeur en cas d’accident du travail causé par une faute inexcusable, dispose d’une action contre l’entreprise utilisatrice auteur d’une faute inexcusable.
En l’espèce, le contrat de mise à disposition mentionne la qualification du salarié sollicité 'soudeur semi auto K137" mais également au titre des caractéristiques du poste 'soudure de grosse charpente avec utilisation pontier / élingueur’ avec indication d’un risque 'inhérent au poste', ce qui renvoie directement aux circonstances accidentelles puisque c’est en dégageant le pont roulant qu’il venait d’utiliser pour déplacer, en raison de son poids, la pièce à souder, sans remonter suffisamment les élingues, que l’accident est survenu (pièces n° 1, 2 et 6 / appelante).
Par mail du 13 novembre 2017 antérieur à la première mission confiée à M. [A], la commande passée par le chef d’atelier de la société [6] à l’agence de travail intérimaire est explicite et porte sur la recherche 'd’un bon soudeur semi-automatique pour soudure de grosse charpente avec une dextérité dans l’utilisation pontier / élingueur’ (pièce n° 3 / ADP également repris par l’inspection du travail en page 5 de son procès verbal en pièce n° 6 / appelante).
La description du poste imposait donc de manière explicite l’utilisation d’un pont roulant de sorte que l’entreprise de travail temporaire avait connaissance des qualifications requises, le fait que M. [A] détienne une autorisation et une habilitation pour le travail en hauteur et sur échaffaudages étant, au regard des risques particuliers du poste visé, inopérant.
Le salarié déclare en outre que , recruté en qualité de 'soudeur / pontier', il avait indiqué, sur question du commercial de l’entreprise intérimaire lors de son embauche, qu’il avait déjà travaillé sur un pont dans d’autres entreprises mais en spécifiant qu’il n’avait pas le permis pont. Il indique avoir tout de même été positionné sur le poste et que ce n’est que postérieurement à l’accident qu’il avait appris qu’un permis était nécessaire (pièce n° 4 / ADP).
Le responsable de la société [2] précise, pour sa part, auprès de l’inspection du travail que le travail de pontier / élingueur relève d’une habilitation permettant de déplacer une pièce, en complément de la mission principale de soudeur, et admet que lors de la première mission il n’a pas été demandé à l’intérimaire s’il avait une formation en pont roulant (audition en pièce n° 8 / ADP).
À l’instar de l’inspection du travail qui conclut à un partage de responsabilité entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire (pièce n° 6 / appelante), le tribunal correctionnel a déclaré la société [2] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale dans le cadre du travail qui lui étaient reprochés, en retenant qu’en dépit de l’absence de toute formation à cet égard, M. [A] avait été positionné sur un poste nécessitant la manipulation d’un pont conformément à ce qui était mentionné sur le contrat, sans que la société poursuivie n’envisage les conséquences dommageables d’un tel manquement.
Il résulte de ce qui précède que si la formation renforcée à la sécurité incombe à l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire qui avait pleinement connaissance des caractéristiques du poste à pourvoir et qui a omis de s’assurer des compétences nécessaires en dépit du danger inhérent au poste, a participé à la survenance de l’accident directement liée à l’absence de la qualification requise.
Ce manquement justifie à lui seul de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité le recours de l’employeur à l’encontre de l’entreprise utilisatrice à hauteur de la moitié des indemnisations liées à la faute inexcusable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré qui en raison de sa nature mixte réserve le sort des dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile est confirmé en ces dispositions.
La société [2] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 2.000 euros chacun au profit de M. [A] et de la société [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis,
Ajoutant,
Condamne la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société [Adresse 4] et à M. [S] [A] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la société [2], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Agathe ALIAMUS, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE,
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